Directives du Politique

2008-2009

DIRECTIVE EN MATIÈRE DE POLITIQUE N° 1-2008 Lignes directrices – Sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de TCO2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux

Dernière mise à jour

La Commission des courses de l'Ontario, lors de sa réunion du mardi 22 janvier 2008, a approuvé les lignes directrices sur les sanctions pour les infractions relatives aux drogues équines, à la TCO2 et aux drogues non thérapeutiques, comme suit, à compter du 31 janvier 2008 :

Lignes directrices

Sanctions pour les infractions relatives aux drogues équines, à la TCO2 et aux drogues non thérapeutiques

Catégorie

de drogue

1re infraction

2e infraction

3e infraction

4e infraction

Catégorie I

 

1 - 5 ans plus une amende de 5000 $

5 à 10 ans plus une amende de 20 000 $

10 ans de suspension plus une amende

 

Catégorie II

1 - 5 ans plus une amende de 5000 $

2 à 10 ans plus une amende de 10 000 $

10 ans de suspension plus une amende

Catégorie III

 

60-180 jours plus 1500 $ d'amende

6 mois - 1 an plus une amende de 5000 $

1 an - 2 ans plus une amende de 10 000 $

2 ans ou plus, plus une amende de 20 000 $

Catégorie IV

 

15- 75 jours plus 1000 $ d'amende

30 à 150 jours plus une amende de 2000 $

60 à 300 jours plus une amende de 4000 $

1 an ou plus, plus une amende de 8000 $

Catégorie V

 

15- 75 jours plus 1000 $ d'amende

30 à 150 jours plus une amende de 2000 $

60 à 300 jours plus une amende de 4000 $

1 an ou plus, plus une amende de 8000 $

Non thérapeutique

 

10 ans plus 40 000 $ d’amende

25 ans et plus

une amende de 100 000 $

 

 

L'application des lignes directrices prendra en considération les éléments suivants :

  1. La Commission ou ses représentants examineront toutes les infractions aux fins de l'imposition d'une sanction en tant que deuxième infraction ou infraction ultérieure en vertu des présentes lignes directrices.
  2. Les sanctions proposées (suspension et amendes) ne sont que des lignes directrices.
  3. La Commission ou ses représentants peuvent prendre en considération toute circonstance atténuante entourant un cas de test positif, et peuvent prendre l'une des mesures suivantes :
    1. Imposer une sanction inférieure à celle suggérée dans ces lignes directrices.
    2. Sous réserve d'une procédure en bonne et due forme, trouver d'autres personnes titulaires d'une licence responsables et leur imposer les sanctions jugées appropriées.
  4. La Commission ou ses représentants peuvent exercer un pouvoir discrétionnaire dans l'interprétation de ces lignes directrices et l'évaluation des sanctions, et peuvent prendre en considération toutes les infractions antérieures, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ontario, concernant tout médicament, drogue, bicarbonate (TCO2) ou toute autre substance interdite par la règle ou la loi. Bien que toutes les infractions antérieures puissent être prises en compte pour déterminer la sanction appropriée, les sanctions pour les secondes infractions et les infractions ultérieures suggérées dans ces lignes directrices sont basées sur :
    1. l'hypothèse selon laquelle la ou les infractions précédentes considérées appartenaient à la même catégorie de drogues; et
    2. la date de la condamnation ou du jugement pour la ou les infractions précédentes est intervenue dans les 3 ans suivant la première infraction.
  5. Pour les secondes infractions ou les infractions ultérieures survenues dans les 3 ans suivant la première infraction mais dans une catégorie de drogue différente, la Commission ou son représentant exerceront un pouvoir discrétionnaire dans l'évaluation de la sanction en tenant compte des éléments suivants :
    1. le nombre et la (les) classe(s) de toutes les infractions antérieures;
    2. le délai entre les infractions; et
    3. toute circonstance atténuante.
  6. Aux fins des présentes lignes directrices, une infraction de type TCO2 est considérée comme une drogue de classe Ill.
  7. Lors d'une première infraction, la Commission ou ses représentants peuvent imposer une sanction supérieure ou inférieure à la fourchette dans des circonstances appropriées.
  8. Les infractions multiples survenant le même jour de course à différents chevaux d'un même entraîneur peuvent être considérées comme des infractions individuelles dans des circonstances appropriées.
  9. Les périodes de suspension sont des suspensions complètes telles que décrites dans les Règles sur les courses de chevaux.
  10. Quelle que soit la sanction imposée, le cheval en question sera disqualifié et la bourse sera redistribuée.
  11. Les drogues des classes I à V sont basées sur les Uniform Classification Guidelines for Foreign Substances, publiées par l'Association of Racing Commissioners International.
  12. La catégorie des drogues à usage non thérapeutique englobe les drogues, les substances et les médicaments qui sont observés dans l’organisme d’un cheval et qui n’ont aucune valeur thérapeutique pour celui-ci.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

John L. Blakney
Directeur général

Directive en matière de politique no. 2-2008 : Lignes directrices sur le transfert entre entraîneurs

Dernière mise à jour

La Commission des courses de l’Ontario s’engage à améliorer la communication au sein du milieu des courses de chevaux. Elle a déterminé que l’industrie doit avoir accès à l’information concernant les critères utilisés et les décisions prises concernant les transferts entre entraîneurs.

Lorsque les juges et les commissaires rendent une décision sur une demande de transfert entre entraîneurs, ils doivent prendre les facteurs suivants en considération :

  1. le degré de proximité de toute relation, qu’elle soit de nature fiduciaire, hiérarchique ou familiale;
  2. la conduite passée de l’entraîneur proposé;
  3. les antécédents de l’entraîneur en matière de licence.

La détermination finale de l’aptitude est à la seule discrétion des juges et des commissaires, qui évaluent les situations au cas par cas.

Les juges et les commissaires doivent consigner par écrit leurs décisions sur les demandes de transfert entre entraîneurs, incluant les motifs de l’approbation ou du rejet de la demande.

