Thoroughbred

Dernière mise à jour

2012-2013

DIRECTIVE No 1 – 2012 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX THOROUGHBRED 2009

Dernière mise à jour

À sa réunion tenue le mercredi 4 janvier 2012, la Commission des courses de l'Ontario a décidé d'apporter des modifications aux Règles sur les courses de chevaux de race Thoroughbred 2009 par la promulgation des révisions ci-dessous qui entrent en vigueur le 9 janvier 2012.

Chapitre 4
OCTROI DE LICENCE

Règle 4.15.02  Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :

  1. l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 4.15.01;
  2. les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.  

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur général

DIRECTIVE No 2 – 2012 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX THOROUGHBRED 2009

Dernière mise à jour

ATTENDU QUE le recours à des services tiers d’offre de mises a augmenté au cours des dernières années;

ET ATTENDU QUE la Commission souhaite s’assurer que les paiements effectués à un tiers fournissant un service d’offre de mises sont traités et que la notification est faite en temps opportun;

AVIS EST DONNÉ que la règle 16.18 sur les courses de chevaux standardbred est par la présente immédiatement modifiée pour garantir que tous les paiements effectués sont correctement comptabilisés;

ET AVIS EST AUSSI DONNÉ que la ratification de la règle 16.18 modifiée par le conseil d’administration de la Commission des courses de l’Ontario aura lieu le jeudi 23 février 2012.

Chapitre 1

DONNÉES PRÉLIMINAIRES

Standardbred

1.01 Les règles suivantes ont été adoptées et instaurées en règles officielles de la Commission des courses de l’Ontario (ci-après dénommée la Commission) et lesdites règles s’appliquent à tous les hippodromes organisant des courses de chevaux standardbred et aux participants régis par la Commission.

1.02 Les courses de chevaux standardbred doivent être réalisées conformément aux règles, aux directives de la Commission, aux conditions de licences accordées par le directeur ou par la Commission, aux règles de la piste approuvées par le directeur ET à tous les autres lois et règlements applicables.

par rapport à

Thoroughbred

1.01.01.1  Ces règles s’appliquent à tous les hippodromes qui organisent des courses de chevaux thoroughbred et sont régis par la Commission.

1.01.01.2  Aux fins des courses de quarter horse, les règles des courses de chevaux thoroughbred s’appliquent, sauf dans la mesure où elles sont remplacées par l’appendice pour les quarter horse en cas de conflit.

1.01.2              Les lois de la province de l’Ontario et les règles sur les courses de chevaux thoroughbred, y compris l’appendice pour les quarter horse, remplacent les conditions d’une course de chevaux et les règlements de l’association.

Modification proposée :

Thoroughbred

1.01.01.1  Les règles suivantes ont été adoptées et instaurées en règles officielles de la Commission des courses de l’Ontario (ci-après dénommée la Commission) et lesdites règles s’appliquent à tous les hippodromes organisant des courses de chevaux thoroughbred et aux participants régis par la Commission.

1.01.2 Les courses de chevaux thoroughbred doivent être réalisées conformément aux règles, aux directives de la Commission, aux conditions de licences accordées par le directeur ou la Commission, aux règles de la piste approuvées par le directeur ET à tous les autres lois et règlements applicables. Les règles sur les courses de chevaux thoroughbred, y compris l’appendice pour les quarter horse, remplacent les conditions d’une course de chevaux et les règlements de l’association.

Chapitre 13

PROTÊTS, CONTESTATIONS ET APPELS

Standardbred

23.07  Les décisions sur les protêts qui touchent la somme de la bourse ou l’ordre d’arrivée après que la course a été déclarée officielle ne doivent avoir aucun effet sur la répartition des cagnottes du pari mutuel.

par rapport à

Thoroughbred

13.14  Une fois que le signe « officiel » est affiché juste après la fin d’une course, si un cheval est disqualifié à la suite d’un protêt ou en raison du résultat positif d’un test d’urine ou de sang, cette disqualification n’affectera en aucune façon les paris sur la course.

Modification proposée :

Thoroughbred

13.14  Les décisions sur les protêts qui touchent la somme de la bourse ou l’ordre d’arrivée après que la course a été déclarée officielle ne doivent avoir aucun effet sur la répartition des cagnottes du pari mutuel.

Chapitre 15

ACTIVITÉS ILLÉGALES ET CORROMPUES

15.12   La Commission, toutes les personnes qui exploitent l’hippodrome ou qui organisent des courses, le directeur, les commissaires et le chef de la sécurité ont le droit de permettre à une ou plusieurs personnes autorisées par l’un d’eux à pénétrer dans les bâtiments, les pièces, les véhicules ou tout autre endroit sur le territoire d’une association afin d’examiner, de chercher et d’inspecter ces lieux ainsi que les biens et effets personnels de toute personne s’y trouvant.

Et

15.34 Le directeur ou les personnes autorisées par le directeur ont le droit d’entrer dans les bâtiments, les écuries, les pièces, les véhicules ou tout autre endroit sur le territoire d’une association afin d’examiner, de chercher, d’inspecter et de saisir les biens et effets personnels de toute personne se trouvant à l’un de ces endroits.

Modification proposée :

15.12   Supprimer. Remplacer par la Règle 15.34

Chapitre 16

COMMISSAIRES

16.13 Les commissaires peuvent imposer les sanctions suivantes en tout ou en partie pour toute conduite portant préjudice aux intérêts des courses ou pour toute infraction aux règles :

(a) refuser l’entrée d’une personne fautive sur le territoire d’une association;

(b) expulser une personne fautive du territoire d’une association;

(c) suspendre tout titulaire de licence de la Commission pour un certain temps ou pour une durée indéterminée;

(d) imposer toute amende jugée appropriée et justifiable;

(e) interdire à un titulaire de licence de la Commission de conduire un véhicule motorisé dans la zone des écuries;

(f) révoquer la licence de tout titulaire de licence de la Commission si elle a été obtenue frauduleusement ou sous de faux prétextes;

(g) définir les limites d’une licence conditionnelle pour tout titulaire de licence ou demandeur d’une nouvelle licence

Modification proposée :

16.13   Les commissaires peuvent imposer les sanctions suivantes en tout ou en partie pour toute conduite portant préjudice aux intérêts des courses ou pour toute infraction aux règles :

(a) refuser l’entrée d’une personne fautive sur le territoire d’une association;

(b) expulser une personne fautive du territoire d’une association;

(c) suspendre tout titulaire de licence de la Commission pour un certain temps ou pour une durée indéterminée;

(d) imposer toute amende jugée appropriée et justifiable;

(e) interdire à un titulaire de licence de la Commission de conduire un véhicule motorisé dans la zone des écuries;

(f) Supprimer.

(g) définir les limites d’une licence conditionnelle pour tout titulaire de licence ou demandeur d’une nouvelle licence

Chapitre 27

VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS ET AUTRES VÉTÉRINAIRES

27.08  Les vétérinaires de la Commission ou les vétérinaires officiels doivent tenir une liste devant être appelée la liste des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels sur laquelle est inscrit le nom de tout cheval que les vétérinaires de la Commission ou les vétérinaires officiels estiment inapte, en mauvaise santé ou pas prêt pour les courses. Si les commissaires ordonnent qu’un cheval soit retiré pour des raisons liées à son état physique, il sera inscrit sur la liste des vétérinaires. Pendant la durée où le nom d’un cheval se trouve sur cette liste, ce cheval ne doit ni courir en Ontario ni être inscrit dans une course, sauf exception énoncée à la règle 27.03 (a), sauf qu’il pourra être retenu dans une course stake. Seuls un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel peuvent retirer le nom d’un cheval de la liste des vétérinaires et il doit le faire uniquement lorsque, à son avis, le cheval est en forme, en bonne santé et prêt pour les courses.

Modification proposée :

27.08   Les vétérinaires de la Commission ou les vétérinaires officiels doivent tenir une liste devant être appelée la liste des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels sur laquelle est inscrit le nom de tout cheval que les vétérinaires de la Commission ou les vétérinaires officiels estiment inapte, en mauvaise santé ou pas prêt pour les courses. Si les commissaires ordonnent qu’un cheval soit retiré pour des raisons liées à son état physique, il sera inscrit sur la liste des vétérinaires. Pendant la durée où le nom d’un cheval se trouve sur cette liste, ce cheval ne doit ni courir en Ontario ni être inscrit dans une course, sauf qu’il pourra être retenu dans une course stake. Seuls un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel peuvent retirer le nom d’un cheval de la liste des vétérinaires et il doit le faire uniquement lorsque, à son avis, le cheval est en forme, en bonne santé et prêt pour les courses.

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur général

 

DIRECTIVE No 3 – 2012 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX THOROUGHBRED 2009

Dernière mise à jour

À sa réunion tenue le mardi 26 juin 2012, la Commission des courses de l’Ontario a décidé d’apporter des modifications aux Règles sur les courses de chevaux de race Thoroughbred 2009 par la promulgation des révisions ci-dessous qui entrent en vigueur immédiatement.

Chapitre 3

ASSOCIATIONS DE COURSE ET OFFICIELS DE L’ASSOCIATION

3.04.5  Les associations ou leurs délégués doivent conserver au dossier le film ou la vidéo de contrôle de chaque course pour des besoins de référence ou de reproduction à la demande de la Commission pendant un an après le dernier jour de courses de l’année précédente.

Chapitre 9

JOCKEYS

9.27.02  Les cravaches doivent satisfaire les spécifications ou les exigences suivantes :

a) être une cravache sans cruauté ou matelassée, demeurant dans son état initial;

b) ne pas mesurer plus de 30 pouces de longueur;

c) avoir à l’extrémité, un « popper » rembourré qui ne mesure pas moins de 6,5 pouces de longueur et pas moins de 7/8 de pouce de largeur.   Le popper est composé de deux couches cousues de chaque côté sans couture à un demi-pouce du haut du popper. 

d) avoir un popper avec un revêtement extérieur constitué d’un tissu approuvé par les commissaires qui ne durcit pas au fil du temps.  Les matières comme le vinyle, le Naugahyde ou le cuir ne seront pas autorisées. 

e) avoir un popper avec une couche intérieure constituée de mousse à mémoire ou de mousse à cellules fermées, d’une épaisseur de 0,15 à 0,25 pouce, replié et cousu de chaque côté, avec le revêtement extérieur formant un canal creux. 

f) être soumis à l’inspection et à l’approbation des commissaires.

L’utilisation d’une cravache dans une course où le type de cravache n’a pas été approuvé par les commissaires ou ne répond pas aux exigences de la règle entraînera la disqualification du cheval.

Chapitre 18

JUGES D’ARRIVÉE ET CAMÉRA PHOTO-FINISH

Règle 18.03.02  Supprimer

Chapitre 37

PROGRAMME DE DÉTECTION DU TCO2

37.02  Laboratoire approuvé relativement au TCO2

Dans toutes les parties du chapitre 37, laboratoire de TCO2 agréé signifie un laboratoire agréé par la Commission en vertu de la règle 37.03, pour effectuer des tests sur des chevaux conformément à la règle 37.06.

37.03  Processus d’approbation des laboratoires

La Commission peut approuver un laboratoire conformément à la règle 37.02, si :

<suite>…..

37.06  Remplacer (RAHT) - Registered Animal Health Technician par Registered Veterinarian Technician (ne concerne que la version anglaise)                

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

John L. Blakney
Directeur général

DIRECTIVE No 1 – 2013 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX THOROUGHBRED 2012

Dernière mise à jour

À sa réunion tenue le jeudi 20 décembre 2012, la Commission des courses de l’Ontario a décidé d’apporter des modifications aux Règles sur les courses de chevaux de race Thoroughbred 2012 par la promulgation des révisions ci-dessous qui entrent en vigueur immédiatement.

