Normes du registrateur pour les jeux
Introduction
Contenu du présent document
Le présent document décrit uniquement les normes du registrateur pour les jeux qui s’appliquent aux casinos et, aux jeux de bienfaisance. Il se distingue des Normes du registrateur pour les jeux applicables au secteur des loteries et des Normes du registrateur pour les jeux sur Internet.
Cette nouvelle édition de janvier 2022 des Normes du registrateur pour les jeux, remplace la version de septembre 2020.
Les normes et exigences des sections 1 à 6 s’appliquent aux secteurs des casinos et des jeux de bienfaisance jeu pertinents et correspondent aux six (6) thèmes des risques repérés et aux normes et exigences qui s’y rapportent. Voici les thèmes en question :
- à l’échelle de l’entité;
- jeu responsable;
- accès interdit à des groupes désignés;
- assurer l’intégrité des jeux et la sensibilisation des joueurs;
- sécurité publique et protection des actifs;
- réduire au minimum les activités illégales liées au jeu.
Exigences
Certaines normes comprennent des exigences dans lesquelles des instructions plus précises sont fournies. Ces exigences établissent les obligations minimales qu’une personne inscrite doit remplir pour satisfaire à la norme correspondante.
Directives
Certaines normes et exigences sont accompagnées de directives relatives à la réglementation propre à la norme ou à l’exigence en question. Ces directives visent à aider les personnes inscrites à mieux saisir l’objectif ou l’intention d’une norme ou exigence donnée. Si d’autres directives sont nécessaires, la CAJO projette de collaborer avec l’industrie et d’autres intervenants clés, au besoin, pour favoriser la conformité, faciliter l’application et assurer une compréhension uniforme et commune de la signification et de l’intention des normes et exigences.
Approche fondée sur des normes
En vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux (Loi) et du Règlement de l’Ontario 78/12, le registrateur est habilité à établir des normes fondées sur le risque pour la réglementation du secteur des jeux de l’Ontario. Un mode de réglementation fondé sur des normes vise à permettre aux personnes inscrites d’atteindre des résultats ou des objectifs en matière de réglementation au lieu d’avoir à se conformer à un ensemble précis de règles et de processus, ce qui tend à être une approche prescriptive. Ces résultats en matière de réglementation sont intégrés dans les normes établies dans le présent document.
Dans la plupart des cas, ces normes sont élaborées de la façon la plus générale possible afin d’englober l’objectif de la règle. Cette approche donne une plus grande souplesse aux entités réglementées, qui peuvent déterminer la façon la plus efficace et efficiente d’atteindre les objectifs fixés, ce qui réduit le fardeau réglementaire et favorise l’innovation sur le marché. De plus, la souplesse d’un modèle fondé sur des normes permet à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) de concentrer ses ressources sur les principaux risques et d’adopter une approche moderne pour la réglementation des jeux dans une industrie qui évolue rapidement.
Les normes ont été établies à la suite d’une évaluation exhaustive des risques menée en consultation avec des intervenants clés, dont la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) et des groupes de responsabilité sociale. Les thèmes des risques cernés sont décrits à la section suivante, et une liste des risques est dressée à l’annexe A. Les risques seront périodiquement évalués, de sorte que les normes soient toujours pertinentes et que les normes les plus strictes soient toujours appliquées pour assurer l’intégrité des jeux en Ontario.
Normes et exigences relatives aux paris sportifs et événementiels
La CAJO reconnaît que les exploitants de casinos peuvent offrir des services de paris sportifs et événementiels. Elle a intégré les normes et les exigences relatives aux paris sportifs et événementiels aux Normes du registrateur pour les jeux. Par conséquent, les Normes du registrateur pour les jeux s’appliquent généralement aux paris sportifs et événementiels. Les normes et les exigences s’appliquent à tous les produits de sports, de sports électroniques, de nouveautés, d’échanges de paris et de ligues fantasy, et comprennent divers types de paris tels que les paris sur des épreuves sportives, les paris en cours de jeu, les mises collectives (paris de pool), les paris par reports et les paris d’échange. Les paris sur les sports virtuels ne sont pas un type de paris sportifs et événementiels; les normes spécifiques aux paris sportifs et événementiels ne s’appliquent donc pas.
Entités et personnes ciblées par les normes
Les normes et exigences établies par le registrateur s’appliquent à l’OLG et à tous les exploitants en Ontario. Certaines normes et exigences s’appliquent aussi aux préposés au jeu et aux fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits.
Voici les normes et exigences qui s’appliquent expressément aux personnes inscrites autres que l’OLG et les exploitants :
- Fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits :
- 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.37, 1.38, 1.39, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46.
- 2.4, 2.8, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.11, 2.11.1.
- 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.10.1, 4.11, 4.11.1, 4.11.2, 4.11.3, 4.11.4, 4.13, 4.17.
- 5.2, 5.8.
- Fournisseurs de biens ou de services non relatifs au jeu inscrits et syndicats :
- 1.1, 1.46.
- Préposés au jeu inscrits :
- 1.4, 1.6, 1.46.
Le registrateur peut ordonner à tout fournisseur ou préposé au jeu inscrit de se conformer à d’autres normes et exigences, s’il le juge nécessaire pour rehausser et préserver l’intégrité des jeux en Ontario et la confiance du public à l’égard de ces jeux. Le registrateur peut aussi proposer des modalités d’inscription supplémentaires à un exploitant ou à une autre personne inscrite en vue d’atteindre les objectifs de la Loi.
Ces normes et exigences ne s’appliquent pas aux loteries mises sur pied et exploitées par des organismes de bienfaisance conformément à l’alinéa 207(1)b) du Code criminel du Canada, ni aux fournisseurs, ni aux préposés au jeu, ni à d’autres personnes prenant part à ces loteries. Les normes, politiques et modalités actuelles continueront de s’appliquer à ces loteries jusqu’à ce que le registrateur en décide autrement.
Pouvoir du registrateur
L’OLG, les exploitants, les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu et les préposés au jeu sont tenus de se conformer à la Loi et au Règlement de l’Ontario 78/12. Plus particulièrement, les articles 3.8 et 3.9 de la Loi exigent que les personnes inscrites, les employés et toute autre personne dont l’OLG retient les services se conforment aux normes et exigences établies par le registrateur. La Loi habilite le registrateur à établir les normes et exigences pour la mise sur pied, l’administration et l’exploitation de sites de jeu, de loteries ou d’entreprises liées à un site de jeu ou à une loterie, ou pour les biens ou les services connexes.
Attentes du registrateur
L’environnement de contrôle et les principes d’exploitation de l’exploitant font partie intégrante du cadre fondé sur des normes. L’information fournie par le registrateur dans la présente section vise à guider les exploitants dans l’établissement et la mise en place de leur environnement de contrôle, ainsi qu’à établir des principes clés pour une industrie tournée vers l’avenir.
Environnement de contrôle
- Les exploitants auront les activités de contrôle appropriées et efficaces en place pour se conformer aux normes et exigences.
- Les exploitants établiront des activités de contrôle pour les risques liés à la réglementation repérés par la CAJO, en tenant compte de la façon dont ces risques se présentent ou pourraient se manifester à leur site de jeu en particulier. La CAJO reconnaît que les environnements de contrôle varieront d’un site de jeu à l’autre en fonction du profil de risque de chacun et du milieu où il se trouve (p. ex. un casino en milieu urbain par rapport à une salle de bingo en milieu rural).
- Les exploitants auront recours à des activités de contrôle qui peuvent faire l’objet d’une vérification ou d’un examen périodique pour s’assurer de la conformité avec les normes et exigences et opteront pour des solutions centralisées, s’il y a lieu.
- Au moment de mettre au point leur environnement de contrôle, les exploitants tiendront compte de toutes les normes et exigences, car une seule activité de contrôle peut servir à atténuer les risques associés à plusieurs normes et exigences.
- Les exploitants élaboreront un plan de mise en oeuvre et de conformité à des fins d’examen par le registrateur avant de passer à un cadre fondé sur des normes. Le plan d’un exploitant doit comporter au moins les éléments suivants : le processus de mise au point des activités de contrôle, dont les normes et les pratiques exemplaires de l’industrie utilisées dans son cadre axé sur la conformité; la structure de gouvernance générale; les rôles et les activités des vérificateurs internes et externes; l’échéancier pour chaque phase de la mise en œuvre et la date prévue de mise en œuvre intégrale.
Application des pratiques efficaces établies
- Les exploitants sont encouragés à adopter les normes, les pratiques exemplaires et les cadres de gouvernance de l’industrie qui sont établis par les instituts et les entités chargés de l’établissement et de l’administration des normes pertinentes en vue de soutenir un cadre efficace et efficient axé sur la conformité. Les exploitants sont aussi encouragés à obtenir, avec le temps, des attestations et des accréditations en vue d’améliorer continuellement leur fonctionnement et de contribuer à un certain degré de validation indépendante de leur environnement de contrôle et de l’efficacité de sa conception.
Surveillance et vérification
- Les activités de contrôle d’un exploitant doivent être examinées par une personne chargée de la surveillance indépendante pour en déterminer la conformité avec les normes et exigences. Les pratiques de surveillance indépendante peuvent varier d’un exploitant à l’autre en fonction d’un certain nombre de facteurs, dont la taille, la structure et la complexité de l’organisation de l’exploitant. Quel que soit le cas, le registrateur s’attend à ce que des vérificateurs internes et externes évaluent, de façon appropriée, l’efficacité et l’efficience continues des activités de contrôle internes.
- Les vérifications doivent servir à s’assurer de la conformité des activités de contrôle non seulement avec les normes et exigences énoncées ici, mais aussi avec les normes, les pratiques exemplaires et les cadres de gouvernance de l’industrie qui sont appropriés et pertinents.
- Les exploitants, les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu et les autres personnes inscrites doivent collaborer à toute enquête tenue en application de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et donner l’accès approprié à l’Unité de l’application des lois dans les casinos de la Police provinciale de l’Ontario pour la CAJO, ainsi qu’à toute personne détenant une attestation de nomination du registrateur.
Définitions
Les mots et les expressions utilisés dans ces normes et exigences ont la même signification que dans la Loi et dans le Règlement de l’Ontario 78/12, sauf indication contraire.
- Activités de contrôle : Terme qui désigne notamment des politiques, des procédures, des processus administratifs, des systèmes de surveillance, des structures, des mesures d’imputabilité, des outils et des instruments qui constituent l’environnement de contrôle que le personnel de gestion établit pour faire face aux risques liés à la réglementation décelés par la CAJO et pour atteindre les objectifs réglementaires indiqués dans les normes et exigences.
- CAJO : Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.
- CANAFE : Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.
- Casino : Site de jeu physique où se déroulent des loteries mises sur pied et administrées par l’OLG et qui n’est pas un site de jeux de bienfaisance.
- Comptes du système : Tous les comptes utilisés pour gérer le système.
- Conseil : Terme qui désigne soit tout le conseil d’administration d’un exploitant ou d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu (selon le cas), soit un comité du conseil auquel une tâche de supervision du conseil a été déléguée (p. ex. vérification, conformité). Le terme « conseil » n’englobe pas le conseil de l’OLG, à moins qu’elle n’exploite le site de jeu.
- Contrôles manuels : Activités de contrôle effectuées par des personnes et non par des systèmes.
- Événement de nouveauté : Pari qui est fait sur un événement non sportif où les occurrences factuelles du monde réel sont l’éventualité sur laquelle un résultat est déterminé et qui est conforme à la norme 4.19.
- Exploitant : Personne qui exploite un site de jeu; englobe l’OLG.
- Fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu : Personne qui fabrique, fournit, installe, met à l’essai, entretient ou répare du matériel de jeu ou qui offre des services de consultation ou d’autres services similaires qui sont liés directement au jeu d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu.
- Fournitures de jeu : Matériel de jeu qui pourrait avoir une incidence sur la mise sur pied, l’administration et l’exploitation d’une loterie, ou qui fait partie intégrante de celle-ci.
- Hasard / chance : Imprévisibilité et absence d’un schéma pour une série d’évènements qui ont des probabilités certaines de se produire.
- Jeu métamorphique : Jeu dont les caractéristiques ou les prix découlent du résultat cumulatif d’une série de jeux.
- Jeux à joueur unique : Jeux qui ne sont pas considérés comme des jeux entre pairs.
- Jeux de table en direct : Jeux qui nécessitent un véritable croupier, ce qui peut avoir un impact potentiel sur le résultat du jeu.
- Jeux entre pairs : Genre de loterie dans le cadre de laquelle les joueurs jouent les uns contre les autres plutôt que contre la maison.
- Jeux gratuits : Jeux, en général offerts à des fins promotionnelles, qui donnent aux joueurs la possibilité de jouer sans payer ni miser.
- Ligue fantasy : Produit de paris sportifs payants (les concours de ligues fantasy sont considérés comme un type de paris sportifs aux fins des présentes normes) fourni par un exploitant dans lequel les consommateurs peuvent constituer une équipe virtuelle composée de joueurs réels dans un sport donné et affronter d’autres équipes virtuelles sur la base des performances de ces joueurs dans des matchs réels.
- Loi : Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
- Loterie : Terme qui a la signification donnée au paragraphe 207(4) du Code criminel du Canada.
- Observateur indépendant de l’intégrité : Fournisseur qui est autorisé par le registrateur à jouer le rôle d’observateur indépendant de l’intégrité conformément à la norme 4.17, qui fournit des services, entre autres, aux organismes de réglementation ou aux exploitants, qui reçoit, évalue et diffuse des alertes de paris inhabituels ou suspects et qui possède l’expertise pour analyser et évaluer l’exactitude et la gravité des alertes de paris inhabituels ou suspects reçues.
- OLG : Société des loteries et des jeux de l’Ontario, qui, aux fins des présentes normes et exigences, est aussi un exploitant.
- Organe directeur du sport ou de l’événement : Organisation qui prescrit les règles définitives et applique les codes de conduite (y compris les interdictions pour les initiés de parier sur des événements dont la surveillance est assurée par l’organe directeur du sport) pour un événement sportif et les participants à cet événement.
- Pari : Somme risquée à l’occasion d’une mise.
- Paris sportifs et événementiels : Paris sur des événements liés à des sports, à des compétitions, à des matchs ou à d’autres types d’activités qui répondent aux critères énoncés dans la norme 4.19, mais qui ne visent pas les jeux ou les événements dont le résultat est déterminé ou contrôlé par un générateur de nombres aléatoires, un jeu entre pairs ou un exploitant. Les paris sportifs et événementiels comprennent :
- les paris sur les ligues fantasy, les sports électroniques et les événements de nouveauté, sauf les paris sur les sports virtuels;
- les paris sur un seul match, les paris aguicheurs, les paris par reports, les paris over-under (plus/moins), les paris moneyline, les mises collectives (pools), les paris d’échange, les paris en cours de jeu, les paris à lots et les paris directs.