Directive en matière de politique no. 3-2008 : Lignes directrices sur les conditions des licences en cas de test positif ou d’infraction aux règles sur les médicaments

Dernière mise à jour

La Commission des courses de l’Ontario, à l’occasion de sa réunion du mardi 22 janvier 2008, a approuvé les lignes directrices ci-dessous sur les conditions des licences :

ATTENDU QUE l’administrateur a le pouvoir d’assortir une licence de conditions;

ET ATTENDU QUE la Commission des courses de l’Ontario s’engage à maintenir l’intégrité de l’industrie des courses de chevaux pendant la saison des courses;

AVIS EST DONNÉ PAR CONSÉQUENT QUE l’administrateur peut assortir une licence de conditions pour une période de deux ans dans les cas suivants :

  1. tout titulaire de licence dont le cheval a eu un contrôle positif à un médicament de classe I, II ou III et qui a reçu une pénalité d’au moins 60 jours; ou
  2. tout titulaire de licence dont le cheval a eu un contrôle positif à un médicament de classe IV ou V, dont il s’agit de la deuxième infraction au moins dans une période de trois (3) ans et qui a reçu une pénalité d’au moins 60 jours; ou
  3. tout titulaire de licence dont le cheval a eu un contrôle positif à l’érythropoïétine, à la darbépoétine alfa ou à toute substance ou médicament n’ayant aucune valeur thérapeutique pour l’animal; ou
  4. tout titulaire de licence reconnu coupable d’une infraction à la règle 6.46.01 sur les chevaux de race Standardbred ou à la règle 15.31.01 sur les chevaux de race Thoroughbred.

La licence du titulaire peut être assortie des conditions suivantes :

  1. le titulaire s’engage à ne pas troubler l’ordre public et à avoir une bonne conduite;
  2. le titulaire doit donner aux enquêteuses et aux enquêteurs l’accès à sa zone des stalles en tout temps pour la tenue de recherches aléatoires non annoncées de drogue ou de médicament illégal ou non thérapeutique;
  3. le titulaire doit permettre aux enquêteuses et aux enquêteurs de saisir toute drogue ou tout médicament illégal ou non thérapeutique trouvé dans sa zone des stalles;
  4. le titulaire est assujetti au programme de dépistage hors compétition;
  5. en cas de non-respect des conditions de sa licence, le titulaire peut être assujetti à un Ordre envisagé par l’administrateur, en plus de toute pénalité imposée par les juges ou commissaires de la CCO.

Directive en matière de politique no. 1-2009 : Frais d’annulation

Dernière mise à jour

À sa réunion du 25 mars 2009, la Commission des courses de l’Ontario a pris la décision, en vigueur à partir du 29 avril 2009, de remplacer la Directive en matière de politique no 6 2008, ainsi que toutes ses directives antérieures portant sur les frais d’annulation, par la présente directive en matière de politique.
Les frais d’annulation sont un montant versé aux propriétaires des chevaux non retirés des courses dont l’annulation a été approuvée par l’administrateur général ou les juges en raison du mauvais temps ou d’autres facteurs totalement indépendants de la volonté de la direction de l’hippodrome. Ces frais sont aussi versés lorsqu’une course est déclarée « hors programme » en application de la règle 22.33 sans que la règle 18.09 soit appliquée. Des frais d’annulation ne sont pas une bourse, bien qu’en cas d’approbation, ils puissent être versés à partir d’un compte de bourse.

Des frais d’annulation sont versés dans les cas suivants :

  1. En cas d’annulation due au mauvais temps ou à d’autres problèmes indépendants de la volonté de la direction de l’hippodrome, le gestionnaire du compte de bourse (habituellement la direction de l’hippodrome) doit demander par écrit aux juges la permission de verser des frais d’annulation d’une course en précisant sa date ainsi que toutes les circonstances détaillées motivant cette annulation. Cette demande doit être accompagnée d’une lettre d’appui de l’association locale des professionnels du cheval. Les juges doivent donner leur autorisation par écrit sous forme de décision.
  2. Les juges refuseront d’autoriser des frais d’annulation pour une date en particulier s’ils estiment qu’un avis d’annulation a été transmis aux participants suffisamment à l’avance.
  3. En cas de course déclarée « hors programme », les juges rendront une décision ordonnant le versement de frais d’annulation.
  4. Les frais d’annulation sont constitués d’un montant fixé par l’administrateur général et révisé en temps utile.
  5. Lorsqu’une entente, établie entre l’hippodrome et les professionnels du cheval et enregistrée à la CCO, prévoit la distribution d’un pourcentage de la bourse entre les conducteurs, les entraîneurs et les palefreniers, l’hippodrome peut verser un pourcentage similaire des frais d’annulation à titre de compensation.

 

Directive en matière de politique No 4-2009 : Lignes directrices sur les pénalités pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans une course de chevaux de race Thoroughbred

Dernière mise à jour

À sa réunion du 24 septembre 2009, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la directive suivante, immédiatement en vigueur.

LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 9.27

Toute violation des règles 9.27.05, 9.27.05 et 9.27.07 est une infraction visée par le présent barème de pénalités.

Courses avec une bourse inférieure à 100 000 $

INFRACTION : Avoir stimulé de façon inappropriée le cheval

1ère infrac.
Amende min. 200 $
Suspension minimale de course 0 jour
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
2e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 300 $
Suspension minimale de course 1 jour
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
3e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 500 $
Suspension minimale de course 3 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
4e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 300 $
Suspension minimale de course Suspension immédiate
Autre pénalité Renvoi au directeur.

INFRACTION : Couper ou battre un cheval

1ère infrac.
Amende min. 200 $
Suspension minimale de course 1 jour
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
2e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 500 $
Suspension minimale de course 3 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
3e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min.  
Suspension minimale de course Suspension immédiate
Autre pénalité Renvoi au directeur.
Courses avec une bourse égale ou supérieure à 100 000 $Courses avec une bourse égale ou supérieure à 100 000 $

Pour toute infraction commise pendant une course dont la bourse est de 100 000 $ ou plus, la pénalité est une amende d’au moins 20 % des gains du jockey s’il est classé dans les cinq premières places; s’il est classé dans les places suivantes, la pénalité sera une amende équivalente à au moins 20 % des gains du jockey en cinquième place. Si les commissaires sont d’avis que l’infraction est particulièrement grave, une suspension de course peut être imposée. Cette suspension devrait être d’un jour par tranche de 200 000 $ de la valeur totale de la bourse en jeu; toutefois, elle est déterminée à la discrétion des commissaires.