CHAPITRE 12

COURSES À RÉCLAMER

Nouvelle règle 12.13.01  Le transfert de possession d’un cheval réclamé au réclamant admissible ou à son représentant doit se faire dans le paddock immédiatement après le déroulement de la course. Le licou du cheval doit être remis avec le cheval. La modification ou la suppression des fers à cheval avant le transfert est interdite.

Nouvelle règle 12.13.02  Nonobstant les exigences de la règle 12.13.01, dans le cas où un cheval réclamé doit effectuer des tests après la course, la garde physique du cheval réclamé doit passer du propriétaire initial au réclamant admissible en dehors de l’écurie de rétention une fois le test terminé et après que les étiquettes des échantillons ont été signées par le propriétaire initial ou son représentant..

CHAPITRE 15

ÉCHANTILLONS OFFICIELS ET TESTS POSITIFS

Règle révisée 15.03.01 (d)  Seuls le propriétaire, l’entraîneur ou le représentant désigné de l’entraîneur, et un maximum de deux personnes ayant une licence de la Commission en cours de validité en leur possession, sont autorisés à assurer la garde ou le contrôle d’un cheval dans l’écurie de rétention lorsque des échantillons sont prélevés ou qu’un examen est effectué sur un cheval sous sa garde, et il y restera jusqu’à ce que l’étiquette fixée sur l’échantillon ait été signée par lui/elle en tant que témoin du prélèvement ou que l’examen soit terminé. Omettre de présenter la licence peut entraîner une amende ou une suspension

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Steve Lehman
Directeur général

2014-2015

DIRECTIVE No 1 – 2014 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX THOROUGHBRED 2012

Dernière mise à jour

À sa réunion tenue le jeudi 24 avril 2014, la Commission des courses de l’Ontario a décidé d’apporter des modifications aux Règles sur les courses de chevaux de race Thoroughbred 2012 par la promulgation des révisions ci-dessous qui entrent en vigueur immédiatement.

Chapitre 2

DÉFINITIONS

Poste critique pour la sécurité  s’entend de …<suite>

Supprimer les sections contenant les définitions des postes à l’égard des standardbred et des quarter horse

Chapitre  6

INSCRIPTIONS ET SOUSCRIPTIONS

Règle 6.20 (d)  les dates d’inscription sont valides et génériques, jusqu’à ce que des dates relatives à un turf, à une terre ou à un cheval conçu en Ontario aient été déterminées.  (Les dates de courses seront réparties entre un turf, une terre et un cheval conçu en Ontario, l’une n’affectant pas l’autre.)

Règle 6.44.02  Nonobstant les dispositions des règles 6.01(a) et 6.44.01, un cheval de l’extérieur de l’Ontario, sur demande adressée aux commissaires et s’ils estiment que le cheval est entièrement et correctement identifié, peut participer à une course en Ontario sans avoir été tatoué ou enregistré auprès de ou approuvé par le bureau du registrateur du club des jockeys (Kentucky).  Les chevaux qui participent à une course avec des documents qui ne sont pas délivrés par le club des jockeys (Kentucky) ne seront pas autorisés à être inscrits ou à participer à une course à réclamer. 

Chapitre 27

VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS ET AUTRES VÉTÉRINAIRES

Règle 27.03  Tout cheval retiré par le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé peut être placé sur une liste de sept (7) jours.  Tout cheval qui a été placé sur la liste des vétérinaires peut être tenu de travailler un demi-mille à la discrétion du vétérinaire officiel de la Commission.  Le huitième jour, le cheval sera admissible à être retiré de la liste du vétérinaire et inscrit.  Lorsque les inscriptions sont prises plus de 72 heures d'avance, un cheval peut être inscrit avec l'autorisation du vétérinaire de la Commission.  Tout cheval qui a été sur la liste du vétérinaire deux fois dans une période de 30 jours doit être placé sur la liste du vétérinaire et ce cheval est obligé de travailler un demi-mille à la satisfaction du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel, peu importe combien de temps ce cheval a été sur la liste du vétérinaire. 

 

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Steve Lehman
Directeur général

2016-2017

DIRECTIVE NUMÉRO 1 DE 2017 CONCERNANT LES CHEVAUX DE RACE THOROUGHBRED - Révisions des Règlements sur l’alcool et les drogues chez les humains

Voir une copie de cette directive en format PDF ci-dessous :
DIRECTIVE NUMÉRO 1 DE 2017 CONCERNANT LES CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED Révisions des Règlements sur l’alcool et les drogues chez les humains

RÈGLEMENTS DE 2016 RELATIFS AUX COURSES DE CHEVAUX DE RACE THOROUGHBRED

Le 23 février 2017, le registraire a approuvé les révisions apportées aux définitions du chapitre 38 Infractions relatives à l’alcool et aux drogues – Humains et aux définitions connexes du chapitre 2, comme il est indiqué ci-dessous. Les révisions sont entrées en vigueur le 1er avril 2017. Une copie épurée des révisions est jointe aux présentes à l’annexe « A ». Une copie de la version précédente est jointe aux présentes à l’annexe « B ».

Chapitre 2

DÉFINITIONS

Le terme alcool désigne l’agent enivrant dans les boissons alcoolisées, l’alcool éthylique ou d’autres alcools de faible poids moléculaire, y compris le méthyle et l’isopropyle.

L’acronyme BAC (blood alcohol concentration) désigne le taux d’alcool sanguin (l’alcoolémie). Il s’agit du nombre de grammes d’alcool contenus dans 100 millilitres de sang. Par exemple, une alcoolémie de 0,02 à 0,039 correspond à 20 à 39 milligrammes d’alcool dans 100 millilitres de sang.
Le terme boisson alcoolisée englobe la bière, le vin et les spiritueux distillés.

Le terme drogue signifie toute substance, y compris l’alcool, les drogues illicites ou les médicaments, dont l’utilisation a le potentiel de nuire à la façon dont un individu pense, se sent ou agit. Les drogues qui suscitent des inquiétudes sont celles qui compromettent la capacité d’une personne à effectuer son travail de manière sécuritaire et productive, notamment les suivantes :

Le terme alcool désigne l’agent enivrant dans les boissons alcoolisées, l’alcool éthylique ou d’autres alcools de faible poids moléculaire, y compris le méthyle et l’isopropyle.

Le terme boisson alcoolisée fait référence à la bière, au vin et aux spiritueux distillés.

Le terme drogues illicites désigne les drogues ou substances qui ne peuvent pas être obtenues légalement et dont l’utilisation, la vente, la possession, l’achat ou le transfert est limité ou interdit par la loi.

Le terme médicament désigne une drogue que l’on peut se procurer légalement, qui est offerte en vente libre ou sur ordonnance.

Le terme apte au travail signifie être en mesure d’effectuer en toute sécurité et efficacement les tâches assignées sans aucune restriction due à la consommation ou aux séquelles de l’alcool, de drogues illicites, de médicaments ou d’autres substances qui peuvent avoir une incidence sur le rendement.

Le terme drogue illicite désigne toute drogue ou substance que l’on ne peut pas se procurer légalement et dont l’utilisation, la vente, la possession, l’achat ou le transfert est limité ou interdit par la loi.

[NOUVEAU] Le terme médicament d’ordonnance nuisant aux facultés désigne toute substance, autre que le cannabis, qui peut être prescrite légalement par un professionnel de la santé au Canada et qui peut nuire aux capacités physiques ou cognitives de l’individu qui la consomme, que la substance soit ou non utilisée telle que prescrite.

[NOUVEAU] Le terme cannabis désigne toutes les parties de la plante de cannabis, ses dérivés et composés qui contiennent le produit chimique cannabinoïde psychoactif « delta-9 — tétrahydro-cannabinol » (THC).

[NOUVEAU] Le terme substance interdite désigne toute substance que le registraire a déclarée interdite et comprend le cannabis.

Le terme poste critique pour la sécurité désigne un poste, tel que déterminé par le registraire, dans lequel un individu joue un rôle clé et direct dans la manipulation des chevaux ou qui est occupé par un titulaire d’une licence qui intervient directement dans les courses de chevaux, de sorte que la consommation d’alcool, de drogues illicites, de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés ou de substances interdites peut avoir les conséquences suivantes :

  1. un incident qui affecte la santé ou la sécurité des employés, des titulaires de licence, des clients, des chevaux ou des membres du public; ou
  2. une réaction inadéquate ou un défaut d’intervention face à une situation d’urgence ou opérationnelle.

Pour déterminer si un poste constitue un poste critique pour la sécurité, le registraire tient compte des facteurs suivants, sans toutefois s’y limiter :

  1. le type et le degré de contact du poste avec les chevaux;
  2. la mesure dans laquelle le poste exige que l’individu soit sur la piste de course en même temps que les chevaux et les circonstances de cette présence sur la piste.

Cette catégorie comprend toutes les personnes titulaires d’une licence qui sont tenues d’occuper temporairement un poste critique pour la sécurité.

Les postes suivants sont réputés être des postes critiques pour la sécurité :

Chevaux Thoroughbred : l’apprenti jockey, le préposé à l’exercice, le jockey, le personnel de cheval de parade, le personnel du portillon de départ, le préposé à l’identification des chevaux, le vétérinaire officiel et le vétérinaire de la commission, l’aide-jockey, l’entraîneur, le palefrenier, l’aide-écuyer et le maréchal-ferrant, l’inspecteur des analyses et le technicien TCO2.

Chevaux Quarter Horse : l’apprenti jockey, le préposé à l’exercice, le jockey, le personnel de cheval de parade, le personnel du portillon de départ, le préposé à l’identification des chevaux, le vétérinaire officiel et le vétérinaire de la commission, l’aide-jockey, l’entraîneur, le palefrenier, l’aide-écuyer et le maréchal-ferrant, l’inspecteur des analyses et le technicien TCO2.

Chapitre 38

INFRACTIONS AUX RÈGLEMENTS SUR L’ALCOOL ET LES DROGUES — HUMAINS

38.01 Tous les officiels des courses désignés et les individus qui occupent un poste critique pour la sécurité sont assujettis aux Règlements sur l’alcool et les drogues qui suivent.

38.02 Il est interdit aux titulaires de licence désignés de poser les gestes qui suivent :

a) utiliser, posséder, distribuer, fabriquer, offrir ou vendre des drogues illicites ou des accessoires de consommation de drogues illicites;

b) se présenter au travail sous l’influence de drogues illicites;

c) avoir dans l’organisme des drogues illicites ou des drogues non prescrites pour lesquelles une ordonnance est légalement requise au Canada, comme déterminé par le programme de dépistage.

38.03 Il est interdit aux titulaires de licence désignés de poser les gestes qui suivent :

a) se présenter au travail sous l’influence d’alcool provenant de quelque source que ce soit;

b) consommer de l’alcool dans les huit premières heures suivant un accident ou jusqu’à ce que la Commission ait effectué un test de dépistage ou avisé qu’un test n’est pas requis.

38.04 Il est interdit aux titulaires de licence désignés de poser les gestes qui suivent :

a) abuser intentionnellement de médicaments, y compris la consommation de médicaments qui ne sont pas prescrits, de médicaments prescrits à quelqu’un d’autre, et de médicaments et d’alcool lorsque c’est contre-indiqué; et

b) posséder sans autorisation des médicaments prescrits sans avoir obtenu d’ordonnance légalement, ainsi que distribuer, offrir ou vendre sans autorisation des médicaments d’ordonnance (trafic de drogue).

Il incombe aux titulaires de licence désignés de vérifier auprès d’un médecin ou d’un pharmacien si un médicament peut avoir une incidence sur le fonctionnement sécuritaire et de prendre les mesures appropriées pour minimiser les risques en matière de sécurité.

