Thoroughbred
2012-2013
DIRECTIVE No 1 – 2012 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX THOROUGHBRED 2009
À sa réunion tenue le mercredi 4 janvier 2012, la Commission des courses de l'Ontario a décidé d'apporter des modifications aux Règles sur les courses de chevaux de race Thoroughbred 2009 par la promulgation des révisions ci-dessous qui entrent en vigueur le 9 janvier 2012.
Chapitre 4
OCTROI DE LICENCE
Règle 4.15.02 Aux fins de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel, chaque association doit s’assurer de conclure un accord avec, au choix :
- l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 4.15.01;
- les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.
Le non-respect de cette règle peut donner lieu à des amendes ou à une suspension.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur général
DIRECTIVE No 2 – 2012 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX THOROUGHBRED 2009
ATTENDU QUE le recours à des services tiers d’offre de mises a augmenté au cours des dernières années;
ET ATTENDU QUE la Commission souhaite s’assurer que les paiements effectués à un tiers fournissant un service d’offre de mises sont traités et que la notification est faite en temps opportun;
AVIS EST DONNÉ que la règle 16.18 sur les courses de chevaux standardbred est par la présente immédiatement modifiée pour garantir que tous les paiements effectués sont correctement comptabilisés;
ET AVIS EST AUSSI DONNÉ que la ratification de la règle 16.18 modifiée par le conseil d’administration de la Commission des courses de l’Ontario aura lieu le jeudi 23 février 2012.
Chapitre 1
DONNÉES PRÉLIMINAIRES
Standardbred
1.01 Les règles suivantes ont été adoptées et instaurées en règles officielles de la Commission des courses de l’Ontario (ci-après dénommée la Commission) et lesdites règles s’appliquent à tous les hippodromes organisant des courses de chevaux standardbred et aux participants régis par la Commission.
1.02 Les courses de chevaux standardbred doivent être réalisées conformément aux règles, aux directives de la Commission, aux conditions de licences accordées par le directeur ou par la Commission, aux règles de la piste approuvées par le directeur ET à tous les autres lois et règlements applicables.
par rapport à
Thoroughbred
1.01.01.1 Ces règles s’appliquent à tous les hippodromes qui organisent des courses de chevaux thoroughbred et sont régis par la Commission.
1.01.01.2 Aux fins des courses de quarter horse, les règles des courses de chevaux thoroughbred s’appliquent, sauf dans la mesure où elles sont remplacées par l’appendice pour les quarter horse en cas de conflit.
1.01.2 Les lois de la province de l’Ontario et les règles sur les courses de chevaux thoroughbred, y compris l’appendice pour les quarter horse, remplacent les conditions d’une course de chevaux et les règlements de l’association.
Modification proposée :
Thoroughbred
1.01.01.1 Les règles suivantes ont été adoptées et instaurées en règles officielles de la Commission des courses de l’Ontario (ci-après dénommée la Commission) et lesdites règles s’appliquent à tous les hippodromes organisant des courses de chevaux thoroughbred et aux participants régis par la Commission.
1.01.2 Les courses de chevaux thoroughbred doivent être réalisées conformément aux règles, aux directives de la Commission, aux conditions de licences accordées par le directeur ou la Commission, aux règles de la piste approuvées par le directeur ET à tous les autres lois et règlements applicables. Les règles sur les courses de chevaux thoroughbred, y compris l’appendice pour les quarter horse, remplacent les conditions d’une course de chevaux et les règlements de l’association.
Chapitre 13
PROTÊTS, CONTESTATIONS ET APPELS
Standardbred
23.07 Les décisions sur les protêts qui touchent la somme de la bourse ou l’ordre d’arrivée après que la course a été déclarée officielle ne doivent avoir aucun effet sur la répartition des cagnottes du pari mutuel.
par rapport à
Thoroughbred
13.14 Une fois que le signe « officiel » est affiché juste après la fin d’une course, si un cheval est disqualifié à la suite d’un protêt ou en raison du résultat positif d’un test d’urine ou de sang, cette disqualification n’affectera en aucune façon les paris sur la course.
Modification proposée :
Thoroughbred
13.14 Les décisions sur les protêts qui touchent la somme de la bourse ou l’ordre d’arrivée après que la course a été déclarée officielle ne doivent avoir aucun effet sur la répartition des cagnottes du pari mutuel.
Chapitre 15
ACTIVITÉS ILLÉGALES ET CORROMPUES
15.12 La Commission, toutes les personnes qui exploitent l’hippodrome ou qui organisent des courses, le directeur, les commissaires et le chef de la sécurité ont le droit de permettre à une ou plusieurs personnes autorisées par l’un d’eux à pénétrer dans les bâtiments, les pièces, les véhicules ou tout autre endroit sur le territoire d’une association afin d’examiner, de chercher et d’inspecter ces lieux ainsi que les biens et effets personnels de toute personne s’y trouvant.
Et
15.34 Le directeur ou les personnes autorisées par le directeur ont le droit d’entrer dans les bâtiments, les écuries, les pièces, les véhicules ou tout autre endroit sur le territoire d’une association afin d’examiner, de chercher, d’inspecter et de saisir les biens et effets personnels de toute personne se trouvant à l’un de ces endroits.
Modification proposée :
15.12 Supprimer. Remplacer par la Règle 15.34
Chapitre 16
COMMISSAIRES
16.13 Les commissaires peuvent imposer les sanctions suivantes en tout ou en partie pour toute conduite portant préjudice aux intérêts des courses ou pour toute infraction aux règles :
(a) refuser l’entrée d’une personne fautive sur le territoire d’une association;
(b) expulser une personne fautive du territoire d’une association;
(c) suspendre tout titulaire de licence de la Commission pour un certain temps ou pour une durée indéterminée;
(d) imposer toute amende jugée appropriée et justifiable;
(e) interdire à un titulaire de licence de la Commission de conduire un véhicule motorisé dans la zone des écuries;
(f) révoquer la licence de tout titulaire de licence de la Commission si elle a été obtenue frauduleusement ou sous de faux prétextes;
(g) définir les limites d’une licence conditionnelle pour tout titulaire de licence ou demandeur d’une nouvelle licence
Modification proposée :
16.13 Les commissaires peuvent imposer les sanctions suivantes en tout ou en partie pour toute conduite portant préjudice aux intérêts des courses ou pour toute infraction aux règles :
(a) refuser l’entrée d’une personne fautive sur le territoire d’une association;
(b) expulser une personne fautive du territoire d’une association;
(c) suspendre tout titulaire de licence de la Commission pour un certain temps ou pour une durée indéterminée;
(d) imposer toute amende jugée appropriée et justifiable;
(e) interdire à un titulaire de licence de la Commission de conduire un véhicule motorisé dans la zone des écuries;
(f) Supprimer.
(g) définir les limites d’une licence conditionnelle pour tout titulaire de licence ou demandeur d’une nouvelle licence
Chapitre 27
VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS ET AUTRES VÉTÉRINAIRES
27.08 Les vétérinaires de la Commission ou les vétérinaires officiels doivent tenir une liste devant être appelée la liste des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels sur laquelle est inscrit le nom de tout cheval que les vétérinaires de la Commission ou les vétérinaires officiels estiment inapte, en mauvaise santé ou pas prêt pour les courses. Si les commissaires ordonnent qu’un cheval soit retiré pour des raisons liées à son état physique, il sera inscrit sur la liste des vétérinaires. Pendant la durée où le nom d’un cheval se trouve sur cette liste, ce cheval ne doit ni courir en Ontario ni être inscrit dans une course, sauf exception énoncée à la règle 27.03 (a), sauf qu’il pourra être retenu dans une course stake. Seuls un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel peuvent retirer le nom d’un cheval de la liste des vétérinaires et il doit le faire uniquement lorsque, à son avis, le cheval est en forme, en bonne santé et prêt pour les courses.
Modification proposée :
27.08 Les vétérinaires de la Commission ou les vétérinaires officiels doivent tenir une liste devant être appelée la liste des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels sur laquelle est inscrit le nom de tout cheval que les vétérinaires de la Commission ou les vétérinaires officiels estiment inapte, en mauvaise santé ou pas prêt pour les courses. Si les commissaires ordonnent qu’un cheval soit retiré pour des raisons liées à son état physique, il sera inscrit sur la liste des vétérinaires. Pendant la durée où le nom d’un cheval se trouve sur cette liste, ce cheval ne doit ni courir en Ontario ni être inscrit dans une course, sauf qu’il pourra être retenu dans une course stake. Seuls un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel peuvent retirer le nom d’un cheval de la liste des vétérinaires et il doit le faire uniquement lorsque, à son avis, le cheval est en forme, en bonne santé et prêt pour les courses.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur général
DIRECTIVE No 3 – 2012 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX THOROUGHBRED 2009
À sa réunion tenue le mardi 26 juin 2012, la Commission des courses de l’Ontario a décidé d’apporter des modifications aux Règles sur les courses de chevaux de race Thoroughbred 2009 par la promulgation des révisions ci-dessous qui entrent en vigueur immédiatement.
