Chapitre 2: Admissibilité Et Utilisation Du Produit
2.1.0. Introduction
Le présent chapitre porte sur les politiques et les procédures que les agents de délivrance des licences de loterie doivent respecter lorsqu’ils déterminent :
- si un organisme est admissible à une licence de loterie;
- si l’utilisation du produit de loteries proposée par un organisme est admissible.
Pour être admissible à une licence de loterie, un organisme doit tout d’abord avoir des objectifs de bienfaisance qui entrent dans l’une des quatre catégories suivantes :
- le soulagement de la pauvreté
- l’avancement de l’éducation
- l’avancement de la religion
- tout objectif de bienfaisance autre que a), b) ou c) dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité.
Un organisme doit également démontrer qu’il exerce, depuis au moins un an, des activités de bienfaisance qui profitent directement aux résidents de l’Ontario et qui s’inscrivent dans le cadre de son mandat.
Il n’est pas simple de déterminer l’admissibilité des organismes. Pour ce faire, il faut suivre l’ensemble des lignes directrices énoncées dans le présent chapitre. Les agents de délivrance des licences de loterie doivent prendre en considération toutes les circonstances propres aux organismes pour déterminer si leurs objectifs entrent dans l’une des quatre catégories d’objectifs de bienfaisance. Ils doivent également examiner les activités de ces organismes.
Les agents de délivrance des licences de loterie peuvent s’inspirer de décisions rendues par les tribunaux, par l’Agence du revenu du Canada et par le Bureau du Tuteur et curateur public de l’Ontario. Cependant, l’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale ne confère pas de privilèges automatiques quant à l’obtention de licences de loterie. Il en est de même pour les lettres patentes de constitution en personne morale approuvées par le Bureau du Tuteur et curateur public de l’Ontario. Les décisions concernant l’admissibilité doivent être prises au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de chaque organisme.
Les agents doivent déterminer les utilisations admissibles du produit de loteries pour chaque organisme en fonction de la catégorie dans laquelle entrent les objectifs et les activités de l’organisme. Par exemple, un organisme qui ne démontre pas que ses objectifs entrent dans la catégorie « soulagement de la pauvreté » ne peut utiliser le produit de loteries pour l’exploitation d’une banque alimentaire.
Les objectifs et les activités de certains organismes entrent dans plus d’une catégorie d’objectifs de bienfaisance. Dans ces cas, les utilisations admissibles du produit de loteries peuvent également entrer dans plus d’une de ces catégories.
Le présent chapitre constitue un guide seulement. Il ne vise pas à fournir des énoncés définitifs quant aux organismes qui présentent une demande de licence de loterie. Il renferme :
- des détails sur le processus à suivre;
- les lignes directrices pour les décisions quant à l’admissibilité;
- certains exemples d’organismes et d’utilisations du produit de loteries qui peuvent être admissibles.
Les exemples cités ne constituent pas une liste exhaustive. Ils illustrent les principes à suivre pour déterminer l’admissibilité des objectifs et des activités d’un organisme.
Il faut examiner et réévaluer constamment les organismes pour s’assurer qu’ils sont toujours admissibles. Les exemples fournis ici sont conformes à l’interprétation que l’on fait actuellement de l’admissibilité. Les autorités compétentes doivent suivre l’évolution de cette interprétation.
2.1.1. En Quoi Cconsiste La Notion De Bienfaisance
Pour pouvoir obtenir une licence de loterie, l’auteur d’une demande doit être un organisme de bienfaisance admissible ou un organisme à but non lucratif ayant des objectifs de bienfaisance.
Il n’y a pas de définition générale donnée dans la loi des termes « charité » et « bienfaisance ». Ce ne sont pas toutes les activités et les causes valables qui sont considérées comme des activités à des fins de bienfaisance. Un objectif de bienfaisance doit obligatoirement procurer un bénéfice au public. Les éléments qui constituent un bénéfice pour le public ne sont pas statiques. Ils changent au même rythme que les valeurs et les besoins de la société et illustrent les conditions sociales de l’époque.
Pour déterminer les organismes admissibles à une licence de loterie, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) se sert des quatre catégories d’objectifs de bienfaisance qui suivent. Les organismes qui désirent se procurer une licence de loterie doivent donc démontrer qu’ils ont été mis sur pied dans le but de dispenser des services qui entrent dans l’une ou l’autre des quatre catégories.
De plus, les organismes admissibles doivent respecter tous les critères suivants :
- Leurs activités doivent procurer des avantages sur le plan humain aux résidents de l’Ontario.
- Leurs activités doivent profiter au grand public, non pas à un groupe privé.
- Un organisme qui est établi uniquement au profit de ses membres n’est pas admissible, car ses activités ne profitent pas au grand public..
- Ils ne restreignent pas l’accès aux avantages que procurent leurs activités.
- Les organismes peuvent axer leurs œuvres de bienfaisance sur certains segments de la collectivité ou certaines personnes ayant des besoins communs à la condition que :
- plusieurs personnes profitent de ces activités.
- le grand public puisse accéder aux avantages que procurent leurs activités.
- Un organisme qui restreint de toute autre façon l’accès aux avantages que procurent ses activités n’est pas admissible. Les organismes dont le mandat est de fournir des services à des personnes ayant des besoins communs peuvent dispenser ces services sur une base individuelle.
- Les organismes peuvent axer leurs œuvres de bienfaisance sur certains segments de la collectivité ou certaines personnes ayant des besoins communs à la condition que :
- Leurs revenus ne sont pas versés ni utilisés de façon à profiter personnellement à leurs membres, à des membres de la famille de ceux-ci ni à toute autre personne qui a des liens de dépendance avec l’organisme.
- Un organisme qui cède des revenus ou des éléments d’actif à ses membres pour leur profit personnel n’est pas admissible.
- Les projets à des fins de bienfaisance constituent l’un de leurs principaux objectifs et font partie de leurs activités normales.
- Un organisme qui n’a pas le mandat d’accomplir des œuvres de bienfaisance et qui n’accomplit pas ce genre d’œuvres de façon régulière n’est pas admissible.
Les objectifs de certains organismes peuvent les amener à concentrer leurs activités sur un segment particulier de la collectivité comme, par exemple, les Autochtones, les personnes âgées, ou encore les personnes ayant un handicap physique ou lié au développement. Ces organismes peuvent être admissibles à une licence de loterie si leurs objectifs et leurs activités entrent dans l’une des quatre catégories d’objectifs de bienfaisance. Dans ces cas, les agents doivent évaluer les activités en question pour déterminer l’admissibilité des organismes et de quelle catégorie ces activités font partie.
- le soulagement de la pauvreté;
- l’avancement de l’éducation;
- l’avancement de la religion;
- tout objectif de bienfaisance autre que a), b) ou c) dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité.
2.1.2. Vue D'ensemble: Les Quatre Catégories D'Objectifs De Bienfaisance
A) Le soulagement de la pauvreté
On considère que des organismes exercent des activités qui entrent dans la catégorie « soulagement de la pauvreté » lorsque ceux-ci viennent en aide aux démunis sur le plan économique en leur fournissant directement des biens, des services sociaux, des programmes ou des installations. L’aide financière et autre fournie vise à amoindrir les effets de la pauvreté.
La pauvreté est un concept relatif, qui dépend de la conjoncture économique et des conditions sociales du moment. Les biens ou les services fournis pour soulager la pauvreté doivent avoir pour but d’assurer un niveau de vie de base aux personnes en question. Cette aide ne se limite pas aux indigents.
Les banques alimentaires, les soupes populaires et les organismes qui fournissent des vêtements, de l’ameublement et des appareils ménagers font partie de cette catégorie.
Veuillez vous reporter à 2.7.1 pour obtenir des détails sur les politiques.
B) L’avancement de l’éducation
Les tribunaux ont défini « l’avancement de l’éducation » de la façon suivante :
- soit un degré important de formation ou d’enseignement;
- soit le développement des facultés mentales;
- soit l’amélioration d’une branche de la connaissance humaine, qui profite au public.
Il n’est pas suffisant de fournir de l’information; il faut également qu’il y ait un degré important de formation ou d’enseignement.
L’enseignement offert doit être accessible par un important segment de la population et aucune restriction ne doit s’y rattacher. Il n’est pas nécessaire qu’un organisme offre de l’enseignement ou de la formation dans le cadre de cours formels, mais ses activités doivent améliorer la connaissance humaine et l’enseignement doit profiter au public.
Les établissements d’enseignement et les écoles sont des exemples d’organismes qui peuvent entrer dans cette catégorie.
Veuillez vous reporter à 2.7.2 pour obtenir des détails sur les politiques.
C) L’avancement de la religion
Par « avancement de la religion », on entend :
- la promotion des enseignements d’un groupe religieux;
- le maintien des doctrines et des observances spirituelles dont découlent ces enseignements.
Pour qu’un groupe religieux fasse partie de cette catégorie, ses croyances spirituelles ou sa foi doivent comporter un élément de culte à un dieu personnel ou à plusieurs dieux ou divinités. Il ne suffit pas qu’un groupe incite des personnes à adopter de bons principes moraux ou éthiques.
Les activités du groupe doivent également comporter un volet d’enseignement public et de promotion des enseignements religieux. Ces activités doivent avoir des fins religieuses pour le bien public. Les croyances et les pratiques du groupe ne peuvent pas englober des éléments qui seraient considérés comme étant subversifs, immoraux ou illégaux par les tribunaux.
Parmi les organismes admissibles, citons des endroits consacrés au culte, tels que des églises, des mosquées, des temples et des congrégations religieuses.
Veuillez vous reporter à 2.7.3 pour obtenir des détails sur les politiques.
D)Tout autre objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité
Il s’agit de la catégorie la plus large et la plus difficile à définir. Elle vise certains organismes qui ont des objectifs de bienfaisance mais qui n’entrent pas dans l’une des trois premières catégories. Pour qu’un organisme soit admissible, ses activités doivent procurer des avantages publics et non privés.
D’après l’interprétation donnée à l’expression « tout autre objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité », celle-ci englobe les activités qui profitent à toute la collectivité, sans discrimination, de façon que les objectifs aient vraiment une portée publique. Parmi celles-ci, mentionnons :
- la promotion d’activités artistiques et culturelles;
- des activités culturelles, ethniques, autochtones, historiques ou axées sur le patrimoine;
- l’amélioration de la santé grâce à des recherches médicales;
- des programmes de traitement et de prévention;
- des activités sportives pour les jeunes;
- des projets communautaires entrepris par des organismes de services.
Veuillez vous reporter à 2.7.4 pour obtenir des détails sur les politiques.
2.2.0. Vue D’ensemble : Organismes Admissibles
En règle générale, les organismes admissibles entrent dans l’une des catégories suivantes.
- Organismes de bienfaisance : organismes qui ont uniquement des objectifs de bienfaisance.
- Organismes à but non lucratif ayant des objectifs de bienfaisance : organismes qui n’ont pas uniquement des objectifs de bienfaisance.
2.2.1 POLITIQUES : ORGANISMES DE BIENFAISANCE
Pour être considéré comme un organisme de bienfaisance aux fins de la délivrance de licences de loterie, un organisme ne doit avoir que des objectifs de bienfaisance et exercer des activités à des fins de bienfaisance.
Les organismes de bienfaisance possèdent un certain nombre de caractéristiques :
- Ce sont des organismes à but non lucratif. Ils ne réalisent pas de profits et ne distribuent pas de profits à leurs membres.
- Ils procurent des avantages au public en général ou à un segment particulier de la population.