Les commissaires peuvent envisager de classer un cheval en dernière place lorsque l’usage inapproprié de la cravache a causé de l’interférence avec un autre cheval ou si, à leur avis, la règle a été ignorée de manière flagrante.

L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit :

  1. Ce barème de pénalités informe les commissaires des pénalités minimales pour avoir stimulé de façon inappropriée, coupé ou battu un cheval.
  2. La pénalité pour toute infraction subséquente ne peut pas être inférieure à celle de la précédente, peu importe le type de mauvais traitement subi par le cheval stimulé de façon inappropriée, coupé ou battu.
  3. Les commissaires doivent considérer toute infraction pour avoir coupé ou battu un cheval comme subséquente à une infraction pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval, selon une logique cumulative.
  4. Pour les courses de moins de 100 000 $, le barème de pénalités fonctionne de manière progressive, peu importe la règle enfreinte. Pour les courses de 100 000 $ ou plus, la pénalité est calculée d’après la valeur de la bourse en jeu.
  5. Lorsqu’ils déterminent si une règle a été enfreinte ou fixent une pénalité, les commissaires peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, tenir compte de circonstances atténuantes. Par exemple, il peut y avoir circonstance atténuante lorsqu’un cheval est frappé dans le but d’éviter des blessures à un autre cavalier, à un cheval, à un participant ou à un client.
  6. Pour fixer une pénalité, les commissaires peuvent aussi prendre en considération des circonstances aggravantes, par exemple les infractions antérieures de même nature du titulaire de licence survenues plus d’un an avant l’infraction jugée, ou les infractions de catégorie différente.
  7. Si l’infraction est particulièrement grave, les commissaires peuvent faire exception au barème et imposer des pénalités supérieures à celles définies dans le tableau ci-dessus.
  8. Toutes les premières violations aux règles visées qui surviennent après l’entrée en vigueur des nouvelles règles sont considérées comme des premières infractions aux fins d’établissement des pénalités, sauf dans les cas susmentionnés où un cheval a été coupé ou sévèrement battu.

DESCRIPTION DES CONDITIONS

La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :

Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.

Aux fins de la disposition 9.27.05(a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :

  1. usage de la cravache pendant la parade ou après avoir franchi le fil d’arrivée, sauf nécessité pour contrôler le cheval;
  2. coup au cheval avec le manche de la cravache;
  3. coup de cravache au cheval ailleurs que sur ses épaules ou son arrière-train;
  4. coup de poing au cheval.

Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées.

Aux fins de la disposition 9.27.05(b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :

  1. usage de la cravache lorsqu’un cheval n’est pas parmi les meneurs de la course;
  2. usage de la cravache plus de trois fois consécutives sans laisser au cheval le temps de réagir.

Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal.

Aux fins de la disposition 9.27.05(c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :

  1. usage de la cravache sur la tête du cheval ou à proximité;
  2. usage de tout objet, ou bien de toute application ou de tout appareil stimulant;
  3. usage de la cravache laissant des coupures, des abrasions ou de graves contusions sur le cheval;

Bonne position (9.27.06) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.

Laisser au cheval le temps de réagir (voir « Acte excessif » à la règle 9.27.05) s’entend de limiter le nombre de coups consécutifs appliqués à un cheval pour lui donner le temps de répondre à son application. Cette règle exige de renoncer à utiliser la cravache si le cheval ne répond pas ou est incapable de le faire. La compétence du jockey entre en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer la capacité d’un cheval à répondre. Pour encourager sa monture à aller de l’avant, un jockey peut utiliser la cravache, mais aussi son poids, la voix et la main.

CONTEXTE

Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par le directeur général pour compiler les commentaires de l’industrie sur l’utilisation de la cravache dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.
Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :

  1. Primauté du bien-être du cheval
    Le bien-être du cheval est primordial et guide toute prise de décision en toutes circonstances.
  2. Promotion de la sécurité des participants aux courses (y compris les chevaux)
    Lorsque la sécurité des participants des courses est compromise, des mesures appropriées doivent être prises.
  3. Simplicité, clarté et cohérence des règles élaborées et de leur application
    Pour que les règles suscitent l’adhésion et soient appliquées, elles doivent être rédigées et communiquées de façon explicite.
  4. Information en réponse aux perceptions des clients et du public
    Tous les participants de l’industrie doivent tenir compte de l’évolution et de la sensibilité de l’opinion publique au sujet de l’utilisation de la cravache pendant les courses et assurer leur collaboration en informant les nouveaux amateurs du sport.
  5. Soutien à la croissance de la clientèle
    Les directions d’hippodromes ont qualifié l’utilisation de la cravache d’obstacle à la croissance de la clientèle. Les participants doivent être inclus dans les efforts de l’industrie pour créer un produit plus désirable.

La discussion avec l’industrie a eu pour résultat l’élaboration de règles sur les méthodes appropriées pour stimuler un cheval pendant une course.

Directive en matière de politique no. 5-2009 : Lignes directrices sur les pénalités pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans une course de chevaux de race Standardbred

Dernière mise à jour

À sa réunion du 24 septembre 2009, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la directive suivante, immédiatement en vigueur.

LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 22.23

Toute violation de la règle 22.23, y compris des paragraphes 22.23.01, 22.23.02, 22.23.03 et 22.23.04, est une infraction visée par le présent barème de pénalités.