Chapitre 3
ASSOCIATIONS DE COURSE ET OFFICIELS DE L’ASSOCIATION
3.04.5 Les associations ou leurs délégués doivent conserver au dossier le film ou la vidéo de contrôle de chaque course pour des besoins de référence ou de reproduction à la demande de la Commission pendant un an après le dernier jour de courses de l’année précédente.
Chapitre 9
JOCKEYS
9.27.02 Les cravaches doivent satisfaire les spécifications ou les exigences suivantes :
a) être une cravache sans cruauté ou matelassée, demeurant dans son état initial;
b) ne pas mesurer plus de 30 pouces de longueur;
c) avoir à l’extrémité, un « popper » rembourré qui ne mesure pas moins de 6,5 pouces de longueur et pas moins de 7/8 de pouce de largeur. Le popper est composé de deux couches cousues de chaque côté sans couture à un demi-pouce du haut du popper.
d) avoir un popper avec un revêtement extérieur constitué d’un tissu approuvé par les commissaires qui ne durcit pas au fil du temps. Les matières comme le vinyle, le Naugahyde ou le cuir ne seront pas autorisées.
e) avoir un popper avec une couche intérieure constituée de mousse à mémoire ou de mousse à cellules fermées, d’une épaisseur de 0,15 à 0,25 pouce, replié et cousu de chaque côté, avec le revêtement extérieur formant un canal creux.
f) être soumis à l’inspection et à l’approbation des commissaires.
L’utilisation d’une cravache dans une course où le type de cravache n’a pas été approuvé par les commissaires ou ne répond pas aux exigences de la règle entraînera la disqualification du cheval.
Chapitre 18
JUGES D’ARRIVÉE ET CAMÉRA PHOTO-FINISH
Règle 18.03.02 Supprimer
Chapitre 37
PROGRAMME DE DÉTECTION DU TCO2
37.02 Laboratoire approuvé relativement au TCO2
Dans toutes les parties du chapitre 37, laboratoire de TCO2 agréé signifie un laboratoire agréé par la Commission en vertu de la règle 37.03, pour effectuer des tests sur des chevaux conformément à la règle 37.06.
37.03 Processus d’approbation des laboratoires
La Commission peut approuver un laboratoire conformément à la règle 37.02, si :
<suite>…..
37.06 Remplacer (RAHT) - Registered Animal Health Technician par Registered Veterinarian Technician (ne concerne que la version anglaise)
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
John L. Blakney
Directeur général
DIRECTIVE No 1 – 2013 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX THOROUGHBRED 2012
À sa réunion tenue le jeudi 20 décembre 2012, la Commission des courses de l’Ontario a décidé d’apporter des modifications aux Règles sur les courses de chevaux de race Thoroughbred 2012 par la promulgation des révisions ci-dessous qui entrent en vigueur immédiatement.
CHAPITRE 12
COURSES À RÉCLAMER
Nouvelle règle 12.13.01 Le transfert de possession d’un cheval réclamé au réclamant admissible ou à son représentant doit se faire dans le paddock immédiatement après le déroulement de la course. Le licou du cheval doit être remis avec le cheval. La modification ou la suppression des fers à cheval avant le transfert est interdite.
Nouvelle règle 12.13.02 Nonobstant les exigences de la règle 12.13.01, dans le cas où un cheval réclamé doit effectuer des tests après la course, la garde physique du cheval réclamé doit passer du propriétaire initial au réclamant admissible en dehors de l’écurie de rétention une fois le test terminé et après que les étiquettes des échantillons ont été signées par le propriétaire initial ou son représentant..
CHAPITRE 15
ÉCHANTILLONS OFFICIELS ET TESTS POSITIFS
Règle révisée 15.03.01 (d) Seuls le propriétaire, l’entraîneur ou le représentant désigné de l’entraîneur, et un maximum de deux personnes ayant une licence de la Commission en cours de validité en leur possession, sont autorisés à assurer la garde ou le contrôle d’un cheval dans l’écurie de rétention lorsque des échantillons sont prélevés ou qu’un examen est effectué sur un cheval sous sa garde, et il y restera jusqu’à ce que l’étiquette fixée sur l’échantillon ait été signée par lui/elle en tant que témoin du prélèvement ou que l’examen soit terminé. Omettre de présenter la licence peut entraîner une amende ou une suspension
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
Steve Lehman
Directeur général
2014-2015
DIRECTIVE No 1 – 2014 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX THOROUGHBRED 2012
À sa réunion tenue le jeudi 24 avril 2014, la Commission des courses de l’Ontario a décidé d’apporter des modifications aux Règles sur les courses de chevaux de race Thoroughbred 2012 par la promulgation des révisions ci-dessous qui entrent en vigueur immédiatement.
Chapitre 2
DÉFINITIONS
Poste critique pour la sécurité s’entend de …<suite>
Supprimer les sections contenant les définitions des postes à l’égard des standardbred et des quarter horse
Chapitre 6
INSCRIPTIONS ET SOUSCRIPTIONS
Règle 6.20 (d) les dates d’inscription sont valides et génériques, jusqu’à ce que des dates relatives à un turf, à une terre ou à un cheval conçu en Ontario aient été déterminées. (Les dates de courses seront réparties entre un turf, une terre et un cheval conçu en Ontario, l’une n’affectant pas l’autre.)
Règle 6.44.02 Nonobstant les dispositions des règles 6.01(a) et 6.44.01, un cheval de l’extérieur de l’Ontario, sur demande adressée aux commissaires et s’ils estiment que le cheval est entièrement et correctement identifié, peut participer à une course en Ontario sans avoir été tatoué ou enregistré auprès de ou approuvé par le bureau du registrateur du club des jockeys (Kentucky). Les chevaux qui participent à une course avec des documents qui ne sont pas délivrés par le club des jockeys (Kentucky) ne seront pas autorisés à être inscrits ou à participer à une course à réclamer.
Chapitre 27
VÉTÉRINAIRES DE LA COMMISSION, VÉTÉRINAIRES OFFICIELS ET AUTRES VÉTÉRINAIRES
Règle 27.03 Tout cheval retiré par le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé peut être placé sur une liste de sept (7) jours. Tout cheval qui a été placé sur la liste des vétérinaires peut être tenu de travailler un demi-mille à la discrétion du vétérinaire officiel de la Commission. Le huitième jour, le cheval sera admissible à être retiré de la liste du vétérinaire et inscrit. Lorsque les inscriptions sont prises plus de 72 heures d'avance, un cheval peut être inscrit avec l'autorisation du vétérinaire de la Commission. Tout cheval qui a été sur la liste du vétérinaire deux fois dans une période de 30 jours doit être placé sur la liste du vétérinaire et ce cheval est obligé de travailler un demi-mille à la satisfaction du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel, peu importe combien de temps ce cheval a été sur la liste du vétérinaire.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
Steve Lehman
Directeur général
2016-2017
DIRECTIVE NUMÉRO 1 DE 2017 CONCERNANT LES CHEVAUX DE RACE THOROUGHBRED - Révisions des Règlements sur l’alcool et les drogues chez les humains
Voir une copie de cette directive en format PDF ci-dessous :
DIRECTIVE NUMÉRO 1 DE 2017 CONCERNANT LES CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED Révisions des Règlements sur l’alcool et les drogues chez les humains
RÈGLEMENTS DE 2016 RELATIFS AUX COURSES DE CHEVAUX DE RACE THOROUGHBRED
Le 23 février 2017, le registraire a approuvé les révisions apportées aux définitions du chapitre 38 Infractions relatives à l’alcool et aux drogues – Humains et aux définitions connexes du chapitre 2, comme il est indiqué ci-dessous. Les révisions sont entrées en vigueur le 1er avril 2017. Une copie épurée des révisions est jointe aux présentes à l’annexe « A ». Une copie de la version précédente est jointe aux présentes à l’annexe « B ».
L’acronyme BAC (blood alcohol concentration) désigne le taux d’alcool sanguin (l’alcoolémie). Il s’agit du nombre de grammes d’alcool contenus dans 100 millilitres de sang. Par exemple, une alcoolémie de 0,02 à 0,039 correspond à 20 à 39 milligrammes d’alcool dans 100 millilitres de sang.