- Leurs activités visent uniquement la réalisation de leurs objectifs de bienfaisance. Leurs activités commerciales sont restreintes et la nature des avantages qu’elles procurent au public doit correspondre à la définition de bienfaisance donnée par les tribunaux.
Le Bureau du Tuteur et curateur public est chargé de superviser les organismes de bienfaisance et l’utilisation qu’ils font de l’argent recueilli à des fins de bienfaisance. Ces organismes doivent respecter les exigences de présentation de rapports de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance et les restrictions se rattachant à la propriété prévues dans la Loi sur les dons de bienfaisance. Les organismes de bienfaisance peuvent s’enregistrer auprès de l’Agence du revenu du Canada. Toutefois, l’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu ne signifie pas que l’organisme est automatiquement admissible à une licence de loterie.
2.2.2 POLITIQUES : ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF AYANT DES OBJECTIFS DE BIENFAISANCE
Des organismes qui n’ont pas uniquement des objectifs de bienfaisance peuvent être considérés comme des « organismes à but non lucratif ayant des objectifs de bienfaisance ». Ces organismes sont admissibles à une licence de loterie si leurs objectifs de bienfaisance entrent dans l’une des quatre catégories et qu’ils respectent tous les autres critères pertinents.
Les organismes à but non lucratif ont un certain nombre de caractéristiques en commun avec les organismes de bienfaisance. Cependant, les organismes à but non lucratif ne sont pas assujettis à des restrictions aussi strictes quant à leurs activités commerciales et aux avantages qu’ils procurent au public.
Si la demande présentée par un organisme ne comporte pas de documents prouvant son statut d’organisme de bienfaisance, il faut alors se servir des critères d’admissibilité pour déterminer s’il s’agit d’un organisme à but non lucratif ayant des objectifs de bienfaisance.
2.2.3 POLITIQUES : SOUS-GROUPES D’ORGANISMES ADMISSIBLES
Si une demande semble provenir d’un organisme faisant partie d’un sous-groupe, ou étant « associé » ou auxiliaire d’un organisme admissible, l’agente ou l’agent doit se poser les questions suivantes pour déterminer le statut des deux organismes.
- Les organismes sont-ils des entités juridiques distinctes? Par exemple, si l’organisme principal est dissout, le sous-groupe continuera-t-il d’exister?
- Les organismes ont-ils des conseils d’administration différents?
- Les organismes fonctionnent-ils de façon indépendante sur le plan des budgets, des procédures bancaires et du financement?
- Les organismes ont-ils des mandats ou des objectifs différents?
- Est-ce que l’un des organismes est responsable de prendre les décisions pour l’autre organisme ou a le pouvoir d’influencer ces décisions?
Si les réponses à ces questions indiquent que les deux organismes ont les mêmes objectifs, l’organisme principal peut obtenir une licence s’il est admissible. L’organisme faisant partie d’un sous-groupe, étant « associé » ou auxiliaire peut obtenir une licence uniquement si l’organisme principal décide de ne pas mettre sur pied de loteries et autorise l’autre organisme à se procurer une licence en son nom.
2.2.4 POLITIQUES : ORGANISMES QUI FUSIONNENT
2.2.4 A) Fusion d’au moins deux organismes admissibles
S’il y a fusion de deux organismes admissibles ou plus, l’entité qui en résulte doit être traitée comme un organisme aux fins de la délivrance d’une licence de loterie. Par exemple, s’il y a fusion de deux organismes de services communautaires possédant tous deux une licence de billets à fenêtres, le nouvel organisme ne peut être titulaire que d’une licence. Lorsqu’il y a fusion de deux organismes admissibles ou plus, les agents doivent effectuer une évaluation détaillée de l’admissibilité.
Les organismes admissibles qui fusionnent doivent utiliser les fonds se trouvant dans les comptes de loterie en fiducie désignés aux fins approuvées en vertu de la licence. Ces fonds peuvent être utilisés à la suite de la fusion. Si les fonds ne sont pas utilisés avant la fusion, l’autorité compétente doit en approuver l’utilisation.
2.2.4 B) Fusion d’un organisme admissible et d’un organisme non admissible
Lorsqu’il y a fusion d’un organisme admissible et d’un organisme non admissible, le nouvel organisme qui en résulte peut être admissible à une licence ou non. Les agents doivent effectuer une évaluation détaillée de l’admissibilité avant de délivrer toute nouvelle licence de loterie.
Un organisme admissible qui fusionne avec un organisme non admissible doit utiliser, avant la fusion, les fonds qui se trouvent dans le compte de loterie en fiducie désigné aux fins approuvées en vertu de la licence. Le titulaire de licence doit aviser l’autorité compétente de cette utilisation.
Avant que les fonds ne soient utilisés, l’autorité compétente doit approuver toute demande visant à conserver le produit de loteries dans un compte de loterie en fiducie désigné après la date de fusion et doit approuver au préalable toute utilisation des fonds à la suite de la fusion.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 7.4.1.
2.3.0. Vue D’ensemble : Organismes Non Admissibles
Un organisme n’est pas admissible à une licence de loterie si l’une des situations suivantes existe :
- Il est établi en tant qu’entité à but lucratif.
- Il n’a pas d’objectifs de bienfaisance.
- Il procure des avantages privés à une catégorie restreinte de membres.
- Il est établi uniquement à des fins récréatives pour les adultes.
- Il est établi à des fins touristiques ou pour d’autres activités qui procurent des avantages purement économiques.
- Il fait partie d’un sous-groupe, ou est « associé » ou auxiliaire d’un organisme admissible déjà titulaire d’une licence.
2.3.1 POLITIQUES : ORGANISMES NON ADMISSIBLES
Parmi les organismes non admissibles à une licence de loterie, mentionnons les suivants :
- les associations professionnelles, les syndicats et les groupes d’employés, sauf ceux qui sont établis pour exercer des activités de bienfaisance;
- les groupes de représentants élus, dont les administrations municipales et régionales, et les gouvernements provincial et fédéral;
- les organismes gouvernementaux;
- les groupes de pression politique et ceux qui ont comme mandat de tenter de persuader le public d’adopter un point de vue particulier à l’égard d’une question politique;
- les groupes de défense, d’entraide et les autres groupes dont les activités visent uniquement à profiter à leurs membres sur le plan politique, personnel et financier;
- Toutefois, si des services directs faisant partie de l’une des quatre catégories sont fournis, les services de défense ou de gestion des cas visant à représenter une ou des personnes et à assurer des services de bienfaisance appropriés pour la ou les personnes en question peuvent être considérés comme des objectifs de bienfaisance admissibles.
- les partis politiques;
- les groupes récréatifs pour adultes;
- les clubs sportifs privés ou à but lucratif et réservés aux membres ainsi que les équipes et les ligues sportives à but lucratif pour adultes;
- les groupes faisant valoir une doctrine sur le plan politique;
- les groupes cherchant à faire changer des lois ou des politiques du gouvernement ou s’opposant à des changements proposés;
- les conseils municipaux, les municipalités et leurs unités administratives;
- les organismes établis uniquement à des fins de collecte de fonds.
Il ne s’agit pas là d’une liste exhaustive. Chaque organisme doit faire l’objet d’une évaluation en fonction des documents fournis puisque chacun est unique.
2.3.2 POLITIQUES : GOUVERNEMENTS
Les gouvernements sont des entités politiques établies à des fins administratives. Leur premier mandat est de gouverner, ce qui ne constitue pas un objectif de bienfaisance. Les services dispensés par les gouvernements peuvent procurer un avantage au public et si ces services étaient offerts par un organisme de bienfaisance, ils pourraient être considérés comme une activité de bienfaisance. Les gouvernements ne sont toutefois pas des organismes de bienfaisance et ne sont pas admissibles à une licence de loterie.
Lorsque des organismes sont associés à des gouvernements, les agents doivent déterminer dans quelle mesure ces organismes sont :
- des entités distinctes du gouvernement sur le plan juridique, administratif et financier;
- contrôlés par le gouvernement.
Par exemple, les offices de protection de la nature établis en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature ne sont pas distincts du gouvernement sur le plan juridique, administratif et financier. Par conséquent, ces genres d’organismes sont des exemples typiques d’organismes non admissibles à une licence de loterie.
2.3.2 A) Municipalités
Une autorité compétente ne doit jamais délivrer de licence de loterie à une municipalité ni à l’une de ses unités administratives. Les pouvoirs des municipalités leur sont conférés par la Loi sur les municipalités ou, dans certains cas, par une loi constituante. En tant qu’entités établies principalement à des fins d’administration locale, elles ne sont pas habilitées à avoir des objectifs de bienfaisance ni à mettre sur pied des loteries. Par conséquent, les municipalités et leurs comités d’administration ou leurs organismes ne correspondent pas à la définition d’organisme de bienfaisance et ne sont pas admissibles à une licence en vertu de l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel.
Lorsque des agents procèdent à l’évaluation d’organismes associés à une municipalité, ils doivent déterminer dans quelle mesure l’organisme est contrôlé par la municipalité et si ce dernier est distinct de la municipalité sur le plan juridique, administratif et financier.
2.3.2 B) Bibliothèques publiques
Les bibliothèques publiques constituées en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques ne sont pas distinctes des municipalités sur le plan financier et administratif. Par conséquent, les conseils des bibliothèques publiques établies en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques ne sont pas admissibles à des licences de loterie.
2.3.2 C) Autres organismes financés par le gouvernement
Les activités de nombreux organismes sont régies par une loi et reçoivent des fonds du gouvernement. Pour déterminer l’admissibilité de ces organismes, les agents doivent examiner la loi qui établit le mandat de l’organisme en question et ses liens avec le gouvernement. Cette admissibilité dépend du fait que l’organisme soit distinct ou non du gouvernement sur le plan juridique, administratif et financier et du degré de contrôle exercé par le gouvernement à l’égard de l’organisme.
2.4.0. Vue D’ensemble : Utilisation Admissible Du Produit De Loteries
Une fois qu’il a été décidé qu’un organisme est admissible à une licence de loterie, l’agente ou l’agent doit examiner l’utilisation que cet organisme entend faire du produit de loteries selon ce qui est indiqué sur la demande de licence.
Pour déterminer l’admissibilité de l’utilisation proposée du produit de loteries, l’agente ou l’agent doit passer en revue les programmes et les services de l’organisme.
Comme cela est énoncé à 2.1.0, les objectifs de bienfaisance d’un organisme admissible doivent entrer dans l’une de quatre catégories. Les utilisations admissibles du produit de loteries varient selon les catégories et les organismes admissibles. Par conséquent, pour déterminer si une utilisation est admissible, il faut tenir compte des éléments suivants :
- la catégorie dans laquelle entrent les objectifs de bienfaisance de l’organisme admissible;
- le mandat de l’organisme;
- le genre d’organisme;
- la structure de l’organisme.
Pour être admissible, l’utilisation du produit de loteries doit :
- être à des fins de bienfaisance et favoriser les objectifs de bienfaisance de l’organisme;
- viser directement la réalisation des objectifs de bienfaisance de l’organisme;
- être axée sur des segments précis de la population de l’Ontario ou des résidents de la province ayant des besoins communs.
Les agents doivent déterminer les utilisations admissibles du produit de loteries au cas par cas. Pour établir les coûts permanents de l’organisme qui sont admissibles, ils doivent passer en revue le budget proposé en tenant compte du mandat de l’organisme. Le produit de loteries ne peut servir qu’aux coûts engagés pour la prestation directe des programmes admissibles d’un organisme.