- Personne chargée de la surveillance indépendante : Terme qui a la signification donnée dans la norme 1.2.
- Personnes admissibles : Personnes qui ne sont pas exclues des sites de jeu ou qui peuvent jouer aux loteries en vertu des normes 3.1 ou 3.2.
- Personnes autoexclues : Personnes qui prennent part à un processus établi par l’OLG pour
s’exclure volontairement des sites de jeu. - Produit de loterie synthétique : Pari qui fait partie d’un système géré par un tiers et dont le résultat est dérivé d’un tirage de loterie sous-jacent distinct géré par un exploitant différent.
- Registrateur : Registrateur des alcools et des jeux selon la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.
- Site de jeu : Locaux ou mode électronique servant au jeu ou à l’exploitation d’une loterie.
- Site de jeux de bienfaisance : Genre de site de jeu offrant des loteries mises sur pied et administrées par l’OLG et dont une partie des profits est partagée avec des organismes de bienfaisance admissibles.
- Sport électronique : Jeu vidéo joué en compétition; les sports électroniques sont considérés comme des sports aux fins des présentes normes.
- Sport virtuel : Présentation générée par ordinateur d’un tirage au sort qui fournit du contenu visuel de type sportif à des fins de divertissement uniquement. Le résultat de l’« événement » est déterminé par un générateur de nombres aléatoires, plutôt que par des événements ou des joueurs de sport ou de nouveauté du monde réel. Les sports virtuels ne sont pas considérés comme un type de paris sportifs et événementiels.
- Stocks sensibles : Biens dont l’accès doit être soumis à des contrôles stricts afin d’assurer l’intégrité des jeux et la protection des actifs. Ils englobent les espèces et des équivalents, les coffrets-caisses, les puces de contrôle, les clés qui donnent accès aux zones restreintes d’un appareil de jeu ou aux locaux ou à des objets qui influencent les résultats d’un jeu, dont les cartes, les dés, les roulettes, ainsi que les boules, les jetons et les feuilles de bingo.
- Système d’accès à deux éléments : Mode d’authentification qui exige l’utilisation et la vérification de deux des éléments d’authentification suivants pour qu’une personne ait accès à une zone restreinte : une chose que la personne a (p. ex. une clé ou une carte), une chose qu’elle connaît (p. ex. mot de passe ou combinaison) ou un indicateur biométrique (p. ex. empreintes digitales).
- Système d’accès à double autorisation : Moyen de donner accès selon lequel au moins deux personnes autorisées doivent agir ensemble pour autoriser une personne à avoir accès à une zone restreinte.
- Système de jeu : Matériel, logiciels, applications et tous les composants associés aux fournitures de jeu et à l’environnement technologique.
Normes et exigences
1. À l’échelle de l’entité
Intégrité en matière de gestion
1.1 Un engagement envers la moralité, l’intégrité et les grandes valeurs éthiques est démontré par l’attitude et les actions.
Exigences – À tout le moins :
- On donne suite en temps utile aux questions soulevées dans des lettres de recommandations des vérificateurs internes ou externes et aux questions soulevées par le registrateur.
- On respecte toutes les lois et tous les règlements pertinents.
- Les exploitants et les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu établissent et suivent un code de conduite qui porte notamment sur les façons de régler les conflits d’intérêts et sur la transparence envers le registrateur. Ce code de conduite est passé en revue régulièrement par la haute direction de l’organisation
Directive : Dans le contexte de cette norme, on entend par direction les dirigeants et les membres de la haute direction qui sont chargés de gérer les activités quotidiennes de l’organisation.
Environnement de contrôle valable
1.2 La description des activités de contrôle officielles est soumise au registrateur, une fois que ces activités ont été évaluées par une personne chargée de la surveillance indépendante qui est acceptable pour le registrateur en vue de déterminer si elles permettent d’assurer la conformité avec les normes et exigences et qu’elles ont été autorisées par le niveau de gestion approprié.
Exigences – À tout le moins :
- Un processus est en place pour examiner périodiquement les activités de contrôle afin de s’assurer qu’elles permettent de faire respecter les normes et exigences et pour consigner les cas où des lacunes sont décelées, y remédier et apporter les modifications qui s’imposent à ces activités.
- Les modifications importantes à l’environnement de contrôle sont communiquées au registrateur en temps utile.
- La CAJO (ou l’entité désignée) peut avoir accès aux activités de contrôle à des fins d’assurance réglementaire.
Directive : Une surveillance indépendante peut être exercée par un service de vérification interne ou un vérificateur externe, selon ce qui est jugé approprié par l’exploitant ou le fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu et acceptable pour le registrateur. Le registrateur reconnaît que les pratiques de surveillance peuvent varier d’un exploitant ou fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu à l’autre en fonction de la taille, de la structure de propriété, de la portée et de la complexité des activités, et du profil de risque. Quel que soit le cas, la personne chargée de la surveillance indépendante doit vérifier le cadre de gestion de la conformité de l’organisation, repérant, gérant et signalant les risques auxquels l’organisation est ou pourrait être exposée et exerçant une surveillance sans lien de dépendance avec le personnel de gestion opérationnelle. Cette personne doit aussi avoir un accès direct et sans restrictions au conseil.
Directive supplémentaire pour les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu : Dans le cadre de l’application des normes et exigences à l’échelle de l’entité, on reconnaît que certains fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu, particulièrement les fournisseurs de matériel de jeu, font aussi des affaires ailleurs qu’en Ontario, ce qui peut limiter leur capacité d’élaborer et de mettre en oeuvre des activités de contrôle en se fondant uniquement sur les normes et exigences. On vise à ce que ces normes et exigences s’appliquent aux affaires des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu qui sont menées en Ontario. À tout le moins, les normes et exigences à l’échelle de l’entité visent à obtenir l’assurance que les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu, dont les fournisseurs qui font des affaires dans plusieurs territoires, ont des activités de contrôle acceptables en place, qu’un examen périodique est effectué afin de déceler les lacunes de ces activités et que les fournisseurs s’assurent que les activités de contrôle sont respectées lorsqu’elles ont une incidence sur les affaires du fournisseur qui sont menées en Ontario.
1.2.1 Supprimé en mars 2022.
1.3 Supprimé en septembre 2020.
1.4 Supprimé en septembre 2020.
1.5 Supprimé en septembre 2020.
1.6 Supprimé en septembre 2020.
1.7 Toute dérogation par le personnel de gestion aux activités de contrôle est clairement consignée et mise à la disposition du registrateur sur demande.
Exigences – À tout le moins :
- Au moins deux membres de la haute direction autorisent toute dérogation à une activité de contrôle, et le conseil, ou toute autre structure de gouvernance lorsqu’il n’existe pas de conseil, en est avisé.
Directive : Cette norme vise à permettre à la haute direction de déroger de façon ponctuelle à des activités de contrôle si des circonstances l’exigent et de s’assurer que les documents appropriés sont conservés à des fins de vérification. Cette norme n’a pas trait à des modifications permanentes à l’environnement de contrôle.
1.8 Les exploitants établissent, mettent en oeuvre et gèrent des contrôles pour appuyer la préparation de rapports financiers qui sont conformes à toutes les normes comptables, les règles et les pratiques exemplaires pertinentes
Structure organisationnelle et capacités
1.9 Les employés ont les compétences, les aptitudes, l’expérience et la formation nécessaires pour exécuter les activités de contrôle qui se rapportent à leurs responsabilités.
Exigences – À tout le moins :
- Les employés prenant part à l’exécution des activités de contrôle sont formés et connaissent bien l’environnement de contrôle de l’organisation, les risques liés à la réglementation que les contrôles sont censés atténuer et les objectifs réglementaires visés par les normes et exigences.
1.10 La structure organisationnelle est conçue de façon à favoriser un environnement de contrôle valable et une bonne répartition des tâches, pour réduire au minimum les possibilités de collusion ou encore d’activités illégales ou non autorisées.
Exigences – À tout le moins :
- Les employés ont l’autorité et la responsabilité voulues et établies pour s’acquitter de leurs fonctions professionnelles, sous supervision.
- Le groupe de vérification interne de l’organisation ou une personne chargée de la surveillance indépendante acceptable pour le registrateur vérifie régulièrement si la répartition des tâches est adéquate en ce qui a trait à la protection des joueurs, à l’intégrité des jeux et à la protection des actifs.
- Les exploitants tiennent un organigramme à jour indiquant les principaux liens qui existent au sein de l’organisation et les mettre à la disposition du registrateur sur demande.
1.11 Le personnel de gestion comprend bien sa responsabilité et son autorité à l’égard de l’environnement de contrôle.
Exigences – À tout le moins :
- Le personnel de gestion est formé et connaît bien l’environnement de contrôle de l’organisation, les risques liés à la réglementation que les contrôles sont censés atténuer et les objectifs réglementaires visés par les normes et exigences.
1.12 Les renseignements, y compris les registres, sur les cas de non-conformité avec la loi, les normes et exigences ou les activités de contrôle sont conservés pendant au moins trois (3) ans, sauf indication contraire.
1.13 Tous les enregistrements de surveillance sont conservés pendant la période minimale précisée par le registrateur.
Surveillance
1.14 La conformité avec les normes et exigences est consignée de façon bien organisée afin que les renseignements puissent être examinés et vérifiés par une personne chargée de la surveillance indépendante.
Exigences – À tout le moins :
- Les documents sont examinés et analysés pour vérifier la conformité avec les normes et exigences et sont approuvés par le personnel de gestion.
- Les vérificateurs internes et externes ont accès à tous les systèmes, documents (dont ceux portant sur les activités de contrôle) et ressources utiles à la tenue d’une vérification.
- Sur demande, les exploitants et les fournisseurs de services ou de biens relatifs au jeu retiennent les services d’un vérificateur indépendant que le registrateur juge acceptable pour qu’il effectue les vérifications exigées et qu’il lui fournisse une copie des rapports de vérification.
Directive : Cette exigence vise à permettre au registrateur d’exiger des vérifications par des tierces parties lorsqu’il le juge nécessaire à des fins d’assurance réglementaire. Dans ces cas, l’exploitant ou le fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu aura recours aux services du vérificateur, mais celui-ci relèvera directement du registrateur. - Lorsque les vérificateurs internes et externes examinent les activités de contrôle pour en déterminer la conformité avec les normes et exigences, ils tiennent compte des attentes du registrateur, telles qu’elles sont énoncées dans le présent document.
1.15 Le conseil, ou toute autre structure de gouvernance lorsqu’il n’existe pas de conseil, est responsable de la conformité, et il y a des preuves que le conseil, ou toute autre structure de gouvernance, s’est acquitté(e) de cette responsabilité.
Exigences – À tout le moins :
- On confie à une personne la tâche de surveiller la conformité des activités autres que celles dont il assure la surveillance.
Directive : La responsabilité générale de surveiller la conformité devrait idéalement incomber à un directeur de la conformité ou, si ce poste n’existe pas, à un membre de la haute direction. - On confie à une personne la tâche d’effectuer des vérifications internes. Cette personne vérifie régulièrement l’environnement de contrôle de l’organisation et le cadre de gestion de la conformité et exerce une surveillance sans lien de dépendance avec le personnel de gestion opérationnelle. La personne chargée de la vérification interne est habilitée à examiner de façon indépendante tout aspect du fonctionnement de l’organisation.
Directive : S’il n’est pas possible de confier cette fonction à une personne en raison de la taille ou de la structure de l’organisation, des vérifications devraient être effectuées par une autre personne chargée de la surveillance indépendante. - La personne chargée de la surveillance de la conformité et de la vérification interne ou une autre personne chargée de la surveillance indépendante a un accès direct et sans restrictions au conseil, ou à toute autre structure de gouvernance, et signale, régulièrement ou au besoin, toutes les questions importantes concernant la conformité.
- Le conseil, ou à toute autre structure de gouvernance, établit un ou des comités pour superviser les personnes chargées de la surveillance de la conformité de l’organisation et de la vérification. Le mandat porte sur la composition et la reddition de comptes.
- Les membres du conseil, ou à toute autre structure de gouvernance, et de tout comité établi pour superviser les personnes chargées de la surveillance de la conformité de l’organisation et de la vérification comprennent bien les activités, les initiatives et les principales opérations de l’entreprise et ont les aptitudes, la formation, l’expérience et l’indépendance nécessaires pour s’acquitter de leurs responsabilités fiduciaires.
1.16 Il existe un processus indépendant pour que soient déclarés de façon anonyme les lacunes de l’environnement de contrôle, ainsi que les cas de non-conformité possible avec les contrôles, les normes et exigences ou la loi.
Exigences – À tout le moins :
- On se penche sur les points soulevés dans le cadre du processus de déclaration anonyme, et ces points sont communiqués au conseil en temps utile.
1.17 Les personnes inscrites ont une relation transparente avec le registrateur.
Exigences – À tout le moins, les exploitants :
- signalent, conformément à la matrice d’avis établie, tout incident pouvant avoir un effet sur l’intégrité des jeux ou la confiance du public, dont toute mesure prise pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent;
- signalent, conformément à la matrice d’avis établie, tout incident de non-conformité avec a loi, les normes et exigences ou les activités de contrôle, dont toute mesure prise pour éliminer la cause de la non-conformité;
- [Supprimé en septembre 2020]
- mettent à la disposition du registrateur les données, les renseignements et les documents qu’il demande;
- [Supprimé en septembre 2020.]
Technologie de l’information
1.18 On se sert d’un cadre standard reconnu de l’industrie pour gérer l’environnement de contrôle de la technologie de l’information en vue de favoriser la conformité avec les normes et exigences.
Gestion de la sécurité
1.19 Les utilisateurs ont accès au système de jeu en fonction des besoins de l’entreprise.
Exigences – À tout le moins :
- Des privilèges d’accès sont accordés, modifiés ou révoqués selon l’emploi occupé et les exigences du poste, et toutes les activités associées à ces privilèges sont consignées.
- Les privilèges d’accès sont examinés et confirmés de façon indépendante périodiquement.
1.20 L’accès aux systèmes d’information sur les jeux est surveillé, consigné et rattaché à une personne en particulier.
Exigences – À tout le moins :
- Chaque compte d’utilisateur professionnel est attribué à une seule personne.
- L’accès aux comptes du système (ou aux autres comptes auxquels sont rattachés des privilèges équivalents) est réservé au personnel qui fournit un soutien informatique, et des mécanismes sont en place pour sécuriser ces comptes et en surveiller l’utilisation.