Le terme boisson alcoolisée englobe la bière, le vin et les spiritueux distillés.
Le terme boisson alcoolisée fait référence à la bière, au vin et aux spiritueux distillés.
- un incident qui affecte la santé ou la sécurité des employés, des titulaires de licence, des clients, des chevaux ou des membres du public; ou
- une réaction inadéquate ou un défaut d’intervention face à une situation d’urgence ou opérationnelle.
- le type et le degré de contact du poste avec les chevaux;
- la mesure dans laquelle le poste exige que l’individu soit sur la piste de course en même temps que les chevaux et les circonstances de cette présence sur la piste.
Les postes suivants sont réputés être des postes critiques pour la sécurité :
INFRACTIONS AUX RÈGLEMENTS SUR L’ALCOOL ET LES DROGUES — HUMAINS
38.02 Il est interdit aux titulaires de licence désignés de poser les gestes qui suivent :
b) se présenter au travail sous l’influence de drogues illicites;
38.03 Il est interdit aux titulaires de licence désignés de poser les gestes qui suivent :
a) se présenter au travail sous l’influence d’alcool provenant de quelque source que ce soit;
38.04 Il est interdit aux titulaires de licence désignés de poser les gestes qui suivent :
- lorsque de l’alcool, une drogue illicite, une substance interdite ou un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est présent dans son organisme;
- lorsque l’individu montre des signes de capacités physiques ou cognitives affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse pas effectuer ses tâches ou exercer ses fonctions liées aux courses en toute sécurité, qu’il ou elle pose un risque pour sa sécurité ou celle des autres personnes ou des chevaux ou, dans une situation où cette personne a été impliquée dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, que le titulaire de licence ou l’officiel désigné montre des signes de facultés physiques ou cognitives affaiblies.
(a) Après un incident ou un accident
(b) Tests de dépistage d’alcool obligatoires
(c) Tests de dépistage des drogues sans préavis
(d) Retour au travail — Après une infraction
(e) Retour au travail — Après un traitement
(f) Tests de dépistage supplémentaires
38.05 Tests de dépistage pour des motifs raisonnables
- Le représentant a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse pas effectuer les tâches ou exercer les fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux.
- Le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse et un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel de courses désigné sont affaiblies ou l’étaient au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.
38.06 Protocole des tests de dépistage — Alcool
(b) Après un incident ou un accident
(c) Tests de dépistage des drogues sans préavis
(d) Tests de dépistage d’alcool obligatoires
e) Retour au travail — Après une infraction
f) Retour au travail — Après un traitement
(g) Absence ou refus du test de dépistage
38.08 Les pénalités imposées aux titulaires de permis désignés sont les suivantes :
(a) Alcool : résultat de test indiquant une alcoolémie de 0,02 à 0,039
(b) Alcool : résultat de test indiquant une alcoolémie de 0,04 à 0,079
(c) Résultat d’un test de dépistage de drogues illicites ou d’alcoolémie de 0,08 ou plus
(e) Situation d’infraction subséquente
(f) Ententes à la suite d’une infraction
(ii) le respect de tout programme de traitement, de surveillance et de suivi recommandé;
(iii) le maintien de la sobriété lors du retour au travail;
(iv) la réussite d’un test de dépistage des drogues et l’alcool pour le retour au travail;
(vi) l’interdiction de commettre tout infraction subséquente à la politique.
(ii) seront référés au registraire dans les vingt (20) jours suivant la demande de réintégration;
a) obtient un résultat de test de dépistage d’alcoolémie de 0,02 ou supérieur;
38.10 Les définitions ont été déplacées au chapitre 2.
38.10 Suspension immédiate — Consommation de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés avec une ordonnance valide dans un poste critique pour la sécurité
- Un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse exercer ses tâches ou ses fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux.
- Dans une situation où le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, le représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont altérées ou étaient altérées au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.
38.12 Pénalités pour les infractions à l’article 38.01 — Postes critiques pour la sécurité
- Les sanctions pour les infractions au règlement 38.01 sont les suivantes :
- Lorsque le résultat d’analyse de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,02 à 0,039 :
- en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 100 $, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;
- en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $ et une suspension de cinq (5) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première amende; le titulaire de licence sera dirigé à la discrétion du représentant de la Commission vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré; et
- toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence; le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.
- Lorsque le résultat d’analyse de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,02 à 0,039 :
- Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,04 à 0,079 :
- en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;
- en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première infraction; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de réintégrer ses fonctions auprès de la Commission; il ou elle devra respecter les conditions de retour au travail énoncées dans l’entente conclue avec lui ou elle, et il ou elle devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;
- toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence et le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.
- Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,08 et plus :
- en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de réintégrer ses fonctions en tant que titulaire de licence; il ou elle devra respecter les conditions de retour au travail énoncées dans un accord avec lui ou elle, et devra fournir un résultat de test de dépistage d’alcool et de drogue négatif avant le retour au travail;
- toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la première infraction entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence; le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.
- Les infractions au règlement 38.01, à l’exception de l’alinéa 38.01 (d), et aux règlements 38.02 et 38.03, seront signalées au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.
38.13 Pénalités supplémentaires
38.13 Ententes à la suite d’une infraction
- l’entière coopération lors de la procédure d’évaluation par un professionnel de la toxicomanie (SAP);
- le respect de tout programme de traitement, de supervision et de suivi recommandé;
- le maintien de la sobriété lors du retour au travail;
- la réussite du test de dépistage d’alcool et de drogue avant le retour au travail;
- l’administration de tests de dépistage sans préavis sur une base continue pendant la période stipulée dans l’entente; et
- l’interdiction de commettre toute infraction subséquente à la politique.
- possession, distribution, fabrication ou mise en vente de drogues illicites, d’accessoires de drogues illicites, de substances interdites ou d’accessoires de substances interdites;
- fabrication, distribution ou mise en vente de médicaments pour lesquels une ordonnance est requise au Canada;
- possession de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés qui ne sont pas légalement prescrits à l’individu qui les possède.
38.18 Pénalités supplémentaires
Jean Major
Chef de la direction et registraire des alcools, des jeux et des courses
Règlements des courses de chevaux Thoroughbred 2016 — Révision
Le terme boisson alcoolisée englobe la bière, le vin et les spiritueux distillés.
- un incident affectant la santé ou la sécurité des employés, des titulaires de licence, des clients, des chevaux ou des membres du public;
- une réaction inadéquate ou un défaut d’intervention face à une situation d’urgence ou opérationnelle.
- le type et le degré de contact du poste avec les chevaux;
- la mesure dans laquelle le poste exige que la personne soit sur la piste de course en même temps que les chevaux et les circonstances de cette présence sur la piste.
Les postes suivants sont des postes critiques pour la sécurité :
INFRACTIONS EN MATIÈRE D’ALCOOL ET DE DROGUES — HUMAINS
Remarque : le texte de la version précédente (2018-11-30) du chapitre 38 est disponible ici : Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred (agco.ca)
2018-2019
DIRECTIVE POUR LES CHEVAUX DE RACE THOROUGHBRED NUMÉRO 1 – 2018 – Résultats des consultations des groupes de travail
Préambule
ATTENDU QUE la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario a mené d’importantes activités auprès des intervenants tout au long de l’exercice dernier, notamment les consultations du Groupe de travail sur l’arbitrage, du Groupe de travail sur le Programme de contrôle anti- dopage des chevaux et du Groupe de travail sur la santé et la sécurité;
ATTENDU QUE les consultations ont suscité des recommandations et le soutien de l’industrie des courses de chevaux thoroughbred concernant de nombreuses révisions aux règles;
ATTENDU QUE la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario a saisi cette occasion de tenir compte des pratiques actuelles de l’industrie en abrogeant les règles désuètes;
PAR CONSÉQUENT, avis est donné que le registrateur ordonne par les présentes d’apporter les modifications suivantes aux Règles de 2016 sur les courses de chevaux thoroughbred, avec prise d’effet le 21 avril 2018 :
Chapitre 1
DONNÉES PRÉLIMINAIRES
…
Le bulletin quotidien des courses doit être le périodique officiel des annonces et publications de la Commission.Supprimé.
- Toute décision du registrateur, des commissaires et d’autres officiels de courses peut être publiée
dans le bulletin quotidien des coursesdès que la personne ou les personnes concernées par cette décision ont été notifiées, soit directement ou par courrier.
…
Chapitre 2
DÉFINITIONS
…
Course à réclamer signifie une course où tous les chevaux tirés au sort peuvent être réclamés pour un montant désigné conformément aux Règles.