Le produit de loteries peut non seulement être utilisé pour la prestation directe des programmes admissibles d’un organisme, mais également pour le paiement de certains frais d’administration de ces programmes. Pour être considérés comme étant admissibles, ces frais doivent être essentiels pour la réalisation directe des objectifs de bienfaisance de l’organisme. L’autorité compétente doit approuver au préalable, au cas par cas, les demandes relatives à l’utilisation du produit de loteries aux fins des frais d’administration.
L’agente ou l’agent peut décider de restreindre l’utilisation du produit aux seuls frais liés à la prestation directe des programmes.
L’autorité compétente doit surveiller l’utilisation du produit de loteries afin de veiller à ce que les montants en question soient consacrés aux frais liés à la prestation directe des services de bienfaisance admissibles qui ont été approuvés et qui visent à profiter à la population de l’Ontario.
2.4.0 A) Utilisations en Ontario
Tous les produits découlant de licences de loterie doivent servir à des objectifs de bienfaisance dont la réalisation profite directement à la population de l’Ontario. Les fonds ne doivent pas nécessairement être dépensés en Ontario, mais il est essentiel qu’une Ontarienne ou un Ontarien ou une collectivité de la province en bénéficie. Cette politique s’applique que la personne bénéficiaire soit citoyenne canadienne ou non. Par exemple, des réfugiés vivant dans la province peuvent être bénéficiaires de programmes établis pour le soulagement de la pauvreté en Ontario. Cependant, le produit de loteries ne peut pas servir à faire venir des non-résidents dans la province afin qu’ils puissent bénéficier de ce produit. De plus, le produit de loteries doit servir à des fins de bienfaisance et non pas à obtenir un avantage sur le plan économique.
Voici des exemples d’utilisations admissibles du produit de loteries dépensé à l’extérieur de la province pour réaliser un projet ou répondre aux besoins d’une résidente ou un résident de l’Ontario :
- le paiement de frais médicaux engagés à l’extérieur de la province pour une Ontarienne ou un Ontarien si le traitement en question n’est pas disponible dans la province et que les coûts ne sont pas entièrement assumés par le gouvernement provincial;
- l’achat à un fournisseur de l’extérieur de la province d’équipement médical pour un hôpital de l’Ontario;
- le paiement des frais engagés par des étudiants de l’Ontario inscrits dans un établissement d’enseignement agréé pour profiter de possibilités offertes à l’extérieur de la province sur le plan de l’instruction.
Voici une liste de projets qui ne sont pas admissibles :
- le secours aux sinistrés offert à des collectivités de l’extérieur de l’Ontario;
- des fournitures médicales expédiées à des pays en voie de développement;
- des programmes de placement en famille d’accueil pour des enfants de l’extérieur de l’Ontario;
- des projets environnementaux se déroulant à l’extérieur de l’Ontario;
- des fonds accordés à des étudiants participant à un programme d’échanges d’étudiants.
Un grand nombre de ces projets sont valables, mais ils procurent des avantages directs à des personnes de l’extérieur de l’Ontario. Le Décret restreint l’utilisation admissible du produit de loteries aux activités de bienfaisance dont la réalisation procure un avantage direct aux résidents de la province.
2.4.1 POLITIQUES : UTILISATION ADMISSIBLE DU PRODUIT DE LOTERIES
2.4.1 a) i) Dons à d’autres organismes admissibles
Les organismes de bienfaisance admissibles qui demandent l’autorisation de faire don du produit de loteries à d’autres organismes admissibles doivent démontrer :
- que leurs propres objectifs de bienfaisance leur permettent de donner des fonds;
- qu’ils donnent des fonds à d’autres organismes depuis longtemps;
- qu’ils ont leur propre conseil d’administration;
- qu’ils ont des procédures bancaires et des budgets distincts de ceux de l’organisme bénéficiaire;
- qu’ils sont indépendants et ont le contrôle total sur la prise de décisions;
- que l’organisme bénéficiaire serait admissible à une licence de loterie;
- que l’organisme bénéficiaire utilisera ces fonds à des fins admissibles conformes aux objectifs de bienfaisance de celui-ci.
2.4.1 a) ii) Dons à d’autres organismes
Dans certaines circonstances, des organismes de bienfaisance admissibles tels que ceux décrits à
- a) i) peuvent faire don du produit de loteries en vue de l’achat de biens ou de services à l’intention d’organismes qui ne sont pas considérés comme des organismes de bienfaisance, dont des organismes qui dépendent d’administrations municipales, pourvu :
- que les biens ou services en question ne soient pas des biens ou services de base fournis par l’organisme bénéficiaire par le passé;
- que l’organisme bénéficiaire ne soit pas obligé de fournir les biens ou services en question;
- qu’un accord visant à protéger le produit de loteries ait été conclu avant le transfert de fonds.
Exemple d’organisme de bienfaisance admissible qui fait don du produit de loteries en vue de l’achat de biens ou de services à l’intention d’un autre organisme qui n’est pas considéré comme un organisme de bienfaisance :
Un club philanthropique comme un club « Rotary » recueille des fonds pour l’installation d’un ordinateur à l’intention du public dans une bibliothèque publique établie par une municipalité. Cela peut constituer une utilisation de fonds à des fins de bienfaisance par le club « Rotary » si l’on peut démontrer que l’utilisation proposée est en sus des services de base normalement fournis par la bibliothèque.
Exemple d’une utilisation non admissible du produit de loteries :
Un club philanthropique désire faire don du produit de loteries pour l’achat de blousons pour l’équipe masculine de base-ball.
2.4.1 a) iii) Dons à des fins d’immobilisations
Dans certains cas, un organisme de bienfaisance admissible qui répond aux critères énoncés à 2.4.1 a) i) peut acheter un article complémentaire à l’intention d’un autre organisme ou faire don de fonds à cette fin. L’organisme bénéficiaire doit se servir de l’article en question à des fins qui procurent un avantage public et non privé.
Avant l’achat en question, l’organisme qui fait don des fonds et celui qui les reçoit doivent conclure un accord de fiducie définissant leurs responsabilités respectives. Cet accord doit renfermer les renseignements suivants :
- qui est titulaire du titre de l’article;
- qui s’occupe de l’entretien de l’article;
- la valeur actuelle de l’article;
- la durée économique de l’article et sa valeur résiduelle au cours d’une certaine période de temps;
- qui assure l’article;
- qui décide de la mise au rancart de l’article;
- ce qu’on fera de la valeur résiduelle de l’article.
Cet accord assurera ce qui suit :
- que le produit de loteries n’est utilisé qu’à des fins de bienfaisance;
- que la valeur résiduelle d’un article sert à appuyer uniquement les initiatives qui ont été approuvées et qui sont donc admissibles.
Exemple d’une utilisation admissible du produit de loteries lorsqu’un organisme de bienfaisance fait un don à des fins d’immobilisations :
Un club philanthropique recueille des fonds à partir du produit de loteries pour l’achat d’une fourgonnette pour un établissement public de soins de longue durée aux fins du transport des patients. Cela peut constituer une utilisation admissible du produit de loteries si le club peut démontrer que cet achat permet d’obtenir des services ou des biens en sus de ceux qui sont normalement fournis par l’établissement de soins de longue durée.
2.4.1 B) Dépenses directes et dépenses indirectes
Les organismes admissibles doivent fournir des détails très précis sur l’utilisation qu’ils proposent de faire du produit de loteries. Un grand nombre d’organismes n’ont pas exclusivement des objectifs de bienfaisance; il est donc parfois difficile de déterminer si l’utilisation proposée du produit correspond à un objectif de bienfaisance. En général, le produit de loteries peut être utilisé pour assumer les dépenses qui sont directement liées aux activités de bienfaisance de l’organisme. Il s’agit des dépenses directes.
Celles-ci englobent tout montant utilisé directement pour la réalisation des objectifs de bienfaisance de l’organisme.
Les organismes ont des coûts qui peuvent être classés parmi les dépenses directes ou indirectes. Un club de curling qui offre un programme pour les jeunes dans le cadre de ses activités de bienfaisance, en plus de son programme pour adultes, a des coûts qui peuvent être considérés comme étant des dépenses directes ou indirectes selon le programme pour lequel ils sont engagés. Le coût du temps de glace nécessaire pour le programme à l’intention des jeunes peut faire partie des dépenses directes s’il est possible de le distinguer du temps de glace réservé pour le programme à l’intention des adultes. S’il est impossible de faire la distinction, on ne peut utiliser le produit de loteries pour assumer ce coût.
Les dépenses indirectes englobent les frais de fonctionnement généraux du groupe, tels que le coût des salaires, les frais d’administration, le loyer ou les frais des services publics comme le chauffage et l’électricité. Ces dépenses ne sont généralement pas considérées comme étant essentielles pour la réalisation des objectifs de bienfaisance du groupe; il n’est donc pas permis d’affecter le produit de loteries à ces dépenses.
L’autorité compétente peut approuver ces dépenses si toutes les exigences suivantes sont remplies :
- Les dépenses indirectes sont nécessaires car elles font partie intégrante des objectifs et des activités de bienfaisance admissibles.
- Les salaires sont approuvés uniquement s’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne bénévole possède le niveau d’expertise nécessaire et qu’elle puisse consacrer le temps requis pour certaines fonctions.
- Les salaires doivent être raisonnables et liés à l’expertise et aux heures nécessaires pour accomplir certaines fonctions.
2.4.1 C) Formation des bénévoles ou des membres du personnel
Les frais de formation des bénévoles ou des membres du personnel peuvent faire partie des utilisations admissibles du produit de loteries. En règle générale, le produit de loteries ne peut pas servir aux dépenses liées à la participation à des conférences ou à des ateliers ni à l’organisation ou au déroulement de ceux-ci. Cependant, dans certains cas, des conférences ou des ateliers peuvent avoir des objectifs de bienfaisance.
Un organisme qui désire utiliser des fonds provenant de loteries pour payer les frais de participation à une conférence ou un atelier ou les frais d’organisation ou de déroulement d’une de ces activités doit démontrer que la formation ainsi reçue procure un important avantage sur le plan humain pour la collectivité grâce aux connaissances acquises. Les programmes de formation suivants peuvent être admissibles :
- des programmes éducatifs ou des ateliers s’adressant directement aux jeunes, tels que des programmes d’été en français ou des cours de leadership pour les jeunes;
- des conférences ou des ateliers visant à former des bénévoles pour qu’ils puissent aider l’organisme à atteindre ses objectifs de bienfaisance, par exemple :
- la formation de bénévoles pour l’Association des Grands Frères ou pour les maisons de transition, et la formation de conseillers pour les centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle;
- la formation de bénévoles pour des programmes de sécurité communautaire.
Si la conférence ou l’atelier visent uniquement le développement personnel ou s’ils ne profitent qu’aux membres de l’organisme, ils ne procurent pas d’avantage à la collectivité et ne peuvent être financés à l’aide du produit de loteries.
Le produit de loteries ne peut être consacré par exemple aux genres de conférences et de programmes de formation suivants :
- les programmes de perfectionnement professionnel ou de recyclage pour le personnel infirmier, les enseignants, les avocats, les médecins et d’autres professionnels;
- les frais de scolarité permettant à des bénévoles ou des membres du personnel de l’organisme de fréquenter un collège, une université ou tout autre établissement d’enseignement;
- des conférences pour les membres de clubs philanthropiques, de la Légion royale canadienne, et de groupes à vocation artistique et culturelle;
- les cotisations de l’organisme, de ses bénévoles ou de ses employés à des associations professionnelles ou récréatives.