1.21 Des processus sont en place pour s’assurer que seules les personnes autorisées sont en mesure d’ouvrir des comptes du système.
1.22 Autant que possible, on se sert de composants, tant matériels que logiciels, qui sont acceptés par l’industrie.
1.23 Toute connexion ou interface entre le système de jeu et un autre système, interne ou d’une tierce partie externe, est surveillée, renforcée et évaluée régulièrement pour assurer l’intégrité et la sécurité du système de jeu.
1.24 Des mécanismes sont en place pour assurer la fiabilité, l’intégrité et la disponibilité du système de jeu.
1.25 Un environnement physique sûr convenable est en place pour prévenir les accès non autorisés au système de jeu et assurer la protection des actifs.
1.26 Les systèmes de jeu, l’infrastructure, les données, les registres des activités et tous les autres composants connexes sont protégés contre les menaces, les vulnérabilités, les attaques et les intrusions.
Exigences – À tout le moins :
- Tous les utilisateurs sont authentifiés.
- Avant que les composants entrent en service ou soient modifiés, ils sont renforcés conformément aux pratiques exemplaires de l’industrie et à celles liées à la technologie.
- On évalue régulièrement si des mesures appropriées et efficaces ont été prises pour renforcer les composants technologiques.
- Les correctifs visant à remédier à tout risque de sécurité sont mis à niveau régulièrement.
1.27 Les activités de sécurité sont consignées de façon à pouvoir être vérifiées, elles sont surveillées et promptement analysées, un rapport est préparé, et des mesures de renforcement sont prises au besoin.
Exigences – À tout le moins :
- Si les composants du système de jeu font l’objet de tentatives d’attaque, d’intrusion et d’accès sans autorisation, des mesures appropriées sont prises en temps utile.
- Les tentatives d’intrusion sont détectées activement, et, si possible, des mesures sont prises pour éviter qu’elles ne causent l’interruption ou une panne du système de jeu.
- On consigne adéquatement les renseignements de façon à déceler et à surveiller les tentatives d’attaque, d’intrusion et d’accès sans autorisation à l’égard des composants du système de jeu. Une procédure de renforcement appropriée est en place.
1.28 Des évaluations indépendantes sont effectuées régulièrement par une personne qualifiée afin de vérifier si la sécurité du système de jeu et de tous ses composants connexes est adéquate.
1.29 Les exploitants et les fournisseurs de services ou de biens relatifs au jeu se tiennent au courant des tendances, des problèmes et des solutions en ce qui a trait à la sécurité.
Gestion du changement
1.30 Un cycle de développement du système tenant compte de la sécurité et de l’intégrité du traitement est en place pour la technologie mise au point à l’interne pour le système de jeu.
1.31 On exerce une diligence raisonnable à l’égard de toute technologie liée au système de jeu dont on fait l’acquisition en vue de s’assurer que les exigences relatives à la sécurité et à l’intégrité du traitement sont respectées.
1.32 Une stratégie de mise à l’essai est en place pour les changements technologiques afin de s’assurer que les systèmes de jeu fonctionnent correctement.
1.33 Tous les changements au système de jeu sont consignés de façon appropriée, uniforme et claire, examinés, mis à l’essai et approuvés.
Exigences – À tout le moins :
- Tous les composants technologiques du système de jeu sont installés et entretenus conformément aux procédures de gestion du changement appropriées.
- Les demandes de changement et d’entretien du système de jeu sont normalisées et assujetties aux procédures de gestion du changement.
- Les changements d’urgence sont approuvés, mis à l’essai, consignés et surveillés.
- Les procédures de gestion du changement tiennent compte de la répartition des tâches entre les équipes de développement et de production.
- Les changements ne peuvent être apportés qu’à l’aide de comptes réservés à cet effet.
1.34 Le système de jeu peut détecter des changements non autorisés.
Gouvernance des données
1.35 Des mesures de gouvernance des données sont en place pour veiller à l’intégrité du traitement des données et à la protection des données sensibles.
1.36 Les données sensibles, dont les renseignements sur les joueurs et les données permettant de déterminer les résultats des jeux, sont sécurisées et protégées en tout temps contre un accès ou un usage non autorisé.
Exigences – À tout le moins :
- Le système de jeu permet de sauvegarder les données de façon appropriée pour qu’elles puissent être récupérées intégralement et avec exactitude.
- Les fichiers de sauvegarde des données sont entreposés à un endroit sûr à l’extérieur des lieux et conformément aux politiques et aux lois pertinentes.
1.37 Les renseignements sur les joueurs sont protégés, et leur utilisation est contrôlée par l’OLG.
Exigences – À tout le moins :
- Les exigences relatives à la protection des données en ce qui a trait aux renseignements personnels sur les joueurs sont conformes à celles de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
- Les renseignements sur les joueurs ne servent qu’aux activités de l’OLG, sauf si elle a accordé son autorisation préalable.
1.38 Supprimé janvier 2022.
1.39 La communication de données sensibles sur le jeu est protégée à des fins d’intégrité.
1.40 Des procédures sont établies et consignées pour la gestion des opérations et des incidents liés à la technologie de l’information, dont la gestion et la surveillance d’événements touchant la sécurité et l’intégrité du traitement, ainsi que les mesures prises par la suite.
Exigences – À tout le moins :
- Des mesures proactives de surveillance et de détection des erreurs au sein du système de jeu et des composants connexes sont en place. Des mesures sont prises immédiatement pour remédier aux incidents de non-conformité avec les normes et exigences ou les activités de contrôle.
- La date et l’heure de l’environnement du système de jeu et des composants connexes sont synchronisées.
- Les données sur les événements sont conservées de façon à disposer de renseignements et de registres en ordre chronologique permettant la reconstitution et l’examen de séquences temporelles du traitement.
1.41 Les applications de jeu sur tous les appareils portatifs sont sécurisées de façon appropriée.
Directive : Cette norme ne cible pas les joueurs en train de se servir de leurs propres appareils portatifs, tels que leur téléphone intelligent. Le but est de prendre sur le fait les employés ou les joueurs qui utilisent ces appareils pour accéder au système de jeu de l’exploitant.
Gestion liée à des tierces parties
1.42 Les exploitants et les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu ne signent des contrats qu’avec des fournisseurs fiables.
1.43 Supprimé en septembre 2020.
1.44 Les exploitants et les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu fournissent au registrateur la liste des fournisseurs qui leur procurent des biens ou des services relatifs aux loteries et s’assurent de garder cette liste à jour.
Conformité avec les normes techniques
1.45 Les exploitants et les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu se conforment aux normes techniques pertinentes établies par le registrateur.
Conformité avec les politiques et les procédures de l’OLG
1.46 Toutes les personnes inscrites et tous les fournisseurs de biens ou de services non relatifs au jeu qui sont dispensés de l’inscription respectent toutes les politiques et procédures pertinentes de l’OLG, pourvu qu’elles soient conformes aux présentes normes et exigences.
2. Jeu responsable
2.1 Le matériel et les communications de publicité et de commercialisation ne ciblent pas les mineurs ni les personnes autoexclues pour les inciter à prendre part à une loterie et n’incluent pas de mineurs.
Exigences – À tout le moins, le matériel et les communications :
- ne portent pas sur des thèmes et n’utilisent pas un langage visant à plaire principalement aux mineurs;
- ne sont pas affichés sur des panneaux ou d’autres présentoirs extérieurs qui sont adjacents à des écoles ou à d’autres endroits surtout fréquentés par des jeunes;
- ne renferment pas de personnages de dessins animés, de symboles, de modèles de rôle ni de messages d’appui de célébrités ou d’artistes qui plaisent surtout aux jeunes;
- ne font pas appel à des personnes mineures ou qui semblent l’être pour promouvoir le jeu;
- n’ont pas recours à des médias et à des endroits qui ciblent les mineurs ou pour lesquels la majorité du public est vraisemblablement constituée de mineurs.
2.2 Le matériel et les communications de publicité et de commercialisation ne sont pas trompeurs.
Exigences – À tout le moins, le matériel et les communications :
- ne laissent pas entendre qu’il est nécessaire de jouer à une loterie pour remplir des obligations familiales ou sociales, ou encore régler des problèmes personnels;
- font la promotion d’un jeu de loterie comme solution de rechange à l’emploi, comme investissement financier ou comme moyen d’obtenir la sécurité financière.
- ne renferment pas de messages d’appui de personnalités bien connues qui laissent entendre que le fait de jouer à des loteries a contribué à leur succès;
- n’encouragent pas les gens à jouer pour récupérer les pertes essuyées lorsqu’ils ont joué antérieurement ou d’autres pertes financières;
- ne sont pas conçus de manière à faire de fausses promesses ou à indiquer qu’un gain est le résultat le plus probable;
- ne laissent pas entendre que les chances de gagner augmentent dans l’un ou l’autre des cas suivants
- plus longtemps on joue,
- plus on dépense d’argent,
- si on a des aptitudes qui pourraient influencer les résultats (pour les jeux où les aptitudes ne sont pas un facteur).
2.2.1 La publicité et le matériel de marketing qui communiquent des incitations au jeu, des bonis et des crédits liés aux paris sportifs et événementiels sont interdits, sauf dans les cas suivants :
- sur les sites Internet des exploitants, y compris la page de renvoi;
- sur le site de jeu;
- la signalisation à l’intérieur des locaux, sur la propriété sur laquelle les locaux sont situés, ou immédiatement adjacente aux locaux; ou
- par le biais de la publicité et du marketing directs, après avoir reçu le consentement actif du joueur.
Lignes directrices :
- La présente norme n’interdit pas l’utilisation d’incitations, de primes et de crédits.
- Sauf dans les cas prévus par la norme, toute publicité publique d’incitations au jeu, de bonis et de crédits liés aux paris sportifs et événementiels est par ailleurs interdite, y compris la publicité ciblée et les publicités basées sur des algorithmes.
- Le marketing et la publicité directs comprennent, sans s’y limiter, la messagerie directe via les médias sociaux, les courriels, les textes et les appels téléphoniques.
2.2.2 La publicité et le matériel de marketing autorisés qui communiquent des incitations au jeu, des bonis et des crédits doivent, au minimum, être les suivants :
- Divulguer toutes les conditions et limitations matérielles de l’offre lors de sa première présentation.
- Ne pas être décrits comme gratuits, sauf si l’incitation, le boni ou le crédit est gratuit. Si le joueur doit risquer ou perdre son propre argent ou si son argent est soumis à des conditions, l’offre doit divulguer ces conditions et ne peut être décrite comme gratuite.
- Ne peut être qualifiés de sans risque si le joueur doit subir une perte ou risquer son propre argent pour utiliser ou retirer les gains du pari sans risque.
2.2.3 Les joueurs doivent disposer d’une procédure d’acceptation par laquelle ils consentent activement à recevoir toute publicité directe et tout marketing concernant des incitations, des bonis et des crédits, et doivent disposer d’une méthode leur permettant de retirer leur consentement à tout moment, lorsque de tels matériels de marketing et de publicité sont disponibles.
Lignes directrices :
- Le marketing direct et la publicité comprennent, sans s’y limiter, les messages directs sur les médias sociaux, les courriels, les textes et les appels téléphoniques.
2.3 Tous les clients peuvent obtenir facilement des renseignements sur les risques se rattachant au jeu et les endroits où ils peuvent obtenir des renseignements supplémentaires ou de l’aide.
Exigences – À tout le moins :
- Du matériel sur le jeu responsable et des renseignements sur la façon d’obtenir de l’aide, dont le numéro de téléphone de Connex Ontario, sont disponibles, visibles et accessibles pour tous les clients.
- Des renseignements sur les limites établies pour les paris, s’il y a lieu, sont accessibles pour tous les clients.
- Des renseignements sur les programmes d’autoexclusion sont disponibles, visibles et accessibles pour tous les clients.
- Le matériel de publicité et de commercialisation renferme un message sur le jeu responsable, lorsqu’un tel message peut être efficace.
- Tous les renseignements sur le jeu responsable sont examinés et mis à jour régulièrement et périodiquement pour veiller à ce qu’ils soient exacts, à jour et conformes aux pratiques exemplaires de l’industrie.
2.4 On fournit aux clients des renseignements exacts et utiles pour leur permettre de faire des choix éclairés.
Exigences – À tout le moins :
- Des renseignements exacts et utiles sur les règles du jeu sont clairement énoncés et à la disposition des clients.
- Des renseignements exacts et utiles sur les chances de gagner, de recevoir divers paiements ou de faire de l’argent sont clairement énoncés et à la disposition des clients.
- Dans le cas des paris sportifs et événementiels, les chances de gagner peuvent changer avant ou pendant l’événement. Les changements aux chances de gagner sont rendus publics de façon à pouvoir être consultés par tous les joueurs. Cette exigence ne vise pas à ce que les chances à jour soient communiquées uniquement aux joueurs qui ont fait un pari sur cet événement.
- Pour les jeux qui comportent des lots progressifs, les exploitants informent les clients de ce qui sera fait du montant cumulé des lots progressifs avant la transformation ou l’abolition d’un jeu à lots progressifs.
- Pour les jeux de table en direct, des mises minimales et maximales propres à chaque jeu sont affichées clairement et bien visibles pour les clients qui jouent (applicable aux casinos seulement).
- Dans le cas des paris sportifs et événementiels, tous les autres renseignements sur les facteurs qui ont une incidence sur le jeu ou les résultats (p. ex., la façon de faire des paris) sont fournis.
- Les options d’encaissement et la façon dont sont payées les mises gagnantes sont indiquées pour les paris sportifs et événementiels.
2.5 Du soutien est fourni aux personnes montrant des signes de comportement potentiel de jeu problématique.
Exigences – À tout le moins :
- Tous les employés qui interagissent avec les joueurs suivent un programme de formation approuvé par le registrateur pour les aider à identifier les joueurs pouvant montrer des signes de jeu problématique et à prendre les mesures qui s’imposent.
- On fournit aux joueurs des renseignements faciles d’accès sur au moins un organisme pouvant offrir de l’aide et un traitement aux joueurs à problèmes.
- L’OLG élabore et applique des politiques, des procédures et des programmes de formation
sur le jeu responsable et s’assure qu’ils sont disponibles, à jour et pertinents et que les
exploitants s’y conforment. - Les politiques sur le jeu responsable sont passées en revue périodiquement pour en
déterminer l’efficacité.
2.6 L’OLG offre un programme d’autoexclusion volontaire commun.
Exigences – À tout le moins :
- Au moment de s’inscrire au programme d’autoexclusion, les personnes ont le choix de le faire pour tous les secteurs de jeu ou certains d’entre eux, par exemple les casinos et les jeux de bienfaisance.