38.01 Il est interdit aux titulaires de licence qui occupent une poste critique pour la sécurité de poser les gestes qui suivent :

a) consommer une drogue illicite ou une substance interdite dans une installation titulaire de permis;

b) effectuer les tâches attribuées à un poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis pendant qu’une drogue illicite ou une substance interdite est présente dans leur organisme;

c) consommer de l’alcool dans une installation titulaire de permis dans le cadre d’une tâche, ou durant une période raisonnable précédant les tâches, d’un poste critique pour la sécurité;

d) effectuer des tâches attribuées au poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis tout en ayant une alcoolémie de 0,02 ou plus;

e) consommer, dans une installation titulaire de permis, tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés sans que le titulaire de la licence ait obtenu une ordonnance pour ce médicament;

f) effectuer des tâches liées au poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis lorsqu’un médicament d’ordonnance pour lequel le titulaire de licence n’a pas obtenu d’ordonnance est présent dans son organisme;

g) consommer intentionnellement, dans une installation titulaire de permis, tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés prescrit au titulaire de licence d’une manière qui n’est pas conforme et dont la consommation peut nuire à la capacité du titulaire de licence d’effectuer les tâches attribuées à son poste en toute sécurité;

h) effectuer les tâches liées au poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis dans les circonstances suivantes :

a. Un médicament d’ordonnance qui affaiblit les facultés utilisé d’une manière qui n’est pas conforme à l’ordonnance délivrée au titulaire de licence est présent dans son organisme.

b. Le titulaire de licence montre des signes de capacités physiques ou cognitives affaiblies dans la mesure où il est possible qu’il ou elle ne puisse pas effectuer en toute sécurité les tâches attribuées au poste critique pour la sécurité.

(i) dans les huit premières heures d’un événement tel que décrit à l’alinéa 38.03 (a) ou jusqu’à ce qu’un représentant de la Commission en vertu de l’alinéa 38.03 (a) ait effectué un test de dépistage ou informé qu’un test n’est pas requis, consommer une drogue illicite ou une substance interdite, ou consommer de l’alcool ou tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés sans avoir obtenu une ordonnance, ou consommer intentionnellement tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés prescrit au titulaire de la licence d’une manière non conforme.

38.02 Un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité à qui on demande d’effectuer les tâches d’un poste critique pour la sécurité sans préavis de sorte à contrevenir aux alinéas 38.01 (b) (d) (f) ou (h) doit refuser la demande.

38.03 Un titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne doit pas être présent dans une installation titulaire de permis dans les circonstances suivantes :

  1. lorsque de l’alcool, une drogue illicite, une substance interdite ou un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est présent dans son organisme;
  2. lorsque l’individu montre des signes de capacités physiques ou cognitives affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse pas effectuer ses tâches ou exercer ses fonctions liées aux courses en toute sécurité, qu’il ou elle pose un risque pour sa sécurité ou celle des autres personnes ou des chevaux ou, dans une situation où cette personne a été impliquée dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, que le titulaire de licence ou l’officiel désigné montre des signes de facultés physiques ou cognitives affaiblies.

38.04 Un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité peut faire l’objet d’un test de dépistage dans les circonstances suivantes :

(a) Après un incident ou un accident

Un représentant de la Commission qui enquête sur un accident, un incident ou un accident évité de justesse important qui se produit dans une installation titulaire de permis peut exiger qu’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité subisse un test de dépistage de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance, ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme, s’il a des motifs valables de croire que les activités du titulaire de licence sont ou étaient liées à l’accident, à l’incident ou l’accident évité de justesse en question

(b) Tests de dépistage d’alcool obligatoires

À certains moments ou dans les situations définies par la Commission ou un représentant de la Commission, ou à la demande d’un représentant de la Commission, les titulaires de licence occupant un poste critique pour la sécurité seront assujettis à des tests pour dépister la présence d’alcool dans leur organisme lorsqu’ils accomplissent, doivent effectuer ou ont effectué les tâches liées au poste.

(c) Tests de dépistage des drogues sans préavis

Les titulaires de licence occupant un poste critique pour la sécurité seront assujettis sans préavis à des tests de dépistage de drogues illicites, de substances interdites, de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés ou d’une combinaison de ces substances dans leur organisme, tout au long de la saison. Le choix des titulaires de licence pour le dépistage sera effectué par un système de sélection impartial géré par le coordonnateur du programme de la Commission.

(d) Retour au travail — Après une infraction

Lorsqu’un titulaire de licence souhaite reprendre un poste critique pour la sécurité après une suspension pour infraction à une interdiction prévue au règlement 38.01, il ou elle devra subir un test de dépistage d’alcool, de drogues illicites, de substances interdites, de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme. Le test ou les tests doivent démontrer l’absence de ces substances dans son organisme avant qu’il ou elle puisse réintégrer ses fonctions dans ce type de poste. De plus, la licence du titulaire devra être assujettie à la condition énoncée dans une entente après infraction décrite au règlement 38.13, qui stipule que le titulaire de licence est tenu de se soumettre en tout temps, sans avoir reçu de préavis, à des tests de dépistage de drogues illicites, de substances interdites, de médicaments d’ordonnance ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme.

(e) Retour au travail — Après un traitement

Lorsqu’un titulaire de licence réintègre un poste critique pour la sécurité après avoir reçu un traitement pour abus ou dépendance à l’alcool, aux drogues illicites, aux médicaments d’ordonnance ou à une combinaison de ces substances, il ou elle peut être soumis(e) à des tests de dépistage de ces substances dans son organisme comme outil de surveillance, au cas par cas, à des fins de rétablissement du titulaire de licence.

(f) Tests de dépistage supplémentaires

Lorsqu’un laboratoire qui effectue un test de dépistage d’une drogue illicite, d’une substance interdite ou d’un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés signale qu’un échantillon ne permet pas d’établir avec précision la présence ou la quantité de substance dans l’organisme du titulaire de licence pour quelque raison que ce soit, incluant la dilution de l’échantillon, le titulaire de licence doit se soumettre à un autre test de dépistage à la demande du représentant de la Commission.

38.05 Les titulaires de licence désignés auxquels on demande sans préavis d’effectuer des tâches imprévues associées au déroulement des courses alors qu’ils sont sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité ou enfreindre les Règlements sur l’alcool et les drogues doivent refuser la demande.

38.05 Tests de dépistage pour des motifs raisonnables

Tous les titulaires de licence et tous les officiels des courses désignés qui participent au déroulement des courses dans une installation titulaire de permis, qu’ils occupent ou non un poste critique pour la sécurité, doivent se soumettre aux tests de dépistage d’alcool, de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance dans leur organisme à la demande du représentant de la Commission dans les cas suivants :

  1. Le représentant a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse pas effectuer les tâches ou exercer les fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux.
  2. Le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse et un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel de courses désigné sont affaiblies ou l’étaient au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.

38.06 Conformément à la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, la Commission peut effectuer des fouilles sans préavis lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une substance interdite est présente dans les locaux de la Commission, en infraction aux Règlements des courses de chevaux ou des règlements de l’hippodrome en question. Les substances interdites incluent les drogues illicites et les médicaments prescrits possédés par un individu sans avoir obtenu une ordonnance de manière légale, comme il est décrit dans le Règlement 38.02.

38.06 Protocole des tests de dépistage — Alcool

Toute personne tenue de se soumettre à un test de dépistage de la présence d’alcool dans son organisme doit fournir un échantillon d’haleine à un représentant de la Commission aux fins d’analyse à un moment, à un endroit et d’une manière déterminés par le représentant.

38.07 Les titulaires de licence désignés sont soumis à des tests de dépistage dans les circonstances suivantes :

(a) Motif raisonnable

Les titulaires de licence désignés sont tenus de se soumettre à des tests de dépistage sur demande chaque fois que le représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les actions, l’apparence ou la conduite d’un titulaire de licence désigné sont compatibles avec la consommation de drogues ou d’alcool, ou signalent la consommation de drogues ou d’alcool, ou lorsque les titulaires de licence désignés ont été impliqués dans un incident ou un accident et que la Commission a des motifs raisonnables de croire que la consommation d’alcool ou de drogues peut avoir été un facteur contributif. La décision de procéder à un test de dépistage doit être prise par un représentant de la Commission.

(b) Après un incident ou un accident

Les titulaires de licence désignés peuvent faire l’objet de tests de dépistage de drogues et d’alcool après un accident, un incident ou un accident évité de justesse important qui se sont produits dans une installation titulaire de permis de la Commission dans le cadre d’une enquête approfondie sur les circonstances de l’incident ou de l’accident. La décision de soumettre un individu ou un groupe d’individus à un test de dépistage sera prise par le représentant de la Commission qui dirige l’enquête sur l’incident ou l’accident.

(c) Tests de dépistage des drogues sans préavis

Les titulaires de licence désignés peuvent subir de tests de dépistage effectués sans préavis tout au long de la saison des courses. Le choix en vue des tests sera effectué par un système de sélection indépendant géré par l’administrateur du programme de la Commission.

(d) Tests de dépistage d’alcool obligatoires

Tous les titulaires de licence désignés peuvent être assujettis à des tests de dépistage d’alcool à tout moment lorsqu’ils exercent des fonctions liées au déroulement des courses dans une installation titulaire de permis.

e) Retour au travail — Après une infraction

À la suite d’une infraction entraînant une suspension, les titulaires de licence désignés seront tenus de passer un test de dépistage d’alcool et de drogues avant leur retour au travail et ils seront soumis à des tests sans préavis comme condition de maintien de leur licence comme le stipulent l’entente conclue avec la Commission et les dispositions de l’alinéa 38.08 (f).

f) Retour au travail — Après un traitement

À la suite d’une infraction qui a obligé le titulaire de licence désigné à réussir un traitement primaire pour résoudre un problème d’abus d’alcool ou de drogues, le titulaire de licence désigné peut faire l’objet de tests de dépistage à titre d’outil de surveillance, une mesure établie au cas par cas pour favoriser le rétablissement du titulaire de licence désigné.

(g) Absence ou refus du test de dépistage

Tout titulaire de licence désigné qui omet de se présenter promptement à un test de dépistage, qui refuse de se soumettre à un test, qui refuse de divulguer le résultat d’un test à l’administrateur du programme, ou dont les résultats d’analyse dans le rapport du médecin examinateur indiquent que l’échantillon a été falsifié ou altéré, contrevient aux Règlements sur l’alcool et les drogues et est passible des conséquences énoncées à l’alinéa 38.08 (d).

(h) Dilution des échantillons

Si le laboratoire identifie qu’un échantillon est dilué, le titulaire de licence désigné devra se soumettre à un autre test.

38.07 Protocole des tests de dépistage – Drogues illicites, substances interdites et médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés

Toute personne tenue de se soumettre à un test de dépistage de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés, ou d’une combinaison de ces substances, dans son organisme, doit fournir un échantillon de fluide corporel à un représentant de la Commission à un moment, à un endroit et d’une manière déterminés par le représentant.

38.08 Les pénalités imposées aux titulaires de permis désignés sont les suivantes :

(a) Alcool : résultat de test indiquant une alcoolémie de 0,02 à 0,039

(i) en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 100 $, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;

(ii) en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $ et une suspension de cinq (5) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première amende; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré, et il ou elle devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;

(iii) toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction entraîne la suspension de la ou des fonctions pour lesquelles l’individu détient une licence, lequel doit se présenter à la Commission.

(b) Alcool : résultat de test indiquant une alcoolémie de 0,04 à 0,079

(i) en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $, une suspension de cinq (5) jours, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide, et il ou elle devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;

(ii) en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première infraction; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de réintégrer ses fonctions auprès de la Commission; le respect des conditions de retour au travail énoncées dans une entente avec l’individu concerné qui devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;

(iii) toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction entraîne la suspension de la ou des fonctions pour lesquelles l’individu détient une licence, lequel doit se présenter au registraire.