L’autorité compétente doit déterminer si une conférence ou un programme de formation a des objectifs de bienfaisance. Les questions suivantes seront utiles à cette fin.
- La conférence, l’atelier ou le programme de formation sont-ils directement liés aux objectifs de bienfaisance de l’organisme?
- La conférence, l’atelier ou le programme de formation font-ils partie de la liste d’utilisations non admissibles, qui se trouve à 2.5.0, Utilisation non admissible du produit de loteries?
- La conférence, l’atelier ou le programme de formation procureront-ils un avantage personnel ou public?
- Quel avantage sur le plan humain la conférence, l’atelier ou le programme de formation procureront-ils à la collectivité?
Sauf si les réponses aux questions précédentes indiquent clairement que la conférence, l’atelier ou le programme de formation procureraient un avantage sur le plan humain, l’autorité compétente ne doit pas autoriser l’organisme à utiliser le produit de loteries à ces fins.
2.4.1 D) Recherche
Un organisme de bienfaisance admissible qui effectue des recherches dans le cadre de son mandat lié à des activités de bienfaisance peut présenter une demande de licence de loterie pour financer les coûts directs de ces recherches. Les travaux de recherche peuvent être financés à l’aide du produit de loteries s’ils font progresser la connaissance humaine et si les progrès réalisés procurent des avantages publics soit par l’entremise de l’enseignement (avancement de l’éducation) ou grâce à l’amélioration de la santé et du bien-être des résidents de l’Ontario (tout autre objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité : santé et bien-être).
L’autorité compétente peut donner son approbation, au cas par cas, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
- L’auteur de la demande est un organisme de bienfaisance admissible qui effectue des recherches dans le cadre de son mandat lié à des activités de bienfaisance;
- L’auteur de la demande est un organisme de bienfaisance admissible qui fera don du produit de loteries à un autre organisme de bienfaisance admissible qui effectue des recherches dans le cadre de son mandat lié à des activités de bienfaisance.
2.4.1 E) Frais de déplacement
Dans certains cas, le produit de loteries peut servir à assumer les frais de déplacement des employés, des bénévoles et des personnes bénéficiant des activités de bienfaisance de l’organisme. Pour être admissibles, ces frais doivent profiter directement aux résidents de l’Ontario et être considérés comme faisant partie intégrante des objectifs et des activités de bienfaisance admissibles de l’organisme.
Voici des exemples de cas où le produit de loteries peut être consacré aux frais de déplacement :
- la location d’un autobus pour le transport d’une équipe de jeunes sportifs amateurs désirant participer à un tournoi sanctionné;
- le paiement des frais d’hôtel d’un groupe d’élèves participant à un voyage organisé par leur école et qui est lié à leur programme d’études.
Dans certains cas, des organismes peuvent demander l’autorisation de payer des frais de déplacement à l’extérieur de la province à l’aide du produit de loteries. Ils doivent alors démontrer que la population de l’Ontario retirera un avantage direct de ce déplacement. Si le déplacement ne procure qu’un avantage privé, les frais ne sont pas admissibles. Les agents de délivrance des licences de loterie doivent établir le genre d’avantage fourni en se fondant sur les objectifs et les activités de bienfaisance de l’organisme en question.
Les demandes d’autorisation relatives au paiement des frais de déplacement à l’extérieur de la province doivent être traitées au cas par cas. Par exemple, des frais de déplacement engagés aux fins de l’avancement de l’éducation, particulièrement dans le cas des jeunes, sont admissibles.
Par contre, les organismes à vocation artistique ou culturelle ne peuvent affecter le produit de loteries à des frais déplacement à l’extérieur de la province. En effet, aux fins de l’utilisation du produit de loteries, ces organismes doivent procurer un avantage au grand public de l’Ontario et non pas à certains membres d’un groupe donnant des spectacles. Si un spectacle se produit à l’extérieur de la province, le public n’est pas composé d’Ontariennes et d’Ontariens. Par conséquent, on considère que le déplacement procure un avantage aux personnes faisant partie du spectacle. Cela s’applique également aux groupes musicaux d’écoles qui se déplacent à l’extérieur de la province uniquement dans le but de donner des spectacles.
2.4.1 F) Centres et programmes pour personnes âgées
Les tribunaux ont reconnu que l’appui à des personnes âgées dans le cadre de programmes améliorant leur santé physique et mentale peut être considéré comme ayant un caractère caritatif. Selon leur activité, ces types de programmes peuvent entrer dans une catégorie d’activités de bienfaisance admissibles, soit le soulagement de la pauvreté ou d’autres objectifs dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité. Ainsi, les programmes qui atténuent la solitude et l’isolement des personnes âgées et améliorent leur mobilité et leur condition physique peuvent être admissibles dans la catégorie « Autres objectifs dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité : santé et bien-être ». Un organisme à but non lucratif constitué pour exploiter et gérer un centre ou amicable pour personnes âgées et qui propose des activités récréatives et culturelles et d’autres programmes destinés aux aînés peut être également admissible à une licence.
L’autorité compétente peut donner son approbation en fonction de chaque cas, conformément aux conditions suivantes :
- un groupe de personnes âgées est un groupe dans lequel la majorité des membres ont soixante (60) ans ou plus.
- l’auteur de la demande est un organisme de bienfaisance admissible qui organise des programmes sociaux et récréatifs pour les personnes âgées, de façon qu’elles continuent à être actives dans la communauté.
- toutes les personnes âgées d’une communauté doivent être admissibles à des programmes pour personnes âgées si elles le souhaitent.
- les avantages ne doivent pas se limiter à un seul groupe.
- l’affectation du produit aux dépenses d’entretien, y compris les services publics, l’impôt foncier, l’assurance de responsabilité civile, le nettoyage et la maintenance des centres pour personnes âgées, peut être admissible si ces dépenses sont raisonnables et nécessaires pour mener à bien les programmes et services de bienfaisance.
2.4.1 G) Modification de l’utilisation approuvée du produit de loteries
Un organisme ne peut pas utiliser le produit de loteries à des fins autres que celles qui ont été approuvées dans le cadre de sa demande initiale de licence, à moins d’en avoir obtenu au préalable l’autorisation par écrit de l’autorité compétente.
Un organisme qui désire modifier l’utilisation proposée du produit de loteries doit présenter une demande écrite à l’autorité compétente concernée en précisant les raisons pour lesquelles il désire obtenir une modification.
L’utilisation indiquée dans la demande doit être liée directement à la réalisation des objectifs du titulaire de licence. L’autorité compétente a le droit de refuser toute modification de l’utilisation du produit de loteries qui avait déjà été approuvée.
2.5.0 Vue D’ensemble : Utilisation Non Admissible Du Produit De Loteries
L’utilisation proposée du produit de loteries n’est pas admissible dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- elle procure un avantage personnel ou profite aux membres de l’organisme présentant la demande;
- elle favorise le tourisme ou procure tout autre avantage purement économique;
- elle fait avancer une question politique particulière;
- elle met en valeur des terres et des édifices qui appartiennent au gouvernement ou qui sont exploités par celui-ci;
- elle vise une responsabilité qui incombe depuis toujours au gouvernement;
- elle vise à financer des activités qui n’entrent pas dans l’une des quatre catégories d’objectifs de bienfaisance.
2.5.1 POLITIQUES : UTILISATION NON ADMISSIBLE DU PRODUIT DE LOTERIES
Les organismes admissibles ne peuvent utiliser le produit découlant de licences de loteries aux fins suivantes :
- le coût de l’influençage ou de la défense d’un point de vue particulier sur une question politique, y compris le coût de la dotation en personnel, de la publication de documents et de la publicité;
- les activités de collecte de fonds, y compris le salaire des collecteurs de fonds et le coût du matériel publicitaire;
- les tâches administratives ou d’autres activités qui ne font pas partie intégrante des activités de l’organisme visant directement la réalisation de ses objectifs de bienfaisance;
- la prestation de services pour lesquels l’organisme reçoit des fonds du gouvernement ou que l’organisme est tenu de fournir en vertu de la loi;
- les frais de justice engagés par l’organisme ou son conseil d’administration;
- la reconnaissance des bénévoles;
- de l’aide fournie à l’étranger, à l’extérieur de la province ou à des résidents de l’extérieur de l’Ontario;
- les frais de comptabilité, sauf s’ils sont précisés dans les modalités de la licence de loterie;
- les menues dépenses des bénévoles qui participent à une loterie pourvue d’une licence, sauf celles qui sont autorisées dans les modalités de la licence de loterie;
- les prix et les trophées décernés pour souligner des résultats scolaires et des performances sportives;
- la construction, la rénovation ou l’amélioration d’édifices qui appartiennent au gouvernement du Canada, à la province de l’Ontario ou à des municipalités, ou qui se trouvent sur des terrains qui sont la propriété de ces entités;
- toute activité qui n’entre pas dans l’une des quatre catégories d’objectifs de bienfaisance.
2.6.0 Processus D’évaluation
La présente section donne une vue d’ensemble du processus que vous devez suivre pour déterminer si un organisme est admissible ou non à une licence de loterie, et si l’utilisation proposée du produit de loteries est admissible.
1RE ÉTAPE : Déterminer l’admissibilité de l’organisme
- L’organisme est-il admissible à une licence de loterie selon les critères énoncés à 2.6.1 a)? Dans la négative, arrêtez ici. Si l’organisme est admissible, continuez.
- Les objectifs et les activités de l’organisme entrent-ils dans au moins une des quatre catégories d’objectifs de bienfaisance? Si c’est le cas, de quelle catégorie s’agit-il?
- le soulagement de la pauvreté
- l’avancement de l’éducation
- l’avancement de la religion
- tout objectif de bienfaisance autre que a), b) ou c) dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité
Si les objectifs de l’organisme sont admissibles, passez à la 2e étape. S’ils ne le sont pas, l’organisme n’est pas admissible à une licence de loterie et le processus prend fin ici.
2E ÉTAPE : Déterminer l’admissibilité de l’utilisation proposée du produit de loteries
Pour l’évaluation de l’utilisation du produit de loteries, posez-vous les questions suivantes :
- L’utilisation proposée du produit de loteries est-elle conforme :
- aux objectifs de l’organisme?
- aux utilisations admissibles approuvées pour la catégorie et le genre d’organisme?
- L’utilisation proposée est-elle liée à la prestation directe de programmes et services aux bénéficiaires admissibles?
Si la réponse à ces deux questions est affirmative, il se peut que la demande et la totalité ou une partie de l’utilisation proposée du produit de loteries puissent être approuvées.
Processus d’évaluation : Diagramme
2.6.1 PROCHAINES ÉTAPES : LIGNES DIRECTRICES POUR L’ÉVALUATION
2.6.1 A) Évaluation de l’organisme
Pour être admissible à une licence de loterie, l’auteur d’une demande doit avoir une structure organisationnelle établie. Il doit également être une entité juridique et posséder un document officiel prouvant que l’organisme est établi. Cependant, il n’est pas nécessaire qu’un organisme soit constitué en personne morale au palier provincial ou fédéral pour obtenir une licence. De plus, le fait d’être constitué en personne morale ne garantit pas que l’organisme recevra une licence. Il est à noter que le produit de loteries ne peut servir à la mise sur pied d’un organisme.