…
Chapitre 4
DÉLIVRANCE DE LICENCES
…
4.01.06 Sauf si un propriétaire ait déposé des documents d'inscription d'un cheval auprès de l'Association, sa licence est invalide et il/elle doit, sur demande, rendre sa licence aux commissaires, et il/elle ne doit pas demander une autre licence de propriétaire ou le retour de la licence de propriétaire confisquée jusqu'à ce qu'il/elle ait un cheval inscrit auprès de l'Association. Supprimé.
…
Chapitre 6
INSCRIPTIONS ET SOUSCRIPTIONS
…
6.11.03 Aucun cheval ne sera autorisé à entrer ou à commencer une course si le propriétaire ne maintient pas un solde créditeur dans son compte des personnes exerçant leurs activités dans les hippodromes à la satisfaction de l’Association.
…
6.36 Tous les chevaux participant à la même course pour les propriétaires ou les entraîneurs qui ont un lien direct ou indirect dans les courses de chevaux de race thoroughbred, ce qui, de l'avis des commissaires, pourrait être interprété comme un conflit d'intérêts, doivent être attelés comme une seule inscription. Supprimé.
…
Chapitre 9
JOCKEYS
…
9.22 Des copies signées de tous les contrats ou les premiers appels entre les propriétaires et les jockeys ou entre les entraîneurs et les jockeys (y compris les apprentis jockeys) doivent être déposés par les propriétaires ou les entraîneurs, le cas échéant, auprès des commissaires sans délai. Les commissaires, après avoir enregistré les détails des contrats, transmettent immédiatement les copies signées au registrateur. De même, lorsque ces contrats sont terminés, des copies signées des accords de résiliation doivent être déposées auprès des commissaires sans délai et les commissaires, après avoir enregistré les détails des accords de résiliation doivent immédiatement transmettre les copies signées au registrateur. Supprimé.
…
Chapitre 11
DU PADDOCK À L’ARRIVÉE
…
11.09.05 Tout jockey contre qui une faute est revendiquée bénéficie de la possibilité de comparaître devant les commissaires lors de la visualisation de la reprise vidéo du film et/ou des bandes vidéo de la course en question, ou à tout autre moment propice pour les commissaires, avant qu’une sanction ne soit imposée par eux.
…
Chapitre 15
MAUVAISE CONDUITE, AIGUILLES, SERINGUES ET RECHERCHES
…
15.04.01 Si le procès-verbal du chimiste officiel sur l’urine, le sang ou d’autres échantillons prélevés sur un cheval est positif, il/elle doit immédiatement en aviser les commissaires ou le registrateur et cette notification doit être considérée comme une preuve suffisante, à première vue, d’un test positif. Il/elle doit confirmer ces résultats à la Commission. par courrier affranchi spécial au registrateur et au commissaire qui préside.
15.04.02.1 Lorsque le registrateur ou le commissaire reçoit une notification de la part du chimiste officiel qu'un échantillon officiel a été trouvé positif, il ou ils doivent, dès que possible, convoquer l'entraîneur et les agents de sécurité de l'Association de course, comme bon il leur semble, afin de les aider et de les informer qu'un test s'est avéré positif.
- Dès qu’elle est informée du test positif, la Commission doit aviser l’entraîneur ou son représentant responsable dans les plus brefs délais.
- Après que les commissaires ont informé l'entraîneur ou son représentant responsable d'un tel test positif, un représentant de la Commission ou les commissaires doivent demander aux agents de sécurité et à un vétérinaire de Commission ou à un vétérinaire officiel d'accompagner l'entraîneur ou son représentant responsable à l'écurie et, en vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, ils doivent procéder à une inspection approfondie de l'étable, de l'automobile de l'entraîneur ou de tout autre véhicule associé à l'entraîneur ou qu'il ou elle pourrait avoir en sa possession ou sous son contrôle. Les agents de sécurité doivent veiller à ce que ces véhicules et les biens personnels qu'ils jugent nécessaires, restent sur la ligne d'en face jusqu'à ce que l'inspection de l'étable soit terminée. Les commissaires ou d'autres délégués doivent poursuivre l'examen, recueillant des informations auprès de toutes les
personnes concernées.
- Dès que la Commission a avisé l’entraîneur ou son représentant responsable conformément à la Règle 15.04.02.1, les commissaires ou l’Administration peuvent :
- informer l’entraîneur qu’il a le droit de poursuivre ses activités à titre d’entraîneur;
- l’informer qu’il a été suspendu et qu’aucun cheval sous sa garde ou sous ses soins et son
contrôle n’aura le droit de participer à une course jusqu’à ce que la question soit prise en compte et réglée ou jusqu’à ce que les chevaux aient été transférés à un ou plusieurs autres entraîneurs approuvés par les commissaires;
- ajouter des conditions à la licence de l’entraîneur; (iv) déterminer l’admissibilité du cheval.
- Outre le fait de procéder à l'examen ci-dessus en ce qui concerne un test positif, les commissaires informeront l'entraîneur du cheval dont le test est positif conformément à la Règle
15.06.01 :
il est responsable de l'état du cheval; etsoit :les commissaires examinent toujours la question, soitils sont maintenant prêts à entendre la preuve relative au test positif.
Dans le cas où ni les commissaires ni l'entraîneur ne sont pas prêts, les commissaires doivent alors :
fixer une date et un lieu où l'allégation sera examinée et tranchée;informer l'entraîneur que, jusqu'à ce moment-là,il sera autorisée à poursuivre ses activités en tant qu'entraîneur, ouqu'il a été suspendu et qu'aucun des chevaux sous sa garde ou son contrôle n'est autorisé à courir jusqu'à ce que la question soit examinée et tranchée ou jusqu'à ce que les chevaux aient été remis à un autre entraîneur ou à des entraîneurs approuvés par les commissaires.Supprimé.
- Aux fins des dispositions 15.04.02.1, 15.04.02.2 et 15.04.02.3, en l'absence de l'entraîneur ou si ledit entraîneur refuse de coopérer, il peut être représenté par son représentant autorisé ou un autre employé qualifié, ou un cadre, un administrateur ou un employé de la HBPA comme le demande les commissaires. Nonobstant le manque de disponibilité de tout ou partie des personnes ci-dessus mentionnées, l'inspection de l'étable doit se poursuivre en leur absence. Supprimé.
...
15.04.02.6 Les commissaires doivent avertir le propriétaire et l’Association de course concernés, aussi rapidement que possible, de leurs actions en ce qui concerne la question le test positif.
…
- Tout cheval dont le test est positif en Ontario pour l'une des raisons suivantes n'est pas admissible à participer à une course pour une période de 90 jours à compter de la date à laquelle le cheval a été testé positif et il sera placé sur la liste des commissaires conformément à la
Règle 16.11.01 :
Catégorie I;Catégorie II;Catégorie III;TCO2;Une substance déterminée comme étant non thérapeutique.
Toute personne qui enfreint cette règle est soumise à une sanction pécuniaire ou à une suspension. Supprimé.
- Tout cheval qui est déclaré positif dans un territoire à l'extérieur de l'Ontario pour l'une des raisons suivantes n'est pas admissible à participer à une course en Ontario pour une période
de 90 jours à compter de la date à laquelle le cheval a été déclaré positif :
Catégorie I;Catégorie II;Catégorie III;TCO2;Une substance déterminée comme étant non thérapeutique.Supprimé.
- La Règle 15.04.04 et la Règle 15.04.05 constituent des infractions de responsabilité
absolue.Supprimé.
…
15.37 L'utilisation d'une thérapie extracorporelle par ondes de choc ou d'une thérapie par ondes de choc radiales n'est pas autorisée sur un cheval de course à moins que les conditions suivantes soient réunies :
le traitement a eu lieu 4 jours (96 heures) au moins avant la participation à une course;le traitement en utilisant la machine de thérapie extracorporelle par ondes de choc ou de thérapie par ondes de choc radiales a été effectué par un vétérinaire agréé par la Commission en tant que vétérinaire;tout traitement reçu dans l'enceinte de l'Association a été grâce à l'utilisation d'une machine de la thérapie extracorporelle par ondes de choc ou de la thérapie par ondes de choc radiales détenue et exploitée par un vétérinaire agréé par le registrateur; etun enregistrement du traitement administré, y compris la date et l'heure, est maintenu dans le cadre du dossier du cheval.Supprimé.