(c) Résultat d’un test de dépistage de drogues illicites ou d’alcoolémie de 0,08 ou plus

(i) en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $, une suspension de quinze (15) jours; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de reprendre ses fonctions en tant que titulaire de licence; le respect des conditions de retour au travail énoncées dans une entente avec l’individu concerné qui devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;

(ii) toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la première infraction entraîne la suspension de la ou des fonctions pour lesquelles l’individu détient une licence, lequel doit se présenter au registraire.

(d) Situation de refus de se soumettre au test de dépistage (y compris l’adultération ou la falsification de l’échantillon)

À la première infraction, le titulaire de licence est suspendu de ses tâches et doit se présenter au registraire.

(e) Situation d’infraction subséquente

La pénalité pour une deuxième infraction sera attribuée en fonction des pénalités stipulées pour cette catégorie d’infraction.

(f) Ententes à la suite d’une infraction

Les conditions précises seront stipulées dans l’entente conclue avec le titulaire de licence désigné, lesquelles devront inclure au minimum les conditions suivantes :

(i) la pleine collaboration lors du processus d’évaluation par les professionnels de la toxicomanie (SAP);

(ii) le respect de tout programme de traitement, de surveillance et de suivi recommandé;

(iii) le maintien de la sobriété lors du retour au travail;

(iv) la réussite d’un test de dépistage des drogues et l’alcool pour le retour au travail;

(v) des tests de dépistage sans préavis sur une base continue pendant la période prévue dans l’entente; et

(vi) l’interdiction de commettre tout infraction subséquente à la politique.

Bien que le registraire dirige les individus qui obtiennent un résultat positif vers des services qualifiés, le coût de ces services n’est pas couvert par la Commission. Tous les coûts associés à l’évaluation, au traitement et aux soins de suivi seront aux frais de l’individu concerné.

g) Renvoi au registraire

Les titulaires de licence désignés qui ont été suspendus des fonctions pour lesquelles ils détiennent une licence et qui doivent se présenter au registraire :

(i) doivent fournir la preuve qu’ils ont obtenu un résultat de test négatif avant de demander une audience pour être réintégrés;

(ii) seront référés au registraire dans les vingt (20) jours suivant la demande de réintégration;

(iii) continueront d’être suspendus de toutes les activités, tâches et responsabilités pour lesquelles ils détiennent une licence et ne pourront se présenter à aucun hippodrome titulaire de permis de la Commission en attendant la décision finale du registraire.

Le renvoi au registraire a pour unique but de déterminer le statut futur du titulaire de licence, ce qui peut inclure une suspension à vie du sport et de l’industrie des courses ou d’autres conditions spécifiques.

38.08 Suspension immédiate — Consommation de drogues illicites ou de substances interdites par un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité

Si une drogue illicite ou une substance interdite est détectée dans l’organisme d’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité au moment du dépistage, le titulaire de licence est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur examine le résultat et présente son rapport à la Commission ou à un représentant de la Commission. Après avoir étudié le rapport, le représentant de la Commission fait une recommandation au registraire concernant le statut futur du titulaire de licence.

38.09 Le registraire détient l’autorité et le pouvoir discrétionnaire de suspendre indéfiniment tout titulaire de licence désigné qui :

a) obtient un résultat de test de dépistage d’alcoolémie de 0,02 ou supérieur;

b) a subi un test de dépistage pour un motif raisonnable ou à la suite d’un incident en attendant les résultats du test de dépistage;

c) a refusé de parachever le processus de test de dépistage conformément aux directives du registraire.

38.09 Suspension immédiate — Consommation de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés sans ordonnance valide dans un poste critique pour la sécurité

Si un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est détecté dans l’organisme d’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité au moment du dépistage et que le titulaire ne peut prouver qu’il a obtenu une ordonnance valide pour le médicament, le titulaire de licence est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur examine le résultat et présente son rapport à la Commission ou à un représentant de la Commission. Après avoir étudié le rapport, le représentant de la Commission fait une recommandation au registraire concernant le statut futur du titulaire de licence.

38.10 Les définitions ont été déplacées au chapitre 2.
38.10 Suspension immédiate — Consommation de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés avec une ordonnance valide dans un poste critique pour la sécurité

Si un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est détecté dans l’organisme d’un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité au moment du dépistage et, même si le médicament lui a été prescrit légalement, si un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de licence présente des signes indiquant que ses capacités physiques ou cognitives sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ne puisse exercer de façon sécuritaire les tâches du poste critique pour la sécurité, celui-ci est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur ait examiné les résultats et présenté son rapport à la Commission ou au représentant de la Commission. Après avoir étudié le rapport, le représentant de la Commission fait une recommandation au registraire concernant le statut futur du titulaire de licence.

38.11 Peu importe si l’équipement d’analyse de l’haleine est disponible ou non, et si, en raison de l’affaiblissement des facultés par l’alcool ou les drogues, un individu est inapte à conduire ou à exercer ses fonctions, ou si son comportement peut avoir une incidence négative sur la réputation du sport, il ou elle est immédiatement suspendu(e) pour le reste de la journée et peut faire l’objet d’une autre suspension et d’une amende à la discrétion des commissaires ou d’autres officiels.

38.11 Suspension immédiate — Test de dépistages de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés pour motif raisonnable

Un titulaire de licence ou un officiel des courses désigné est suspendu de ses tâches jusqu’à ce qu’un médecin examinateur avise le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné qu’il peut reprendre ses fonctions si, après un test de dépistage d’alcool en vertu du règlement 38.05, une drogue illicite, une substance interdite ou un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est détecté dans l’organisme du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné au moment du test.

  1. Un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse exercer ses tâches ou ses fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux.
  2. Dans une situation où le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, le représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont altérées ou étaient altérées au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.

38.12 Tout officiel qui omet de signaler aux commissaires un participant qu’il juge raisonnablement avoir consommé des boissons alcoolisées ou des drogues, enfreint les présents règlements et est passible d’une amende ou d’une suspension, ou des deux.

38.12 Pénalités pour les infractions à l’article 38.01 — Postes critiques pour la sécurité

  1. Les sanctions pour les infractions au règlement 38.01 sont les suivantes :
    1. Lorsque le résultat d’analyse de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,02 à 0,039 :
      1. en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 100 $, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;
      2. en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $ et une suspension de cinq (5) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première amende; le titulaire de licence sera dirigé à la discrétion du représentant de la Commission vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré; et
      3. toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence; le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.
  2. Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,04 à 0,079 :
    1. en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;
    2. en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première infraction; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de réintégrer ses fonctions auprès de la Commission; il ou elle devra respecter les conditions de retour au travail énoncées dans l’entente conclue avec lui ou elle, et il ou elle devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;
    3. toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence et le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.
  3. Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,08 et plus :
    1. en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de réintégrer ses fonctions en tant que titulaire de licence; il ou elle devra respecter les conditions de retour au travail énoncées dans un accord avec lui ou elle, et devra fournir un résultat de test de dépistage d’alcool et de drogue négatif avant le retour au travail;
    2. toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la première infraction entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence; le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.
  4. Les infractions au règlement 38.01, à l’exception de l’alinéa 38.01 (d), et aux règlements 38.02 et 38.03, seront signalées au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.

38.13 Pénalités supplémentaires

Aucun hippodrome, association ou organisme titulaire de permis ne peut imposer une pénalité à un titulaire de licence qui a enfreint le présent règlement, à moins que ledit titulaire de licence ne soit directement employé par l’hippodrome, l’association ou l’organisme titulaire de permis.

38.13 Ententes à la suite d’une infraction

Un titulaire de licence ou un officiel des courses désigné qui a enfreint l’un des règlements 38.01, 38.02 ou 38.03 peut se voir ordonner par le registraire de conclure une entente à la suite d’une infraction qui doit inclure au minimum les dispositions suivantes :

  1. l’entière coopération lors de la procédure d’évaluation par un professionnel de la toxicomanie (SAP);
  2. le respect de tout programme de traitement, de supervision et de suivi recommandé;
  3. le maintien de la sobriété lors du retour au travail;
  4. la réussite du test de dépistage d’alcool et de drogue avant le retour au travail;
  5. l’administration de tests de dépistage sans préavis sur une base continue pendant la période stipulée dans l’entente; et
  6. l’interdiction de commettre toute infraction subséquente à la politique.

Bien que le registraire dirige les titulaires de licence et les officiels des courses désignés qui obtiennent un résultat positif vers des services qualifiés, le coût de ces services n’est pas couvert par la Commission. Tous les coûts liés à l’évaluation, au traitement et au suivi sont aux frais de l’individu concerné.

38.14 Suspension immédiate et renvoi – Refus de se soumettre au dépistage, adultération ou falsification de l’échantillon

Lorsqu’un titulaire de licence refuse de se soumettre aux tests de dépistage exigés par le présent règlement 38, ou adultère ou falsifie ou tente d’adultérer ou de falsifier un échantillon visé par le règlement 38, il est suspendu des fonctions pour lesquelles il détient une licence et la question est référée au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.

38.15 Rien dans le présent règlement 38 ne limite le pouvoir d’un commissaire d’imposer une pénalité en vertu de l’article 16.13 ou du registraire d’imposer une pénalité en vertu de l’article 16.14, conduite préjudiciable à l’intérêt supérieur de la course, y compris, notamment, des pénalités pour ce qui suit :

  1. possession, distribution, fabrication ou mise en vente de drogues illicites, d’accessoires de drogues illicites, de substances interdites ou d’accessoires de substances interdites;
  2. fabrication, distribution ou mise en vente de médicaments pour lesquels une ordonnance est requise au Canada;
  3. possession de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés qui ne sont pas légalement prescrits à l’individu qui les possède.

38.16 Rien dans le présent règlement 38 ne limite le pouvoir d’un commissaire d’imposer une pénalité en vertu de l’article 16.13 ou du registraire d’imposer une pénalité en vertu de l’article 16.14 dans des circonstances où le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de licence ou un officiel des courses désigné n’est pas en mesure d’exercer ses tâches ou ses fonctions liées au déroulement des courses de chevaux, que ce soit en raison de facultés affaiblies ou pour toute autre raison.

38.17 Tout titulaire de licence ou tout officiel des courses désigné qui a des motifs raisonnables de croire qu’un participant a consommé de l’alcool, des drogues illicites ou des substances interdites et qui omet de le signaler aux commissaires enfreint les présents règlements et est passible d’une amende ou d’une suspension, ou des deux.

38.18 Pénalités supplémentaires

Aucun hippodrome, association, ou organisme titulaire de permis ne doit imposer une sanction à un titulaire de licence qui a enfreint le présent règlement, à moins que ledit titulaire de licence ne soit directement employé par l’hippodrome, l’association ou l’organisme titulaire de permis.

PAR ORDRE DU REGISTRAIRE

Jean Major
Chef de la direction et registraire des alcools, des jeux et des courses

Annexe A

Règlements des courses de chevaux Thoroughbred 2016 — Révision

Chapitre 2

DÉFINITIONS

Le terme alcool désigne l’agent enivrant dans les boissons alcoolisées, l’alcool éthylique ou d’autres alcools de faible poids moléculaire, y compris le méthyle et l’isopropyle.

L’acronyme BAC désigne le taux d’alcool sanguin (l’alcoolémie). Il s’agit du nombre de grammes d’alcool contenus dans 100 millilitres de sang. Par exemple, une alcoolémie de 0,02 à 0,039 correspond à 20 à 39 milligrammes d’alcool contenus dans 100 millilitres de sang.

Le terme boisson alcoolisée englobe la bière, le vin et les spiritueux distillés.

Le terme drogue illicite décrit toute drogue ou substance que l’on ne peut pas se procurer légalement et dont l’utilisation, la vente, la possession, l’achat ou le transfert est restreint ou interdit par la loi.