Pour être admissible, un organisme doit :
- être sur pied depuis au moins un an;
- fournir des services de bienfaisance communautaires conformes aux principaux objectifs de l’organisme depuis au moins un an;
- avoir un établissement en Ontario;
- démontrer qu’il est établi pour fournir des services de bienfaisance en Ontario;
- proposer d’utiliser le produit de loteries à des fins de bienfaisance qui bénéficient à l’Ontario et aux résidents de la province;
- assumer l’entière responsabilité de la mise sur pied et de l’administration de ses loteries.
Les modalités régissant chaque licence de loterie précisent les exigences particulières se rattachant à la demande, exigences qui sont résumées dans les sections pertinentes portant sur les politiques de délivrance des licences du présent manuel.
Lorsqu’un organisme présente une demande de licence de loterie, ou qu’il est nécessaire d’évaluer l’admissibilité d’un organisme, celui-ci doit fournir tous les renseignements et les documents pertinents :
- une copie de ses lettres patentes;
- une copie de ses actes constitutifs et de ses règlements internes;
- une copie de son budget pour l’exercice en cours;
- une copie de ses états financiers pour l’exercice précédent;
- la liste des membres de son conseil d’administration;
- le plus récent rapport qu’il a présenté au tuteur et curateur public;
- son numéro d’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance aux fins de l’impôt sur le revenu;
- une copie de la lettre d’avis d’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance fournie par l’Agence du revenu du Canada, accompagnée de tout document indiquant le statut de l’auteur de la demande et les modalités d’enregistrement;
- une copie des déclarations de revenu de bienfaisance transmises à l’Agence du revenu du Canada pour l’année civile précédente;
- des descriptions détaillées de ses activités;
- une copie de son rapport annuel.
L’organisme doit également fournir tout autre renseignement qui aidera l’agente ou l’agent de délivrance des licences de loterie à déterminer les objectifs et les activités de bienfaisance de l’organisme.
Une fois l’évaluation terminée, l’agente ou l’agent peut demander d’autres renseignements à l’égard de la demande. L’organisme est alors tenu de fournir l’information exigée.
Si des changements sont apportés aux documents fournis, l’organisme doit faire parvenir les documents modifiés à l’autorité compétente dès qu’ils sont disponibles.
Les organismes évoluent. Ainsi, les organismes admissibles à une licence de loterie ne doivent jamais cesser de fournir à l’autorité compétente tout document modifié.
Les organismes qui obtiennent une licence de loterie sont assujettis à des évaluations périodiques de leur admissibilité.
2.6.1 B) Évaluation de l’utilisation du produit de loteries
Pour que l’on puisse déterminer si les utilisations proposées du produit de loteries sont admissibles, l’organisme doit décrire en détail ces utilisations et les programmes auxquels le produit sera affecté. Le produit de loteries doit être consacré à des programmes de bienfaisance et ceux-ci doivent être conformes aux objectifs de l’organisme. Il doit s’agir d’objectifs de bienfaisance qui entrent dans au moins une des quatre catégories énoncées à 2.1.0.
En plus des politiques relatives à l’utilisation du produit de loteries et des exemples d’utilisations admissibles de ce produit qui sont fournis dans le présent chapitre, les lignes directrices suivantes peuvent être utiles pour évaluer et déterminer les utilisations admissibles du produit de loteries :
- Les dépenses indiquées dans les plus récents états financiers devraient indiquer que l’organisme a fait des contributions correspondant à ses objectifs de bienfaisance et que les activités de l’organisme sont conformes à ces objectifs.
- Le budget de fonctionnement courant devrait indiquer en détail les revenus et les dépenses prévus de l’organisme. L’utilisation que l’organisme propose de faire du produit de loteries (telle qu’indiquée dans la demande de licence de loterie) devrait coïncider avec les postes du budget de fonctionnement courant. De plus, ce budget devrait démontrer que le produit de loteries répond à un besoin.
- Les utilisations du produit de loteries devraient se limiter aux dépenses liées directement à la prestation de programmes de bienfaisance par l’organisme. Autrement dit, le produit de loteries ne doit pas servir à des programmes qui ne s’inscrivent pas dans le cadre des objectifs de bienfaisance de l’organisme indiqués dans les documents de constitution.
- Dans un nombre limité de cas, il peut être possible d’utiliser le produit de loteries pour certains des frais d’administration engagés directement par un organisme pour la réalisation de ses objectifs de bienfaisance. Ces frais doivent être essentiels pour la prestation directe des services de bienfaisance et être approuvés au cas par cas par l’autorité compétente.
(Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.4.1 b) « Dépenses directes et dépenses indirectes ».)
2.6.2 PROCHAINES ÉTAPES : QUESTIONNAIRE RELATIF À L’ADMISSIBILITÉ
L’agente ou l’agent de délivrance des licences de loteries doit évaluer l’admissibilité de l’auteur d’une demande à l’aide des questions suivantes. Si la réponse à l’une ou l’autre de ces questions est négative, cela indique que l’organisme n’est pas admissible.
- Les objectifs de l’organisme entrent-ils dans l’une des quatre catégories d’objectifs de bienfaisance? Dans la négative, arrêter ici.
- Dans l’affirmative, dans laquelle?
- Le soulagement de la pauvreté;
- L’avancement de l’éducation;
- L’avancement de la religion;
- Tout autre objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité;
- Aucune de ces réponses – arrêter ici.
- L’organisme a-t-il un établissement en Ontario?
- L’organisme est-il sur pied depuis au moins un an et peut-il prouver qu’il a exercé des activités de bienfaisance tout au long de l’année?
- L’organisme a-t-il été établi pour fournir des services de bienfaisance en Ontario et utilise-t-il le produit de loteries à des fins qui bénéficient uniquement aux résidents de l’Ontario? Dans la négative, l’organisme demande-t-il l’autorisation d’utiliser le produit de loteries aux seules fins conformes à ces exigences?
- L’organisme est-il organisé de façon à être une entité distincte, sur le plan juridique, financier et organisationnel, de tout autre organisme?
- L’utilisation proposée est-elle admissible?
- L’utilisation proposée est-elle liée à la prestation directe de services conformes à la catégorie des objectifs de bienfaisance de l’organisme et aux documents qui le régissent?
- Est-ce qu’on permet à tous les segments de la population de profiter des avantages sur le plan humain proposés? Si les avantages sur le plan humain visent un groupe précis de la collectivité, est-ce qu’on permet à tous les segments de ce groupe d’en profiter?
2.6.3 PROCHAINES ÉTAPES : ACTES CONSTITUTIFS
Chaque organisme qui présente une demande de licence de loterie doit posséder un document qui prouve son établissement, qui énonce les objectifs communs des membres et qui fournit des détails sur les moyens que prendra l’organisme pour atteindre ces objectifs. Les documents officiels englobent des lettres patentes, des actes constitutifs et des actes d’association. Les associations informelles qui n’ont pas de document de ce genre ne sont pas admissibles à une licence de loterie.
L’organisme doit démontrer que les documents de constitution renferment les éléments suivants :
- le nom de l’organisme;
- les objectifs de l’organisme;
- la description de la façon de procéder pour devenir membre de l’organisme et le rester;
- une clause précisant que les membres de l’organisme ne réaliseront pas de gains de leur association à l’organisme et que tout profit réalisé servira uniquement à faire valoir les objectifs de l’organisme;
- la description de la structure organisationnelle (p. ex., président(e), secrétaire, trésorier(ière));
- la description du processus d’élection des administrateurs de l’organisme;
- la signature des dirigeants qui ont signé les actes constitutifs;
- la signature d’au moins trois administrateurs actuels de l’organisme pour attester que les actes constitutifs sont à jour et toujours en vigueur;
- la date d’entrée en vigueur du document;
- une clause générale de dissolution (traitant de la liquidation de l’organisme);
- une autre clause (pouvant faire partie des règlements internes) :
- précisant que si l’organisme est dissout, les éléments d’actif et les biens-fonds de l’organisme qui ont été obtenus ou qui sont conservés grâce au produit de loteries pourvues d’une licence (p. ex., des comptes de loterie en fiducie ou des biens-fonds achetés à l’aide du produit de loteries) seront répartis entre des organismes de bienfaisance admissibles pouvant recevoir le produit de loteries en Ontario.
2.7.0. Prochaines Étapes : Lignes Directrices Relatives Aux Catégories
Les lignes directrices suivantes aideront les agents de délivrance de licences de loterie à déterminer :
- si les objectifs de l’auteur d’une demande entrent dans l’une des quatre catégories d’objectifs de bienfaisance;
- de quelle façon un organisme admissible peut utiliser le produit net de loteries pourvues d’une licence.
L’utilisation admissible du produit de loteries est déterminée par la catégorie dans laquelle entrent les objectifs de bienfaisance d’un organisme. Ces catégories sont les suivantes :
- le soulagement de la pauvreté;
- l’avancement de l’éducation;
- l’avancement de la religion;
- tout objectif de bienfaisance autre que a), b) ou c) dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité.
Les listes d’utilisations admissibles ci-dessous ne sont pas exhaustives. Une autorité compétente peut approuver d’autres utilisations proposées en fonction du mandat particulier d’un organisme. L’autorité peut approuver toute autre utilisation du produit de loteries proposée par un organisme de bienfaisance admissible, peu importe la catégorie de ses objectifs de bienfaisance, pourvu que cette utilisation :
- ait des fins de bienfaisance et contribue à la réalisation des objectifs de bienfaisance de l’organisme;
- soit nécessaire pour la réalisation directe des objectifs de bienfaisance de l’organisme;
- vise de grands segments de la population ou de résidents de l’Ontario ayant des besoins communs.
Une fois qu’une demande de licence est approuvée, elle fait partie intégrante de la licence. Lorsque l’autorité compétente n’approuve qu’une partie des utilisations proposées du produit de loteries, les utilisations approuvées et toute restriction doivent être précisées sur la licence délivrée.
Les titulaires de licence qui désirent utiliser le produit de loteries à des fins autres que celles qui avaient été précisées dans la demande de licence initiale doivent demander la modification de leur licence et faire approuver les nouvelles utilisations proposées.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.4.0 et 2.4.1 « Utilisation admissible du produit de loteries », ainsi qu’à 2.4.1 f) « Modification de l’utilisation approuvée du produit de loteries », et 2.5.0 et 2.5.1 « Utilisation non admissible du produit de loteries ».
2.7.1 POLITIQUES : LE SOULAGEMENT DE LA PAUVRETÉ
2.7.1 A) Lignes directrices relatives à l’admissibilité
Pour être admissible en fonction de cette catégorie, un organisme de bienfaisance doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer que ses programmes et services aident les personnes qui sont :
- soit dans le besoin sur le plan financier;
- soit dans la détresse ou qui souffrent en raison de leur situation financière;
- soit démunies sur le plan économique.
2.7.1 B) Organismes admissibles
Voici des exemples de genres d’organismes pouvant être admissibles en fonction de cette catégorie :
- les équipes de patrouille qui travaillent directement dans la rue avec les sans-abri;
- les banques alimentaires;
- les refuges pour les sans-abri et les démunis sur le plan économique;
- les services de repas.
À condition d’avoir obtenu l’autorisation préalable de l’autorité compétente, un organisme de bienfaisance peut utiliser le produit de loteries pour établir un fonds à l’intention des personnes dans le besoin sur le plan financier. Ce fonds doit être orienté vers des besoins communs et être accessible par toute personne de la collectivité ayant ces besoins. L’autorité peut autoriser que le fonds serve entre autres à fournir du secours à court terme ou à effectuer un paiement unique en cas de situations ou de circonstances exceptionnelles (p. ex., s’il se produit une inondation qui cause de graves dommages dans une collectivité ontarienne). Plusieurs organismes de bienfaisance peuvent contribuer au fonds pourvu qu’il fasse partie du mandat de l’organisme de bienfaisance. Les montants accordés doivent être versés directement au fournisseur de services ou au détaillant.