- Nonobstant l’exigence 1, si un joueur s’exclut d’un casino, il ne peut pas jouer sur un site de jeux sur Internet de l’OLG pendant la période de l’autoexclusion.
- Les personnes ont la possibilité de s’inscrire au programme d’autoexclusion dans les sites de jeu ou à un endroit à l’extérieur des sites.
- L’auto-exclusion doit comporter une durée clairement définie.
- Les exploitants prennent des mesures actives pour identifier et, au besoin, retirer les personnes du site de jeu qui s’excluent elles-mêmes lorsqu’il est établi qu’elles ne respectent pas leur entente d’auto-exclusion.
Directive : Le programme d’autoexclusion de l’OLG peut être exécuté dans chacun des secteurs de jeu en ayant recours à différents processus et technologies pour tenir compte des opérations distinctes d’un secteur en question.
2.7 Le nom des personnes qui ont décidé de s’exclure volontairement est retiré des listes d’envoi, et ces personnes ne reçoivent pas d’incitatifs ni d’offres promotionnelles relativement à des produits et services pendant la période d’autoexclusion.
2.8 La conception et les caractéristiques des jeux sont claires et n’induisent d’aucune façon le joueur en erreur. Cette norme ne s’applique pas aux produits de paris sportifs et événementiels.
Exigences – À tout le moins :
- Lorsqu’un jeu simule un dispositif physique, les probabilités théoriques et la représentation visuelle du jeu correspondent aux caractéristiques et aux actions du dispositif physique, sauf si une indication contraire est donnée au joueur.
- Le jeu n’est pas conçu de façon à donner l’impression au joueur que la vitesse de jeu ou les aptitudes ont une incidence sur les résultats du jeu lorsque ce n’est pas le cas.
- Une fois que le résultat d’un jeu a été décidé, il ne se prend pas une décision secondaire variable qui a une incidence sur le résultat montré au joueur. Par exemple, si le résultat indique que le jeu est perdant, c’est ce qui est indiqué au joueur et rien d’autre (p. ex. un gain manqué de peu).
- Lorsque le jeu nécessite une disposition prédéterminée (p. ex. des prix cachés sur une carte), l’emplacement des prix ne change pas pendant le jeu, sauf si un tel changement est prévu dans les règles du jeu.
- Les jeux n’affichent pas de montants ni de symboles ne pouvant être atteints.
- Les jeux ne renferment pas de messages subliminaux programmés intentionnellement.
- Lorsque les jeux comportent des rouleaux :
- dans le cas des jeux qui se jouent sur une seule ligne, pour chaque occurrence où la totalité des symboles du gros lot apparaît sur la ligne de paiement, ils n’apparaissent pas plus de 12 fois en moyenne sur des lignes adjacentes à cette ligne;
- dans le cas des jeux qui se jouent sur plusieurs lignes, pour chaque occurrence où la totalité des symboles du gros lot apparaît sur une ligne de paiement, ils n’apparaissent pas plus de 12 fois en moyenne sur une des lignes de paiement.
- Les jeux gratuits ne fournissent pas de renseignements inexacts ou n’induisent pas les joueurs en erreur quant aux chances de gagner ou à la répartition des prix de jeux similaires joués avec de l’argent.
- La coupure de chaque crédit est affichée clairement sur les écrans de jeu.
2.8.1 La méthode pour faire des paris sportifs et événementiels est simple et compréhensible. L’information est communiquée de manière à ce que le joueur soit clairement au fait des détails des paris avant d’en faire un. Toutes les sélections du pari sont communiquées clairement au joueur.
Exigences – À tout le moins :
- Les paris sur plusieurs événements sont considérés comme des paris par reports.
- Le joueur est informé lorsqu’un pari qu’il a fait est accepté ou refusé.
- Lorsque le joueur a fait un pari et que les chances de gagner, les chances de recevoir divers paiements ou les prix offerts changent avant que le pari soit accepté par l’exploitant, le joueur a l’option de confirmer ou de retirer son pari (avec remboursement du pari). Cette exigence pourrait ne pas s’appliquer en cas d’acceptation automatique des changements aux paris (option décrite à l’exigence 4 ci-dessous).
- Lorsque l’exploitant offre l’option d’acceptation automatique des changements aux paris, le joueur active cette option manuellement, et il a en tout temps la possibilité de la désactiver. Les détails de cette option d’acceptation automatique et des options sous-jacentes sont clairement expliqués au joueur avant qu’il donne son consentement à l’activation de l’option.
- Le joueur est informé de la période pendant laquelle les paris peuvent être faits pour un événement ou une série d’événements, et aucun pari ne peut être fait après la fin de la période de pari.
- Les jeux gratuits de paris sportifs et événementiels n’induisent pas le joueur en erreur quant aux chances, aux paiements ou à tout autre élément des paris concernant la valeur des prix offerts pour ces paris sportifs et événementiels.
- Tous les paris et les paiements sont exprimés en dollars canadiens.
Directive : Cette norme ne vise pas à interdire ni à empêcher les paris en cours de jeu.
2.8.2 Les joueurs peuvent consulter l’information concernant les paris sportifs et événementiels possibles sans avoir à faire un pari. Cette information comprend notamment :
- l’information sur les paris possibles;
- les chances de gagner, les paiements et les prix associés aux paris possibles;
- dans un environnement de pari dynamique, comme un environnement où les mises individuelles forment des mises collectives (pools) :
- les chances de gagner et les paiements les plus à jour,
- la valeur totale à jour des mises collectives (pools) du marché ainsi que des paris collectifs offerts.
2.8.3 Des sources de données fiables et légitimes sont utilisées pour déterminer les résultats des paris. Les sources de données sont mises à la disposition du joueur sur demande.
2.8.4 Les paris sportifs et événementiels ne sont pas désignés par un nom généralement reconnu, comme « moneyline », s’ils ne correspondent pas aux attentes raisonnables des joueurs.
2.9 Les jeux gratuits offrent les mêmes renseignements sur le jeu responsable et la protection des joueurs que les jeux joués avec de l’argent.
2.10 Supprimé en juillet 2019.
2.11 Les jeux n’incitent pas les joueurs à se refaire, ni à augmenter le montant qu’ils ont décidé de jouer, ni à continuer de jouer lorsqu’ils ont exprimé le désir d’arrêter.
2.11.1 Il est interdit aux joueurs qui utilisent un compte d’avoir un solde négatif dans ce compte. Un compte de joueur présentant un solde négatif est suspendu, et aucune opération n’est autorisée après l’apparition du solde négatif. Aucune opération n’est autorisée tant que le solde négatif n’est pas éliminé. Aucun pari pouvant entraîner un solde négatif n’est accepté.
Directive : Cette norme ne vise pas à interdire la révision du paiement des paris lorsqu’il est raisonnable et nécessaire de le faire.
2.12 Les joueurs ont les moyens de ne pas perdre la notion du temps.
2.13 Les jeux qui sont dans un site de jeu dont l’accès n’est pas restreint en fonction de l’âge ne sont pas conçus de façon à plaire principalement à des mineurs et ne sont pas associés à ces derniers.
2.14 On n’accorde pas de crédit et ne prête pas d’argent à des clients pour qu’ils jouent (non applicable aux casinos).
2.15 Les exploitants s’assurent que des services de crédit sont offerts aux clients de façon responsable (applicable aux casinos seulement).
Exigences – À tout le moins :
- Les exploitants n’accordent pas de crédit à des personnes qui ont un comportement associé au jeu problématique .
- Si un joueur demande une hausse de la limite de crédit, l’exploitant attend au moins 24 heures à partir du moment où la demande est présentée avant d’y acquiescer.
3. Accès interdit à des groupes désignés
3.1 Seules les personnes admissibles sont autorisées à avoir accès à un site de jeu.
Exigences – À tout le moins :
- Une politique relative à l’accessibilité au site de jeu ainsi qu’à l’admissibilité au jeu et au paiement des prix est établie, mise en œuvre et rendue publique.
- Les personnes suivantes ne sont pas autorisées à accéder au site de jeu :
- une personne de moins de 19 ans lorsque le site de jeu est un casino, sauf dans le cadre d’un emploi;
- une personne de moins de 18 ans lorsque le site de jeu est un site de jeux de bienfaisance, sauf dans le cadre d’un emploi;
- une personne qui semble en état d’ébriété lorsque le site est un lieu physique;
- une personne qui avise l’exploitant ou l’OLG de sa participation à un processus d’autoexclusion établi par l’OLG qui s’applique au site, à moins que la personne accède au site de jeu dans le cadre de son emploi;
- une personne qui, à la connaissance de l’exploitant, n’a pas le droit d’accéder au site de jeu ni de jouer à une loterie en raison d’une ordonnance de la cour;
- une personne que l’exploitant ou l’OLG ont des motifs de croire exclue du site de jeu en vertu du paragraphe 3.6(1) de la Loi.
3.2 Seules les personnes admissibles sont autorisées à jouer à une loterie.
Exigences – À tout le moins :
- Les personnes suivantes ne sont pas autorisées à jouer à une loterie :
- une personne de moins de 19 ans lorsque le site de jeu est un casino;
- une personne de moins de 18 ans lorsque le site de jeu est un site de jeux de bienfaisance;
- une personne qui semble en état d’ébriété lorsque le site est un lieu physique;
- une personne qui avise l’exploitant ou l’OLG de sa participation à un processus d’autoexclusion établi par l’OLG qui s’applique au site;
- une personne qui, à la connaissance de l’exploitant, n’a pas le droit d’accéder au site de jeu ni de jouer à une loterie en raison d’une ordonnance de la cour;
- une personne que l’exploitant ou l’OLG ont des motifs de croire exclue du site de jeu en vertu du paragraphe 3.6(1) de la Loi;
- les dirigeants, les membres du conseil d’administration ou les associés de l’exploitant;
- les préposés au jeu inscrits d’un exploitant ou de l’OLG travaillant à un site de jeu exploité par l’exploitant ou l’OLG;
- les dirigeants ou le personnel d’un syndicat qui représente les employés du site ou qui négocie pour eux;
- les employés de fournisseurs inscrits qui entretiennent ou réparent du matériel de jeu au site;
- les membres du conseil d’administration ou les employés de la CAJO;
- les dirigeants, les membres du conseil d’administration ou les employés de l’OLG, sauf s’ils correspondent à la description du paragraphe 22(6) du Règlement de l’Ontario 78/12 (autrement dit, s’ils sont inscrits en tant que préposés au jeu de catégorie 2 ou ne sont pas tenus de s’inscrire auprès de la CAJO).
- Les personnes décrites aux paragraphes 1a et 1b et 1e à 1l ne peuvent pas gagner de prix.
Remarque : Cette norme n’empêche pas la CAJO de participer à des jeux à des fins d’assurance réglementaire.
3.2.1 Les exploitants ne permettent pas sciemment à une personne de se livrer à l’une des activités interdites ci-dessous et prennent des mesures pour surveiller attentivement ces activités et éviter qu’elles aient lieu :
- Une personne ayant accès à des renseignements non publics connexes à un événement ou à une personne qui peut influencer les résultats d’un événement ou d’un type de pari n’est pas autorisée à faire des paris sur un événement dont la surveillance est assurée par l’organe directeur concerné du sport ou de l’événement.
- Les athlètes, les entraîneurs, les gérants, les propriétaires, les arbitres et les personnes ayant le pouvoir d’influencer les résultats d’un événement ne sont pas autorisés à faire des paris sur les événements dont la surveillance est assurée par l’organe directeur concerné du sport ou de l’événement.
- Les propriétaires (c’est‑à-dire les personnes qui sont fiduciaires ou propriétaires bénéficiaires d’au moins 10 % des titres) d’un organe directeur du sport ou d’une équipe membre de l’organe directeur ne sont pas autorisés à faire des paris sur un événement dont la surveillance est assurée par l’organe directeur du sport ni sur un événement auquel une équipe sportive membre ou un organe directeur de l’événement participe.
- Les personnes étant parties prenantes d’un sport ou d’un événement ne peuvent pas participer aux activités de compilation des cotes de paris pour une compétition à laquelle elles sont parties prenantes.
Exigences – À tout le moins :
- Les exploitants déploient des efforts raisonnables pour aviser les entités avec lesquelles ils entretiennent une relation d’échange de renseignements, y compris les observateurs indépendants de l’intégrité, les exploitants de paris sportifs, l’organe directeur concerné du sport ou de l’événement et toute autre organisation ou personne désignée par le registrateur, s’il a été établi qu’une personne s’est livrée à une activité interdite aux termes de la norme 3.2.1.
- Les personnes s’étant livrées à une activité interdite aux termes de la norme 3.2.1 ne peuvent pas gagner de prix.
3.3 Les loteries ne sont offertes qu’en Ontario, sauf s’il s’agit d’une loterie mise sur pied conjointement avec le gouvernement d’une autre province.
4. Assurer l’intégrité des jeux et la sensibilisation des joueurs
4.1 On s’assure que toutes les activités de jeu et les opérations financières sont équitables et honnêtes et qu’elles peuvent faire l’objet d’une vérification indépendante.
Exigences – À tout le moins :
- Des services de surveillance et d’enregistrement indépendants des loteries et de la manipulation de l’argent en espèces (et des équivalents) sont en place en permanence pour la vérification de ce qui suit :
- conformité des joueurs et des employés avec les règles du jeu ou, pour les paris sportifs et événementiels, traitement des paris et paiement des mises gagnantes, s’il y a lieu, de façon équitable et honnête conformément aux conditions du pari du joueur, y compris aux règles de pari applicables;
- confirmation des résultats des loteries;
- paiement d’un prix à la bonne personne;
- exactitude des opérations financières.
- Des registres permanents sont maintenus pour les systèmes de jeu cruciaux, notamment pour la comptabilité et l’état des jeux.
- [Supprimé en septembre 2020.]
4.2 Les règles du jeu, y compris toute modification subséquente, sont soumises au registrateur à des fins d’approbation. Cette norme ne s’applique pas aux paris sportifs et événementiels.
Exigences – À tout le moins, les règles du jeu précisent :
- les chances qu’ont les joueurs de gagner, de recevoir divers paiements ou de faire de l’argent;
- la façon dont le jeu se joue;
- les circonstances dans lesquelles un jeu peut être annulé.
Directive : Les règles du jeu pour les paris sportifs et événementiels n’ont pas à être soumises à l’approbation du registrateur.
4.3 Les loteries se déroulent conformément aux règles du jeu approuvées. Les paris sportifs et événementiels sont effectués de façon équitable et honnête en conformité avec les conditions du pari fait par le joueur.