Le terme médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés désigne une substance, autre que le cannabis, qui peut être prescrite légalement par un professionnel de la santé au Canada et qui a le potentiel de nuire aux capacités physiques ou cognitives de la personne qui consomme la substance, que la substance soit ou non utilisée conformément à l’ordonnance.

Le terme cannabis désigne toutes les parties de la plante de cannabis, ses dérivés et composés qui contiennent le produit chimique cannabinoïde psychoactif « delta-9 — tétrahydro-cannabinol » (THC).

Le terme substance interdite désigne toute substance que le registraire a déclarée interdite, y compris le cannabis.

Le terme poste critique pour la sécurité désigne un poste, tel que déterminé par le registraire, où un titulaire de licence intervient directement dans le déroulement des courses de chevaux, de sorte que la consommation d’alcool, de drogues illicites, de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés ou de substances interdites pourrait causer ce qui suit :

  1. un incident affectant la santé ou la sécurité des employés, des titulaires de licence, des clients, des chevaux ou des membres du public;
  2. une réaction inadéquate ou un défaut d’intervention face à une situation d’urgence ou opérationnelle.

Pour déterminer si un poste constitue un poste critique pour la sécurité, le registraire tient compte des facteurs suivants, sans toutefois s’y limiter :

  1. le type et le degré de contact du poste avec les chevaux;
  2. la mesure dans laquelle le poste exige que la personne soit sur la piste de course en même temps que les chevaux et les circonstances de cette présence sur la piste.

Cette catégorie comprend tous les titulaires de licence qui doivent occuper temporairement un poste critique pour la sécurité.

Les postes suivants sont des postes critiques pour la sécurité :

Chevaux Thoroughbred : l’apprenti jockey, le préposé à l’exercice, le jockey, le personnel de cheval de parade, le personnel du portillon de départ, le préposé à l’identification des chevaux, le vétérinaire officiel et le vétérinaire de la commission, l’aide-jockey, l’entraîneur, le palefrenier, l’aide-écuyer et le maréchal-ferrant, l’inspecteur des analyses et le technicien TCO2.

Chevaux Quarter Horse : l’apprenti jockey, le préposé à l’exercice, le jockey, le personnel de cheval de parade, le personnel du portillon de départ, le préposé à l’identification des chevaux, le vétérinaire officiel et le vétérinaire de la commission, l’aide-jockey, l’entraîneur, le palefrenier, l’aide-écuyer et le maréchal-ferrant, l’inspecteur des analyses et le technicien TCO2.

Chapitre 38

INFRACTIONS EN MATIÈRE D’ALCOOL ET DE DROGUES — HUMAINS

Remarque : le texte de la version précédente (2018-11-30) du chapitre 38 est disponible ici : Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred (agco.ca)

2018-2019

DIRECTIVE POUR LES CHEVAUX DE RACE THOROUGHBRED NUMÉRO 1 – 2018 – Résultats des consultations des groupes de travail

Dernière mise à jour

Préambule

ATTENDU QUE la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario a mené d’importantes activités auprès des intervenants tout au long de l’exercice dernier, notamment les consultations du Groupe de travail sur l’arbitrage, du Groupe de travail sur le Programme de contrôle anti- dopage des chevaux et du Groupe de travail sur la santé et la sécurité;

ATTENDU QUE les consultations ont suscité des recommandations et le soutien de l’industrie des courses de chevaux thoroughbred concernant de nombreuses révisions aux règles;

ATTENDU QUE la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario a saisi cette occasion de tenir compte des pratiques actuelles de l’industrie en abrogeant les règles désuètes;

PAR CONSÉQUENT, avis est donné que le registrateur ordonne par les présentes d’apporter les modifications suivantes aux Règles de 2016 sur les courses de chevaux thoroughbred, avec prise d’effet le 21 avril 2018 :

Chapitre 1
DONNÉES PRÉLIMINAIRES

  1. Le bulletin quotidien des courses doit être le périodique officiel des annonces et publications de la Commission. Supprimé.
  1. Toute décision du registrateur, des commissaires et d’autres officiels de courses peut être publiée dans le bulletin quotidien des courses dès que la personne ou les personnes concernées par cette décision ont été notifiées, soit directement ou par courrier.

Chapitre 2
DÉFINITIONS

Course à réclamer signifie une course où tous les chevaux tirés au sort peuvent être réclamés pour un montant désigné conformément aux Règles.

Chapitre 4
DÉLIVRANCE DE LICENCES

4.01.06 Sauf si un propriétaire ait déposé des documents d'inscription d'un cheval auprès de l'Association, sa licence est invalide et il/elle doit, sur demande, rendre sa licence aux commissaires, et il/elle ne doit pas demander une autre licence de propriétaire ou le retour de la licence de propriétaire confisquée jusqu'à ce qu'il/elle ait un cheval inscrit auprès de l'Association. Supprimé.

Chapitre 6
INSCRIPTIONS ET SOUSCRIPTIONS

6.11.03 Aucun cheval ne sera autorisé à entrer ou à commencer une course si le propriétaire ne maintient pas un solde créditeur dans son compte des personnes exerçant leurs activités dans les hippodromes à la satisfaction de l’Association.

6.36 Tous les chevaux participant à la même course pour les propriétaires ou les entraîneurs qui ont un lien direct ou indirect dans les courses de chevaux de race thoroughbred, ce qui, de l'avis des commissaires, pourrait être interprété comme un conflit d'intérêts, doivent être attelés comme une seule inscription. Supprimé.

Chapitre 9
JOCKEYS

9.22 Des copies signées de tous les contrats ou les premiers appels entre les propriétaires et les jockeys ou entre les entraîneurs et les jockeys (y compris les apprentis jockeys) doivent être déposés par les propriétaires ou les entraîneurs, le cas échéant, auprès des commissaires sans délai. Les commissaires, après avoir enregistré les détails des contrats, transmettent immédiatement les copies signées au registrateur. De même, lorsque ces contrats sont terminés, des copies signées des accords de résiliation doivent être déposées auprès des commissaires sans délai et les commissaires, après avoir enregistré les détails des accords de résiliation doivent immédiatement transmettre les copies signées au registrateur. Supprimé.

Chapitre 11
DU PADDOCK À L’ARRIVÉE

11.09.05 Tout jockey contre qui une faute est revendiquée bénéficie de la possibilité de comparaître devant les commissaires lors de la visualisation de la reprise vidéo du film et/ou des bandes vidéo de la course en question, ou à tout autre moment propice pour les commissaires, avant qu’une sanction ne soit imposée par eux.

Chapitre 15
MAUVAISE CONDUITE, AIGUILLES, SERINGUES ET RECHERCHES

15.04.01 Si le procès-verbal du chimiste officiel sur l’urine, le sang ou d’autres échantillons prélevés sur un cheval est positif, il/elle doit immédiatement en aviser les commissaires ou le registrateur et cette notification doit être considérée comme une preuve suffisante, à première vue, d’un test positif. Il/elle doit confirmer ces résultats à la Commission. par courrier affranchi spécial au registrateur et au commissaire qui préside.

15.04.02.1 Lorsque le registrateur ou le commissaire reçoit une notification de la part du chimiste officiel qu'un échantillon officiel a été trouvé positif, il ou ils doivent, dès que possible, convoquer l'entraîneur et les agents de sécurité de l'Association de course, comme bon il leur semble, afin de les aider et de les informer qu'un test s'est avéré positif.

  1. Dès qu’elle est informée du test positif, la Commission doit aviser l’entraîneur ou son représentant responsable dans les plus brefs délais.
  2. Après que les commissaires ont informé l'entraîneur ou son représentant responsable d'un tel test positif, un représentant de la Commission ou les commissaires doivent demander aux agents de sécurité et à un vétérinaire de Commission ou à un vétérinaire officiel d'accompagner l'entraîneur ou son représentant responsable à l'écurie et, en vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, ils doivent procéder à une inspection approfondie de l'étable, de l'automobile de l'entraîneur ou de tout autre véhicule associé à l'entraîneur ou qu'il ou elle pourrait avoir en sa possession ou sous son contrôle. Les agents de sécurité doivent veiller à ce que ces véhicules et les biens personnels qu'ils jugent nécessaires, restent sur la ligne d'en face jusqu'à ce que l'inspection de l'étable soit terminée. Les commissaires ou d'autres délégués doivent poursuivre l'examen, recueillant des informations auprès de toutes les personnes concernées.
  1. Dès que la Commission a avisé l’entraîneur ou son représentant responsable conformément à la Règle 15.04.02.1, les commissaires ou l’Administration peuvent :
  1. informer l’entraîneur qu’il a le droit de poursuivre ses activités à titre d’entraîneur;
  2. l’informer qu’il a été suspendu et qu’aucun cheval sous sa garde ou sous ses soins et son

 contrôle n’aura le droit de participer à une course jusqu’à ce que la question soit prise en compte et réglée ou jusqu’à ce que les chevaux aient été transférés à un ou plusieurs autres entraîneurs approuvés par les commissaires;

  1. ajouter des conditions à la licence de l’entraîneur; (iv) déterminer l’admissibilité du cheval.
  1. Outre le fait de procéder à l'examen ci-dessus en ce qui concerne un test positif, les commissaires informeront l'entraîneur du cheval dont le test est positif conformément à la Règle 15.06.01 :
  1. il est responsable de l'état du cheval; et
  2. soit :
    1. les commissaires examinent toujours la question, soit
    2. ils sont maintenant prêts à entendre la preuve relative au test positif.

Dans le cas où ni les commissaires ni l'entraîneur ne sont pas prêts, les commissaires doivent alors :

  1. fixer une date et un lieu où l'allégation sera examinée et tranchée;
  2. informer l'entraîneur que, jusqu'à ce moment-là,
    1. il sera autorisée à poursuivre ses activités en tant qu'entraîneur, ou
    2. qu'il a été suspendu et qu'aucun des chevaux sous sa garde ou son contrôle n'est autorisé à courir jusqu'à ce que la question soit examinée et tranchée ou jusqu'à ce que les chevaux aient été remis à un autre entraîneur ou à des entraîneurs approuvés par les commissaires. Supprimé.
  1. Aux fins des dispositions 15.04.02.1, 15.04.02.2 et 15.04.02.3, en l'absence de l'entraîneur ou si ledit entraîneur refuse de coopérer, il peut être représenté par son représentant autorisé ou un autre employé qualifié, ou un cadre, un administrateur ou un employé de la HBPA comme le demande les commissaires. Nonobstant le manque de disponibilité de tout ou partie des personnes ci-dessus mentionnées, l'inspection de l'étable doit se poursuivre en leur absence. Supprimé.

...

15.04.02.6 Les commissaires doivent avertir le propriétaire et l’Association de course concernés, aussi rapidement que possible, de leurs actions en ce qui concerne la question le test positif.

  1. Tout cheval dont le test est positif en Ontario pour l'une des raisons suivantes n'est pas admissible à participer à une course pour une période de 90 jours à compter de la date à laquelle le cheval a été testé positif et il sera placé sur la liste des commissaires conformément à la Règle 16.11.01 :
  1. Catégorie I;
  2. Catégorie II;
  3. Catégorie III;
  4. TCO2;
  5. Une substance déterminée comme étant non thérapeutique.

Toute personne qui enfreint cette règle est soumise à une sanction pécuniaire ou à une suspension. Supprimé.

  1. Tout cheval qui est déclaré positif dans un territoire à l'extérieur de l'Ontario pour l'une des raisons suivantes n'est pas admissible à participer à une course en Ontario pour une période de 90 jours à compter de la date à laquelle le cheval a été déclaré positif :
  1. Catégorie I;
  2. Catégorie II;
  3. Catégorie III;
  4. TCO2;
  5. Une substance déterminée comme étant non thérapeutique. Supprimé.
  1. La Règle 15.04.04 et la Règle 15.04.05 constituent des infractions de responsabilité absolue. Supprimé.