15.37 Seuls les vétérinaires agréés par la Commission sont autorisés à recourir à une thérapie extracorporelle par ondes de choc ou à une thérapie par ondes de choc radiales sur un cheval
de course ou à posséder l’appareil nécessaire, et toutes les conditions d’utilisation suivantes doivent être respectées :
- l’utilisation doit être justifiée par un diagnostic, un traitement ou une procédure valides;
- tout traitement et toute procédure sont interdits moins de 4 jours (96 heures) avant la participation à une course;
- tout traitement ou toute procédure doit être consigné et la date et l’heure, indiquées, et ces renseignements doivent être conservés dans le dossier médical du cheval.
…
15.39 Seuls les vétérinaires agréés par la Commission sont autorisés à utiliser un appareil de gazométrie sanguine sur un cheval de course ou à posséder cet appareil, et les conditions
d’utilisation suivantes doivent être respectées :
- l’utilisation doit être justifiée par une procédure diagnostique valide;
- tout traitement ou toute procédure doit être consigné et la date et l’heure, indiquées, et ces renseignements doivent être conservés dans le dossier médical du cheval.
…
Chapitre 16
COMMISSAIRES
…
16.11 Les commissaires ou l’Administration pourront placer le nom d’un cheval sur la liste des commissaires pour une raison quelconque qu’ils pourront juger appropriée. Pendant le temps où le nom d’un cheval se trouve sur cette liste, il ne doit ni courir, ni être inscrit dans une course, sauf qu’il pourra être retenu dans une course stake. Seuls les commissaires ou l’Administration doivent retirer le nom d’un cheval de la liste des commissaires.
16.11.01 Tout cheval qui est testé positif pour l'une des raisons suivantes doit rester dans la liste des commissaires pour une période de 90 jours à compter de la date à laquelle le cheval a été testé positif :
Catégorie I;Catégorie II;Catégorie III;TCO2;Une substance déterminée comme étant non thérapeutique.Supprimé.
…
Chapitre 37
PROGRAMME DE DÉTECTION DU TCO2
37.01 Tout excès du dioxyde de carbone total (TCO2) dans un cheval de course est jugé contraire à l’intérêt des courses de chevaux et contraire à l’intérêt du cheval en ce que cette condition modifie son état physiologique normal. En conséquence, une personne désignée par un laboratoire de TCO2 agréé peut, en vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, obtenir des échantillons de sang veineux de la veine jugulaire d’un cheval aux fins d’analyse desdits échantillons par ce laboratoire pour déceler les niveaux de TCO2 comme décrit dans la Règle 37.06. Lorsque le niveau de TCO2, sur la base de ces tests est égal à ou dépasse les niveaux suivants, les commissaires ou l’Administration doivent ordonner la mesure autorisée conformément à la Règle 37.07 :
- Trente-sept (37) ou plus millimoles par litre de sang pour les chevaux qui ne courent pas sous furosémide; ou
- Trente-neuf (39) ou plus millimoles par litre pour les chevaux qui courent sous furosémide à un hippodrome où le programme EIPH est offert.
…
37.06 Procédures de tests
Tous les chevaux qui courent sont admissibles à être sélectionnés par les commissaires pour les tests de gaz sanguin. L’inscription d’un cheval constitue l’autorisation pour une personne désignée par le laboratoire de TCO2 agréé, de prélever des échantillons de sang. Dans la mesure du possible, le propriétaire, l’entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval sera informée que le cheval doit être testé et qu’elle peut être présente lorsque l’échantillon de sang est prélevé. Le refus par un propriétaire, un entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval d’assister au prélèvement de l’échantillon n’affecte pas la validité du test. Tout propriétaire, entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval qui refuse d’autoriser le prélèvement de l’échantillon du cheval verra tous ses chevaux applicables retirés par les commissaires ou l’Administration. Ce refus est considéré comme un aveu d’une infraction de la Règle 37.01 donnant des pouvoirs aux commissaires ou à l’Administration de prendre toute mesure qu’ils jugent nécessaire aux termes des Règles d'examiner la question de sorte que les sanctions prévues par la Règle 22.38.06 puissent être imposées. Il est de la responsabilité de l’entraîneur d’un cheval sélectionné pour les tests après une course de s’assurer que le cheval est directement amené à l’écurie de détection ou à l’écurie de rétention immédiatement après qu’il a été informé de la sélection du cheval pour les tests.
Les commissaires de la Commission procéderont à la sélection des chevaux à tester et en informeront le personnel du laboratoire de TCO2 agréé en conséquence. Les commissaires de la Commission peuvent également charger le personnel du laboratoire de TCO2 agréé de prélever les échantillons de tous les chevaux dans les courses sélectionnées.
Le laboratoire de TCO2 agréé est responsable de :
- prélever les échantillons de sang, par une personne autorisée (vétérinaire, RVT- technicien vétérinaire agréé ou toute autre personne agréée par le registrateur), de chaque cheval sélectionné dans deux tubes séparateurs de plasma;
- prélever les échantillons en environ 35 minutes avant le début de la course où le cheval sélectionné est inscrit, ou selon les directives d’un commissaire de la Commission. Les commissaires pourront également demander que l’échantillon d’un cheval sélectionné soit prélevé au moins 90 minutes après une course dans une zone sécurisée désignée par les commissaires;
- s’assurer que les échantillons sont centrifugés environ 20 minutes après le prélèvement et maintenus dans des conditions de réfrigération jusqu’à leur expédition;
- expédier les échantillons au laboratoire dans un contenant scellé;
- analyser les échantillons pour y déceler le TCO2 en utilisant un Beckman Synchron EL- ISE;
- analyser les échantillons dans les 48 heures, ou jusqu’à un maximum de 96 heures dans des circonstances exceptionnelles, suivant le prélèvement et la présentation de tous les résultats au registrateur et à l’Agence canadienne du pari mutuel.
37.07 Sanctions
Lorsque le niveau de TCO2 d’un cheval est jugé égal ou supérieur aux niveaux prévus dans la Règle 37.01 ci-dessus, les commissaires ou l’Administration imposeront des sanctions conformément à la directive en matière de politique : Lignes directrices – les sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de TCO2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux.
…
PAR ORDRE DU REGISTRATEUR
Jean Major
Registrateur
Directive pour les chevaux de race Thoroughbred no 1 – 2019 – Interdiction de médicaments fondée sur des normes les jours de course
Préambule
ATTENDU QUE, après consultation du public et de l’industrie au sujet de modifications proposées aux Règles, et compte tenu de l’orientation de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) vers des règles fondées sur des normes, l’industrie des chevaux de race Thoroughbred a réagi favorablement au projet de révision des règles actuelles et de mise en œuvre d’une interdiction de médicaments les jours de course, interdiction dont sera exclu le furosémide administré correctement dans le cadre du Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (Programme de lutte contre l’HPIE) de l’Ontario pour les chevaux de race Thoroughbred;
ET ATTENDU QUE cette règle ne vise pas à interdire l’eau et les aliments normaux et non médicamenteux (soit les aliments naturels, comme l’avoine, les aliments mélassés, les granulés, le foin et les cubes de foin), les shampoings et produits topiques non médicamenteux et les huiles ou pansements pour sabots;
ET ATTENDU QUE cette règle favorisera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;
AVIS EST DONNÉ que le registrateur ordonne, par la présente, la modification des
Règles de 2018 sur les courses de chevaux thoroughbred, avec prise d’effet le 19 avril 2019, comme suit :
Chapitre 15 : Mauvaise conduite, aiguilles, seringues et perquisitions
…
15.02.08
En vertu de la règle 15.02.01 ci-dessus et de la règle 15.38, si en cas d’urgence et en l’absence des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels en exercice dans l’enceinte de l’association, il est nécessaire pour une raison quelconque pour le propriétaire, l’entraîneur ou le préposé qui prend soin et contrôle un cheval, d’administrer ou de faire administrer par voie orale un médicament à un tel cheval et, si, au moment de cette administration le cheval a été inscrit à une course, lesdits propriétaire, entraîneur ou préposé doivent signaler le cas au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel dès qu’il/elle revient sur les pistes. Le vétérinaire, à son tour, doit signaler l’incident par écrit aux commissaires ou à l’un d’eux, dès que l’un d’eux ou plusieurs d’entre eux arrivent sur les pistes et les commissaires doivent retirer ledit cheval ou lui permettre de courir selon ce qu’ils jugent approprié.
Interdiction de médicaments fondée sur des normes les jours de course
15.38 Personne ne doit administrer, tenter d’administrer, ou faire administrer, un médicament ou une substance par une sonde nasogastrique à un cheval un jour de course avant sa course, sauf dans le cas d’un traitement d’urgence qui entraînera le retrait du cheval de la course.
- Les entraîneurs et vétérinaires doivent veiller à ce qu’aucun médicament, aucune drogue ni aucune substance ne soient administrés, 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné, à un cheval inscrit à une course. L’administration correcte de furosémide dans le cadre du Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (Programme de lutte contre l’HPIE) de l’Ontario pour les chevaux de race Thoroughbred ne doit pas être considérée comme une infraction à la règle 15.38.
