2.4.0. Vue D’ensemble : Utilisation Admissible Du Produit De Loteries
Une fois qu’il a été décidé qu’un organisme est admissible à une licence de loterie, l’agente ou l’agent doit examiner l’utilisation que cet organisme entend faire du produit de loteries selon ce qui est indiqué sur la demande de licence.
Pour déterminer l’admissibilité de l’utilisation proposée du produit de loteries, l’agente ou l’agent doit passer en revue les programmes et les services de l’organisme.
Comme cela est énoncé à 2.1.0, les objectifs de bienfaisance d’un organisme admissible doivent entrer dans l’une de quatre catégories. Les utilisations admissibles du produit de loteries varient selon les catégories et les organismes admissibles. Par conséquent, pour déterminer si une utilisation est admissible, il faut tenir compte des éléments suivants :
- la catégorie dans laquelle entrent les objectifs de bienfaisance de l’organisme admissible;
- le mandat de l’organisme;
- le genre d’organisme;
- la structure de l’organisme.
Pour être admissible, l’utilisation du produit de loteries doit :
- être à des fins de bienfaisance et favoriser les objectifs de bienfaisance de l’organisme;
- viser directement la réalisation des objectifs de bienfaisance de l’organisme;
- être axée sur des segments précis de la population de l’Ontario ou des résidents de la province ayant des besoins communs.
Les agents doivent déterminer les utilisations admissibles du produit de loteries au cas par cas. Pour établir les coûts permanents de l’organisme qui sont admissibles, ils doivent passer en revue le budget proposé en tenant compte du mandat de l’organisme. Le produit de loteries ne peut servir qu’aux coûts engagés pour la prestation directe des programmes admissibles d’un organisme.
Le produit de loteries peut non seulement être utilisé pour la prestation directe des programmes admissibles d’un organisme, mais également pour le paiement de certains frais d’administration de ces programmes. Pour être considérés comme étant admissibles, ces frais doivent être essentiels pour la réalisation directe des objectifs de bienfaisance de l’organisme. L’autorité compétente doit approuver au préalable, au cas par cas, les demandes relatives à l’utilisation du produit de loteries aux fins des frais d’administration.
L’agente ou l’agent peut décider de restreindre l’utilisation du produit aux seuls frais liés à la prestation directe des programmes.
L’autorité compétente doit surveiller l’utilisation du produit de loteries afin de veiller à ce que les montants en question soient consacrés aux frais liés à la prestation directe des services de bienfaisance admissibles qui ont été approuvés et qui visent à profiter à la population de l’Ontario.
2.4.0 A) Utilisations en Ontario
Tous les produits découlant de licences de loterie doivent servir à des objectifs de bienfaisance dont la réalisation profite directement à la population de l’Ontario. Les fonds ne doivent pas nécessairement être dépensés en Ontario, mais il est essentiel qu’une Ontarienne ou un Ontarien ou une collectivité de la province en bénéficie. Cette politique s’applique que la personne bénéficiaire soit citoyenne canadienne ou non. Par exemple, des réfugiés vivant dans la province peuvent être bénéficiaires de programmes établis pour le soulagement de la pauvreté en Ontario. Cependant, le produit de loteries ne peut pas servir à faire venir des non-résidents dans la province afin qu’ils puissent bénéficier de ce produit. De plus, le produit de loteries doit servir à des fins de bienfaisance et non pas à obtenir un avantage sur le plan économique.
Voici des exemples d’utilisations admissibles du produit de loteries dépensé à l’extérieur de la province pour réaliser un projet ou répondre aux besoins d’une résidente ou un résident de l’Ontario :
- le paiement de frais médicaux engagés à l’extérieur de la province pour une Ontarienne ou un Ontarien si le traitement en question n’est pas disponible dans la province et que les coûts ne sont pas entièrement assumés par le gouvernement provincial;
- l’achat à un fournisseur de l’extérieur de la province d’équipement médical pour un hôpital de l’Ontario;
- le paiement des frais engagés par des étudiants de l’Ontario inscrits dans un établissement d’enseignement agréé pour profiter de possibilités offertes à l’extérieur de la province sur le plan de l’instruction.