15.37 L'utilisation d'une thérapie extracorporelle par ondes de choc ou d'une thérapie par ondes de choc radiales n'est pas autorisée sur un cheval de course à moins que les conditions suivantes soient réunies :

  1. le traitement a eu lieu 4 jours (96 heures) au moins avant la participation à une course;
  2. le traitement en utilisant la machine de thérapie extracorporelle par ondes de choc ou de thérapie par ondes de choc radiales a été effectué par un vétérinaire agréé par la Commission en tant que vétérinaire;
  3. tout traitement reçu dans l'enceinte de l'Association a été grâce à l'utilisation d'une machine de la thérapie extracorporelle par ondes de choc ou de la thérapie par ondes de choc radiales détenue et exploitée par un vétérinaire agréé par le registrateur; et
  4. un enregistrement du traitement administré, y compris la date et l'heure, est maintenu dans le cadre du dossier du cheval. Supprimé.

15.37 Seuls les vétérinaires agréés par la Commission sont autorisés à recourir à une thérapie extracorporelle par ondes de choc ou à une thérapie par ondes de choc radiales sur un cheval

 de course ou à posséder l’appareil nécessaire, et toutes les conditions d’utilisation suivantes doivent être respectées :

  1. l’utilisation doit être justifiée par un diagnostic, un traitement ou une procédure valides;
  2. tout traitement et toute procédure sont interdits moins de 4 jours (96 heures) avant la participation à une course;
  3. tout traitement ou toute procédure doit être consigné et la date et l’heure, indiquées, et ces renseignements doivent être conservés dans le dossier médical du cheval.

15.39 Seuls les vétérinaires agréés par la Commission sont autorisés à utiliser un appareil de gazométrie sanguine sur un cheval de course ou à posséder cet appareil, et les conditions

 d’utilisation suivantes doivent être respectées :

  1. l’utilisation doit être justifiée par une procédure diagnostique valide;
  2. tout traitement ou toute procédure doit être consigné et la date et l’heure, indiquées, et ces renseignements doivent être conservés dans le dossier médical du cheval.

Chapitre 16
COMMISSAIRES

16.11 Les commissaires ou l’Administration pourront placer le nom d’un cheval sur la liste des commissaires pour une raison quelconque qu’ils pourront juger appropriée. Pendant le temps où le nom d’un cheval se trouve sur cette liste, il ne doit ni courir, ni être inscrit dans une course, sauf qu’il pourra être retenu dans une course stake. Seuls les commissaires ou l’Administration doivent retirer le nom d’un cheval de la liste des commissaires.

16.11.01 Tout cheval qui est testé positif pour l'une des raisons suivantes doit rester dans la liste des commissaires pour une période de 90 jours à compter de la date à laquelle le cheval a été testé positif :

  1. Catégorie I;
  2. Catégorie II;
  3. Catégorie III;
  4. TCO2;
  5. Une substance déterminée comme étant non thérapeutique. Supprimé.

Chapitre 37
PROGRAMME DE DÉTECTION DU TCO2

37.01 Tout excès du dioxyde de carbone total (TCO2) dans un cheval de course est jugé contraire à l’intérêt des courses de chevaux et contraire à l’intérêt du cheval en ce que cette condition modifie son état physiologique normal. En conséquence, une personne désignée par un laboratoire de TCO2 agréé peut, en vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, obtenir des échantillons de sang veineux de la veine jugulaire d’un cheval aux fins d’analyse desdits échantillons par ce laboratoire pour déceler les niveaux de TCO2 comme décrit dans la Règle 37.06. Lorsque le niveau de TCO2, sur la base de ces tests est égal à ou dépasse les niveaux suivants, les commissaires ou l’Administration doivent ordonner la mesure autorisée conformément à la Règle 37.07 :

  1. Trente-sept (37) ou plus millimoles par litre de sang pour les chevaux qui ne courent pas sous furosémide; ou
  2. Trente-neuf (39) ou plus millimoles par litre pour les chevaux qui courent sous furosémide à un hippodrome où le programme EIPH est offert.

37.06 Procédures de tests

Tous les chevaux qui courent sont admissibles à être sélectionnés par les commissaires pour les tests de gaz sanguin. L’inscription d’un cheval constitue l’autorisation pour une personne désignée par le laboratoire de TCO2 agréé, de prélever des échantillons de sang. Dans la mesure du possible, le propriétaire, l’entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval sera informée que le cheval doit être testé et qu’elle peut être présente lorsque l’échantillon de sang est prélevé. Le refus par un propriétaire, un entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval d’assister au prélèvement de l’échantillon n’affecte pas la validité du test. Tout propriétaire, entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval qui refuse d’autoriser le prélèvement de l’échantillon du cheval verra tous ses chevaux applicables retirés par les commissaires ou l’Administration. Ce refus est considéré comme un aveu d’une infraction de la Règle 37.01 donnant des pouvoirs aux commissaires ou à l’Administration de prendre toute mesure qu’ils jugent nécessaire aux termes des Règles d'examiner la question de sorte que les sanctions prévues par la Règle 22.38.06 puissent être imposées. Il est de la responsabilité de l’entraîneur d’un cheval sélectionné pour les tests après une course de s’assurer que le cheval est directement amené à l’écurie de détection ou à l’écurie de rétention immédiatement après qu’il a été informé de la sélection du cheval pour les tests.

Les commissaires de la Commission procéderont à la sélection des chevaux à tester et en informeront le personnel du laboratoire de TCO2 agréé en conséquence. Les commissaires de la Commission peuvent également charger le personnel du laboratoire de TCO2 agréé de prélever les échantillons de tous les chevaux dans les courses sélectionnées.

Le laboratoire de TCO2 agréé est responsable de :

  1. prélever les échantillons de sang, par une personne autorisée (vétérinaire, RVT- technicien vétérinaire agréé ou toute autre personne agréée par le registrateur), de chaque cheval sélectionné dans deux tubes séparateurs de plasma;
  2. prélever les échantillons en environ 35 minutes avant le début de la course où le cheval sélectionné est inscrit, ou selon les directives d’un commissaire de la Commission. Les commissaires pourront également demander que l’échantillon d’un cheval sélectionné soit prélevé au moins 90 minutes après une course dans une zone sécurisée désignée par les commissaires;
  3. s’assurer que les échantillons sont centrifugés environ 20 minutes après le prélèvement et maintenus dans des conditions de réfrigération jusqu’à leur expédition;
  4. expédier les échantillons au laboratoire dans un contenant scellé;
  5. analyser les échantillons pour y déceler le TCO2 en utilisant un Beckman Synchron EL- ISE;
  6. analyser les échantillons dans les 48 heures, ou jusqu’à un maximum de 96 heures dans des circonstances exceptionnelles, suivant le prélèvement et la présentation de tous les résultats au registrateur et à l’Agence canadienne du pari mutuel.

37.07 Sanctions

Lorsque le niveau de TCO2 d’un cheval est jugé égal ou supérieur aux niveaux prévus dans la Règle 37.01 ci-dessus, les commissaires ou l’Administration imposeront des sanctions conformément à la directive en matière de politique : Lignes directrices – les sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de TCO2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux.

PAR ORDRE DU REGISTRATEUR

Jean Major
Registrateur

Directive pour les chevaux de race Thoroughbred no 1 – 2019 – Interdiction de médicaments fondée sur des normes les jours de course

Dernière mise à jour

Préambule

ATTENDU QUE, après consultation du public et de l’industrie au sujet de modifications proposées aux Règles, et compte tenu de l’orientation de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) vers des règles fondées sur des normes, l’industrie des chevaux de race Thoroughbred a réagi favorablement au projet de révision des règles actuelles et de mise en œuvre d’une interdiction de médicaments les jours de course, interdiction dont sera exclu le furosémide administré correctement dans le cadre du Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (Programme de lutte contre l’HPIE) de l’Ontario pour les chevaux de race Thoroughbred;

ET ATTENDU QUE cette règle ne vise pas à interdire l’eau et les aliments normaux et non médicamenteux (soit les aliments naturels, comme l’avoine, les aliments mélassés, les granulés, le foin et les cubes de foin), les shampoings et produits topiques non médicamenteux et les huiles ou pansements pour sabots;

ET ATTENDU QUE cette règle favorisera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;

AVIS EST DONNÉ que le registrateur ordonne, par la présente, la modification des

Règles de 2018 sur les courses de chevaux thoroughbred, avec prise d’effet le 19 avril 2019, comme suit :

Chapitre 15 : Mauvaise conduite, aiguilles, seringues et perquisitions

15.02.08

En vertu de la règle 15.02.01 ci-dessus et de la règle 15.38, si en cas d’urgence et en l’absence des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels en exercice dans l’enceinte de l’association, il est nécessaire pour une raison quelconque pour le propriétaire, l’entraîneur ou le préposé qui prend soin et contrôle un cheval, d’administrer ou de faire administrer par voie orale un médicament à un tel cheval et, si, au moment de cette administration le cheval a été inscrit à une course, lesdits propriétaire, entraîneur ou préposé doivent signaler le cas au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel dès qu’il/elle revient sur les pistes. Le vétérinaire, à son tour, doit signaler l’incident par écrit aux commissaires ou à l’un d’eux, dès que l’un d’eux ou plusieurs d’entre eux arrivent sur les pistes et les commissaires doivent retirer ledit cheval ou lui permettre de courir selon ce qu’ils jugent approprié.

Interdiction de médicaments fondée sur des normes les jours de course

15.38 Personne ne doit administrer, tenter d’administrer, ou faire administrer, un médicament ou une substance par une sonde nasogastrique à un cheval un jour de course avant sa course, sauf dans le cas d’un traitement d’urgence qui entraînera le retrait du cheval de la course.

  1. Les entraîneurs et vétérinaires doivent veiller à ce qu’aucun médicament, aucune drogue ni aucune substance ne soient administrés, 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné, à un cheval inscrit à une course.  L’administration correcte de furosémide dans le cadre du Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (Programme de lutte contre l’HPIE) de l’Ontario pour les chevaux de race Thoroughbred ne doit pas être considérée comme une infraction à la règle 15.38.
  2. Les entraîneurs doivent veiller à ce qu’aucun contact non autorisé ne survienne entre les chevaux et les vétérinaires, à l’exception des vétérinaires officiels et des vétérinaires de la Commission, 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné.
  3. Les vétérinaires ne doivent avoir aucun contact non autorisé avec les chevaux 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné. Les vétérinaires titulaires d’une licence dans plus d’une catégorie n’ont pas le droit d’apporter des soins à titre de vétérinaire aux chevaux inscrits à une course pendant les 24 heures en question.
  4. Si un vétérinaire doit prodiguer des soins d’urgence, au cours des 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné, à un cheval inscrit à une course, le vétérinaire et l’entraîneur doivent aviser le plus rapidement possible un commissaire; le cheval sera alors retiré.
  5. Si un cheval a couru malgré un contact non autorisé avec un vétérinaire, le cheval sera disqualifié de la course en question, et l’argent de la bourse gagné, le cas échéant, sera redistribué.
  6. Un commissaire peut ordonner le retrait ou la disqualification d’un cheval ayant reçu un médicament dans des conditions contraires à la règle 15.38.

 

15.06.03 Nonobstant la règle 15.06.01, le registrateur la Commission et tous les officiels délégués doivent considérer les points suivants comme des infractions de responsabilité absolue :

  1. Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage relativement à toute substance jugée non thérapeutique.
  2. Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage à un programme hors compétition.
  3. Tout entraîneur dont le résultat du cheval est positif d’après les analyses conformément à ou dans le cadre du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada).
  4. Tout entraîneur dont les chevaux présentent un taux de TCO2 égal ou supérieur au taux établi à la règle 37.01.
  5. Tout entraîneur dont les chevaux ont reçu un médicament, une drogue ou une substance dans des conditions contraires à la règle 15.38.