Exigences – À tout le moins :
- Tous les paris sont acceptés et traités et font l’objet d’un règlement conformément aux règles de jeu approuvées.
- Une supervision adéquate de la loterie est en place pour veiller au respect des procédures obligatoires.
- On n’autorise pas l’utilisation de dispositifs qui ont une incidence sur la loterie ou portent atteinte à son intégrité.
- Les paris sportifs et événementiels sont acceptés et traités et font l’objet d’un règlement conformément aux conditions du pari du joueur, y compris aux règles de pari applicables.
4.4 [Supprimé, avril 2017.]
4.5 Tous les systèmes et toutes les fournitures de jeu, y compris toute modification subséquente apportée, sont soumis au registrateur à des fins d’évaluation et d’approbation, aux frais du fournisseur, avant d’être fournis à un site de jeu.
Exigences – À tout le moins :
- [Supprimé en juillet 2019].
- Les jetons qui répondent aux critères suivants sont acceptés pour le jeu en Ontario :
- être conçus et fabriqués de façon à réduire au minimum les risques de contrefaçon, conformément aux pratiques exemplaires de l’industrie;
- porter soit le nom du fabricant, soit un logo ou une autre marque distinctive propre au fabricant;
- porter le nom de l’émetteur;
- indiquer la valeur, sauf dans le cas des jetons sans valeur réservés à la roulette;
- posséder des attributs qui les distinguent des autres jetons et pièces de monnaie (un alliage précis, des marques de sécurité, des motifs, etc.), de sorte que seules les pièces de monnaie valides soient acceptées par les dispositifs d’encaissement.
Directive : Les fournitures de jeu non électroniques ou non électromagnétiques utilisées pour les jeux de table (dés, cartes, etc.) conformément aux règles du jeu ne doivent faire l’objet d’aucune évaluation ou approbation supplémentaire par le registrateur et peuvent être accessibles pour le jeu.
- Un identifiant propre au site de jeu est imprimé sur les cartes à jouer utilisées.
4.6 Les systèmes et les fournitures de jeu approuvés sont fournis, installés, configurés, entretenus, réparés et utilisés de manière à en garantir l’intégrité et la sécurité ainsi que conformément à l’approbation du registrateur.
Exigences – À tout le moins :
- Seuls les systèmes et les fournitures de jeu approuvés par le registrateur sont utilisés dans un site de jeu.
- Le registrateur est avisé immédiatement s’il y a un problème lié à l’intégrité ou à la sécurité des systèmes ou des fournitures de jeu.
- Les systèmes et les fournitures de jeu sont surveillés pendant toute leur durée de vie utile pour garantir qu’ils fonctionnent de la manière qui a été approuvée.
- Si l’on soupçonne un problème lié à l’intégrité ou à la sécurité d’un système ou d’une fourniture de jeu, l’état du système ou de la fourniture ainsi que toutes les preuves à l’appui sont conservés jusqu’à ce que les enquêteurs (de la Police provinciale de l’Ontario ou de la CAJO) aient fourni leurs instructions.
-
[Supprimé en septembre 2020.]
4.7 Les systèmes de production, de mise à l’essai et de développement sont séparés de façon logique.
4.8 Les résultats des jeux peuvent être récupérés, lorsque cela est possible sur le plan technique, de sorte que les joueurs obtiennent un règlement approprié en fonction de leurs paris.
4.9 Dans les cas où les résultats des jeux ou les opérations de paris sportifs et événementiels ne sont pas récupérables, l’exploitant applique des politiques claires pour que le joueur soit traité équitablement en ce qui a trait à ses opérations. Ces politiques sont mises à la disposition des joueurs.
4.10 Des mécanismes sont en place pour que le jeu puisse être recréé jusqu’au moment où l’état du jeu a été communiqué pour la dernière fois au joueur.
Exigences – À tout le moins :
- Certains éléments d’un jeu électronique et les résultats du jeu sont consignés avant d’être communiqués au joueur.
- L’information nécessaire pour poursuivre un jeu partiellement joué est récupérée dans un délai raisonnable.
4.10.1 En cas de suspicion de défaillance du jeu ou du système pouvant avoir une incidence sur l’intégrité ou l’équité du jeu, y compris sur l’intégrité ou l’équité des paris sportifs et événementiels (p. ex., en influant sur les chances de gagner d’un joueur ou sur son rendement), les exploitants rendent le jeu inaccessible pour les joueurs jusqu’à ce que le problème ait été résolu. Dans le cas des paris sportifs et événementiels, rendre le jeu inaccessible peut signifier de suspendre les paris, de retenir les fonds ou de rembourser les paris jusqu’à ce que la défaillance du système de jeu ait été corrigée. Les décisions des exploitants sont justes, raisonnables et de bonne foi.
4.11 Le pari du joueur et les résultats du jeu sont affichés clairement et faciles à comprendre.
4.11.1 Dans le cas des paris sportifs et événementiels, le joueur peut accéder facilement à des renseignements clairs sur les paris effectués.
Exigences – À tout le moins, le système de pari fournit les renseignements suivants au joueur :
- le site de jeu où les paris ont été faits ou la marque associée au site;
- l’événement sur lequel portaient les paris et les résultats de l’événement;
- la date et l’heure des paris;
- les chances de gagner et la somme totale pariée;
- la façon dont sont payées les mises gagnantes.
Directive : Une indication de l’emplacement des instructions concernant le paiement des mises satisfait à l’exigence 5.
4.11.2 Les résultats des paris sportifs et événementiels sont communiqués aux joueurs. Tout changement apporté aux résultats leur est communiqué. Les paris sportifs et événementiels font l’objet d’un règlement équitable conformément aux conditions du pari du joueur. Lorsque le joueur le demande, les raisons du règlement lui sont fournies de façon claire et rapide.
4.11.3 Le solde des comptes utilisés par les joueurs est mis à jour à la confirmation des résultats des paris.
4.11.4 Les exploitants des paris sportifs et événementiels ont des mesures de contrôle en place pour veiller à l’exactitude des résultats sportifs et événementiels et à leur communication en temps voulu.
4.12 Les plaintes des clients et toute demande de renseignements au sujet de l’intégrité des jeux sont consignées, et on y donne suite en temps utile et de façon appropriée.
4.13 Les montants exacts des prix des jeux sont payés intégralement et dans un délai raisonnable, sous réserve de vérifications.
4.14 Les exploitants ont des mécanismes en place pour prévenir et déceler de façon appropriée les cas de collusion et de tricherie.
4.15 Toutes les activités visant à déceler les cas de collusion et de tricherie sont consignées.
4.16 Les joueurs sont en mesure de signaler facilement et rapidement les activités liées à la collusion et à la tricherie.
4.17 Supprimé en juillet 2019.
4.18 À tout le moins, les renseignements suivants sont affichés sur chaque installation de jeu de table (non électronique) de façon à être visibles sur les enregistrements de surveillance (applicable aux casinos seulement) :
- identifiant de bien unique;
- nom du jeu (ou type de jeu) joué à la table;
- emplacements des mises;
- tableaux des gains supplémentaires possibles;
- possibilités de jeu uniques
Directive : Cette norme ne vise pas les renseignements affichés sur des installations de jeu électroniques, notamment à l’aide d’un terminal ou d’un écran.
L’objectif consiste à faire connaître aux joueurs les possibilités de jeu uniques pour qu’ils comprennent la façon dont les résultats du jeu sont déterminés. Par exemple, une table de blackjack doit préciser si le croupier reste sur une main totale ferme de 17 ou tire sur une main souple de 17.
4.19 Les exploitants des paris sportifs et événementiels ont des mesures de gestion des risques en place pour atténuer le risque d’atteinte à l’intégrité associé aux paris sportifs et événementiels, y compris aux paris d’initiés ou à la manipulation des événements.
Exigences – À tout le moins :
- Les exploitants établissent des mesures de contrôle pour détecter les activités de pari inhabituelles ou suspectes et signaler ces activités à un observateur indépendant de l’intégrité.
Une activité de pari inhabituelle est un schéma de jeu qui ne correspond pas, y compris statistiquement, à l’activité généralement effectuée par les clients et raisonnablement attendue par un exploitant ou un observateur indépendant de l’intégrité, et qui peut potentiellement être une activité suspecte en lien avec le pari, le sport concerné ou un autre événement connexe. Une activité de pari inhabituelle peut être un montant anormal pour une mise de client ou un nombre croissant de paris pour un événement ou un type de pari en particulier.
Une activité de pari suspecte est une activité de pari inhabituelle qui ne peut pas être expliquée et peut être l’indice d’un match truqué, de la manipulation d’un événement, de l’utilisation inappropriée d’information privilégiée ou de toute autre activité illicite. - Les observateurs indépendants de l’intégrité n’ont aucun conflit d’intérêt réel ou perçu dans l’exercice de leur rôle d’observateur indépendant de l’intégrité. Par exemple, ils ne sont ni exploitants ni pronostiqueurs.
- Les observateurs indépendants de l’intégrité transmettent rapidement les rapports sur les activités de pari inhabituelles à tous les exploitants de paris sportifs membres de l’organe directeur.
- Les exploitants de paris sportifs et événementiels passent tous en revue ces rapports et avisent leur observateur indépendant de l’intégrité s’ils sont la cible d’une activité similaire.
- Dans le cas où un observateur indépendant de l’intégrité constate qu’une activité de pari inhabituelle précédemment signalée devient une activité suspecte, il avise immédiatement toutes les entités avec lesquelles il entretient une relation d’échange de renseignements, y compris les observateurs indépendants de l’intégrité, les exploitants de paris sportifs, l’organe directeur concerné du sport ou de l’événement et toute autre organisation ou personne désignée par le registrateur.
- Tous les observateurs indépendants de l’intégrité qui reçoivent un tel rapport portent le rapport à la connaissance des exploitants de paris sportifs membres de l’organe directeur.
- Les observateurs indépendants de l’intégrité encouragent la collaboration et l’échange de renseignements pour permettre la tenue d’une enquête et la prise de mesures en réponse à l’activité interdite associée à l’activité de pari suspecte, conformément aux directives du registrateur.
- Les observateurs indépendants de l’intégrité portent à la connaissance du registrateur, conformément à la matrice d’avis :
- tous les rapports sur les activités de pari inhabituelles;
- les activités considérées comme suspectes;
- les mesures qu’ils ont prises.
Directive : Le registrateur publie une liste des observateurs indépendants de l’intégrité inscrits.
4.20 Un exploitant qui reçoit un rapport d’activité suspecte en vertu de la norme 4.19 peut suspendre ou annuler les paris sportifs et événementiels sur les événements connexes à ce qui est décrit dans le rapport ou retenir les fonds de la clientèle pour ces paris. Pour ce faire, l’exploitant s’assure qu’il s’est réservé le droit de suspendre les paris, d’annuler les paris et de retenir les fonds de la clientèle pour ces paris. La décision de l’exploitant de suspendre ou d’annuler les paris sportifs et événementiels, ou de retenir les fonds de la clientèle pour les paris, sur des événements connexes à ce qui est décrit dans le rapport est juste, raisonnable et de bonne foi.
4.21 Un exploitant offrant des produits de paris sportifs et événementiels s’assure que tous les paris offerts respectent les critères suivants :
- Les résultats de l’événement sur lequel porte le pari peuvent être consignés et vérifiés.
- Les résultats de l’événement sur lequel porte le pari peuvent être générés par un processus fiable et indépendant.
- Les résultats de l’événement sur lequel porte le pari ne sont aucunement influencés par les paris effectués.
- La majorité des participants à l’événement ou à la ligue ont 18 ans ou plus. L’événement consiste de manière générale en l’évaluation de l’ensemble des participants à l’événement ou à la ligue, plutôt qu’à une épreuve, à une partie, à un match ou à l’épreuve finale de l’événement sportif global.
- L’événement sportif sur lequel porte le pari est supervisé efficacement par un organe directeur du sport qui, au minimum, prescrit les règles définitives et veille à l’application des codes de conduite qui prévoient des interdictions de parier pour les initiés (critère non applicable aux paris sur des événements de nouveauté).
- Des mesures de protection de l’intégrité sont en place; ces mesures permettent d’atténuer les risques de matchs truqués, de tricherie au jeu et d’autres activités illicites qui peuvent influencer les résultats des paris sur les événements.
- Le pari n’est pas sur un événement passé dont le résultat est connu du public.
- Le pari n’est pas raisonnablement sujet à contestation.
- L’événement sur lequel porte le pari n’implique aucun combat d’animaux ni aucune cruauté envers les animaux.
- Les paris sur les actifs et les marchés financiers (p. ex. sur les actions, les obligations, les devises, les biens immobiliers) sont interdits.
- Les paris qui exposent les joueurs à des pertes supérieures à la somme pariée sont interdits.
- Les paris qui imitent la structure des marchés, des produits et des instruments financiers sont interdits.
- Les paris sur les produits de loterie synthétique et les paris sur les résultats de loterie sont interdits.
- L’événement sur lequel porte le pari se déroule conformément aux lois applicables.
- Les paris sur les ligues de sport mineures au Canada, y compris sur la Ligue canadienne de hockey, sont interdits.
Directives :
- Aux fins de l’exigence 8, les paris raisonnablement sujets à contestation comprennent les paris sur les événements qui sont contraires à l’éthique, qui permettent un divertissement dérivé de la mort ou de la souffrance humaine ou qui impliquent de la violence non consensuelle ou des blessures.
- L’exigence 12 s’applique aux contrats de couverture des fluctuations, y compris aux paris sur les écarts
5. Sécurité publique et protection des actifs
5.1 Les exploitants mettent à la disposition de la CAJO les plans d’établissement précis des lieux.
Exigences – À tout le moins :
- Les plans d’établissement indiquent le niveau de sensibilité de chaque zone des locaux, dont :
- les zones où les loteries se déroulent, précisant les jeux offerts et l’endroit où ils se trouvent;
- les zones de contrôle financier;
- les zones où se trouvent des stocks sensibles.
- Les plans d’établissement ou d’autres documents indiquent les zones pour lesquelles un système d’accès à double autorisation ou à deux éléments est approprié, en raison du degré de sensibilité de la zone.
- Les plans d’établissement ou d’autres documents précisent la capacité maximale approuvée pour le site de jeu.
5.2 Seules les personnes autorisées ont accès aux zones restreintes.
Exigences – À tout le moins, les exploitants :
- adoptent un système d’accès à double autorisation ou un système d’accès à deux éléments pour toutes les zones restreintes des lieux ou pour les parties sensibles des fournitures de jeu déterminées par l’exploitant.