Voici une liste de projets qui ne sont pas admissibles :
- le secours aux sinistrés offert à des collectivités de l’extérieur de l’Ontario;
- des fournitures médicales expédiées à des pays en voie de développement;
- des programmes de placement en famille d’accueil pour des enfants de l’extérieur de l’Ontario;
- des projets environnementaux se déroulant à l’extérieur de l’Ontario;
- des fonds accordés à des étudiants participant à un programme d’échanges d’étudiants.
Un grand nombre de ces projets sont valables, mais ils procurent des avantages directs à des personnes de l’extérieur de l’Ontario. Le Décret restreint l’utilisation admissible du produit de loteries aux activités de bienfaisance dont la réalisation procure un avantage direct aux résidents de la province.
2.4.1 POLITIQUES : UTILISATION ADMISSIBLE DU PRODUIT DE LOTERIES
2.4.1 a) i) Dons à d’autres organismes admissibles
Les organismes de bienfaisance admissibles qui demandent l’autorisation de faire don du produit de loteries à d’autres organismes admissibles doivent démontrer :
- que leurs propres objectifs de bienfaisance leur permettent de donner des fonds;
- qu’ils donnent des fonds à d’autres organismes depuis longtemps;
- qu’ils ont leur propre conseil d’administration;
- qu’ils ont des procédures bancaires et des budgets distincts de ceux de l’organisme bénéficiaire;
- qu’ils sont indépendants et ont le contrôle total sur la prise de décisions;
- que l’organisme bénéficiaire serait admissible à une licence de loterie;
- que l’organisme bénéficiaire utilisera ces fonds à des fins admissibles conformes aux objectifs de bienfaisance de celui-ci.
2.4.1 a) ii) Dons à d’autres organismes
Dans certaines circonstances, des organismes de bienfaisance admissibles tels que ceux décrits à
- a) i) peuvent faire don du produit de loteries en vue de l’achat de biens ou de services à l’intention d’organismes qui ne sont pas considérés comme des organismes de bienfaisance, dont des organismes qui dépendent d’administrations municipales, pourvu :
- que les biens ou services en question ne soient pas des biens ou services de base fournis par l’organisme bénéficiaire par le passé;
- que l’organisme bénéficiaire ne soit pas obligé de fournir les biens ou services en question;
- qu’un accord visant à protéger le produit de loteries ait été conclu avant le transfert de fonds.
Exemple d’organisme de bienfaisance admissible qui fait don du produit de loteries en vue de l’achat de biens ou de services à l’intention d’un autre organisme qui n’est pas considéré comme un organisme de bienfaisance :
Un club philanthropique comme un club « Rotary » recueille des fonds pour l’installation d’un ordinateur à l’intention du public dans une bibliothèque publique établie par une municipalité. Cela peut constituer une utilisation de fonds à des fins de bienfaisance par le club « Rotary » si l’on peut démontrer que l’utilisation proposée est en sus des services de base normalement fournis par la bibliothèque.
Exemple d’une utilisation non admissible du produit de loteries :
Un club philanthropique désire faire don du produit de loteries pour l’achat de blousons pour l’équipe masculine de base-ball.
2.4.1 a) iii) Dons à des fins d’immobilisations
Dans certains cas, un organisme de bienfaisance admissible qui répond aux critères énoncés à 2.4.1 a) i) peut acheter un article complémentaire à l’intention d’un autre organisme ou faire don de fonds à cette fin. L’organisme bénéficiaire doit se servir de l’article en question à des fins qui procurent un avantage public et non privé.
Avant l’achat en question, l’organisme qui fait don des fonds et celui qui les reçoit doivent conclure un accord de fiducie définissant leurs responsabilités respectives. Cet accord doit renfermer les renseignements suivants :
- qui est titulaire du titre de l’article;
- qui s’occupe de l’entretien de l’article;
- la valeur actuelle de l’article;
- la durée économique de l’article et sa valeur résiduelle au cours d’une certaine période de temps;
- qui assure l’article;
- qui décide de la mise au rancart de l’article;
- ce qu’on fera de la valeur résiduelle de l’article.