2.7.1 C) Utilisation admissible du produit de loteries
L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette catégorie à utiliser le produit de loteries directement aux fins suivantes :
- hébergement temporaire ou appartement subventionné;
- nourriture, fournitures et vêtements;
- initiation des clients à la vie quotidienne, formation et soutien visant à atténuer les effets de la pauvreté;
- frais de transport engagés par les clients pour participer à des programmes ou accéder à des services ou des ressources;
- services de garderie à but non lucratif pourvu que les fonds soient utilisés aux fins suivantes :
- pour des programmes n’ayant pas été financés par le passé;
- pour donner accès aux services à des personnes qui n’auraient pas les moyens financiers de le faire autrement (l’organisme doit avoir des critères pour déterminer l’admissibilité);
- menues dépenses engagées par les employés et les bénévoles, dont les frais de déplacement, pour la prestation directe de services de bienfaisance aux clients, pourvu que des reçus soient fournis. Cela peut inclure par exemple les frais engagés par les employés ou les bénévoles qui doivent prendre leur propre véhicule pour dispenser des services.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.1.2 « Le soulagement de la pauvreté », à 2.4.0 « Utilisation admissible du produit de loteries » et à 2.5.0 « Utilisation non admissible du produit de loteries ».
2.7.2 POLITIQUES : L’AVANCEMENT DE L’ÉDUCATION
2.7.2 A) Lignes directrices relatives à l’admissibilité
Pour être admissible en fonction de cette catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité et respecter les restrictions quant à l’utilisation du produit qui sont énoncés dans le présent chapitre. Le produit des loteries ne peut servir à financer des programmes ou des services de base. L’organisme doit démontrer que ses programmes et services visent à :
- soit fournir un degré important d’enseignement ou de formation professionnelle;
- soit développer les facultés intellectuelles ou à initier à la vie quotidienne;
- soit effectuer des recherches en vue d’améliorer la connaissance humaine et à transmettre cette connaissance au public.
La formation ou l’enseignement fourni mène normalement à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat reconnu. Les organismes de bienfaisance admissibles doivent démontrer que :
- le produit de loteries est utilisé pour permettre à un large éventail d’élèves ou d’étudiants de profiter de possibilités de s’instruire et de participer à des programmes d’activités parascolaires qui dépassent le cadre des exigences établies dans la loi et financées par la province;
- les programmes et les services ne font pas simplement la promotion d’un point de vue particulier;
- les programmes et les services procurent un avantage considérable sur le plan éducatif, qui est public et non privé.
Il n’est pas acceptable, au sein de cette catégorie, d’utiliser des fonds pour de l’enseignement lié au perfectionnement professionnel d’une personne ou d’un groupe (tel que des cours de formation pour des enseignants, des avocats et le personnel infirmier).
Un organisme qui offre un programme ou un curriculum qui sont en opposition avec les lois de l’Ontario ou du Canada ou encore avec le droit international n’est pas admissible à une licence de loterie.
2.7.2 B) Organismes admissibles
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette catégorie :
- les écoles publiques et catholiques romaines (paliers élémentaire et secondaire) qui sont reconnues par le ministère de l’Éducation et qui permettent aux élèves d’obtenir un diplôme d’études secondaires;
- les écoles monastiques et les autres écoles religieuses ainsi que les écoles privées qui sont enregistrées auprès de l’Agence du revenu du Canada en tant qu’organismes de bienfaisance, et qui dispensent des programmes agréés par un organisme gouvernemental approprié;
- les collèges, les universités et les écoles d’art dont les programmes mènent à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme reconnu;
- les fonds constitués en vue de l’attribution de bourses, qui sont enregistrés en tant qu’organismes de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada pourvu :
- que les bénéficiaires soient choisis parmi un vaste groupe de personnes en fonction du mérite ou des besoins,
- qu’il n’y ait pas de restriction quant à l’accès aux programmes,
- que les fonds soient consacrés à un programme éducatif agréé;
- les organismes qui offrent, de façon formelle, des activités éducatives et de la formation en vue de l’acquisition de connaissances élémentaires, telles que des programmes d’anglais langue seconde.
Dans le cas des écoles, l’école elle-même doit présenter la demande de licence de loterie et non pas une classe ou un département de l’école. Les associations de parents et d’enseignants ou d’autres groupes peuvent également être admissibles à une licence de loterie, à la condition :
- qu’ils appuient l’un des genres d’écoles énumérées précédemment;
- qu’ils soient constitués en bonne et due forme en tant qu’organismes de bienfaisance ou d’organismes à but non lucratif ayant des objectifs de bienfaisance.
Il est interdit de délivrer une licence à plus d’un organisme admissible se rattachant à une école à la fois en vue du financement de certains buts éducatifs, d’une école, d’un programme ou d’un organe directeur. Par conséquent, une école et son association de parents et d’enseignants ne peuvent toutes deux obtenir une licence de loterie. L’association peut être titulaire d’une licence uniquement si l’école décide de ne pas recueillir de fonds à l’aide de loteries à des fins de bienfaisance.
Les conseils scolaires dont la création est exigée par le gouvernement provincial ne sont pas admissibles à une licence de loterie.
2.7.2 C) Utilisation admissible du produit de loteries
Le produit de loteries ne peut servir à financer des programmes ou des services de base. Pour déterminer en quoi consistent les programmes ou les services de base, il faut examiner les activités exercées par le passé par l’école en question et celles qui font partie du mandat donné par le gouvernement provincial. De plus, les utilisations admissibles peuvent varier d’un conseil de l’éducation et d’une école à l’autre au sein d’une même collectivité.
L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes pourvu qu’elles ne fassent pas partie des activités exercées par le passé par l’organisme en question ni du mandat donné par le gouvernement provincial :
- les publications à but non lucratif à l’intention des élèves ou des étudiants telles que des bulletins et des albums souvenirs fournis gratuitement ou à prix minime;
- les conférences éducatives pour les élèves ou les étudiants et les excursions scolaires en Ontario;
- les organisations d’élèves ou d’étudiants telles que des clubs d’arts et de théâtre, et des conseils ou syndicats d’élèves ou d’étudiants;
- les concours scolaires;
- les programmes d’athlétisme pour les élèves ou les étudiants : uniformes, articles de sport, équipement de sécurité, frais liés aux officiels qualifiés (lorsque cela est nécessaire) et frais de location d’installations;
- les bourses enregistrées offertes aux résidents de l’Ontario (conformément à la section 2.7.2 e));
- les déplacements, y compris ceux à l’extérieur de la province, pourvu qu’ils remplissent les exigences énoncées à 2.4.1 e).
Les écoles peuvent uniquement utiliser les fonds découlant de loteries pour l’achat de services, d’articles ou d’équipement qui ne sont pas de base et qui sont autorisés en vertu de la licence de loterie. Elles ne peuvent pas se servir de ces fonds pour l’achat, la construction ou la rénovation d’installations ou d’édifices ni pour l’achat d’autres immobilisations telles que des autobus scolaires.
Le produit de loteries doit être utilisé de façon à procurer des avantages pour l’ensemble de l’école. Par exemple, le produit de loteries obtenu pour des programmes d’athlétisme doit servir au soutien de toutes les équipes sportives représentant l’école et non seulement de certaines équipes.
2.7.2 D) Dons du produit de loteries
Les écoles peuvent recevoir des dons de fonds provenant de loteries et recueillis à des fins approuvées par des organismes admissibles. Dans certains cas, un organisme admissible peut acheter un article non considéré comme un article de base et n’ayant pas été fourni par l’école par le passé, ou donner des fonds en vue de cet achat.
Avant que des dépenses en immobilisations ne soient engagées, le conseil et l’organisme qui fait don des fonds doivent conclure un accord définissant leurs responsabilités respectives. Cet accord doit renfermer les renseignements suivants :
- qui est titulaire du titre de l’article;
- qui s’occupe de l’entretien de l’article;
- la valeur actuelle de l’article;
- la durée économique de l’article et sa valeur résiduelle au cours d’une certaine période de temps;
- qui assure l’article;
- qui décide de la mise au rancart de l’article;
- ce qu’on fera de la valeur résiduelle de l’article.
Cet accord assurera ce qui suit :
- que le produit de loteries n’est utilisé qu’à des fins de bienfaisance;
- que la valeur résiduelle d’un article sert à appuyer uniquement les initiatives qui ont été approuvées et qui sont donc admissibles.
2.7.2 E) Utilisation admissible du produit de loteries : bourses
Le produit de loteries peut être utilisé pour établir des fonds devant servir à des bourses à des fins éducatives ou pour contribuer à des fonds déjà établis à la condition :
- que l’établissement ou le soutien de ces fonds fassent partie du mandat de l’organisme;
- que les fonds soient enregistrés en tant qu’organismes de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada;
- qu’un nombre considérable d’élèves ou d’étudiants de la collectivité puisse présenter une demande de bourse;
- que les bourses servent à un programme éducatif qui mène à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat reconnu.
Le produit de loteries ne peut être affecté à des bourses visant un nombre restreint d’élèves ou d’étudiants, comme par exemple, les enfants des membres d’un petit club philanthropique.
Les bourses servant au perfectionnement de professionnels établis ne sont pas admissibles non plus.
2.7.3 POLITIQUES : L’AVANCEMENT DE LA RELIGION
2.7.3 A) Lignes directrices relatives à l’admissibilité
Par avancement de la religion, on entend la promotion des enseignements d’un groupe religieux et le maintien des doctrines et des observances spirituelles dont découlent ces enseignements.
Pour être admissible en fonction de cette catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer que ses programmes et services aident à la prestation de services et programmes religieux à la collectivité. Parmi les autres objectifs de bienfaisance des organismes religieux, mentionnons le secours des pauvres, des malades et des démunis ainsi qu’un large éventail d’autres objectifs de bienfaisance du genre. Pour être admissible, l’organisme doit démontrer :
- que l’un de ses principaux objectifs est l’avancement de la religion;
- les compétences qu’il a pour faire avancer cette religion;
- ses liens avec la religion qu’il fait avancer;
- comment il fait avancer cette religion.
Les activités suivantes sont parmi celles qui font avancer la religion :
- organiser et offrir des services religieux, et fournir des conseils;
- faire du travail de pastorale et de missionnaires pour des résidents de l’Ontario;
- établir et entretenir des édifices servant au culte et à d’autres fins religieuses.
2.7.3 B) Organismes admissibles
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette catégorie :
- les églises, les synagogues, les mosquées, les chapelles et les temples;
- les organismes missionnaires;
- les autres congrégations ou groupes religieux veillant aux observances et à l’enseignement religieux.
Les organismes religieux peuvent utiliser le produit de loteries à des fins qui procurent des avantages directs uniquement aux résidents de l’Ontario.
L’autorité compétente peut autoriser un organisme religieux à utiliser le produit de loteries pour des programmes qui entrent dans d’autres catégories d’objectifs de bienfaisance, tels que le soulagement de la pauvreté et l’avancement de l’éducation, à la condition que ceux-ci fassent partie des objectifs de l’organisme.