Directive : Il peut y avoir divers degrés de sensibilité dans un site de jeu. Un accès à double autorisation est approprié pour les zones où le risque est le plus élevé, telles que les chambres fortes où sont gardées les cartes à jouer et les salles de décompte, où des contrôles stricts sont nécessaires pour assurer la sécurité du site de jeu ou sauvegarder l’intégrité des jeux ou des actifs. L’accès à deux éléments, par contre, peut être approprié pour d’autres genres de zones ou de matériel sensibles. Chaque site de jeu est unique, et les zones restreintes doivent être définies, selon ce qui est approprié. Le registrateur conserve cependant le pouvoir d’exiger d’un exploitant qu’il adopte une certaine forme d’autorisation pour l’accès à une zone ou à du matériel en particulier, s’il le juge nécessaire.
5.3 Les personnes qui créent ou qui sont soupçonnées de créer une perturbation pouvant nuire à elles-mêmes, au public ou aux actifs liés au jeu sont expulsées des lieux, et les incidents sont signalés conformément à la matrice d’avis établie.
5.4 Une politique et un processus sont en place en vue de faire escorter, sur demande, des personnes à partir de leur véhicule ou jusqu’à celui-ci par des membres du personnel de sécurité.
5.5 Les zones dont l’exploitant a le contrôle sont surveillées au cas où des enfants seraient laissés sans surveillance. Tous les cas d’enfants laissés sans surveillance sont traités et signalés conformément à la matrice d’avis établie.
5.6 Des procédures d’urgence sont établies pour le site afin de protéger le public contre les préjudices personnels et de limiter les pertes d’actifs liés au jeu ou les dommages à ces actifs.
Exigences – À tout le moins :
- Les employés ou les personnes dont l’exploitant retient les services possèdent les compétences nécessaires pour mettre en oeuvre les procédures d’urgence du site et les plans d’évacuation.
5.7 Des mesures de sécurité et de surveillance sont en place pour protéger le public et les actifs liés au jeu et pour consigner les opérations.
Exigences – À tout le moins :
- Les plans d’établissement indiquent l’emplacement du matériel de surveillance pour chaque zone, notamment :
- l’endroit où se déroulent les loteries (y compris l’espace couvert par les caméras pour chaque endroit);
- les zones où se trouvent l’argent en espèces ou des équivalents, telles que les guichets, les salles de décompte ainsi que les endroits de ramassage et de livraison par véhicule blindé;
- les zones où se trouvent des stocks sensibles;
- toutes les entrées et sorties (points d’accès).
Directive : L’exigence 1d vise à garantir que tous les points d’accès, qu’ils mènent directement ou indirectement à l’espace réservé au jeu ou aux zones restreintes, sont au moins surveillés activement par une caméra ou munis d’une alarme, en vue d’éviter les accès non autorisés.
- Les plans de surveillance englobent des activités visant ce qui suit :
- l’espace couvert par les caméras et les systèmes de contrôle pour toutes les loteries;
- le déplacement sûr de l’argent en espèces, des équivalents et des objets sensibles dans le site de jeu;
- les interventions auprès des personnes soupçonnées de mener des activités illégales dans le site de jeu.
- [Supprimé en septembre 2020.]
- Des services de surveillance indépendante sont fournis en permanence même si les lieux sont fermés au public.
- Les enregistrements vidéo ou numériques sont faits et conservés pendant la période minimale précisée par le registrateur.
- La manipulation des stocks sensibles se fait de manière sécuritaire en tout temps pour en prévenir la perte ou la mauvaise utilisation.
- On fournit à l’Unité de l’application des lois dans les casinos, une unité du bureau de la Police provinciale de l’Ontario en détachement à la CAJO, du matériel de surveillance indépendante avec capacité d’annulation dans la zone de travail de cette unité (applicable aux casinos seulement).
5.8 Les opérations financières ainsi que l’information et les données comptables ayant trait au jeu sont consignées en temps utile et avec précision.
5.9 Les loteries se déroulent seulement dans les zones désignées des locaux.
6. Réduire au minimum les activités illégales liées au jeu
6.1 Des mécanismes sont en place pour déceler et prévenir raisonnablement les activités illégales dans le site de jeu.
Exigences – À tout le moins, les exploitants :
- effectuent des évaluations périodiques des risques en vue de déterminer les activités illégales potentielles, qui incluent le recyclage des produits de la criminalité, la fraude, le vol et la tricherie au jeu;
- veillent à ce que tous les employés prenant part à l’exploitation, à la supervision ou à la surveillance du site de jeu se tiennent à jour pour être en mesure de repérer les techniques ou les méthodes pouvant être utilisées pour des activités criminelles dans le site de jeu;
- surveillent les opérations des joueurs et des employés de façon appropriée et analysent les opérations suspectes en vue de déceler des activités illégales possibles;
- ne permettent pas sciemment l’organisation d’opérations visant à contourner les exigences de déclaration, de tenue de documents et d’identification des clients énoncées dans les présentes normes ou d’autres dispositions réglementaires;
- signalent les comportements suspects, la tricherie au jeu et les activités illégales conformément à la matrice d’avis établie.
6.2 Des politiques et des procédures visant à prévenir le recyclage des produits de la criminalité sont mises en œuvre et en application pour respecter les obligations découlant de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Exigences – À tout le moins :
- Des copies de tous les rapports déposés auprès du CANAFE et des dossiers connexes sont mises à la disposition du registrateur conformément à la matrice d’avis établie.
- Les exploitants veillent à harmoniser leurs mesures de contrôle internes visant à prévenir le recyclage des produits de la criminalité avec celles de l’entité déclarante désignée en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
6.3 Des mesures raisonnables sont prises pour déceler et prévenir les activités de recyclage des produits de la criminalité au site de jeu.*
Exigences – À tout le moins :
- L’exploitant tient un registre des opérations uniques de 3 000 $ ou plus impliquant la réception de fonds de la part de clients ou le versement de paiements à ces derniers. Le registre inclut la date de l’opération, le montant, la devise, le nom du client, le numéro de compte, l’adresse du domicile, la date de naissance, la profession, la date à laquelle l’identité a été vérifiée, le type de document d’identité examiné, le numéro d’identité, le territoire de compétence émetteur et la date d’expiration (le cas échéant).
- L’exploitant met en œuvre des politiques, des procédures et des mesures de contrôle qui précisent les moments et les situations, en fonction de l’évaluation du risque, où il vérifiera et corroborera raisonnablement la provenance des fonds d’un client.
- L’exploitant met en œuvre des politiques et des procédures fondées sur le risque qui prévoient des mesures de plus en plus sévères, comme le refus des opérations ou l’exclusion, pour les clients dont le comportement s’apparente à du recyclage des produits de la criminalité.
- L’exploitant s’assure que des mécanismes sont en place pour partager, de manière légale, les renseignements sur les risques élevés ou les activités suspectes avec d’autres exploitants qui peuvent faire l’objet d’activités similaires.
*La norme 6.3 ne s’applique pas aux sites de jeux de bienfaisance.
Jeux sur Internet — Normes et exigences
Les normes de 7 à 12 ont été supprimées en avril 2022. Reportez-vous aux Normes du registrateur pour les jeux sur Internet.
7. Gestion des comptes des joueurs (jeux sur Internet)
Inscription et création des comptes
7.1 Les renseignements pertinents sur les joueurs sont recueillis et sauvegardés au moment de l’inscription, et on en vérifie l’exhaustivité, l’exactitude et la validité avant de créer un compte pour un joueur.
Exigences – À tout le moins, les renseignements suivants sont recueillis au moment de l’inscription :
- nom;
- date de naissance;
- adresse;
- méthode d’identification pour accéder de nouveau au système;
- coordonnées du joueur;
- renseignements exigés par la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et devant être fournis au CANAFE.
7.2 Avant la création du compte d’un joueur, le joueur affirme solennellement que tous les renseignements à son sujet fournis au moment de l’inscription sont complets et exacts.
7.3 Seules les personnes admissibles sont autorisées à créer un compte de joueur et à jouer.
Remarque : Cette norme n’empêche pas la CAJO ni l’OLG d’avoir accès à des comptes à des fins de mise à l’essai ou de surveillance.
Gestion des comptes des joueurs et opérations
7.4 Les renseignements sur les joueurs sont toujours complets et exacts.
7.5 Avant de jouer, les joueurs affirment solennellement qu’ils sont aptes à le faire.
7.6 Seules les personnes admissibles qui possèdent un compte de joueur valide sont autorisées à accéder à leur compte et à jouer.
Remarque : Cette norme n’empêche pas la CAJO ni l’OLG d’avoir accès à des comptes à des fins de mise à l’essai ou de surveillance.
7.7 Chaque compte de joueur se rattache à une seule personne.
7.8 Chaque joueur n’a qu’un compte de joueur auprès d’un exploitant.
7.9 La liste des personnes exclues ou faisant l’objet d’une interdiction peut changer de temps à autre. Les renseignements sur les joueurs sont vérifiés de nouveau lorsqu’il se produit un changement et à intervalles réguliers par la suite.
Directive : L’objectif consiste à s’assurer que tous les renseignements sur les joueurs inscrits sont vérifiés chaque fois que la liste des personnes qui ne peuvent accéder aux sites de jeu ni jouer à des loteries en vertu des normes 3.1 et 3.2 change, afin de veiller à ce que tous les joueurs inscrits soient toujours admissibles et à interdire aux joueurs que ne sont plus admissibles de jouer.
7.10 Une suite d’événements vérifiables est consignée et disponible relativement à la création et à l’activation des comptes ainsi qu’aux changements apportés aux comptes.
Exigences – À tout le moins, une suite d’évènements vérifiables est disponible pour ce qui suit :
- renseignements relatifs à l’identité et à la vérification des joueurs;
- renseignements relatifs à toute entente conclue entre l’OLG et un joueur.
7.11 Les joueurs reconnaissent et acceptent les modalités du contrat qu’ils ont signé avec l’OLG avant la création du compte et ils reconnaissent et acceptent tout changement subséquent aux modalités du contrat lorsqu’ils accèdent à leur compte.
7.12 Tous les joueurs sont authentifiés avant d’accéder à leur compte et d’être autorisés à jouer.
7.13 Toutes les opérations du compte d’un joueur sont enregistrées et consignées avec précision.
7.14 Le joueur peut accéder facilement aux renseignements sur son compte.
7.15 Le joueur peut accéder facilement à des renseignements clairs sur les opérations de son compte.
Exigences – À tout le moins, le système de jeu permet à chaque joueur d’accéder aux opérations suivantes de son compte :
- historique des dépôts et des retraits et solde courant;
- heure d’accès au système, heure de la dernière ouverture de session et heure de la dernière fermeture de session;
- historique des jeux et des opérations;
- méthode utilisée pour les opérations et source des fonds;
- somme totale pariée pour une séance ou une période;
- somme totale gagnée ou perdue pour une séance ou une période;
- solde du compte au début et à la fin d’une séance.
Directive : Les opérations du compte d’un joueur en vertu de cette norme n’englobent pas les registres des activités de jeu (p. ex. un registre de chaque main jouée).
7.16 Toutes les opérations du compte d’un joueur se rattachent à un seul compte.
Comptes désactivés et inactifs
7.17 Des efforts raisonnables sont déployés pour informer les joueurs des fonds qui restent dans leur compte inactif.
7.18 Les systèmes de jeu, l’infrastructure, les données, les registres des activités et tous les autres composants connexes sont protégés contre les menaces, les vulnérabilités, les attaques et les intrusions.
7.19 Une suite d’événements vérifiables est consignée et disponible en ce qui a trait à la désactivation de comptes.
7.20 Si nécessaire, le compte d’un joueur peut être désactivé par l’exploitant.
7.21 Le compte d’un joueur peut être désactivé à la demande du registrateur.
7.22 Si des renseignements sur un joueur sont retirés, l’OLG s’assure qu’ils sont archivés conformément aux calendriers de conservation des dossiers.
7.23 Lorsqu’un compte devient inactif, le joueur est en mesure de récupérer le solde du compte qui lui est dû.
7.24 Lorsqu’un compte est désactivé par un joueur ou une autre personne autorisée, le joueur est en mesure de récupérer le solde du compte qui lui est dû.
8. Gestion des fonds (jeux sur Internet)
Dépôts
8.1 Un joueur ne peut être autorisé à déposer des fonds dans son compte de joueur qu’une fois que les vérifications appropriées ont été effectuées et que l’autorisation nécessaire a été obtenue.
Exigences – À tout le moins, les dépôts sont vérifiés et autorisés en vue de s’assurer de ce qui suit :
- les dépôts faits sont autorisés de façon appropriée par un fournisseur de services financiers.
Retraits
8.2 Un joueur n’est autorisé à retirer des fonds de son compte de joueur qu’une fois que les vérifications appropriées ont été effectuées et que l’autorisation nécessaire a été obtenue.
Exigences – À tout le moins :
- Avant qu’un retrait ne soit permis, il est vérifié et autorisé en vue de s’assurer de ce qui suit :
- le retrait est fait par le titulaire du compte;
- la somme retirée est transférée à un compte dont le joueur est le titulaire;
- lorsque les gains sont de 10 000 $ ou plus, on procède à une vérification supplémentaire pour s’assurer que le joueur a droit à ces gains.
8.3 Un joueur est autorisé à retirer des fonds de son compte de joueur dans un délai raisonnable et en s’assurant que les renseignements sont complets et exacts.
Gestion des fonds et opérations
8.4 Les fonds des joueurs sont gérés de façon claire et appropriée.
8.5 Tous les fonds des joueurs déposés sont conservés dans un compte de l’OLG.
8.6 Les exploitants n’accordent pas de crédit et ne prêtent pas d’argent aux joueurs, ils ne les aiguillent pas vers des sources de crédit et ils n’insinuent pas qu’un joueur devrait avoir recours à du crédit pour jouer.
8.7 Un joueur n’a jamais un solde négatif dans son compte.
8.8 Les joueurs sont en mesure d’obtenir facilement et rapidement en tout temps des renseignements clairs et exacts sur le solde de leur compte.
Exigences – À tout le moins :
- Le solde du joueur est affiché en dollars canadiens.
8.9 Avant de faire un retrait ou un dépôt, les joueurs obtiennent des renseignements clairs sur tous les frais se rattachant à leur compte.
8.10 On fournit aux joueurs des renseignements clairs et précis sur toutes les règles et restrictions se rattachant aux dépôts et aux retraits ainsi qu’à l’accès aux fonds pour des dépôts et des retraits.
8.11 Aucuns fonds ne sont transférés d’un compte de joueur à un autre sans l’approbation du registrateur.
8.12 Les rajustements des comptes des joueurs sont faits avec exactitude par des personnes autorisées seulement.
8.13 On enregistre et consigne les rajustements des comptes des joueurs en s’assurant que les renseignements sont complets et exacts.