Cet accord assurera ce qui suit :
- que le produit de loteries n’est utilisé qu’à des fins de bienfaisance;
- que la valeur résiduelle d’un article sert à appuyer uniquement les initiatives qui ont été approuvées et qui sont donc admissibles.
Exemple d’une utilisation admissible du produit de loteries lorsqu’un organisme de bienfaisance fait un don à des fins d’immobilisations :
Un club philanthropique recueille des fonds à partir du produit de loteries pour l’achat d’une fourgonnette pour un établissement public de soins de longue durée aux fins du transport des patients. Cela peut constituer une utilisation admissible du produit de loteries si le club peut démontrer que cet achat permet d’obtenir des services ou des biens en sus de ceux qui sont normalement fournis par l’établissement de soins de longue durée.
2.4.1 B) Dépenses directes et dépenses indirectes
Les organismes admissibles doivent fournir des détails très précis sur l’utilisation qu’ils proposent de faire du produit de loteries. Un grand nombre d’organismes n’ont pas exclusivement des objectifs de bienfaisance; il est donc parfois difficile de déterminer si l’utilisation proposée du produit correspond à un objectif de bienfaisance. En général, le produit de loteries peut être utilisé pour assumer les dépenses qui sont directement liées aux activités de bienfaisance de l’organisme. Il s’agit des dépenses directes.
Celles-ci englobent tout montant utilisé directement pour la réalisation des objectifs de bienfaisance de l’organisme.
Les organismes ont des coûts qui peuvent être classés parmi les dépenses directes ou indirectes. Un club de curling qui offre un programme pour les jeunes dans le cadre de ses activités de bienfaisance, en plus de son programme pour adultes, a des coûts qui peuvent être considérés comme étant des dépenses directes ou indirectes selon le programme pour lequel ils sont engagés. Le coût du temps de glace nécessaire pour le programme à l’intention des jeunes peut faire partie des dépenses directes s’il est possible de le distinguer du temps de glace réservé pour le programme à l’intention des adultes. S’il est impossible de faire la distinction, on ne peut utiliser le produit de loteries pour assumer ce coût.
Les dépenses indirectes englobent les frais de fonctionnement généraux du groupe, tels que le coût des salaires, les frais d’administration, le loyer ou les frais des services publics comme le chauffage et l’électricité. Ces dépenses ne sont généralement pas considérées comme étant essentielles pour la réalisation des objectifs de bienfaisance du groupe; il n’est donc pas permis d’affecter le produit de loteries à ces dépenses.
L’autorité compétente peut approuver ces dépenses si toutes les exigences suivantes sont remplies :
- Les dépenses indirectes sont nécessaires car elles font partie intégrante des objectifs et des activités de bienfaisance admissibles.
- Les salaires sont approuvés uniquement s’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne bénévole possède le niveau d’expertise nécessaire et qu’elle puisse consacrer le temps requis pour certaines fonctions.
- Les salaires doivent être raisonnables et liés à l’expertise et aux heures nécessaires pour accomplir certaines fonctions.
2.4.1 C) Formation des bénévoles ou des membres du personnel
Les frais de formation des bénévoles ou des membres du personnel peuvent faire partie des utilisations admissibles du produit de loteries. En règle générale, le produit de loteries ne peut pas servir aux dépenses liées à la participation à des conférences ou à des ateliers ni à l’organisation ou au déroulement de ceux-ci. Cependant, dans certains cas, des conférences ou des ateliers peuvent avoir des objectifs de bienfaisance.