INFRACTION : Avoir stimulé de façon inappropriée le cheval

1ère infrac.
Amende min. 200 $
Suspension minimale des courses 3 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles
2e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 300 $
Suspension minimale des courses 5 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles
3e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 500 $
Suspension minimale des courses 15 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles
4e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min.  
Suspension minimale des courses Suspension immédiate
Autre pénalité Renvoi au administrateur

INFRACTION : Couper ou battre un cheval

1ère infrac.
Amende min. 300 $
Suspension minimale des courses 10 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles

 

2e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min. 500 $
Suspension minimale des courses 15 jours
Autre pénalité Rencontre obligatoire avec les juges à des fins de formation sur les Règles
3e infrac. moins d’un an après la 1ère
Amende min.  
Suspension minimale des courses Suspension immédiate
Autre pénalité  Renvoi au administrateur
Pour une infraction où le conducteur tient les deux guides d’une main et frappe le cheval de l’autre, les juges doivent placer le cheval dernier.
Les juges peuvent envisager de classer un cheval en dernière place lorsque l’usage inapproprié du fouet a causé de l’interférence avec un autre cheval ou si, à leur avis, la règle a été ignorée de manière flagrante.

L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit :

  1. Ce barème de pénalités informe les juges des pénalités minimales pour avoir stimulé de façon inappropriée, coupé ou battu un cheval.
  2. La pénalité pour toute infraction subséquente ne peut pas être inférieure à celle de la précédente, peu importe le type de mauvais traitement subi par le cheval stimulé de façon inappropriée, coupé ou battu.
  3. Les juges doivent considérer toute infraction pour avoir coupé ou battu un cheval comme subséquente à une infraction pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval, selon une logique cumulative.
  4. Le barème de pénalités fonctionne de manière progressive, peu importe la règle enfreinte.
  5. Lorsqu’ils déterminent si une règle a été enfreinte ou fixent une pénalité, les juges peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, tenir compte de circonstances atténuantes. Par exemple, il peut y avoir circonstance atténuante lorsqu’un cheval est frappé dans le but d’éviter des blessures à un autre conducteur, à un cheval, à un participant ou à un client.
  6. Pour fixer une pénalité, les juges peuvent aussi prendre en considération des circonstances aggravantes, par exemple les infractions antérieures de même nature du titulaire de licence, survenues plus d’un an avant l’infraction jugée.
  7. Si l’infraction est particulièrement grave, les juges peuvent faire exception au barème et imposer des pénalités supérieures à celles définies dans le tableau ci-dessus.
  8. Toutes les premières violations aux règles visées qui surviennent après l’entrée en vigueur des nouvelles règles sont considérées comme des premières infractions aux fins d’établissement des pénalités, sauf dans les cas susmentionnés où un cheval a été coupé ou sévèrement battu.

DESCRIPTION DES CONDITIONS

La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :

Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.

Aux fins de la disposition 22.23.01 (a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :

  1. usage du fouet de n’importe quelle façon entre les jambes postérieures du cheval;
  2. abandon des guides ou conduite du cheval de manière à ne pas en avoir la maîtrise;
  3. coup de pied au cheval;
  4. coup au cheval avec le manche du fouet;
  5. coup de poing au cheval.

Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées.

Aux fins de la disposition 22.23.01(b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :

  1. usage du fouet lorsqu’un cheval n’est pas parmi les meneurs de la course;
  2. usage du fouet sans donner le temps au cheval de réagir à son utilisation précédente;
  3. usage du fouet sur le cheval n’importe où sous le niveau du brancard du sulky.

Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal.

Aux fins de la disposition 22.23.01 (c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :

  1. usage du fouet sur la tête du cheval ou à proximité;
  2. usage de tout objet, ou bien de toute application ou de tout appareil stimulant;
  3. usage du fouet laissant des coupures, des abrasions ou de graves contusions sur le cheval;

Abandon des guides s’entend de l’acte inconsidéré d’allonger les guides pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon ») ou à permettre au bras de s’étendre à plus de 90 degrés vers l’arrière et former un grand angle pendant l’utilisation du fouet ou l’agitation des guides.

Bonne position (22.23.02) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps de qualification, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.

Limites des roues (22.23.03c) s’entend d’une ligne parallèle au cheval à partir d’un point indiqué par l’extérieur de la roue de l’attelage de course; aucune partie du fouet ne devant dépasser cette ligne.

CONTEXTE

Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par l'administrateur général pour compiler les commentaires de l’industrie sur l’utilisation du fouet dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.
Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :

  1. Primauté du bien-être du cheval
    Le bien-être du cheval est primordial et guide toute prise de décision en toutes circonstances.
  2. Promotion de la sécurité des participants des courses (y compris les chevaux)
    Lorsque la sécurité des participants des courses est compromise, des mesures appropriées doivent être prises.
  3. Simplicité, clarté et cohérence des règles élaborées et de leur application
    Pour que les règles suscitent l’adhésion et soient appliquées, elles doivent être rédigées et communiquées de façon explicite.   
  4. Information en réponse aux perceptions des clients et du public
    Tous les participants de l’industrie doivent tenir compte de l’évolution de la sensibilité de l’opinion publique au sujet de l’utilisation du fouet pendant les courses et assurer leur collaboration en informant les nouveaux amateurs du sport.
  5. Soutien à la croissance de la clientèle
    Les directions d’hippodromes ont qualifié l’utilisation du fouet d’obstacle à la croissance de la clientèle. Les participants doivent être inclus dans les efforts de l’industrie pour créer un produit plus désirable.

La discussion avec l’industrie a eu pour résultat l’élaboration de règles sur les méthodes appropriées pour stimuler un cheval pendant une course ainsi que des changements aux styles de conduite pour exiger que le conducteur tienne une rêne dans chaque main pendant toute la course.

Abandon des guides : Les participants ont prévenu que ce changement au style de conduite ne devait pas entraîner la pratique de l’abandon des guides, soit l’acte inconsidéré d’allonger les guides pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon ») ou à permettre au bras de s’étendre à plus de 90 degrés vers l’arrière et former un grand angle pendant l’utilisation du fouet. Il a été convenu que ce type d’actes est contraire à l’intention des modifications apportées aux règles et rendrait le produit peu attirant pour le public des parieurs.

2010-2011

DIRECTIVE DE LA POLITIQUE NO 1-2010 Enquêtes de diligence raisonnable sur les hippodromes

Dernière mise à jour

À sa réunion du 28janvier2010, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la directive suivante, en vigueur immédiatement.