- Les entraîneurs doivent veiller à ce qu’aucun contact non autorisé ne survienne entre les chevaux et les vétérinaires, à l’exception des vétérinaires officiels et des vétérinaires de la Commission, 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné.
- Les vétérinaires ne doivent avoir aucun contact non autorisé avec les chevaux 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné. Les vétérinaires titulaires d’une licence dans plus d’une catégorie n’ont pas le droit d’apporter des soins à titre de vétérinaire aux chevaux inscrits à une course pendant les 24 heures en question.
- Si un vétérinaire doit prodiguer des soins d’urgence, au cours des 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné, à un cheval inscrit à une course, le vétérinaire et l’entraîneur doivent aviser le plus rapidement possible un commissaire; le cheval sera alors retiré.
- Si un cheval a couru malgré un contact non autorisé avec un vétérinaire, le cheval sera disqualifié de la course en question, et l’argent de la bourse gagné, le cas échéant, sera redistribué.
- Un commissaire peut ordonner le retrait ou la disqualification d’un cheval ayant reçu un médicament dans des conditions contraires à la règle 15.38.
…
15.06.03 Nonobstant la règle 15.06.01, le registrateur la Commission et tous les officiels délégués doivent considérer les points suivants comme des infractions de responsabilité absolue :
- Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage relativement à toute substance jugée non thérapeutique.
- Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage à un programme hors compétition.
- Tout entraîneur dont le résultat du cheval est positif d’après les analyses conformément à ou dans le cadre du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada).
- Tout entraîneur dont les chevaux présentent un taux de TCO2 égal ou supérieur au taux établi à la règle 37.01.
- Tout entraîneur dont les chevaux ont reçu un médicament, une drogue ou une substance dans des conditions contraires à la règle 15.38.
Chapitre 27 : Vétérinaires de la Commission, vétérinaires officiels, et autres vétérinaires
27.17 Le vétérinaire peut, entièrement ou partiellement être tenu responsable si une drogue, une substance ou un médicament administré ou prescrit par lui ou elle provoque :
- La délivrance d’un certificat de test de dépistage positif en vertu du Règlement sur la surveillance du pari mutuel du Code criminel (Canada).
- Un niveau excessif de dioxyde de carbone total aux fins des règles.
- La détection des anticorps de l’érythropoïétine ou du darbépoïétine aux fins des règles.
- Une infraction à la règle 15.38.
S’il est tenu entièrement ou partiellement responsable, il est passible d’une sanction pécuniaire ou de suspension par les commissaires.
PAR ORDRE DU REGISTRATEUR
Jean Major
Registrateur
DIRECTIVE POUR LES CHEVAUX DE RACE THOROUGHBRED NO 2– 2019 – Révision des dispositions sur les réclamations
Préambule
ATTENDU QUE, après consultation du public et de l’industrie au sujet de modifications proposées aux Règles, l’industrie des chevaux de race Thoroughbred a réagi favorablement au projet de révision des règles actuelles concernant l’invalidation des réclamations pour y inclure les cas où un cheval meurt sur la piste de course ou subit une blessure nécessitant son euthanasie sur la piste de course;
ET ATTENDU QUE cette règle favorisera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;
AVIS EST DONNÉ que le registrateur ordonne, par la présente, la modification des Règles de 2018 sur les courses de chevaux thoroughbred, avec prise d’effet le 20 avril 2019, comme suit :
Chapitre 12 : Courses à réclamer
…
12.32.01
Les commissaires, au gré du réclamant, doivent déclarer la réclamation invalide, si :
- Au gré du réclamant, si les procédures d’analyse après la course approuvées révèlent qu’un médicament inapproprié ou une drogue a été trouvée dans l’échantillon du cheval réclamé, ce qui est signalé dans le rapport d’analyse du laboratoire. Une fois que la réclamation a été déclarée invalide par les commissaires, le réclamant doit demander, dans les 72 heures qui suivent, que le cheval soit retourné au propriétaire initial.
- Si le cheval meurt sur la piste de course.
- Si le cheval subit une blessure nécessitant son euthanasie sur la piste de course, comme déterminé par le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel.
PAR ORDRE DU REGISTRATEUR
Jean Major
Registrateur
DIRECTIVE SUR LES PUR-SANGS Nº 4 -2019 -Révision des dispositions sur la stimulation
Préambule
Après avoir rencontré les intervenants de l’industrie et répondu aux demandes de révision des règles et des directives actuelles en ce qui a trait à la stimulation des chevaux et plus particulièrement, que l’utilisation de la cravache soit limitée à
- l’action au poignet seulement, et
- aucun contact avec le cheval ne soit permise avec la cravache en position haute;
ET ATTENDU QUE cette règle améliorera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;
ET ATTENDU QUE l’application des révisions commencera à l’hippodrome de Woodbine le 18 octobre 2019 et sera évaluée pendant le reste de la saison de course 2019 dans le but que les révisions soient mises en œuvre dans tous les hippodromes ontariens de race pur-sang en 2020;
PRENEZ AVIS que les révisions ne s’appliqueront pas aux courses de chevaux quarterhorse;
PRENEZ ÉGALEMENT AVIS que le registrateur annule la Directive en matière de politique no. 4-2009 : Lignes directrices sur les pénalités pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans une course de chevaux de race standardbred et ordonne par la présente que les Règles sur les courses de chevaux pur-sang soient modifiées à compter du 18 juin 2019 :
Règles de 2018 sur les courses de chevaux pur-sang
Chapter 9
Jockeys
...
9.27.07 À tout moment, dans l’enceinte d’une association, le fait qu’un jockey, ou une personne responsable du cheval utilise une cravache pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction aux règles :
- Pour lever la (les) main(s) au-dessus de son épaule;
- Pour frapper un autre cheval;
- Pour couper ou contusionner sévèrement un cheval;
- Pour frapper le cheval la main haute; ou
- Pour frapper le cheval avec la cravache position vers l’avant, prêt à frapper.
9.27.08 Toute infraction à l’une des dispositions de la règle 9.27.07 peut entraîner l’une des sanctions suivantes :
- une sanction pécuniaire;
- une suspension;
- le placement;
- la disqualification;
- toute autre amende imposée.
De plus amples détails en ce qui concerne les sanctions sont prévus dans la Directive 4- 2009, qui fournit également des principes qui servent de guide pour l’interprétation.
Cette directive peut être modifiée de temps à autre par le registrateur.
…
Annexe pour les chevaux quarterhorse
Les courses de pari mutuel sur chevaux quarterhorse seront régies par les Règles des courses de chevaux de race pur-sang de 2018, à l’exception de ce qui suit :
…
Directive pour les chevaux de race pur-sang n° 4 – 2019 – Révision des dispositions sur la stimulation, ne s’applique pas aux courses de chevaux quarterhorse.
LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 9.27
Toute infraction aux règles 9.27.05, 9.27.06 et 9.27.07 constitue une infraction et est régie par le présent barème de pénalités.
Courses avec une bourse de moins de 100 000 $
Première infraction | ||
---|---|---|
Pénalité monétaire minimale | 200 $ | |
Suspension minimale de concourir | 0 jours | |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles. |
Deuxième infraction, moins d’un an après la première | ||
---|---|---|
Pénalité monétaire minimale | 300 $ | |
Suspension minimale de concourir | 1 jour | |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles. |
Troisième infraction, moins d’un an après la première | ||
---|---|---|
Pénalité monétaire minimale | 500 $ | |
Suspension minimale de concourir | 3 jours | |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles. |
Quatrième infraction, moins d’un an après la première | ||
---|---|---|
Pénalité monétaire minimale | ||
Suspension minimale de concourir | Suspension immédiate | |
Autre pénalité | Renvoi à l’administrateur |
INFRACTION:Couper ou contusionnerle cheval
Première infraction | ||
---|---|---|
Pénalité monétaire minimale | 300 $ | |
Suspension minimale de concourir | 1 jour | |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles. |
Deuxième infraction, moins d’un an après la première | ||
---|---|---|
Pénalité monétaire minimale | 500 $ | |
Suspension minimale de concourir | 3 jours | |
Autre pénalité | Rencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles. |
Troisième infraction, moins d’un an après la première | ||
---|---|---|
Pénalité monétaire minimale | ||
Suspension minimale de concourir | Suspension immédiate | |
Autre pénalité | Renvoi à l’administrateur |
Courses dont la bourse est de 100000$ ou plus |
---|
Pour toute infraction commise dans une course où la bourse est de 100000$ ou plus, la pénalité sera une amende minimale de 20% des gains du jockey pour les classements de 1reà 5eplace et une amende minimale équivalente à 20% des gains du jockey en 5eplace pour les classements de 6eplace et plus. Si, de l’avis des commissaires, l’infraction était flagrante, une suspension de conduite peut être prononcée. Bien que la discrétion soit laissée aux commissaires, la suspension de conduite devrait être calculée à 1 jour de suspension de course pour chaque 200000$ de bourse totale pour la course. |
Les commissaires peuvent envisager de classer un cheval en dernière place lorsque l’usage inapproprié de la cravache a causé de l’interférenceavec un autre cheval ou si, à leur avis, les règles ont été ignorées de manière flagrante. |
L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit:
- Ce barème de pénalités informe les commissaires des pénalités minimales pour avoir stimulé de façon inappropriée, coupé ou contusionné un cheval.