Les organismes qui tentent d’influencer l’opinion publique ou la prise de mesures à l’égard de questions politiques n’exercent pas des activités de bienfaisance pour faire avancer la religion. Par conséquent, les groupes de défense, d’entraide et les autres groupes dont les activités visent à profiter à leurs membres sur le plan politique, personnel et financier ne sont pas des organismes admissibles en fonction de cette catégorie.
2.7.3 C) Utilisation admissible du produit de loteries
L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
- l’élaboration et le renforcement de programmes religieux pour des paroisses, des missions, des synagogues, des temples ou d’autres groupes religieux de l’Ontario;
- des programmes de formation et d’enseignement religieux;
- le soulagement de la pauvreté pourvu que cela s’inscrive dans le mandat de l’organisme;
- la publication et la distribution de documents religieux, éducatifs et autres;
- les frais d’administration, dont les salaires (sauf ceux des personnes qui travaillent à la collecte de fonds);
- le loyer ou les paiements d’hypothèque, et les services publics (mazout ou gaz, eau, électricité et téléphone) pour les édifices servant à des fins religieuses;
- les frais directs de déplacement en Ontario à des fins religieuses (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.4.1 e) « Frais de déplacement »);
- les frais d’entretien et de réparation des édifices servant à des fins religieuses;
- des projets d’immobilisations, notamment :
- l’achat ou la construction d’installations devant servir à des fins religieuses,
- les améliorations apportées aux biens-fonds et les rénovations faites aux édifices servant à des fins religieuses. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Fonds de construction ».)
2.7.4 POLITIQUES : AUTRES OBJECTIFS DE BIENFAISANCE DONT LA RÉALISATION EST BÉNÉFIQUE POUR LA COLLECTIVITÉ
Un organisme peut être admissible en fonction de cette catégorie si, en plus de répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre, il a parmi ses principaux objectifs un objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité mais qui n’entre pas dans l’une ou l’autre des trois premières catégories.
Dans le cadre de cette catégorie, il ne suffit pas qu’un organisme ait un objectif dont la réalisation procure des avantages publics; celui-ci doit démontrer que ces avantages ont une grande portée et qu’ils visent un segment précis de la population ou une partie importante de la collectivité.
Les organismes de cette catégorie ne sont pas tenus d’avoir uniquement des objectifs de bienfaisance, mais les autres objectifs doivent être secondaires. De plus, ces organismes doivent être à but non lucratif.
À des fins administratives, les organismes admissibles ayant d’autres objectifs dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité sont divisés en six sous-catégories :
- culture et arts;
- santé et bien-être;
- organismes de sport amateur;
- développement des jeunes;
- renforcement de la sécurité publique;
- organismes de services communautaires.
Les activités de promotion du bénévolat ne donnent pas droit à une licence de loterie. Le produit de loteries ne peut donc pas servir à faire de la publicité pour attirer des bénévoles, à répartir le travail entre les bénévoles et à promouvoir les activités bénévoles. Il peut toutefois être utilisé pour la formation et le soutien des bénévoles et pour dispenser des services de bienfaisance directs, tels que du counseling aux personnes dans le besoin.
2.7.4 A) Culture et arts
2.7.4 a) i) Lignes directrices relatives à l’admissibilité
Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer que :
- son objectif principal est de donner au public l’occasion de profiter soit d’activités artistiques, notamment dans les domaines de la littérature, de la danse, de la musique, du théâtre, de la peinture, de la sculpture, du cinéma, de la photographie et des spectacles, soit de certaines activités culturelles ou liées au patrimoine;
- ses programmes et ses services visent des objectifs culturels et artistiques approuvés et reconnus.
2.7.4 a) ii) Organismes admissibles
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous- catégorie :
- les troupes de ballet;
- les orchestres symphoniques;
- les troupes de théâtre;
- les groupes littéraires;
- les groupes faisant la promotion d’une culture, d’un patrimoine ou d’une langue non pas seulement auprès de leurs membres mais également auprès du grand public;
- les organismes axés sur la préservation du patrimoine ou sur l’histoire.
2.7.4 a) iii) Utilisation admissible du produit de loteries
Une autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette sous-catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
- la préservation ou la mise en valeur de traditions, du patrimoine et d’une culture, en autant que cela procure des avantages publics et non privés;
- la publication et la distribution d’œuvres littéraires et d’autres documents;
- la préservation du patrimoine artistique et d’arts d’agrément, en autant que cela procure des avantages publics;
- la prise en charge du coût de festivals culturels, de spectacles publics ou d’autres présentations ou spectacles culturels communautaires;
- les frais de déplacement directs engagés à l’intérieur de l’Ontario pour les arts et la culture (les frais engagés à l’extérieur de la province et du pays ne sont pas admissibles);
- l’acquisition, la rénovation ou l’entretien d’immobilisations lorsque celles-ci servent à des fins culturelles et artistiques, qui ont été approuvées précisément par l’autorité compétente.
(Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Fonds de construction ».)
2.7.4 B) Santé et bien-être
2.7.4 b) i) Lignes directrices relatives à l’admissibilité
Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer que :
- soit son objectif principal est l’amélioration de la santé et du bien-être du grand public ou d’un certain segment de la population;
- soit ses programmes et ses services visent à dispenser des programmes de services médicaux et sociaux, de soutien et de prévention;
- soit son objectif principal est d’effectuer des recherches médicales en Ontario.
Les organismes admissibles peuvent dispenser des programmes axés sur :
- la guérison de maladies et la prévention;
- l’aide aux malades et aux mourants;
- l’amélioration de la santé, tant sur le plan physique que mental, de certains groupes;
- la prestation de programmes sociaux et récréatifs pour les personnes âgées de façon que celles-ci restent actives dans la collectivité.
2.7.4 b) ii) Organismes admissibles
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous-catégorie :
- les hôpitaux;
- les établissements de soins de longue durée et les établissements de logement à but non lucratif;
- les organismes qui offrent des activités et des services de soutien à domicile aux personnes âgées;
- les organismes constitués pour exploiter et gérer un centre ou une amicable pour personnes âgées (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.4.1 f) « Centres et programmes pour les personnes âgées »);
- les organismes axés sur la recherche et le financement de travaux visant à prévenir les maladies ou à trouver des cures;
- les organismes qui viennent en aide aux personnes ayant un handicap physique ou une incapacité mentale;
- les organismes qui offrent un soutien à l’égard de services médicaux et sociaux à l’extérieur des hôpitaux;
- les programmes de prévention de la toxicomanie.
- fondations et auxiliaires d’hôpitaux s’il s’agit d’entités distinctes sur le plan administratif, financier et juridique.
2.7.4 b) iii) Utilisation admissible du produit de loteries
Voici des exemples d’utilisations admissibles du produit de loteries qu’une autorité compétente peut autoriser :
- les programmes qui favorisent la santé et le bien-être;
- les recherches médicales effectuées en Ontario;
- les services de conseils familiaux et d’éducation à la santé;
- les frais d’administration liés exclusivement à la prestation directe de services;
- l’équipement médical et les articles servant à assurer le confort des patients (uniquement s’ils ne sont pas déjà financés par l’hôpital);
- les menues dépenses engagées par les employés et les bénévoles, dont les frais de déplacement pour la prestation directe de services de bienfaisance aux clients, si ces frais peuvent être attestés par des reçus (cela peut inclure les frais engagés par les employés ou les bénévoles qui doivent prendre leur propre véhicule pour dispenser des services);
- les projets d’immobilisations, l’entretien et la réparation d’édifices (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Fonds de construction »);
- des frais médicaux engagés à l’extérieur de la province s’il est possible de démontrer que :
- le gouvernement provincial a participé à la prise de décision d’obtenir des traitements à l’extérieur de l’Ontario;
- les traitements requis ne sont pas disponibles en Ontario;
- les coûts ne sont pas entièrement financés par le gouvernement provincial;
- les soins fournis profitent à des résidents de l’Ontario.
2.7.4 C) Organismes de sport amateur
2.7.4 c) i) Lignes directrices relatives à l’admissibilité
Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer qu’il offre des programmes et des services qui favorisent la santé et la bonne forme grâce à des activités physiques organisées axées sur la compétition.
Un organisme doit démontrer que :
- son objectif principal est de donner la possibilité à des résidents de la collectivité de participer à des activités athlétiques organisées;
- ses programmes et ses services visent les bénéficiaires autorisés qui sont admissibles à des fonds provenant de loteries conformément à ce qui est indiqué ci-après.
Trois genres de groupes sont admissibles en fonction de cette sous-catégorie :
- Les organismes de sport amateur pour les jeunes, où les joueurs sont âgés de 21 ans et moins.
- Les organismes de sport amateur qui ont comme objectif de donner la chance à des personnes ayant un handicap physique ou lié au développement ou encore une incapacité mentale de participer à des sports de compétition, peu importe leur âge.
- Les organismes de sport amateur pour adultes, où certains ou tous les joueurs ont plus de 21 ans, et les athlètes représentent l’Ontario ou le Canada aux Olympiques, aux Jeux panaméricains ou aux Jeux du Commonwealth pour les raisons suivantes :
- ils ont déjà remporté des compétitions accréditées;
- ils respectent les lignes directrices des organismes régissant leur sport.
Le produit de loteries ne peut être utilisé que pour des résidents de l’Ontario qui prennent part à des compétitions dans le cadre du sport amateur en tant que personnes ou que membres d’équipes faisant partie d’un organisme de sport reconnu.
2.7.4 c) ii) Organismes admissibles de sport amateur pour les jeunes
Aux fins de la délivrance de licences de loterie aux organismes de sport amateur pour les jeunes, on entend par « jeunes », toute personne âgée de 21 ans ou moins. 100 % des personnes bénéficiant des programmes offerts par des organismes qui entrent dans cette sous-catégorie doivent être âgées de 21 ans ou moins au début de la saison pour le sport en question. Les équipes et les ligues d’adultes ne sont pas admissibles.
Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer :
- que ses activités s’adressent principalement aux athlètes amateurs de 21 ans et moins :
- ce fait étant appuyé par la liste des joueurs avec leur date de naissance;
- qu’il est une association ou un club régissant un grand nombre d’équipes ou d’athlètes de tout âge ou de divers calibres (les équipes qui visent des joueurs d’un groupe d’âge limité et un nombre peu élevé de participants ont des objectifs trop restreints pour être admissibles à des licences de loterie ou pour recevoir des fonds ou des dons provenant du produit de loteries).
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous-catégorie :
- les ligues et les associations locales de sport dont les activités visent les jeunes;
- les clubs de sport à but non lucratif qui appuient un programme communautaire axé sur les jeunes de 21 ans et moins;
- les associations ontariennes et nationales d’équipes représentatives, telles que la Ontario Hockey Association et la Ontario Amateur Softball Association.
Les associations ontariennes d’équipes représentatives sont admissibles à une licence par genre d’activité de jeu, par équipe dans une municipalité à la fois, pourvu :
- que l’équipe soit un organisme à but non lucratif;
- 100 % des joueurs de l’équipe aient 21 ans ou moins au début de la saison de l’association;
- que chaque demande soit présentée par l’association au nom de l’équipe;
- que l’association appuie la demande de licence à l’aide de l’original d’une lettre confirmant que l’équipe est un organisme à but non lucratif en règle;
- que l’utilisation du produit de loteries soit restreinte à la prestation directe du programme aux joueurs ou à l’équipe.
Si un club à but non lucratif dispense des programmes pour les jeunes et pour les adultes, le produit de loteries ne peut être utilisé que pour les dépenses liées directement aux programmes pour les jeunes. Pour que ces dépenses soient admissibles, le club doit être en mesure de faire la distinction, dans le budget et le système de surveillance financière, entre les coûts liés aux programmes pour les jeunes et ceux liés aux programmes pour les adultes.