Un organisme qui désire utiliser des fonds provenant de loteries pour payer les frais de participation à une conférence ou un atelier ou les frais d’organisation ou de déroulement d’une de ces activités doit démontrer que la formation ainsi reçue procure un important avantage sur le plan humain pour la collectivité grâce aux connaissances acquises. Les programmes de formation suivants peuvent être admissibles :
- des programmes éducatifs ou des ateliers s’adressant directement aux jeunes, tels que des programmes d’été en français ou des cours de leadership pour les jeunes;
- des conférences ou des ateliers visant à former des bénévoles pour qu’ils puissent aider l’organisme à atteindre ses objectifs de bienfaisance, par exemple :
- la formation de bénévoles pour l’Association des Grands Frères ou pour les maisons de transition, et la formation de conseillers pour les centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle;
- la formation de bénévoles pour des programmes de sécurité communautaire.
Si la conférence ou l’atelier visent uniquement le développement personnel ou s’ils ne profitent qu’aux membres de l’organisme, ils ne procurent pas d’avantage à la collectivité et ne peuvent être financés à l’aide du produit de loteries.
Le produit de loteries ne peut être consacré par exemple aux genres de conférences et de programmes de formation suivants :
- les programmes de perfectionnement professionnel ou de recyclage pour le personnel infirmier, les enseignants, les avocats, les médecins et d’autres professionnels;
- les frais de scolarité permettant à des bénévoles ou des membres du personnel de l’organisme de fréquenter un collège, une université ou tout autre établissement d’enseignement;
- des conférences pour les membres de clubs philanthropiques, de la Légion royale canadienne, et de groupes à vocation artistique et culturelle;
- les cotisations de l’organisme, de ses bénévoles ou de ses employés à des associations professionnelles ou récréatives.
L’autorité compétente doit déterminer si une conférence ou un programme de formation a des objectifs de bienfaisance. Les questions suivantes seront utiles à cette fin.
- La conférence, l’atelier ou le programme de formation sont-ils directement liés aux objectifs de bienfaisance de l’organisme?
- La conférence, l’atelier ou le programme de formation font-ils partie de la liste d’utilisations non admissibles, qui se trouve à 2.5.0, Utilisation non admissible du produit de loteries?
- La conférence, l’atelier ou le programme de formation procureront-ils un avantage personnel ou public?
- Quel avantage sur le plan humain la conférence, l’atelier ou le programme de formation procureront-ils à la collectivité?
Sauf si les réponses aux questions précédentes indiquent clairement que la conférence, l’atelier ou le programme de formation procureraient un avantage sur le plan humain, l’autorité compétente ne doit pas autoriser l’organisme à utiliser le produit de loteries à ces fins.
2.4.1 D) Recherche
Un organisme de bienfaisance admissible qui effectue des recherches dans le cadre de son mandat lié à des activités de bienfaisance peut présenter une demande de licence de loterie pour financer les coûts directs de ces recherches. Les travaux de recherche peuvent être financés à l’aide du produit de loteries s’ils font progresser la connaissance humaine et si les progrès réalisés procurent des avantages publics soit par l’entremise de l’enseignement (avancement de l’éducation) ou grâce à l’amélioration de la santé et du bien-être des résidents de l’Ontario (tout autre objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité : santé et bien-être).
L’autorité compétente peut donner son approbation, au cas par cas, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
- L’auteur de la demande est un organisme de bienfaisance admissible qui effectue des recherches dans le cadre de son mandat lié à des activités de bienfaisance;
- L’auteur de la demande est un organisme de bienfaisance admissible qui fera don du produit de loteries à un autre organisme de bienfaisance admissible qui effectue des recherches dans le cadre de son mandat lié à des activités de bienfaisance.
2.4.1 E) Frais de déplacement
Dans certains cas, le produit de loteries peut servir à assumer les frais de déplacement des employés, des bénévoles et des personnes bénéficiant des activités de bienfaisance de l’organisme. Pour être admissibles, ces frais doivent profiter directement aux résidents de l’Ontario et être considérés comme faisant partie intégrante des objectifs et des activités de bienfaisance admissibles de l’organisme.
Voici des exemples de cas où le produit de loteries peut être consacré aux frais de déplacement :
- la location d’un autobus pour le transport d’une équipe de jeunes sportifs amateurs désirant participer à un tournoi sanctionné;
- le paiement des frais d’hôtel d’un groupe d’élèves participant à un voyage organisé par leur école et qui est lié à leur programme d’études.
