10.1.0. Introduction

Le présent chapitre renferme les politiques et procédures relatives à la délivrance de licences d’activités de jeux de bienfaisance, dont le bingo et la loterie avec billets à fenêtres, dans les salles de bingo avec mises en commun. Le cadre de réglementation du registrateur pour la délivrance des licences de jeux, dont le bingo et les billets à fenêtres, dans les salles de bingo avec mises en commun, qui est également connu sous le nom de Modèle de recettes de bingo (MRB).

Le MRB est régi par :

  1. les Modalités régissant les licences de loterie (4240);
  2. les Modalités – Activités de jeux de bienfaisance mises sur pied et administrées dans des salles de bingo avec mises en commun (4241);
  3. Modalités de gestion et d’administration financières des salles de bingo avec mises en commun (4242);
  1. les normes et les directives prescrites par le registrateur;
  2. les autres modalités imposées par l’autorité compétente.

Les Modalités régissant les licences de loterie (a) sont les conditions de base générales s’appliquant à toutes les loteries, l’accent étant mis sur l’honnêteté, l’intégrité et la responsabilité.

Les Modalités Activités de jeux de bienfaisance mises sur pied et administrées dans des salles de bingo avec mises en commun (b) sont les modalités qui s’appliquent particulièrement aux salles de bingo avec mises en commun, l’accent portant sur la mise sur pied, l’administration et les règles du jeu.

Les Modalités de gestion et d’administration financières des salles de bingo avec mises en commun (c) sont les modalités qui s’appliquent particulièrement aux salles de bingo avec mises en commun, l’accent portant sur le gestion et l’administration financières.

Les normes et les directives prescrites par le registrateur (d) sont énoncées, selon les besoins.

10.1.1. AUTORITÉS COMPÉTENTES

L’autorité compétente municipale accorde des autorisations et le registrateur délivre des licences d’activités de jeux de bienfaisance, conformément au Décret. (Veuillez vous reporter à 1.2.1 c) « Décret ».)

10.1.1 A) Autorité compétente municipale

  • L’autorité compétente municipale évalue l’admissibilité et l’utilisation des produits, et accorde des autorisations.
  • L’autorité compétente municipale a le droit d’inspecter les installations, d’ajouter des modalités (sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux modalités prescrites par le registrateur) et de révoquer ou de suspendre les autorisations qu’elle accorde.
  • L’autorité compétente municipale peut percevoir des droits pour une autorisation, jusqu’à concurrence d’un montant prescrit par le registrateur pour une activité.

10.1.1 B) Autorité compétente provinciale

  • Le registrateur étudie la structure du jeu et délivre une licence aux organismes membres de l’association d’organismes de bienfaisance, conjointement avec les licences municipales.
  • Les droits de licence correspondent à un pourcentage des mises, selon ce qui est prescrit par le registrateur.