- La pénalité pour toute infraction subséquente ne peut pas être inférieure à celle de la précédente, peu importe le type de mauvais traitement subi par le cheval stimulé de façon inappropriée, coupé ou contusionné.
- Les commissaires doivent considérer toute infraction pour avoir coupé ou contusionné un cheval comme subséquente à une infraction pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval, selon une logique cumulative.
- Pour les courses de moins de 100 000 $, le barème de pénalités est progressif, indépendamment de la violation des règles énoncées. Pour les courses de plus de 100 000 $, la pénalité est alignée sur la valeur de la bourse de la course.
- Lorsqu’ils déterminent si une règle a été enfreinte ou fixent une pénalité, les commissaires peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, tenir compte de circonstances atténuantes. Par exemple, il peut y avoir circonstance atténuante lorsqu’un cheval est frappé dans le but d’éviter des blessures à un autre jockey, à un cheval, à un participant ou à un client.
- Lors de l’évaluation de la pénalité, les commissaires peuvent également tenir compte de facteurs aggravants, comme les antécédents du titulaire de licence en ce qui a trait aux infractions liées à la stimulation inappropriée du cheval (quelle(s) infraction(s) a (ont) eu lieu plus d’un an avant l’infraction en question ou dans une autre catégorie).
- Si l’infraction est particulièrement grave, les commissaires peuvent faire exception au barème et imposer des pénalités supérieures à celles définies dans le tableau ci-dessus.
DESCRIPTION DES TERMES
La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :
Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.
Aux fins de la disposition 9.27.05 (a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :
- utiliser la cravache pendant le défilé ou après le fil d’arrivée, sauf lorsque cela est nécessaire pour contrôler le cheval;
- frapper le cheval avec le manche de la cravache;
- frapper le cheval avec la cravache dans une zone autre que les épaules ou l’arrière-train;
- donner un coup de poing au cheval;
- frapper le cheval avec la cravache en position main haute;
- frapper le cheval avec la cravache en position vers l’avant, prêt à frapper.
Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées.
Aux fins de la disposition 9.27.05 (b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :
- utiliser la cravache lorsqu’un cheval n’est pas parmi les meneurs de la course;
- utiliser la cravache plus de 3 fois d’affilée sans laisser au cheval le temps de réagir.
Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal
Aux fins de la disposition 9.27.05 (c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :
- utiliser la cravache sur la tête du cheval ou à proximité;
- utiliser la cravache sur le ventre du cheval ou à proximité;
- utiliser tout objet, ou bien toute application ou tout appareil stimulant;
- utiliser la cravache d’une manière laissant des coupures, des abrasions ou de graves contusions sur le cheval.
Bonne position (9.27.06) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps de qualification, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.
Donner au cheval une chance de répondre (9.27.05 Action excessive) signifie limiter le nombre de frappes appliquées en succession sur un cheval, afin de donner à ce dernier une chance de répondre à la stimulation. La règle exige que l’utilisation de la cravache ne doit pas être poursuivie si le cheval est incapable de répondre ou ne répond pas. L’habileté du jockey joue un rôle dans l’évaluation de la capacité du cheval à continuer à réagir. La cravache est l’un des nombreux outils à la disposition du jockey pour encourager le cheval à aller de l’avant, le poids, la voix et la tenue des rênes étant d’autres.
CONTEXTE
Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par l’administrateur général pour recueillir les commentaires de l’industrie sur l’utilisation de la cravache dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.
Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :
- Primauté du bien-être du cheval
Le bien-être du cheval est primordial et guide toute prise de décision en toutes circonstances. - Promotion de la sécurité des participants des courses (y compris les chevaux)
Lorsque la sécurité des participants des courses est compromise, des mesures appropriées doivent être prises. - Établissement de règles simples, claires et cohérentes
Pour que les règles suscitent l’adhésion et soient appliquées, elles doivent être rédigées et communiquées de façon explicite. - Information en réponse aux perceptions des clients et du public
Tous les participants de l’industrie doivent tenir compte de l’évolution de la sensibilité de l’opinion publique au sujet de l’utilisation de la cravache pendant les courses et assurer leur collaboration en informant les nouveaux amateurs du sport. - Soutien à la croissance de la clientèle
Les directions d’hippodromes ont qualifié l’utilisation de la cravache d’obstacle à la croissance de la clientèle. Les participants doivent être inclus dans les efforts de l’industrie pour créer un produit plus désirable.
Le résultat des discussions avec l’industrie a conduit à la révision des règles concernant les méthodes appropriées pour stimuler un cheval en course.
PAR ORDONNANCE DU REGISTRATEUR
Jean Major
Registrateur
2020-2021
Directive pour les chevaux de race thoroughbred n° 1 -2020 - Révision des dispositions relatives à la stimulation
Préambule
ATTENDU QUE le 18 septembre 2019, la CAJO a publié la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n°4 -2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation qui a révisé les règles et les directives en ce qui concerne la stimulation et en particulier la limitation de l’utilisation de la cravache :
- l’utilisation sous la main seulement, et
- aucun contact avec le cheval avec la cravache en position prête à frapper;
ET ATTENDU QUE l’application des révisions appliquées à l’hippodrome de Woodbine ne commence qu’à partir du 18 octobre 2019 et ce, jusqu’au reste de la saison des courses de 2019;
ET ATTENDU QUE la CAJO a maintenant eu l’occasion d’évaluer l’application des révisions et a déterminé que les révisions améliorent la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;
PRENEZ AVIS que les révisions prescrites en vertu de la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n°4 -2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation s’appliquent désormais à toutes les courses de chevaux de race thoroughbred et quarter horse en Ontario;
ET PRENEZ EN OUTRE AVIS que la CAJO tient à préciser que les directives relatives aux sanctions et l’imposition de la sanction sont censées avoir un effet rétroactif;
ET PRENEZ EN OUTRE AVIS que le registrateur annule la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n°4 -2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation et ordonne par la présente que les Règles sur les courses de chevaux thoroughbred soient modifiées avec effet immédiat, comme suit :
Règles sur les courses de chevaux thoroughbred
Chapitre 9
Jockeys
…
9.27.07 À tout moment, dans l’enceinte d’une association, le fait qu’un jockey ou un cavalier, ou une personne responsable du cheval utilise la cravache pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction :
- Pour lever la main(s) au-dessus de son épaule;
- Pour frapper un autre cheval;
- Pour couper ou marquer sévèrement un cheval;
- Pour frapper le cheval la main haute; ou
- Pour frapper le cheval avec la cravache position vers l’avant, prêt à frapper.
9.27.08 Toute infraction à l’une des dispositions des règles 27.09 à 27.09.07 peut entraîner l’une des sanctions suivantes :
- Une sanction pécuniaire.
- Une suspension.
- Le placement.
- La disqualification.
- Toute autre amende imposée.
De plus amples détails en ce qui concerne les sanctions sont prévus dans la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n° 1 -2020 - Révision des dispositions relatives à la stimulation, qui fournit également des principes qui servent de guide pour l’interprétation. Cette directive peut être modifiée de temps à autre par le registrateur.
LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE SANCTIONS - RÈGLE 9.27
Toute violation des articles 9.27.05, 9.27.06 et 9.27.07 constitue une infraction et est couverte par ce barème de sanctions.