8.14 On fournit aux joueurs des raisons exactes, claires et précises lorsque leur compte est rajusté.
9. Sécurité (jeux sur Internet)
Architecture et infrastructure
9.1 On démontre que l’architecture du système de jeu et tous ses composants connexes font l’objet de mesures de sécurité strictes.
9.2 Tous les systèmes et les dispositifs de jeu valident les entrées avant qu’elles ne soient traitées.
9.3 Les utilisateurs non autorisés n’ont accès qu’à un minimum de renseignements sur le système de jeu, notamment lorsqu’il fonctionne mal.
Directive : L’objectif consiste à s’assurer que les personnes non autorisées n’obtiennent pas de renseignements qu’elles n’ont pas besoin de savoir et qui pourraient porter atteinte à l’intégrité du système de jeu ou à la confidentialité des renseignements.
9.4 Tous les modes d’accès à distance sont sécurisés et gérés de façon appropriée.
9.5 Les communications sans fil sont sécurisées et on y a recours seulement lorsque cela est approprié.
Directive : L’objectif consiste à s’assurer qu’on n’a pas recours aux communications sans
fil dans des zones où cela pourrait causer des dommages (p. ex. dans les centres de
données).
9.6 Avant que les composants entrent en service ou lorsqu’ils sont modifiés, ils sont renforcés conformément aux pratiques exemplaires de l’industrie et à celles liées à la technologie.
Exigences – À tout le moins :
- Tous les paramètres par défaut ou de configuration standard sont retirés de tous les composants en cas de risque pour la sécurité.
- On évalue régulièrement si les mesures prises pour renforcer les composants technologiques sont appropriées et efficaces, et, s’il y a lieu, des changements sont apportés pour accroître le renforcement.
9.7 L’accès est restreint de façon appropriée pour s’assurer que les enregistrements du serveur de noms de domaine sont conservés en toute sécurité de façon à éviter les modifications malveillantes et non autorisées.
Gestion des données et de l’information
9.8 Toutes les clés de cryptage privées sont stockées sur un support sécurisé et redondant accessible uniquement par le personnel de gestion autorisé.
9.9 Les clés de cryptage font l’objet d’une rotation appropriée à intervalles réguliers.
9.10 L’architecture du système de jeu limite la perte de données et de renseignements sur les séances de jeu.
Gestion des comptes du système
9.11 Le système de jeu est en mesure de modifier, de bloquer, de désactiver ou de retirer des comptes du système en temps utile à la suite d’un départ, d’un changement de rôle ou de responsabilité, d’une suspension ou d’une utilisation non autorisée d’un compte.
9.12 Un authentificateur sécurisé conforme aux pratiques exemplaires de l’industrie est utilisé pour identifier un utilisateur et son compte de façon à garantir que seules les personnes autorisées ont accès à leur compte du système de jeu.
Exigences – À tout le moins :
- Le système de jeu verrouille automatiquement les comptes si les exigences d’identification et d’autorisation ne sont pas respectées après un nombre défini detentatives d’accès.
9.13 Le système de jeu veille à ce que l’accès au système soit entièrement attribuable à l’identification d’un utilisateur unique et consigné en conséquence.
9.14 Des droits d’accès minimums sont accordés à chaque compte du système de jeu, et ces droits d’accès sont consignés clairement.
9.15 Tous les comptes temporaires et d’invité sont mis hors d’usage dès qu’ils ne sont plus nécessaires.
9.16 Les comptes du système et les droits d’accès au système de jeu sont passés en revue et mis à jour régulièrement.
9.17 Un registre des détenteurs de compte est conservé ainsi que passé en revue et mis à jour régulièrement.
9.18 Un mécanisme est en place pour veiller à ce que les comptes d’administrateur soient confiés à des personnes approuvées par le personnel de gestion de l’exploitant et à ce que l’on surveille l’utilisation de ces comptes pour s’assurer qu’elle est appropriée.
9.19 Toute utilisation inappropriée des comptes du système de jeu est consignée et passée en revue, et des mesures sont prises dans un délai raisonnable.
9.20 Toute utilisation inappropriée des comptes d’administrateur est signalée au registrateur en temps utile.
Logiciels
Remarque : Les normes ci-dessous s’appliquent aux logiciels suivants : 1) logiciels commerciaux sur étagère; 2) logiciels commerciaux sur étagère modifiés; 3) logiciels développés exclusivement; 4) logiciels développés précisément pour l’OLG.
9.21 Les logiciels utilisés pour le système de jeu sont développés selon les pratiques exemplaires de l’industrie.
9.22 Les méthodes de développement des logiciels utilisées sont clairement consignées, mises à jour régulièrement et conservées à l’aide d’un moyen qui est sécurisé tout en étant accessible.
9.23 Un système approprié est en place pour la gestion des logiciels, dès leur développement et pendant tout leur cycle de vie.
9.24 Toutes les fonctions de développement des logiciels sont réparties pendant et après la transmission du code à l’environnement de production.
9.25 L’exploitant établit une liste de contrôle appropriée pour l’examen du code des logiciels par les personnes autorisées, dont le personnel de gestion.
9.26 Des mesures de contrôle sont en place pour s’assurer que les logiciels sont sécurisés de façon appropriée et que l’accès aux logiciels est restreint comme il se doit tout au long du processus de développement.
9.27 Le personnel de gestion autorisé de l’exploitant examine et approuve la documentation des logiciels pour s’assurer qu’elle est appropriée et claire.
9.28 Le code source et le code compilé sont gardés en lieu sûr.
Directive : Le code compilé peut porter une signature numérique ou faire l’objet d’un condensé numérique (y compris chaque fois qu’il y a un changement) de façon à permettre une vérification externe.
9.29 Lorsque du code est transmis de l’environnement d’essai à d’autres environnements jusqu’à celui de la production, ce transfert est consigné et approuvé de la façon appropriée.
9.30 La transmission de code de l’environnement de développement à celui de la production n’est effectuée que par le personnel de soutien à la production et non pas par le personnel travaillant au développement.
9.31 Un environnement d’essai approprié est en place pour permettre la mise à l’essai exhaustive de tout code avant le début de la production.
9.32 Le personnel travaillant au développement n’a pas accès à l’environnement de production.
Remarque : Cette restriction n’écarte pas la possibilité d’accorder un accès supervisé
temporaire en vue d’enquêtes techniques ne pouvant être menées que dans
l’environnement de production.
9.33 Le code de développement ne se trouve pas dans l’environnement de production.
9.34 Le système de jeu comporte un mécanisme permettant de vérifier en permanence, notamment avant que des changements soient mis en oeuvre, l’intégrité des logiciels déployés en production.
9.35 Des systèmes de gestion des versions et de la configuration appropriés sont en place pour appuyer le développement des logiciels.
9.36 Tout code développé par une tierce partie est mis à l’essai pour vérifier s’il respecte les pratiques exemplaires de l’industrie et s’il permet d’atteindre les objectifs avant d’être intégré à l’environnement d’essai et avant l’essai d’intégration.
9.37 Le code développé par une tierce partie n’est pas intégré à l’environnement de production avant d’avoir réussi l’essai d’intégration.
9.38 Des mécanismes sont en place pour garantir que les bogues sont repérés et que les mesures qui s’imposent sont prises, avant et pendant la production.
9.39 Avant que tout code ne soit libéré, des processus d’assurance de la qualité, dont des essais, sont menés pendant le développement.
9.40 Tous les composants sont mis à l’essai, s’il y a lieu, afin de vérifier s’ils permettent d’atteindre les objectifs.
Gestion du changement
9.41 Des examens sont effectués après la mise en œuvre pour s’assurer que les changements ont été apportés correctement, et les résultats sont examinés et approuvés.
9.42 Tous les changements liés à la documentation et à l’information sont consignés, conservés et gérés de façon à en assurer la sécurité.
9.43 L’application de mises à jour, de correctifs ou de mises à niveau liés aux logiciels est consignée, passée en revue, mise à l’essai, gérée et surveillée régulièrement, sous la supervision du personnel de gestion et avec son approbation.
9.44 Un mécanisme est en place pour que les mises à jour, les correctifs ou les mises à niveau liés à tous les composants du matériel de jeu soient consignés, passés en revue, mis à l’essai, approuvés et surveillés régulièrement à la fin de la vie utile des composantes ou lorsque ces derniers deviennent désuets, montrent des signes de faiblesse ou de vulnérabilité, ne sont plus à jour ou ont fait l’objet d’autres travaux d’entretien.
9.45 Des processus de gestion des versions et de la configuration appropriés avec des systèmes de soutien sont en place pour appuyer les changements apportés aux logiciels et au matériel.
9.46 Les changements ne peuvent être apportés qu’à l’aide de comptes réservés à cet effet.
10. Jeu et gestion (jeux sur Internet)
Renseignements affichés et information sur les jeux
10.1 On fournit aux joueurs des renseignements exacts pour leur permettre de faire des choix éclairés.
Exigences – À tout le moins :
- Pour chaque jeu, les prix théoriques sont fournis :
- Pour les jeux qui comportent des lots progressifs, des prix de durée limitée, des éléments métamorphiques ou des prix pour un jeu à l’intérieur d’un autre jeu, la part variable du pourcentage de prix théorique versé que représentent ces prix est divulguée clairement.
- Pour les jeux dont les pourcentages de prix théorique sont différents selon les options de pari, le pourcentage de prix théorique le plus bas pour toutes ces options est divulgué comme minimum.
- Pour les jeux qui comportent des éléments faisant appel à des aptitudes ou à une stratégie, le pourcentage de prix théorique est calculé à l’aide d’une stratégie rendue publique, généralement connue ou accessible au public. Si une telle stratégie n’existe pas, le pourcentage de prix théorique est calculé à l’aide d’une stratégie à l’aveugle (choix au hasard).
- Pour les jeux qui comportent des éléments faisant appel à des aptitudes ou à unestratégie, on divulgue la stratégie optimale ou on fournit suffisamment de renseignements au joueur pour qu’il en arrive à la stratégie optimale.
- Pour tout prix maximum dont les probabilités sont de moins de 1 sur 17 millions, les probabilités sont divulguées au joueur.
- Pour tout autre prix dont les probabilités sont de moins de 1 sur 34 millions, les probabilités sont divulguées au joueur.
10.2 L’information est affichée assez longtemps pour permettre au joueur de comprendre son pari et le résultat du jeu.
Vitesse et interruption
10.3 Lorsque la vitesse de l’interaction a une incidence sur les chances de gagner du joueur, l’exploitant prend des mesures raisonnables pour s’assurer que le joueur n’est pas désavantagé injustement en raison de problèmes de performance du système de jeu.
10.4 On s’occupe des interruptions de service de façon à ne pas désavantager les joueurs.
Exigences – À tout le moins, le système de jeu :
- informe les joueurs que la vitesse de connexion ou de traitement peut avoir, ou sembler avoir, une incidence sur le jeu;
- se remet en marche rapidement à la suite d’une panne causant des interruptions de jeu;
- annule les paris au besoin;
- conserve suffisamment de renseignements pour être en mesure de recréer les évènements jusqu’à la panne, si possible;
- rend les paris aux joueurs lorsqu’un jeu ne peut se poursuivre à la suite d’une interruption de service.
10.5 Pour tous les jeux à joueur unique, un mécanisme permet d’exiger qu’un joueur termine un jeu non complété avant de prendre part à tout autre jeu, si possible.
Jeux entre pairs
10.6 Pour les jeux entre pairs, le joueur est informé d’une perte possible de communication et de l’incidence qu’elle peut avoir pour lui.
10.7 Les exploitants s’assurent que dans le cadre des jeux entre pairs, on n’utilise pas de programmes (p. ex. des robots) pour jouer avec des joueurs.
10.8 Des mécanismes sont en place pour détecter et prévenir les situations où des joueurs se servent de logiciels ou de programmes (p. ex. des robots) dans le cadre de jeux entre pairs pour créer un avantage injuste pendant le jeu.
Exigences – À tout le moins :
- L’OLG exige que le joueur conclue une entente stipulant clairement l’interdiction d’utiliser des logiciels ou des programmes pour jouer à des jeux en son nom.
10.9 Un mécanisme est en place pour permettre aux joueurs de signaler qu’ils soupçonnent l’utilisation de robots.
10.10 Un mécanisme est en place pour veiller à ce qu’un joueur ne puisse jouer contre lui-même.
10.11 Les joueurs ne sont pas traités injustement ni désavantagés en raison d’actes posés par d’autres joueurs.
10.12 Si des joueurs sont traités injustement ou désavantagés en raison d’actes posés par d’autres joueurs, un mécanisme est en place pour détecter et consigner ce fait, ainsi que pour prendre les mesures qui s’imposent.
Détermination des résultats des jeux
10.13 Tous les résultats possibles (gagnants et perdants) sont disponibles à chaque jeu, à moins d’explications contraires clairement énoncées dans les règles du jeu.
10.14 Les probabilités quant aux résultats des jeux virtuels sont les mêmes que pour les jeux en direct connexes (p. ex. les jeux de cartes), sauf si les différences sont indiquées dans les règles du jeu et communiquées aux joueurs.
10.15 La probabilité d’obtenir un certain résultat est constante et ne dépend pas de l’historique de jeu, du joueur ni de tout autre facteur.
Directive : L’objectif consiste à s’assurer que lorsque les résultats d’un jeu doivent véritablement être le fruit du hasard (dés, machines à sous), ils ne dépendent pas de divers facteurs, dont l’historique de jeu, et ne sont pas fondés sur ces facteurs. Cette norme ne vise pas à interdire les jeux cumulatifs, comme les jeux métamorphiques.
10.16 Les paris sont faits avant le choix des éléments du jeu et des résultats connexes. Tout pari reçu une fois que ce choix est fait est déclaré nul et rendu au joueur.
Caractère aléatoire des résultats des jeux
10.17 Un mécanisme est en place pour que les éléments du jeu servant à déterminer les résultats du jeu soient choisis au hasard.
10.18 Le mécanisme utilisé pour le choix des éléments du jeu et des résultats connexes est à l’abri de facteurs externes, comme de l’interférence électromagnétique, des dispositifs à l’intérieur ou à l’extérieur du système de jeu et des caractéristiques des voies de communication entre le système de jeu et le dispositif du joueur, les joueurs et l’exploitant.