ATTENDU QUE la Commission des courses de l’Ontario (CCO) est autorisée, en vertu de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux, à autoriser l’exploitation des hippodromes (associations) aux fins de la tenue de compétitions de courses dans la province de l’Ontario;

ET ATTENDU QUE, en vertu de la Loi, le directeur est autorisé à prendre des décisions concernant la délivrance de permis de participation aux personnes associées aux associations;

PRENEZ AVIS que les personnes qui souhaitent agir aux titres suivants à l’égard de toutes les associations sont tenues de faire l’objet d’une enquête de diligence raisonnable pour inclure, mais sans s’y limiter, les domaines de l’emploi, des litiges, des finances et de la fiscalité:

Personne clé

(également connue sous le nom de personne intéressée telle que définie dans les conditions d’un permis d’hippodrome)

Une personne clé est définie comme suit:

  1. une personne qui détient des capitaux propres, contrôle ou dirige, en tout ou en partie, une entité qui est, ou demande à être, autorisée à exploiter un hippodrome;

  2. une personne en position de gouvernance qui influence ou a le pouvoir décisionnel à l’égard de l’entité qui détient le permis d’exploitation d’un hippodrome.

Cela comprendrait, sans toutefois s’y limiter:

  • Propriétaires uniques, associés et autres

  • Actionnaires

  • Dirigeants et administrateurs de l’entité constituée

  • Les membres du conseil d’administration, les gouverneurs, les administrateurs et autres entités à but lucratif ou à but non lucratif

  • ou toute autre personne identifiée par le directeur, au besoin.

Employé clé

Un employé clé est défini comme une personne employée par l’entité qui est, ou qui demande à être, autorisée à exploiter un hippodrome, qui exerce un pouvoir décisionnel en ce qui concerne l’exploitation de l’hippodrome. Cela comprendrait les chefs de service responsables des ressources humaines, de la comptabilité, de la vérification, des achats ou de la conformité en ce qui concerne les locaux.

  • Président/directeur général/chef de la direction/chef de l’exploitation/autre cadre supérieur

  • Directeur ou chef:

    • des courses

    • de la sécurité

    • des installations

    • des finances

  • Ressources humaines

  • Secrétaire des courses

  • Surintendant de piste

  • Gestionnaire des mutuelles

  • Gestionnaire de réseau de la salle de paris

  • ou toute autre personne identifiée par le directeur, au besoin.

Toutes les personnes clés et les employés clés doivent détenir un permis valide et actuel de la CCO à titre de représentant de l’association.

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

Original signé

John L. Blakney
Directeur général

Directive en matière de politique no. 2-2010 : Normes minimales sur les surfaces des pistes de course pour chevaux standardbred

Dernière mise à jour

À sa réunion du 28 janvier 2009, la Commission des courses de l’Ontario a pris la décision, en vigueur immédiatement, de remplacer la Directive générale no 2 2007 et toutes ses directives antérieures concernant les normes minimales sur les surfaces des pistes de course pour chevaux Standardbred par la présente directive en matière de politique :

Programme des normes minimales

Surfaces des pistes de course pour chevaux Standardbred

The objective of these standards is to improve the overall conditions of the racing surface, making it safer for horses and horsepeople.

  1. Personnel
    Chaque hippodrome doit affecter au moins deux employés exclusivement à l’entretien de la surface de course pendant les courses en direct.
  2. Nivellement des pistes
    Tous les hippodromes doivent niveler entièrement les surfaces de course au moins deux semaines avant le début de la saison des courses. De plus, les hippodromes où se tiennent 55 jours de courses ou moins doivent niveler entièrement les surfaces de course tous les 30 jours ou au besoin.
  3. Matériau
    Un approvisionnement adéquat de matériau en surface doit être assuré pendant toute la saison des courses. La couche de surface de la piste de course doit être de ½ à 1 pouce. Cette couche est mesurée à partir du fond de l’empreinte de la pince d’un cheval au petit trot jusqu’au sommet du matériau de la piste.
  4. Remise en état
    Après chaque course, si le temps le permet, la piste de course doit être entretenue par le personnel affecté à cette tâche. Cet entretien doit inclure une ou plusieurs des tâches suivantes : arrosage, criblage, hersage ou remise en état.

Responsabilités

Commission des courses de l’Ontario

La CCO doit superviser l’application des normes proposées. Elle doit aussi planifier des rencontres annuelles avec les professionnels du cheval et le personnel d’entretien des pistes de course, ainsi que favoriser une communication ouverte concernant les problèmes à propos des pistes et un échange général d’idées entre les intervenants.

Exploitants d’hippodromes

  1. Les exploitants d’hippodromes doivent s’assurer du respect des normes minimales. De plus, les juges ou les autres officiels délégués de la CCO doivent avoir accès sur demande aux rapports sur l’entretien quotidien de la surface de chaque piste de course.
  2. Les exploitants d’hippodromes doivent mettre à la disposition des juges ou des autres officiels délégués de la CCO les journaux quotidiens détaillant ce qui suit :
    1. l’entretien quotidien de la surface des pistes de course;
    2. les horaires du personnel;
    3. les dates et les heures de préparation de la surface des pistes de course;
    4. l’employé affecté à la conduite des travaux;
    5. la quantité d’eau utilisée;
    6. la quantité de granulat utilisé;
    7. les conditions météorologiques.
  3. Les exploitants d’hippodromes doivent fournir sur demande les journaux d’équipement et d’entretien aux juges ou aux autres officiels délégués de la CCO.

Professionnels du cheval

Avant le début d’un programme de course, un professionnel du cheval membre du comité des pistes doit communiquer avec les juges de la CCO et le superviseur de l’entretien des pistes au sujet de l’état de la surface de course.

Manquement aux normes

Tout manquement aux normes énoncées dans la présente directive peut entraîner une amende ou une suspension, voire les deux.

Plans d’entretien des pistes de course

Les exploitants d’hippodromes doivent intégrer ces normes à leurs plans d’entretien des pistes de course et en remettre un exemplaire révisé au cours du prochain cycle de délivrance des licences d’hippodromes.

2012-2013

Directive en matière de politique No 1-2012 : Conformité aux exigences de l’ACPM

Dernière mise à jour

À sa réunion du 4 janvier 2012, la Commission des courses de l’Ontario (CCO) a approuvé la directive suivante, en vigueur à partir du 9 janvier 2012.