Dans certains cas, des organismes peuvent demander l’autorisation de payer des frais de déplacement à l’extérieur de la province à l’aide du produit de loteries. Ils doivent alors démontrer que la population de l’Ontario retirera un avantage direct de ce déplacement. Si le déplacement ne procure qu’un avantage privé, les frais ne sont pas admissibles. Les agents de délivrance des licences de loterie doivent établir le genre d’avantage fourni en se fondant sur les objectifs et les activités de bienfaisance de l’organisme en question.
Les demandes d’autorisation relatives au paiement des frais de déplacement à l’extérieur de la province doivent être traitées au cas par cas. Par exemple, des frais de déplacement engagés aux fins de l’avancement de l’éducation, particulièrement dans le cas des jeunes, sont admissibles.
Par contre, les organismes à vocation artistique ou culturelle ne peuvent affecter le produit de loteries à des frais déplacement à l’extérieur de la province. En effet, aux fins de l’utilisation du produit de loteries, ces organismes doivent procurer un avantage au grand public de l’Ontario et non pas à certains membres d’un groupe donnant des spectacles. Si un spectacle se produit à l’extérieur de la province, le public n’est pas composé d’Ontariennes et d’Ontariens. Par conséquent, on considère que le déplacement procure un avantage aux personnes faisant partie du spectacle. Cela s’applique également aux groupes musicaux d’écoles qui se déplacent à l’extérieur de la province uniquement dans le but de donner des spectacles.
2.4.1 F) Centres et programmes pour personnes âgées
Les tribunaux ont reconnu que l’appui à des personnes âgées dans le cadre de programmes améliorant leur santé physique et mentale peut être considéré comme ayant un caractère caritatif. Selon leur activité, ces types de programmes peuvent entrer dans une catégorie d’activités de bienfaisance admissibles, soit le soulagement de la pauvreté ou d’autres objectifs dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité. Ainsi, les programmes qui atténuent la solitude et l’isolement des personnes âgées et améliorent leur mobilité et leur condition physique peuvent être admissibles dans la catégorie « Autres objectifs dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité : santé et bien-être ». Un organisme à but non lucratif constitué pour exploiter et gérer un centre ou amicable pour personnes âgées et qui propose des activités récréatives et culturelles et d’autres programmes destinés aux aînés peut être également admissible à une licence.
L’autorité compétente peut donner son approbation en fonction de chaque cas, conformément aux conditions suivantes :
- un groupe de personnes âgées est un groupe dans lequel la majorité des membres ont soixante (60) ans ou plus.
- l’auteur de la demande est un organisme de bienfaisance admissible qui organise des programmes sociaux et récréatifs pour les personnes âgées, de façon qu’elles continuent à être actives dans la communauté.
- toutes les personnes âgées d’une communauté doivent être admissibles à des programmes pour personnes âgées si elles le souhaitent.
- les avantages ne doivent pas se limiter à un seul groupe.
- l’affectation du produit aux dépenses d’entretien, y compris les services publics, l’impôt foncier, l’assurance de responsabilité civile, le nettoyage et la maintenance des centres pour personnes âgées, peut être admissible si ces dépenses sont raisonnables et nécessaires pour mener à bien les programmes et services de bienfaisance.
2.4.1 G) Modification de l’utilisation approuvée du produit de loteries
Un organisme ne peut pas utiliser le produit de loteries à des fins autres que celles qui ont été approuvées dans le cadre de sa demande initiale de licence, à moins d’en avoir obtenu au préalable l’autorisation par écrit de l’autorité compétente.
Un organisme qui désire modifier l’utilisation proposée du produit de loteries doit présenter une demande écrite à l’autorité compétente concernée en précisant les raisons pour lesquelles il désire obtenir une modification.
L’utilisation indiquée dans la demande doit être liée directement à la réalisation des objectifs du titulaire de licence. L’autorité compétente a le droit de refuser toute modification de l’utilisation du produit de loteries qui avait déjà été approuvée.