10.19 Les dispositifs mécaniques et électriques utilisés pour le choix des éléments du jeu et des résultats connexes répondent aux critères suivants :
- les composants sont fabriqués avec des matériaux qui ne se détérioreront pas ou qui n’auront pas d’incidence sur les choix faits au hasard avant leur remplacement prévu à la fin de leur vie utile;
- on peut surveiller et inspecter les dispositifs pour s’assurer de leur intégrité et du caractère aléatoire des résultats générés.
10.20 Le choix des éléments du jeu et des résultats connexes n’est pas influencé, affecté ni contrôlé par la somme pariée, ni par le style ou la méthode de jeu, sauf si les règles du jeu ont changé et sont clairement divulguées au joueur.
10.21 Les éléments du jeu et les résultats connexes choisis ne sont pas modifiés, rejetés ni manipulés de quelque autre façon par une décision secondaire prise par le programme du jeu.
10.22 Un mécanisme est en place pour s’assurer qu’aucune charge liée au système de jeu n’a d’incidence sur le caractère aléatoire des éléments du jeu choisis.
10.23 Les éléments du jeu choisis ne sont pas divulgués à plus d’un joueur, sauf si les règles du jeu l’exigent.
10.24 Les valeurs et les conditions initiales sont choisies et utilisées pour amorcer le processus de sélection au hasard de façon à assurer le caractère aléatoire des résultats du jeu et à éviter toute corrélation entre les éléments du jeu choisis et les éléments choisis par toute autre composante du mécanisme.
10.25 La réinitialisation des valeurs initiales est maintenue au minimum. Les valeurs initiales sont réinitialisées si les données sont corrompues.
10.26 Si le processus de sélection au hasard est interrompu, la sélection suivante est fonction de la sélection faite juste avant l’interruption, si possible.
10.27 Toute panne du mécanisme utilisé pour choisir les éléments du jeu est décelée rapidement, et les mesures qui s’imposent sont prises rapidement afin de réduire au minimum l’incidence pour les joueurs.
10.28 En cas de panne du mécanisme utilisé pour choisir les éléments du jeu, les jeux qui dépendent de ce mécanisme sont mis hors service jusqu’à ce que le mécanisme fonctionne de nouveau.
Fonctionnalité automatisée
10.29 Lorsqu’il existe une fonctionnalité de mise automatique, un mécanisme est en place pour s’assurer que le joueur ne perd pas le contrôle de ses paris.
Exigences – À tout le moins, la fonctionnalité de mise automatique :
- permet au joueur de choisir son pari et soit le nombre de paris faits grâce au système de mise automatique, soit la somme totale à parier;
- permet au joueur de cesser d’avoir recours au système de mise automatique, peu importe le nombre de paris qu’il avait choisi de faire à l’aide de ce système initialement et le nombre de paris qui restent à faire;
- n’annule aucune des exigences d’affichage (p. ex., le résultat de chaque pari est affiché pendant une période raisonnable avant le début du pari suivant);
- permet au joueur de limiter la somme jouée ou la durée du jeu;
- fournit des limites raisonnables quant à la période pendant laquelle la mise automatique peut se poursuivre.
Gestion des jeux
10.30 S’il y a lieu, le système de jeu limite de façon appropriée les modifications que le joueur peut apporter à l’interface de jeu en vue d’assurer l’équité et l’exactitude des renseignements sur le jeu et de la représentation du jeu ainsi que leur conformité avec les règles du jeu.
10.31 Les règles du jeu ne sont pas modifiées pendant une séance de jeu, sauf si le joueur en est informé et qu’il n’a fait aucun pari.
10.32 Lorsqu’un jeu a été modifié, on en avise les joueurs avant le début du jeu et on les informe de l’incidence que les modifications peuvent avoir sur les règles du jeu.
10.33 Toutes les séances de jeu sont sécurisées de façon appropriée, et leur authenticité est vérifiée.
10.34 Au bout d’une certaine période d’inactivité, le joueur est automatiquement sorti du système, ou sa séance de jeu est automatiquement terminée.
Contenu de jeux téléchargeables
10.35 Tous les jeux téléchargeables sont installés et fournis au joueur d’une manière sûre, et tous les renseignements pertinents sont fournis au joueur.
Exigences – À tout le moins, les jeux téléchargeables ont :
- des règles de jeu distinctes.
- des paramètres de sécurité distincts.
10.36 Toutes les fonctions cruciales, dont la détermination des résultats d’un jeu, sont accomplies par le système de jeu, indépendamment du dispositif du joueur.
Directive : L’objectif consiste à s’assurer que l’exploitant ne perd pas le contrôle (sur la sécurité et l’intégrité) des fonctions cruciales relatives au jeu.
Collusion et tricherie
10.37 Des mécanismes sont en place pour faciliter les enquêtes liées aux cas de collusion et de tricherie et pour permettre, si nécessaire, de désactiver les comptes de joueurs ou de mettre rapidement fin à des séances de jeu lorsque des cas sont décelés.
11. Jeu responsable (jeux sur Internet)
11.1 Le joueur joue à des loteries de son plein gré.
Directive : L’objectif consiste à s’assurer que le joueur n’est pas forcé de jouer à un jeu simplement parce qu’il l’a choisi.
11.2 Au moment de l’inscription et en tout temps par la suite, on offre aux joueurs des moyens faciles et évidents d’établir des limites (financières ou de temps) lorsqu’ils jouent.
Exigences – À tout le moins :
- Au moment de l’inscription, on donne aux joueurs la possibilité d’établir des limites pour les pertes et les dépôts.
11.3 Lorsqu’une limite de jeu a été établie par un joueur, on acquiesce à une demande d’assouplir ou d’éliminer la limite uniquement après une période de réflexion.
Exigences – À tout le moins :
- La période de réflexion est de 24 heures.
11.4 Lorsqu’une limite de jeu a été établie par un joueur, cette limite ne peut être assouplie de façon unilatérale par un exploitant sans instructions de la part du joueur.
11.5 Le système de jeu veille au respect des limites liées au jeu, peu importe la façon dont elles sont imposées.
Exigences – À tout le moins :
- Les joueurs sont avisés clairement que le jeu ou la séance de jeu a pris fin en raison de la limite établie.
11.6 La page d’inscription et les pages du compte du joueur présentent, bien en évidence, un énoncé relatif au jeu responsable.
11.7 Un mécanisme est en place pour surveiller et déceler les opérations liées à des jeux et à des comptes pouvant constituer des signes de jeu problématique.
11.8 Supprimé en juillet 2019.
11.9 Il y a des pauses raisonnables et appropriées pendant le jeu.
11.10 Le matériel de publicité et de commercialisation qui communique des incitations au jeu, des primes et des crédits est interdit, sauf sur le site de jeu d’un exploitant et sauf sous forme de publicité et de commercialisation directes, après avoir reçu le consentement du joueur actif. (Nouveau en décembre 2021)
Directives :
- La présente norme n’interdit pas l’utilisation d’incitations, de primes et de crédits.
- La présente norme interdit toute forme d’annonce publique, y compris la publicité ciblée et les annonces basées sur des algorithmes.
- Le matériel de publicité et de commercialisation directes comprend, mais sans s’y restreindre, la messagerie directe au moyen de médias sociaux, de courriels, de messages textes et d’appels téléphoniques.
12. Autres normes relatives aux exploitants (jeux sur Internet)
Généralités
12.1 Les employés reçoivent une formation appropriée selon leurs fonctions et ont les compétences nécessaires pour exercer ces fonctions.
12.2 Le contrat signé par le joueur et l’OLG indique clairement qu’il faut se conformer à toutes les mesures législatives pertinentes.
12.3 Les renseignements pertinents au sujet de la CAJO sont affichés et facilement accessibles au joueur.
Gestion des incidents
12.4 Le registrateur est avisé des incidents qui se produisent conformément à la matrice d’avis établie.
Directive : L’objectif consiste à n’informer le registrateur que des incidents qui peuvent constituer un problème en matière de réglementation, par exemple :
- des incidents ayant trait à l’intégrité du système de jeu;
- des incidents ayant trait à la sécurité;
- des incidents ayant trait à des irrégularités comptables;
- des incidents ayant trait à de la tricherie au jeu.
Gestion des renseignements consignés et rapports
12.5 Des dossiers appropriés, exacts et complets sur les opérations, l’état du jeu et l’information sur le jeu sont conservés et accessibles aux fins suivantes :
- garantir que des enquêtes peuvent être menées en temps utile par le registrateur;
- obtenir l’information nécessaire pour poursuivre un jeu interrompu dans un délai défini raisonnable;
- régler des différends équitablement et en temps utile;
- s’assurer de donner suite aux plaintes des joueurs;
- faire le suivi de tous les renseignements pertinents sur les joueurs (y compris de l’information sur les fonds);
- faire le suivi de tous les renseignements pertinents sur des séances de jeu et des jeux individuels;
- faire le suivi de tous les renseignements pertinents sur des événements (y compris des évènements importants);
- faire le suivi des changements concernant l’activation, la désactivation et la configuration des jeux.
Directive : L’objectif consiste à ce que suffisamment de renseignements consignés soient conservés et stockés.
On veut également éviter les interruptions de consignation pour une raison technique en faisant en sorte que les dispositifs servant à consigner les renseignements soient bien conçus, qu’ils aient une capacité suffisante et qu’ils fassent l’objet d’une surveillance adéquate.
Voici des EXEMPLES SEULEMENT de ce qui est enregistré et consigné.
Renseignements pouvant être utiles aux enquêtes
- Modification des soldes des joueurs
- Modification des règles du jeu ou des tables de paiement
- Modification de l’accès au niveau de l’administrateur ou de l’utilisateur racine
Renseignements sur les comptes des joueurs
- Données d’identification des joueurs (y compris les résultats de la vérification de l’identité des joueurs)
- Données du compte et solde courant
- Changements apportés aux données du compte, tels qu’un changement d’adresse, un changement de carte de crédit ou un changement de nom
- Toute limite imposée par un joueur pour sa protection
- Toute exclusion imposée par un joueur pour sa protection
- Données de tout compte antérieur, dont les raisons de sa désactivation
- Historique des dépôts et des retraits
- Historique des jeux (jeux joués, sommes pariées, sommes gagnées, gros lots progressifs gagnés, etc.)
Renseignements sur les séances de jeu et les jeux joués
- Identifiant de joueur unique
- Identifiant de jeu unique
- Heure du début et de la fin des séances de jeu
- Solde du compte du joueur au début du jeu
- Somme pariée
- Contributions à des regroupements pour les gros lots progressifs (s’il y a lieu)
- État courant du jeu (en cours ou terminé)
- Résultats des jeux
- Gros lots progressifs gagnés (s’il y en a)
- Heure de la fin des jeux
- Somme gagnée
- Solde du compte du joueur à la fin du jeu
Renseignements sur des évènements
- Inscription du joueur ou création et désactivation du compte du joueur
- Changements apportés à l’inscription du joueur (p. ex. adresse) ou aux données du compte (p. ex. solde, paramètres configurables du joueur)
- Changements apportés aux paramètres de jeu
- Changements apportés aux paramètres des gros lots
- Nouveau gros lot établi
- Gros lot retiré
- Grosses sommes gagnées
- Gros lots gagnés
- Tout transfert de fonds important
- Perte de communication avec le dispositif du joueur
- Exclusion du joueur (y compris l’exclusion, les demandes d’élimination de l’exclusion et l’élimination de l’exclusion)
Renseignements sur des évènements importants
- Changements apportés aux paramètres de jeu
- Changements apportés aux paramètres des gros lots progressifs
- Nouveaux gros lots progressifs établis
- Fin des gros lots progressifs
Remarque : Les exemples fournis précédemment ne constituent pas une liste exhaustive.
12.6 Un mécanisme est en place pour faire en sorte que si la consignation est interrompue, des contrôles manuels substitutifs soient utilisés, si cela est raisonnable.
12.7 Le système de jeu est en mesure de fournir au registrateur des rapports personnalisés et sur demande, sans entrave.
Directive : L’objectif consiste à s’assurer que le registrateur reçoit l’information dans un format approprié lorsque cela est nécessaire.
Voici des EXEMPLES SEULEMENT de types de rapports pouvant être générés.
- Liste de tous les comptes actifs de joueurs à l’heure actuelle (ou antérieurement)
- Liste de tous les comptes inactifs de joueurs à l’heure actuelle (ou antérieurement)
- Liste de tous les comptes pour lesquels le joueur s’est imposé une exclusion pour sa protection à l’heure actuelle (ou antérieurement)
- Liste de tous les comptes pour lesquels le joueur est exclu du site ou l’a été antérieurement (exclusion involontaire)
- Liste de tous les comptes pour lesquels les fonds des joueurs sont inactifs depuis plus de 90 jours ou l’ont été antérieurement pendant plus de 90 jours
- Liste de tous les comptes pour lesquels un ou plusieurs dépôts ou retraits faits par le joueur ont dépassé la limite configurable (dépôts ou retraits considérables); la limite est configurable pour les opérations uniques, ainsi que pour l’ensemble des opérations au cours d’une période définie
- Liste de tous les comptes pour lesquels une ou plusieurs des sommes gagnées par le joueur ont dépassé la limite configurable (gains considérables); la limite est configurable pour les gains uniques, ainsi que pour l’ensemble des gains au cours d’une période définie
- Liste de toutes les séances de jeu actives à l’heure actuelle
- Liste de tous les jeux du site Web, y compris des versions approuvées des jeux et des tables de paiement
Remarque : Les exemples fournis précédemment ne constituent pas une liste exhaustive.
12.8 Les informations concernant des éléments spécifiques du jeu (tels que la main ou les cartes d’un joueur) ne doivent pas être accessibles pour donner l’avantage à tout joueur pendant les parties, sauf par le joueur lui-même.
12.9 L’exploitant s’assure que les enquêteurs (la Police provinciale de l’Ontario ou le registrateur) sont en mesure de surveiller les jeux et d’y participer.
Plaintes et gestion de l’aide
12.10 Un mécanisme est en place pour permettre aux joueurs de communiquer avec l’exploitant en temps utile afin de lui faire part de problèmes ou de plaintes en ce qui a trait à leur compte, à la gestion des fonds, au jeu ou à toute autre question touchant la conformité avec les normes et les exigences. Le registrateur est avisé de la plainte ou du problème conformément à la matrice d’avis établie.
12.11 Les joueurs ont facilement et rapidement accès à une fonction d’aide pour obtenir de l’aide relative au jeu.
Annexe
Risques liés à la réglementation
Thème des risques | Risques liés à la réglementation |
---|---|
À l’échelle de l’entité |
|
Jeu responsable |
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Accès interdit à des groupes désignés |
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Assurer l’intégrité des jeux et la sensibilisation des joueurs |
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Sécurité publique et protection des actifs |
|
Réduire au minimum les activités illégales liées au jeu |
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