ATTENDU QUE la Directive en matière de politique no 3–2011, publiée le 20 décembre 2011, exige la délivrance de licences aux organisations de professionnels du cheval;

ET ATTENDU QUE le 20 décembre 2011, la Directive pour les chevaux de race Standardbred no 6-2011 et la Directive pour les chevaux de race Thoroughbred no 6-2011 ont été publiées en plus de la Directive en matière de politique no 3–2011;

AVIS EST DONNÉ PAR CONSÉQUENT QUE le conseil d’administration de la CCO a autorisé l’utilisation des ententes d’accès entre les professionnels du cheval et les hippodromes titulaires d’une licence de la CCO comme méthode de remplacement pour respecter les exigences énoncées par l’Agence canadienne du pari mutuel dans le Règlement sur la surveillance du pari mutuel.

Directive en matière de politique no. 2-2012 : Règlements de piste

Dernière mise à jour

À sa réunion du 26 avril 2012, la Commission des courses de l’Ontario (CCO) a approuvé la directive suivante, immédiatement en vigueur.

ATTENDU QUE la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux prévoit ce qui suit :

Paragraphe 11(2) Par ses règles, la Commission peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, et avec les adaptations qu’elle estime nécessaires, les règles et procédures d’autres associations ou organismes de courses, tel qu’elles sont modifiées à l’occasion, aux fins de toute question, à l’exception des audiences tenues aux termes de la partie II;

ET ATTENDU QUE les règlements de piste régissent la conduite des titulaires de licence sur la propriété d’une association de courses;

ET ATTENDU QUE toute demande de licence d’exploitation d’hippodrome doit être accompagnée des règlements de piste de l’association concernée;

ET ATTENDU QUE l’administrateur a le pouvoir d’approuver globalement les règlements de piste et peut, de plus, autoriser les règlements de piste qui ne sont pas inclus dans les règles sur les courses, mais dont l’adoption est nécessaire dans les circonstances où la CCO imposera et décernera des pénalités;

Pour être approuvés par l’administrateur, les règlements de piste doivent respecter les conditions suivantes :

  1. dans les règlements de piste, le mot « suspension » ne peut signifier qu’une suspension de permis sur ordonnance de la CCO et ne peut pas faire référence à la perte de privilèges d’accès à la propriété de l’association de courses;
  2. un règlement de piste ne peut pas supplanter ni modifier une exigence énoncée dans les règles sur les courses, sauf s’il est approuvé ou adopté par la CCO;
  3. l’approbation ou l’adoption d’un règlement de piste qui diffère d’une règle de la CCO peut être envisagée lorsque cette variation porte sur des aspects propres au fonctionnement local;
  4. un règlement de piste ne peut pas ajouter une pénalité supplémentaire à celle d’une règle sur les courses, à l’exception d’une pénalité imposée par une association pour sanctionner la conduite de ses employés;
  5. l’association peut appliquer un système de points pour gérer les pertes de privilèges, conformément à la Loi sur l’entrée sans autorisation, mais elle ne peut pas aggraver une pénalité décernée par la CCO;
  6. un règlement de piste ne peut pas exiger l’adhésion à une association de professionnels du cheval;
  7. lorsque l’association veut rappeler une règle existante de la CCO, son règlement de piste doit inclure un renvoi précis à cette règle (p. ex., Règle SB X.XX de la CCO);
  8. un règlement de piste jugé inadmissible ou redondant par la CCO doit être abrogé;
  9. lorsqu’un règlement de piste approuvé ou adopté est appliqué par un officiel de la CCO, c’est cette dernière qui décerne la pénalité et collecte les amendes consécutives.

Sur examen et recommandation de l’administration de la CCO, l’administrateur doit approuver en tout ou en partie les règlements de piste déposés. L’approbation de l’ensemble des règlements de piste confirme qu’ils sont admissibles et que l’administrateur n’y voit aucun problème. Si l’administrateur détermine qu’un règlement de piste en particulier doit être appliqué par les officiels de la CCO, il est alors adopté par renvoi.

 

Directive en matière de politique no. 1-2013 : Remise, report ou annulation de courses comportant des sommes ajoutées

Dernière mise à jour

À sa réunion du 4 juillet 2013, la Commission des courses de l’Ontario (CCO) a approuvé la directive suivante, immédiatement en vigueur.
La présente politique vise différentes circonstances possibles lorsqu’une course comportant des sommes ajoutées (course stake) doit être reportée et porte sur le protocole applicable en de tels cas. La présente politique fournit l’orientation suivante :

  1. elle définit les restrictions s’appliquant à la « remise » d’une course;
  2. elle décrit en détail le protocole à suivre lorsqu’une course est reportée à un moment ultérieur aux limites raisonnables de l’admissibilité des chevaux inscrits.

Les courses comportant des sommes ajoutées sont définies dans le chapitre 2 des Règles de 2012 sur les courses de chevaux Standardbred et regroupent les courses stake, les prix futurité, les courses à mises en nomination hâtives et les courses à mises en nomination tardives.
Aux fins de la présente directive, les courses comportant des sommes ajoutées incluent toutes celles pour lesquelles des frais de mise en nomination du cheval, sans égard à la race, doivent être payés avant le jour d’inscription.

Remise

Une course stake (y compris les courses en divisions, les courses éliminatoires, les tranches d’élimination, les épreuves et les courses finales) dont la boîte des inscriptions est fermée, qui ne peut pas avoir lieu à la date annoncée, mais qui peut être remise dans un délai franc de 7 jours (Standardbred) ou de 14 jours (Thoroughbred) qui suivent la date initiale, est jugée remise, et les dispositions suivantes s’appliquent :

  1. Les chevaux inscrits n’ont pas à l’être de nouveau, car leur admissibilité est considérée maintenue (sauf si un entraîneur a rendu un cheval inadmissible, p. ex., si l’animal a dû être mis sur la liste des commissaires).
  2. Comme tous les chevaux initialement inscrits sont toujours considérés admissibles, la course stake a lieu avec les positions au départ tirées au sort, et les frais de départ sont toujours dus et exigibles.
  3. Tout cheval retiré à la date initiale le demeure à la nouvelle date, et les frais de départ sont toujours dus et exigibles.   
  4. Pour conserver leur admissibilité à la course remise, les chevaux inscrits et admissibles ne peuvent pas être inscrits ni participer à une autre course.