Chapitre 27 : Vétérinaires de la Commission, vétérinaires officiels, et autres vétérinaires

27.17 Le vétérinaire peut, entièrement ou partiellement être tenu responsable si une drogue, une substance ou un médicament administré ou prescrit par lui ou elle provoque :

  1. La délivrance d’un certificat de test de dépistage positif en vertu du Règlement sur la surveillance du pari mutuel du Code criminel (Canada).
  2. Un niveau excessif de dioxyde de carbone total aux fins des règles.
  3. La détection des anticorps de l’érythropoïétine ou du darbépoïétine aux fins des règles.
  4. Une infraction à la règle 15.38.

S’il est tenu entièrement ou partiellement responsable, il est passible d’une sanction pécuniaire ou de suspension par les commissaires.

 

PAR ORDRE DU REGISTRATEUR

Jean Major
Registrateur

DIRECTIVE POUR LES CHEVAUX DE RACE THOROUGHBRED NO 2– 2019 – Révision des dispositions sur les réclamations

Dernière mise à jour

Préambule

ATTENDU QUE, après consultation du public et de l’industrie au sujet de modifications proposées aux Règles, l’industrie des chevaux de race Thoroughbred a réagi favorablement au projet de révision des règles actuelles concernant l’invalidation des réclamations pour y inclure les cas où un cheval meurt sur la piste de course ou subit une blessure nécessitant son euthanasie sur la piste de course;

ET ATTENDU QUE cette règle favorisera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;

AVIS EST DONNÉ que le registrateur ordonne, par la présente, la modification des Règles de 2018 sur les courses de chevaux thoroughbred, avec prise d’effet le 20 avril 2019, comme suit :

Chapitre 12 : Courses à réclamer

12.32.01

Les commissaires, au gré du réclamant, doivent déclarer la réclamation invalide, si :

  1. Au gré du réclamant, si les procédures d’analyse après la course approuvées révèlent qu’un médicament inapproprié ou une drogue a été trouvée dans l’échantillon du cheval réclamé, ce qui est signalé dans le rapport d’analyse du laboratoire. Une fois que la réclamation a été déclarée invalide par les commissaires, le réclamant doit demander, dans les 72 heures qui suivent, que le cheval soit retourné au propriétaire initial.
  2. Si le cheval meurt sur la piste de course.
  3. Si le cheval subit une blessure nécessitant son euthanasie sur la piste de course, comme déterminé par le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel.

 

PAR ORDRE DU REGISTRATEUR

 

Jean Major
Registrateur

DIRECTIVE SUR LES PUR-SANGS Nº 4 -2019 -Révision des dispositions sur la stimulation

Dernière mise à jour

Préambule

Après avoir rencontré les intervenants de l’industrie et répondu aux demandes de révision des règles et des directives actuelles en ce qui a trait à la stimulation des chevaux et plus particulièrement, que l’utilisation de la cravache soit limitée à

  • l’action au poignet seulement, et
  • aucun contact avec le cheval ne soit permise avec la cravache en position haute;

ET ATTENDU QUE cette règle améliorera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;

ET ATTENDU QUE l’application des révisions commencera à l’hippodrome de Woodbine le 18 octobre 2019 et sera évaluée pendant le reste de la saison de course 2019 dans le but que les révisions soient mises en œuvre dans tous les hippodromes ontariens de race pur-sang en 2020;

PRENEZ AVIS que les révisions ne s’appliqueront pas aux courses de chevaux quarterhorse;

PRENEZ ÉGALEMENT AVIS que le registrateur annule la Directive en matière de politique no. 4-2009 : Lignes directrices sur les pénalités pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans une course de chevaux de race standardbred et ordonne par la présente que les Règles sur les courses de chevaux pur-sang soient modifiées à compter du 18 juin 2019 :

Règles de 2018 sur les courses de chevaux pur-sang

Chapter 9
Jockeys

...

9.27.07  À tout moment, dans l’enceinte d’une association, le fait qu’un jockey, ou une personne responsable du cheval utilise une cravache pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction aux règles :

  1. Pour lever la (les) main(s) au-dessus de son épaule;
  2. Pour frapper un autre cheval;
  3. Pour couper ou contusionner sévèrement un cheval;
  4. Pour frapper le cheval la main haute; ou
  5. Pour frapper le cheval avec la cravache position vers l’avant, prêt à frapper.

9.27.08  Toute infraction à l’une des dispositions de la règle 9.27.07 peut entraîner l’une des sanctions suivantes :

  1. une sanction pécuniaire;
  2. une suspension;
  3. le placement;
  4. la disqualification;
  5. toute autre amende imposée.

De plus amples détails en ce qui concerne les sanctions sont prévus dans la Directive 4- 2009, qui fournit également des principes qui servent de guide pour l’interprétation.

Cette directive peut être modifiée de temps à autre par le registrateur.

Annexe pour les chevaux quarterhorse

Les courses de pari mutuel sur chevaux quarterhorse seront régies par les Règles des courses de chevaux de race pur-sang de 2018, à l’exception de ce qui suit :

Directive pour les chevaux de race pur-sang n° 4 – 2019 – Révision des dispositions sur la stimulation, ne s’applique pas aux courses de chevaux quarterhorse.

LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 9.27

Toute infraction aux règles 9.27.05, 9.27.06 et 9.27.07 constitue une infraction et est régie par le présent barème de pénalités.

Courses avec une bourse de moins de 100 000 $

 

Première infraction
Pénalité monétaire minimale200 $
Suspension minimale de concourir0 jours
Autre pénalitéRencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
Deuxième infraction, moins d’un an après la première
Pénalité monétaire minimale300 $
Suspension minimale de concourir1 jour
Autre pénalitéRencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
Troisième infraction, moins d’un an après la première
Pénalité monétaire minimale500 $
Suspension minimale de concourir3 jours
Autre pénalitéRencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
Quatrième infraction, moins d’un an après la première
Pénalité monétaire minimale 
Suspension minimale de concourirSuspension immédiate
Autre pénalitéRenvoi à l’administrateur

INFRACTION:Couper ou contusionnerle cheval

Première infraction
Pénalité monétaire minimale300 $
Suspension minimale de concourir1 jour
Autre pénalitéRencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
Deuxième infraction, moins d’un an après la première
Pénalité monétaire minimale500 $
Suspension minimale de concourir3 jours
Autre pénalitéRencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
Troisième infraction, moins d’un an après la première
Pénalité monétaire minimale 
Suspension minimale de concourirSuspension immédiate
Autre pénalitéRenvoi à l’administrateur
Courses dont la bourse est de 100000$ ou plus
Pour toute infraction commise dans une course où la bourse est de 100000$ ou plus, la pénalité sera une amende minimale de 20% des gains du jockey pour les classements de 1reà 5eplace et une amende minimale équivalente à 20% des gains du jockey en 5eplace pour les classements de 6eplace et plus. Si, de l’avis des commissaires, l’infraction était flagrante, une suspension de conduite peut être prononcée. Bien que la discrétion soit laissée aux commissaires, la suspension de conduite devrait être calculée à 1 jour de suspension de course pour chaque 200000$ de bourse totale pour la course.
Les commissaires peuvent envisager de classer un cheval en dernière place lorsque l’usage inapproprié de la cravache a causé de l’interférenceavec un autre cheval ou si, à leur avis, les règles ont été ignorées de manière flagrante.

L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit:

  1. Ce barème de pénalités informe les commissaires des pénalités minimales pour avoir stimulé de façon inappropriée, coupé ou contusionné un cheval.
  2. La pénalité pour toute infraction subséquente ne peut pas être inférieure à celle de la précédente, peu importe le type de mauvais traitement subi par le cheval stimulé de façon inappropriée, coupé ou contusionné.
  3. Les commissaires doivent considérer toute infraction pour avoir coupé ou contusionné un cheval comme subséquente à une infraction pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval, selon une logique cumulative.
  4. Pour les courses de moins de 100 000 $, le barème de pénalités est progressif, indépendamment de la violation des règles énoncées. Pour les courses de plus de 100 000 $, la pénalité est alignée sur la valeur de la bourse de la course.
  5. Lorsqu’ils déterminent si une règle a été enfreinte ou fixent une pénalité, les commissaires peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, tenir compte de circonstances atténuantes. Par exemple, il peut y avoir circonstance atténuante lorsqu’un cheval est frappé dans le but d’éviter des blessures à un autre jockey, à un cheval, à un participant ou à un client.
  6. Lors de l’évaluation de la pénalité, les commissaires peuvent également tenir compte de facteurs aggravants, comme les antécédents du titulaire de licence en ce qui a trait aux infractions liées à la stimulation inappropriée du cheval (quelle(s) infraction(s) a (ont) eu lieu plus d’un an avant l’infraction en question ou dans une autre catégorie).
  7. Si l’infraction est particulièrement grave, les commissaires peuvent faire exception au barème et imposer des pénalités supérieures à celles définies dans le tableau ci-dessus.

DESCRIPTION DES TERMES

La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :

Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.

Aux fins de la disposition 9.27.05 (a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :

  1. utiliser la cravache pendant le défilé ou après le fil d’arrivée, sauf lorsque cela est nécessaire pour contrôler le cheval;
  2. frapper le cheval avec le manche de la cravache;
  3. frapper le cheval avec la cravache dans une zone autre que les épaules ou l’arrière-train;
  4. donner un coup de poing au cheval;
  5. frapper le cheval avec la cravache en position main haute;
  6. frapper le cheval avec la cravache en position vers l’avant, prêt à frapper.

Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées.

Aux fins de la disposition 9.27.05 (b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :

  1. utiliser la cravache lorsqu’un cheval n’est pas parmi les meneurs de la course;
  2. utiliser la cravache plus de 3 fois d’affilée sans laisser au cheval le temps de réagir.

Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal

Aux fins de la disposition 9.27.05 (c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :

  1. utiliser la cravache sur la tête du cheval ou à proximité;
  2. utiliser la cravache sur le ventre du cheval ou à proximité;
  3. utiliser tout objet, ou bien toute application ou tout appareil stimulant;
  4. utiliser la cravache d’une manière laissant des coupures, des abrasions ou de graves contusions sur le cheval.

Bonne position (9.27.06) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps de qualification, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.

Donner au cheval une chance de répondre (9.27.05 Action excessive) signifie limiter le nombre de frappes appliquées en succession sur un cheval, afin de donner à ce dernier une chance de répondre à la stimulation. La règle exige que l’utilisation de la cravache ne doit pas être poursuivie si le cheval est incapable de répondre ou ne répond pas. L’habileté du jockey joue un rôle dans l’évaluation de la capacité du cheval à continuer à réagir. La cravache est l’un des nombreux outils à la disposition du jockey pour encourager le cheval à aller de l’avant, le poids, la voix et la tenue des rênes étant d’autres.

CONTEXTE

Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par l’administrateur général pour recueillir les commentaires de l’industrie sur l’utilisation de la cravache dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.

Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :

  1. Primauté du bien-être du cheval
    Le bien-être du cheval est primordial et guide toute prise de décision en toutes circonstances.
  2. Promotion de la sécurité des participants des courses (y compris les chevaux)
    Lorsque la sécurité des participants des courses est compromise, des mesures appropriées doivent être prises.
  3. Établissement de règles simples, claires et cohérentes
    Pour que les règles suscitent l’adhésion et soient appliquées, elles doivent être rédigées et communiquées de façon explicite.
  4. Information en réponse aux perceptions des clients et du public
    Tous les participants de l’industrie doivent tenir compte de l’évolution de la sensibilité de l’opinion publique au sujet de l’utilisation de la cravache pendant les courses et assurer leur collaboration en informant les nouveaux amateurs du sport.
  5. Soutien à la croissance de la clientèle
    Les directions d’hippodromes ont qualifié l’utilisation de la cravache d’obstacle à la croissance de la clientèle. Les participants doivent être inclus dans les efforts de l’industrie pour créer un produit plus désirable.