Courses comportant une bourse de moins de 100 000 dollars
1re infraction | ||
---|---|---|
Sanction pécuniaire minimale |
200 $ |
|
Suspension minimale de course |
0 jour |
|
Autres sanctions |
Réunion obligatoire avec les commissaires, afin de recevoir une formation sur les règles. |
2e infraction dans l’année suivant la 1re infraction | ||
---|---|---|
Sanction pécuniaire minimale |
300 $ |
|
Suspension minimale de course |
1 jour |
|
Autres sanctions |
Réunion obligatoire avec les commissaires, afin de recevoir une formation sur les règles. |
3e infraction dans l’année suivant la 1re infraction | ||
---|---|---|
Sanction pécuniaire minimale |
500 $ |
|
Suspension minimale de course |
3 jours |
|
Autres sanctions |
Réunion obligatoire avec les commissaires, afin de recevoir une formation sur les règles. |
4e infraction dans l’année suivant la 1re infraction | ||
---|---|---|
Sanction pécuniaire minimale |
|
|
Suspension minimale de la course |
Suspension immédiate |
|
Autres sanctions |
Renvoi au directeur |
INFRACTION - Couper ou marquer le cheval
1re infraction | ||
---|---|---|
Sanction pécuniaire minimale |
300 $ |
|
Suspension minimale de course |
1 jour |
|
Autres sanctions |
Réunion obligatoire avec les commissaires, afin de recevoir une formation sur les règles. |
2e infraction dans l’année suivant la 1re infraction | ||
---|---|---|
Sanction pécuniaire minimale |
500 $ |
|
Suspension minimale de course |
3 jours |
|
Autres sanctions |
Réunion obligatoire avec les commissaires, afin de recevoir une formation sur les règles. |
3e infraction dans l’année suivant la 1re infraction | ||
---|---|---|
Sanction pécuniaire minimale |
|
|
Suspension minimale de course |
Suspension immédiate |
|
Autres sanctions |
Renvoi au directeur |
Courses comportant une bourse de 100 000 $ et plus |
---|
Pour toute infraction commise dans une course où la bourse est de 100 000 $ ou plus, la pénalité sera une pénalité monétaire minimale de 20 % des gains du jockey pour les places 1 à 5 et sera une pénalité monétaire minimale équivalente à 20 % des gains du jockey pour la 5e place pour les places 6 et suivantes. Si, de l’avis des commissaires, l’infraction est grave, une suspension de course peut être prononcée. Bien que les commissaires aient toute latitude, la suspension doit être calculée comme une suspension d’un jour pour chaque tranche de 200 000 $ de bourse totale pour la course. |
Le placement d’un cheval peut être envisagé par les commissaires lorsque l’utilisation abusive de la cravache a causé des interférences avec un autre cheval ou, selon les commissaires, lorsqu’il y a eu un mépris flagrant de ces règles. |
L’application des lignes directrices prendra en considération les éléments suivants :
- Ce barème de sanctions fournit des indications aux commissaires sur les sanctions minimales à appliquer en cas de stimulation inappropriée du cheval, ainsi que pour avoir coupé ou blessé un cheval.
- La sanction pour toute infraction ultérieure ne peut être inférieure à celle de l’infraction précédente, que l’infraction soit pour la stimulation inappropriée au cheval ou pour avoir coupé ou blessé un cheval.
- Toute infraction de coupure ou de blessure est comptée et considérée par les commissaires comme l’infraction suivante pour la stimulation inappropriée sur une base cumulative.
- Pour les courses de moins de 100 000 $, la structure des pénalités est progressive par nature, indépendamment des règles qui sont enfreintes. Pour les courses de plus de 100 000 $, la pénalité est alignée sur la valeur de la bourse de la course
- Pour déterminer s’il y a eu violation des règles ou pour imposer une sanction, les commissaires peuvent tenir compte de facteurs atténuants dans des circonstances exceptionnelles. Un exemple de comportement pouvant être considéré comme une circonstance atténuante serait de frapper un cheval pour éviter de causer un préjudice inévitable à un autre cavalier, un autre cheval, un autre participant ou un autre client.
- Lors de l’évaluation de la sanction, les commissaires peuvent également tenir compte de facteurs aggravants, tels que les antécédents du titulaire de la licence en matière de stimulation inappropriée au cheval (quelle(s) infraction(s) s’est(se sont) produite(s) plus d’un an avant l’infraction en question ou dans une catégorie différente).
- Si l’infraction est suffisamment grave, les commissaires peuvent s’écarter du barème des sanctions et imposer des peines plus lourdes que celles présentées dans le tableau ci-dessus.
- Ce ne sont pas toutes les premières infractions aux règles englobées qui ont eu lieu après la mise en œuvre de la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n°4 -2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation et de la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n°1 -2020 - Révision des dispositions relatives à la stimulation qui seront pas traitées comme une première infraction aux fins de l’établissement de la sanction.
DESCRIPTION DES TERMES
Cette politique a été établie afin de fournir une description plus détaillée de ce qui constitue une infraction aux règles concernant la stimulation inappropriée durant la course du cheval en Ontario :
Par action injustifiée, on entend une activité effrénée ou irréfléchie sans égard à la sécurité ou à la prudence.
Aux fins de l’article 9.27.05 (a), les exemples suivants sont des exemples d’actions injustifiées mais ne constituent pas une liste exhaustive :
- utilisation de la cravache pendant la parade ou après la course, sauf lorsque cela est nécessaire pour contrôler le cheval;
- frapper le cheval avec le bout de la cravache;
- frapper le cheval avec la cravache dans une zone autre que les épaules ou les quartiers arrière;
- donner des coups de poing sur le cheval;
- frapper le cheval avec la cravache sous la main;
- frapper le cheval avec la cravache cravache position vers l’avant.
Une action excessive signifie une quantité ou un degré déraisonnables.
Aux fins de l’article 9.27.05 (b), les exemples suivants sont des exemples de mesures excessives en ce qui concerne la sollicitation inappropriée du cheval, mais ne constituent pas une liste exhaustive :
- utilisation de la cravache lorsqu’un cheval n’est pas en lice pour une position significative dans une course;
- utilisation de la cravache plus de 3 fois de suite sans donner au cheval le temps de réagir.
Par action énergique, on entend une activité inhumaine, sévère ou brutale
Aux fins de l’article 9.27.05 (c), les exemples suivants sont des exemples d’actions énergiques mais ne constituent pas une liste exhaustive :
- utilisation de la cravache sur la tête, ou dans la zone entourant la tête du cheval;
- utilisation du cravache sur le ventre, ou dans la zone entourant le ventre du cheval;
- utilisation de tout objet ou dispositif ou application de stimulation; ou
- laisser des coupures, des abrasions ou de graves marques sur le cheval causées par la cravache;
En lice pour une position significative (9.27.06) signifie que le cheval a une possibilité raisonnable de terminer dans une position avantageuse. Les exemples de position significative comprennent, sans s’y limiter, le maintien des temps, l’octroi de points en vue de courses futures ou le gain de bourses.
Donner au cheval une chance de réagir (9.27.05 Action excessive) signifie limiter le nombre de coups appliqués successivement à un cheval, afin de donner au cheval une chance de réagir à la demande. La règle exige que l’utilisation de la cravache ne soit pas poursuivie si le cheval est incapable de réagir ou ne réagit pas. L’habileté du jockey entre en jeu dans l’évaluation de la capacité du cheval à continuer à réagir. Le cravache est l’un des nombreux outils dont dispose le jockey pour encourager le cheval à avancer, le poids, la voix et la main étant d’autres.
CONTEXTE
Dans le cadre d’un processus établi par le directeur général à l’automne 2008 pour recueillir les commentaires de l’industrie sur l’utilisation appropriée de la cravache dans les courses de chevaux, il a été reconnu que l’utilisation de la cravache est un outil nécessaire dans les courses.
Les principes suivants ont été adoptés et servent de guide pour toute prise de décision concernant l’élaboration de règles :
- Assurer le bien-être du cheval
Le bien-être du cheval est primordial et guide la prise de décision dans tous les domaines. - Promouvoir la sécurité des participants aux courses (y compris le cheval) Lorsque la sécurité des participants aux courses est compromise, des mesures appropriées sont prises.
- Créer des règles simples, claires et cohérentes
Pour être respectées, les règles doivent être écrites et communiquées de manière simple. - S’occuper de la perception et de l’éducation des clients et du public
L’évolution de la sensibilité du public sur l’utilisation de la cravache dans les courses de chevaux doit être reconnue par tous les participants du secteur, qui doivent également faire leur part pour éduquer les nouveaux partisans de ce sport. - Soutenir la croissance de la clientèle
La direction de l’hippodrome a identifié l’utilisation de la cravache comme un obstacle à la croissance de la clientèle. Les participants doivent être engagés, car notre industrie s’efforce de créer un produit plus désirable.
Le résultat de la discussion au sein de l’industrie a conduit à la révision des règles concernant les méthodes appropriées pour stimuler un cheval dans une course.
PAR ORDRE DU REGISTRATEUR
Jean Major
Registrateur