Report

Une course stake (y compris les courses en divisions, les courses éliminatoires, les tranches d’élimination, les épreuves et les courses finales) dont la boîte des inscriptions est fermée, qui ne peut ni avoir lieu à la date annoncée, ni être remise dans un délai franc de 7 jours (Standardbred) ou de 14 jours (Thoroughbred) qui suivent la date initiale, est jugée reportée, et les dispositions suivantes s’appliquent :

  1. 1.    Les chevaux admissibles doivent être inscrits de nouveau à la course reportée. Les entraîneurs sont responsables de déclarer les chevaux à la course reportée; conformément aux règles sur les courses, ils sont aussi responsables d’inscrire les chevaux admissibles. Les règles relatives à l’admissibilité s’appliquent toujours.
  2. 2.    Seuls les chevaux déclarés à la date initiale peuvent l’être à la course reportée.
  3. 3.    Tout cheval retiré avant la décision de report est inadmissible à la course reportée, et ses frais de départ demeurent exigibles.
  4. 4.    Lorsque les parties intéressées décident de ne pas inscrire le cheval à la course reportée, elles ne sont pas tenues de payer les frais de départ.
  5. 5.    Les positions au départ sont de nouveau tirées au sort.
  6. 6.    Si une course finale est reportée, tous les résultats de ses épreuves préalables demeurent valides.

Annulation

Si la course comportant des sommes ajoutées doit être annulée, les sommes versées pour la mise en nomination et le maintien de nomination doivent être remboursées au propriétaire du cheval.

 

2016-2017

DIRECTIVE DE LA POLITIQUE No 1 – 2016 Révision des lignes directrices sur les sanctions

Dernière mise à jour

Lors de la réunion du vendredi 18 décembre 2015, la Commission des courses de l'Ontario a approuvé la révision des lignes directrices sur les sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de COT2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux, comme suit :

Aux fins de la ligne directrice no 1-2008 de la politique sur les sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de COT2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux (les directives sur les sanctions), l'acide acétylsalicylique (aspirine) sera considéré comme une drogue de catégorie V et le furosémide ainsi que la procaïne seront considérés comme des drogues de catégorie V dès la réception d'un certificat d'analyse positive confirmant un niveau quantitatif illégal de ces substances.

En conséquence, voici les lignes directrices révisées sur les sanctions :

Lignes directrices

sur les sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de COT2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux

Catégorie
de drogue

1re infraction

2e infraction

3e infraction

4e infraction

Catégorie I

 

1 à 5 ans
plus une amende
de 5 000 $

5 à 10 ans
plus une amende
de 20 000 $

10 ans de
suspension
plus une amende

-

Catégorie II

 

1 à 5 ans
plus une amende
de 5 000 $

2 à 10 ans
plus une amende
de 10 000 $

10 ans de
suspension
plus une amende

-

Catégorie III

 

60 à 180 jours
plus une amende
de 1 500 $

6 mois à 1 an
plus une amende
de 5 000 $

1 à 2 ans
plus une amende
de 10 000 $

2 ans ou plus
plus une amende
de 20 000 $

Catégorie IV

 

15 à 75 jours
plus une amende
de 1 000 $

30 à 150 jours
plus une amende
de 2 000 $

60 à 300 jours
plus une amende
de 4 000 $

1 an ou plus
plus une amende
de 8 000 $

Catégorie V

 

15 à 75 jours
plus une amende
de 1 000 $

30 à 150 jours
plus une amende
de 2 000 $

60 à 300 jours
plus une amende
de 4 000 $

1 an ou plus
plus une amende
de 8 000 $

Non-Therapeutic

10 ans plus
une amende de0 000 $

25 ans plus
une amende de
100 000 $

-

-

L’application des lignes directrices tiendra compte des éléments suivants :

  1. La Commission ou ses représentants considéreront toutes les infractions aux fins d'examen d'une sanction comme étant une deuxième infraction ou une infraction subséquente en vertu des présentes lignes directrices.

  2. Les sanctions recommandées (suspension et amendes) ne sont fournies qu'à titre indicatif.

  3. La Commission ou ses représentants pourraient tenir compte de toutes circonstances atténuantes entourant un résultat positif à un test de dépistage, et pourrait entreprendre l’une des actions ci-dessous :

    1. Imposer une sanction moins sévère que celles suggérées dans les présentes lignes directrices;

    2. Dans le respect de l’application régulière de la loi, trouver d’autres titulaires de licence responsables et leur imposer des sanctions, si cela est jugé approprié.

  4. La Commission ou ses représentants pourraient interpréter les présentes lignes directrices et évaluer les sanctions à leur entière discrétion. Ils pourraient également tenir compte de toutes les infractions précédentes, commises à l’intérieur ou à l’extérieur de la province de l’Ontario, en matière de drogues, de médicaments, de bicarbonate (COT2) ou de toute autre substance prohibée. Bien que toutes les infractions antérieures puissent être prises en compte lors du prononcé de la sanction appropriée, les sanctions qui s'appliquent aux deuxièmes infractions ou aux infractions subséquentes suggérées dans les présentes lignes directrices sont établies en fonction des critères suivants :

    1. L’hypothèse voulant que les infractions précédentes prises en compte concernent la même catégorie de drogue;

    2. La date de la condamnation ou de la décision des infractions antérieures se situe dans les trois ans de la première infraction.

  5. En ce qui concerne les deuxièmes infractions ou les infractions subséquentes qui sont survenues dans les trois ans de la première infraction, mais qui concernent une autre catégorie de drogue, la Commission ou son représentant évalueront les sanctions à leur entière discrétion tout en tenant compte des éléments suivants :

    1. Le nombre et la catégorie des infractions précédentes;

    2. La période comprise entre les différentes infractions;

    3. Toutes circonstances atténuantes.

  6. En vertu des présentes lignes directrices, une infraction en matière de COT2 est considérée comme étant une infraction de catégorie III.