Le résultat des discussions avec l’industrie a conduit à la révision des règles concernant les méthodes appropriées pour stimuler un cheval en course.

 

PAR ORDONNANCE DU REGISTRATEUR

 

Jean Major
Registrateur

2020-2021

Directive pour les chevaux de race thoroughbred n° 1 -2020 - Révision des dispositions relatives à la stimulation

Dernière mise à jour

Préambule

ATTENDU QUE le 18 septembre 2019, la CAJO a publié la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n°4 -2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation qui a révisé les règles et les directives en ce qui concerne la stimulation et en particulier la limitation de l’utilisation de la cravache :

  • l’utilisation sous la main seulement, et
  • aucun contact avec le cheval avec la cravache en position prête à frapper;

ET ATTENDU QUE l’application des révisions appliquées à l’hippodrome de Woodbine ne commence qu’à partir du 18 octobre 2019 et ce, jusqu’au reste de la saison des courses de 2019;

ET ATTENDU QUE la CAJO a maintenant eu l’occasion d’évaluer l’application des révisions et a déterminé que les révisions améliorent la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;

PRENEZ AVIS que les révisions prescrites en vertu de la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n°4 -2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation s’appliquent désormais à toutes les courses de chevaux de race thoroughbred et quarter horse en Ontario;

ET PRENEZ EN OUTRE AVIS que la CAJO tient à préciser que les directives relatives aux sanctions et l’imposition de la sanction sont censées avoir un effet rétroactif;

ET PRENEZ EN OUTRE AVIS que le registrateur annule la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n°4 -2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation et ordonne par la présente que les Règles sur les courses de chevaux thoroughbred soient modifiées avec effet immédiat, comme suit :

Règles sur les courses de chevaux thoroughbred

Chapitre 9
Jockeys

9.27.07  À tout moment, dans l’enceinte d’une association, le fait qu’un jockey ou un cavalier, ou une personne responsable du cheval utilise la cravache pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction :

  1. Pour lever la main(s) au-dessus de son épaule;
  2. Pour frapper un autre cheval;
  3. Pour couper ou marquer sévèrement un cheval;
  4. Pour frapper le cheval la main haute; ou
  5. Pour frapper le cheval avec la cravache position vers l’avant, prêt à frapper.

9.27.08  Toute infraction à l’une des dispositions des règles 27.09 à 27.09.07 peut entraîner l’une des sanctions suivantes :

  1. Une sanction pécuniaire.
  2. Une suspension.
  3. Le placement.
  4. La disqualification.
  5. Toute autre amende imposée.

De plus amples détails en ce qui concerne les sanctions sont prévus dans la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n° 1 -2020 - Révision des dispositions relatives à la stimulation, qui fournit également des principes qui servent de guide pour l’interprétation. Cette directive peut être modifiée de temps à autre par le registrateur.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE SANCTIONS - RÈGLE 9.27

Toute violation des articles 9.27.05, 9.27.06 et 9.27.07 constitue une infraction et est couverte par ce barème de sanctions.

Courses comportant une bourse de moins de 100 000 dollars

1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

200 $

Suspension minimale de course

0 jour

Autres sanctions

Réunion obligatoire avec les commissaires, afin de recevoir une formation sur les règles.

2e infraction dans l’année suivant la 1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

300 $

Suspension minimale de course

1 jour

Autres sanctions

Réunion obligatoire avec les commissaires, afin de recevoir une formation sur les règles.

3e infraction dans l’année suivant la 1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

500 $

Suspension minimale de course

3 jours

Autres sanctions

Réunion obligatoire avec les commissaires, afin de recevoir une formation sur les règles.

4e infraction dans l’année suivant la 1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

 

Suspension minimale de la course

Suspension immédiate

Autres sanctions

Renvoi au directeur

INFRACTION - Couper ou marquer le cheval

1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

300 $

Suspension minimale de course

1 jour

Autres sanctions

Réunion obligatoire avec les commissaires, afin de recevoir une formation sur les règles.

2e infraction dans l’année suivant la 1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

500 $

Suspension minimale de course

3 jours

Autres sanctions

Réunion obligatoire avec les commissaires, afin de recevoir une formation sur les règles.

3e infraction dans l’année suivant la 1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

 

Suspension minimale de course

Suspension immédiate

Autres sanctions

Renvoi au directeur

Courses comportant une bourse de 100 000 $ et plus

Pour toute infraction commise dans une course où la bourse est de 100 000 $ ou plus, la pénalité sera une pénalité monétaire minimale de 20 % des gains du jockey pour les places 1 à 5 et sera une pénalité monétaire minimale équivalente à 20 % des gains du jockey pour la 5e place pour les places 6 et suivantes. Si, de l’avis  des commissaires, l’infraction est grave, une suspension de course peut être prononcée. Bien que les commissaires aient toute latitude, la suspension doit être calculée comme une suspension d’un jour pour chaque tranche de 200 000 $ de bourse totale pour la course.

Le placement d’un cheval peut être envisagé par les commissaires lorsque l’utilisation abusive de la cravache a causé des interférences avec un autre cheval ou, selon les commissaires, lorsqu’il y a eu un mépris flagrant de ces règles.

L’application des lignes directrices prendra en considération les éléments suivants :

  1. Ce barème de sanctions fournit des indications aux commissaires sur les sanctions minimales à appliquer en cas de stimulation inappropriée du cheval, ainsi que pour avoir coupé ou blessé un cheval.
  2. La sanction pour toute infraction ultérieure ne peut être inférieure à celle de l’infraction précédente, que l’infraction soit pour la stimulation inappropriée au cheval ou pour avoir coupé ou blessé un cheval.
  3. Toute infraction de coupure ou de blessure est comptée et considérée par les commissaires comme l’infraction suivante pour la stimulation inappropriée sur une base cumulative.
  4. Pour les courses de moins de 100 000 $, la structure des pénalités est progressive par nature, indépendamment des règles qui sont enfreintes. Pour les courses de plus de 100 000 $, la pénalité est alignée sur la valeur de la bourse de la course
  5. Pour déterminer s’il y a eu violation des règles ou pour imposer une sanction, les commissaires peuvent tenir compte de facteurs atténuants dans des circonstances exceptionnelles. Un exemple de comportement pouvant être considéré comme une circonstance atténuante serait de frapper un cheval pour éviter de causer un préjudice inévitable à un autre cavalier, un autre cheval, un autre participant ou un autre client.
  6. Lors de l’évaluation de la sanction, les commissaires peuvent également tenir compte de facteurs aggravants, tels que les antécédents du titulaire de la licence en matière de stimulation inappropriée au cheval (quelle(s) infraction(s) s’est(se sont) produite(s) plus d’un an avant l’infraction en question ou dans une catégorie différente).
  1. Si l’infraction est suffisamment grave, les commissaires peuvent s’écarter du barème des sanctions et imposer des peines plus lourdes que celles présentées dans le tableau ci-dessus.
  2. Ce ne sont pas toutes les premières infractions aux règles englobées qui ont eu lieu après la mise en œuvre de la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n°4 -2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation et de la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n°1 -2020 - Révision des dispositions relatives à la stimulation qui seront pas traitées comme une première infraction aux fins de l’établissement de la sanction.

DESCRIPTION DES TERMES

Cette politique a été établie afin de fournir une description plus détaillée de ce qui constitue une infraction aux règles concernant la stimulation inappropriée durant la course du cheval en Ontario :

Par action injustifiée, on entend une activité effrénée ou irréfléchie sans égard à la sécurité ou à la prudence.

Aux fins de l’article 9.27.05 (a), les exemples suivants sont des exemples d’actions injustifiées mais ne constituent pas une liste exhaustive :

  1. utilisation de la cravache pendant la parade ou après la course, sauf lorsque cela est nécessaire pour contrôler le cheval;
  2. frapper le cheval avec le bout de la cravache;
  3. frapper le cheval avec la cravache dans une zone autre que les épaules ou les quartiers arrière;
  4. donner des coups de poing sur le cheval;
  5. frapper le cheval avec la cravache sous la main;
  6. frapper le cheval avec la cravache cravache position vers l’avant.

Une action excessive signifie une quantité ou un degré déraisonnables.

Aux fins de l’article 9.27.05 (b), les exemples suivants sont des exemples de mesures excessives en ce qui concerne la sollicitation inappropriée du cheval, mais ne constituent pas une liste exhaustive :

  1. utilisation de la cravache lorsqu’un cheval n’est pas en lice pour une position significative dans une course;
  2. utilisation de la cravache plus de 3 fois de suite sans donner au cheval le temps de réagir.

Par action énergique, on entend une activité inhumaine, sévère ou brutale

Aux fins de l’article 9.27.05 (c), les exemples suivants sont des exemples d’actions énergiques mais ne constituent pas une liste exhaustive :

  1. utilisation de la cravache sur la tête, ou dans la zone entourant la tête du cheval;
  2. utilisation du cravache sur le ventre, ou dans la zone entourant le ventre du cheval;
  3. utilisation de tout objet ou dispositif ou application de stimulation; ou
  4. laisser des coupures, des abrasions ou de graves marques sur le cheval causées par la cravache;

En lice pour une position significative (9.27.06) signifie que le cheval a une possibilité raisonnable de terminer dans une position avantageuse. Les exemples de position significative comprennent, sans s’y limiter, le maintien des temps, l’octroi de points en vue de courses futures ou le gain de bourses.

Donner au cheval une chance de réagir (9.27.05 Action excessive) signifie limiter le nombre de coups appliqués successivement à un cheval, afin de donner au cheval une chance de réagir à la demande. La règle exige que l’utilisation de la cravache ne soit pas poursuivie si le cheval est incapable de réagir ou ne réagit pas. L’habileté du jockey entre en jeu dans l’évaluation de la capacité du cheval à continuer à réagir. Le cravache est l’un des nombreux outils dont dispose le jockey pour encourager le cheval à avancer, le poids, la voix et la main étant d’autres.

CONTEXTE

Dans le cadre d’un processus établi par le directeur général à l’automne 2008 pour recueillir les commentaires de l’industrie sur l’utilisation appropriée de la cravache dans les courses de chevaux, il a été reconnu que l’utilisation de la cravache est un outil nécessaire dans les courses.

Les principes suivants ont été adoptés et servent de guide pour toute prise de décision concernant l’élaboration de règles :

  1. Assurer le bien-être du cheval
    Le bien-être du cheval est primordial et guide la prise de décision dans tous les domaines.
  2. Promouvoir la sécurité des participants aux courses (y compris le cheval) Lorsque la sécurité des participants aux courses est compromise, des mesures appropriées sont prises.
  3. Créer des règles simples, claires et cohérentes
    Pour être respectées, les règles doivent être écrites et communiquées de manière simple.
  4. S’occuper de la perception et de l’éducation des clients et du public
    L’évolution de la sensibilité du public sur l’utilisation de la cravache dans les courses de chevaux doit être reconnue par tous les participants du secteur, qui doivent également faire leur part pour éduquer les nouveaux partisans de ce sport.
  5. Soutenir la croissance de la clientèle
    La direction de l’hippodrome a identifié l’utilisation de la cravache comme un obstacle à la croissance de la clientèle. Les participants doivent être engagés, car notre industrie s’efforce de créer un produit plus désirable.

Le résultat de la discussion au sein de l’industrie a conduit à la révision des règles concernant les méthodes appropriées pour stimuler un cheval dans une course.

 

PAR ORDRE DU REGISTRATEUR

 

Jean Major
Registrateur