  7. À la première infraction, la Commission ou ses représentants peuvent imposer une sanction plus ou moins sévère, selon les circonstances appropriées.

  8. Dans le cas où de multiples infractions sont constatées le même jour de course et qu’elles touchent plusieurs chevaux du même dresseur, cela pourrait être considéré comme étant différentes infractions, selon les circonstances appropriées.

  9. Les périodes de suspension représentent des suspensions complètes; elles sont décrites dans le Règlement sur les courses.

  10. Peu importe la sanction imposée, le cheval pris en défaut sera disqualifié et la bourse sera redistribuée.

  11. Les drogues de catégories I à V sont définies dans les Uniform Classification Guidelines for Foreign Substances, publiées par l’Association of Racing Commissioners International.

  12. La catégorie de drogues non thérapeutiques englobe les drogues, les substances et les médicaments qui sont observés dans l'organisme d'un cheval et qui n'ont aucune valeur thérapeutique pour celui-ci.

  13. L'acide acétylsalicylique (aspirine) sera considéré comme une drogue de catégorie V et le furosémide ainsi que la procaïne seront considérés comme des drogues de catégorie V dès la réception d'un certificat d'analyse positive confirmant un niveau quantitatif illégal de ces substances.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Jean Major
Directeur général

 

2018-2019

Directive en matière de politique numéro 1 – 2018 : Lignes directrices – Sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de TCO2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux

Dernière mise à jour

VIS EST DONNÉ que, à partir du 21 avril 2018, le registrateur annule les précédentes lignes directrices concernant des sanctions et leurs versions révisées successives, et ordonne l’entrée en vigueur des lignes directrices suivantes :

Lignes directrices
Sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de TCO2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux

Catégorie
de drogue

1re infraction 2e infraction 3e infraction 

4e infraction

Catégories I et II 1 à 5 ans
et 10 000 $
d’amende
5 à 10 ans et
25 000 $
d’amende
Suspension de 10 ans et
50 000 $
d’amende
 
TCO2 –
conforme
aux règles
SB 22.38 et
TB 37.01
90 jours –
1 an
et 5 000 $
d’amende
1 à 2 ans
et 10 000 $
d’amende
Suspension de 10 ans et
25 000 $
d’amende
 
Catégorie III 60 à 180 jours et
3 000 $
d’amende
6 mois à 1 an et
5 000 $
d’amende
1 à 2 ans et 10 000 $
d’amende
2 ans ou plus et
20 000 $
d’amende
Catégories IV et V  15 à 75 jours et
2 000 $
d’amende
30 à 180 jours et
4 000 $
d’amende
60 à 300 jours et
8 000 $
d’amende
1 an ou plus et 10 000 $
d’amende
Usage non
thérapeutique
10 ans et
40 000 $
d’amende
25 ans et
100 000 $
d’amende
   

L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit :

  1. Les sanctions recommandées (suspensions et amendes) ne sont affichées qu’à titre indicatif.
  2. La Commission ou ses représentants peuvent interpréter les présentes lignes directrices et évaluer les sanctions à leur entière discrétion. Ils peuvent également tenir compte de toutes les infractions précédentes, commises à l’intérieur ou à l’extérieur de la province de l’Ontario, relativement aux drogues, aux médicaments, au dioxyde de carbone total (TCO2) ou à toute autre substance interdite. Même s’il est possible de déterminer la sanction appropriée en tenant compte des infractions antérieures, les sanctions s’appliquant aux deuxièmes infractions ou aux récidives subséquentes sont établies, à titre indicatif dans les présentes lignes directrices, en fonction des critères suivants :
    1. on suppose que les infractions précédentes prises en compte concernent la même catégorie de drogue;
    2. les drogues des catégories I et II sont réputées équivalentes dans le cas des infractions précédentes;
    3. la ou les infractions antérieures ont fait l’objet d’une condamnation ou d’une décision moins de trois ans après la première infraction.
  3. La Commission ou ses représentants peuvent tenir compte des éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes entourant un test de dépistage positif et prendre l’une des mesures suivantes :
    1. imposer une sanction moins sévère ou plus lourde que celles recommandées dans les présentes lignes directrices;
    2. exiger la réussite d’une formation en plus ou au lieu d’une sanction recommandée dans les présentes lignes directrices;
    3. dans le respect de l’application régulière de la loi, trouver d’autres titulaires de licence responsables et leur imposer les sanctions jugées appropriées.
  4. En ce qui concerne les deuxièmes infractions ou les récidives subséquentes survenues moins de trois ans après la première infraction, mais qui concernent une autre catégorie de drogue – à l’exception des catégories I et II, qui sont réputées équivalentes pour ce qui est de juger les récidives –, la Commission ou son représentant évalueront les sanctions à leur entière discrétion tout en tenant compte des éléments suivants :
    1. le nombre d’infractions précédentes et leur catégorie;
    2. la période comprise entre les différentes infractions;
    3. toute circonstance atténuante.
  5. Si de multiples infractions sont constatées le même jour de course et touchent plusieurs chevaux du même entraîneur, elles pourraient être considérées comme étant des infractions distinctes selon les circonstances.
  6. Les périodes de suspension représentent des suspensions complètes; elles sont décrites dans le Règlement sur les courses.
  7. Quelle que soit la sanction imposée, le cheval pris en défaut sera disqualifié, et la bourse sera retirée.
  8. Les drogues de catégories I à V sont définies dans les Uniform Classification Guidelines for Foreign Substances, publiées par l’Association of Racing Commissioners International.
  9. La catégorie des drogues à usage non thérapeutique englobe les drogues, les substances et les médicaments qui sont observés dans l’organisme d’un cheval et qui n’ont aucune valeur thérapeutique pour celui ci.
  10. L’acide acétylsalicylique (aspirine) sera considéré comme une drogue de catégorie V, et le furosémide ainsi que la procaïne seront considérés comme des drogues de catégorie V dès la réception d’un certificat d’analyse positive confirmant un niveau quantitatif illégal de ces substances.