2.7.4 c) iii) Organismes admissibles de sport amateur pour athlètes ayant un handicap
Les organismes de cette sous-catégorie doivent offrir des programmes s’adressant surtout à des personnes ayant un handicap physique ou lié au développement ou encore une incapacité mentale.
Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer :
- que ses activités visent principalement à appuyer les athlètes amateurs ayant un handicap physique ou lié au développement ou encore une incapacité mentale qui restreint leur capacité de participer pleinement à des activités sportives s’adressant au grand public;
- qu’il est une association ou un club régissant un grand nombre d’équipes ou d’athlètes de tout âge ou de divers calibres.
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous- catégorie :
- les ligues et les associations locales de sport dont les activités visent les personnes ayant un handicap physique ou lié au développement ou encore une incapacité mentale;
- les clubs de sport publics à but non lucratif dont les activités visent des personnes de tout âge et de divers calibres en autant que leurs programmes s’adressent principalement à des personnes ayant un handicap;
- les associations ontariennes et nationales d’équipes représentatives, telles que la Ontario Special Olympics.
2.7.4 c) iv) Organismes admissibles de sport amateur pour adultes représentant l’Ontario ou le Canada
Les organismes de sport amateur pour adultes représentant l’Ontario ou le Canada aux Olympiques, aux Jeux panaméricains ou aux Jeux du Commonwealth peuvent être admissibles à des licences de loterie.
Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer :
- que ses activités visent principalement à appuyer directement les athlètes amateurs qui représentent l’Ontario ou le Canada aux Olympiques, aux Jeux panaméricains ou aux Jeux du Commonwealth;
- qu’il est une association ou un club régissant un grand nombre d’équipes ou d’athlètes de tout âge ou de divers calibres (les équipes qui visent des joueurs d’un groupe d’âge limité et un nombre peu élevé de participants faisant partie d’une association ou d’une ligue de sports de compétition ont des objectifs trop restreints pour être admissibles à des licences de loterie).
Le produit de loteries ne doit profiter qu’à des résidents de l’Ontario, que l’organisme représente l’Ontario ou le Canada.
Voici les genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous-catégorie sont des équipes représentant le Canada aux Olympiques, aux Jeux panaméricains ou aux Jeux du Commonwealth (le produit de loteries ne peut servir qu’aux dépenses engagées pour les résidents de l’Ontario).
2.7.4 c) v) Organismes de sport amateur non admissibles
Pour être admissibles à une licence de loterie, les organismes de sport pour adultes qui ne représentent pas l’Ontario ou le Canada dans le cadre de compétitions doivent avoir d’autres objectifs dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité. Ceux-ci doivent donc démontrer que leurs activités ne se limitent pas aux sports pour adultes mais visent également la réalisation d’objectifs de bienfaisance. Dans ces cas, le produit de loteries ne peut être utilisé que pour les objectifs de bienfaisance des organismes.
Les genres d’organismes suivants ne sont pas admissibles à des licences de loterie :
- les clubs privés restreints aux membres;
- les équipes regroupant des athlètes amateurs et professionnels;
- les organisations ou les clubs de sport à but lucratif;
- les équipes individuelles;
- les sous-groupes, les auxiliaires, les clubs d’entraide et les groupes reconnus comme étant des amis d’organisations de sport non admissibles;
- les organisations de sports professionnels ou semi professionnels, telles que la Ligue canadienne de football;
- les comités qui appuient des activités visant à accroître le tourisme;
- les sports récréatifs pour adultes ou les sports principalement orientés vers les adultes;
- les organismes à vocation administrative qui n’appuient pas directement les athlètes amateurs.
2.7.4 c) vi) Utilisation admissible du produit de loteries
Les organismes de sport doivent fournir des renseignements détaillés sur l’utilisation qu’ils proposent de faire du produit de loteries. Les agents de délivrance des licences de loterie doivent examiner l’utilisation proposée par chaque organisme. L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette sous-catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
- les salaires des entraîneurs ou des instructeurs qualifiés qui ne sont pas membres de l’organisme ni de son conseil d’administration (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.7.4 c) viii) « Frais liés aux entraîneurs »);
- les uniformes;
- les fournitures et l’équipement liés aux programmes et à la sécurité;
- la formation des employés et des bénévoles qui est nécessaire pour assurer la sécurité des athlètes, jusqu’à ce qu’ils aient atteint le niveau « Sport communautaire » du Programme national de certification des entraîneurs;
- la location d’installations pour des activités de sport amateur pour les jeunes (les frais doivent être attestés par un reçu);
- la location d’installations pour des compétitions provinciales ou nationales de sport amateur pour adultes lorsque l’organisme de sport titulaire de licence en est l’hôte (les frais doivent être attestés par un reçu d’une tierce partie);
- les officiels qualifiés nécessaires pour des compétitions;
- les frais directs de déplacement pour participer à des compétitions de sport amateur reconnues, qui sont accréditées par les organes directeurs pertinents, sauf pour les parties hors saison ou hors-concours (voir ci-dessous pour plus de détails).
2.7.4 c) vii) Frais de déplacement ou de transport
Le produit de loteries peut être utilisé pour les frais de déplacement ou de transport des personnes devant participer à des compétitions ou des tournois accrédités à l’extérieur de la ville. Ces frais peuvent englober le coût des repas, de l’hébergement, des billets d’avion, de location d’un autobus et d’autres dépenses raisonnables engagées par les joueurs, et un nombre raisonnable d’entraîneurs et d’accompagnateurs des jeunes athlètes. Ces frais doivent être attestés par un reçu fourni par une entreprise non liée à l’organisme en question. Les frais relatifs au kilométrage parcouru par des véhicules personnels ne sont pas admissibles.
La demande de licence de loterie de l’organisme doit dans ce cas être accompagnée de ce qui suit :
- des documents indiquant que l’organisme répond aux exigences relatives à l’admissibilité;
- une lettre de l’organe directeur pertinent qui a accrédité le tournoi ou la compétition;
- une copie du programme du tournoi, incluant les date et heure des parties ou des compétitions prévues;
- la liste des membres et la liste des participants, précisant leur âge (l’utilisation autorisée du produit se limite aux personnes de 21 ans et moins).
Sauf dans certains cas exceptionnels, le produit de loteries ne peut pas être utilisé pour les frais de déplacement à des fins de formation à l’extérieur de la province. Un organisme de sport qui demande l’autorisation d’utiliser le produit à ces fins doit démontrer que :
- la participation au programme de formation en question est justifiée car le programme fait partie intégrante du programme de sport;
- le programme de formation fait partie du mandat et des activités de l’organisme depuis longtemps;
- les participants ne seraient pas en mesure autrement de payer les frais de déplacement et d’hébergement nécessaires;
- tous les participants au programme de formation ont été choisis pour représenter l’Ontario ou le Canada;
- la formation ne peut être offerte en Ontario et doit l’être à l’extérieur de la province pour être efficace.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.4.1 e) « Frais de déplacement ».
2.7.4 c) viii) Frais liés aux entraîneurs
Les frais liés aux entraîneurs (salaires) sont considérés comme des dépenses indirectes. Cependant, on reconnaît le fait que pour certains sports, l’entraîneur joue un rôle important dans le perfectionnement des joueurs. Par conséquent, le produit de loteries peut servir à assumer les frais liés aux entraîneurs pourvu que les conditions suivantes soient remplies :
- la nécessité d’avoir un entraîneur qualifié est justifiée et fait partie intégrante du programme sportif;
- on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une personne bénévole ait le degré d’expertise nécessaire et puisse consacrer le nombre d’heures requis;
- les salaires sont raisonnables et axés sur l’expertise nécessaire et le nombre d’heures de travail;
- les personnes touchant un salaire à titre d’entraîneurs ou d’instructeurs :
» possèdent des compétences reconnues dans leur discipline;
» ne participent pas à la mise sur pied ni à l’administration des loteries en question;
» ne sont pas dirigeants ni administrateurs de l’organisme;
» n’ont pas de droit de vote en tant que membres de l’organisme.
Les organismes de sport peuvent également utiliser le produit de loteries pour la formation ou le perfectionnement des entraîneurs jusqu’à ce qu’ils aient atteint le niveau « Sport communautaire » du Programme national de certification des entraîneurs.
2.7.4 c) ix) Rémunération des officiels ou des arbitres
Si la présence d’officiels et d’arbitres est essentielle au déroulement d’un sport, les genres d’organismes suivants peuvent utiliser le produit de loteries pour assumer la rémunération de ces officiels et arbitres :
- les organismes admissibles de sport amateur pour les jeunes;
- les organismes admissibles de sport amateur pour athlètes ayant un handicap.
La rémunération doit être fondée sur les montants autorisés par la ligue ou l’association pertinente et versée uniquement aux personnes désignées par la ligue ou l’association pour être les officiels ou les arbitres lors d’un événement particulier.
Les organismes de sport amateur pour adultes représentant l’Ontario ou le Canada ne peuvent pas utiliser le produit de loteries pour la rémunération des officiels ou des arbitres.
2.7.4 c) x) Utilisation non admissible du produit de loteries
Le produit de loteries ne peut être utilisé pour les frais suivants engagés par un organisme de sport amateur :
- le perfectionnement professionnel ou la formation des employés qui ont atteint le niveau « Sport communautaire » du Programme national de certification des entraîneurs;
- les déplacements pour des raisons sociales, récréatives ou administratives, y compris les déplacements pour les parties hors saison ou hors-concours;
- les dépenses engagées pour les organes directeurs et les comités des jeux;
- les prix et les trophées remis aux meilleurs athlètes;
- l’achat, la construction, la rénovation ou la réparation d’installations ou d’édifices.
Dans le cas des organismes de sport, les frais d’administration tels que les salaires des employés chargés de l’administration, les frais d’inscription aux tournois et aux équipes, les dépenses de bureau et les services publics sont considérés comme des dépense indirectes, qui ne sont pas essentielles à la
prestation du programme sportif. Ces frais d’administration n’étant pas admissibles, le produit de loteries ne peut leur être affecté.
2.7.4 D) Développement des jeunes
2.7.4 d) i) Lignes directrices relatives à l’admissibilité
Les organismes qui appuient des programmes et des services qui favorisent le développement des jeunes sur le plan humain, leur sens du devoir civique et leur fierté dans la collectivité peuvent être admissibles à une licence de loterie en fonction de cette sous-catégorie.
Un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer que :
- son objectif principal est de dispenser des services et des programmes pour les jeunes;
- ses programmes et ses services sont axés sur des programmes et des services à l’intention des jeunes;
- seul l’âge peut restreindre l’accès à ses programmes.
2.7.4 d) ii) Organismes admissibles
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous- catégorie :
- des organismes qui enseignent des aptitudes précises aux jeunes, tels que les cercles 4-H (agriculture) et les scouts et les guides (habiletés de vie);
- des organismes qui procurent du soutien et de l’aide aux jeunes tels que les Grandes Sœurs et les Grands Frères.
Les organisations de cadets associées aux Forces armées, telles que les Cadets de l’Air, peuvent être admissibles au produit de loteries. Dans certains cas, ces organisations sont contrôlées par la Direction provinciale et ne sont pas distinctes sur le plan juridique et administratif. L’organisme admissible est alors la Direction provinciale. Cette dernière doit donc présenter une demande de licence de loterie au nom de chaque groupe de cadets et être titulaire de licence.
2.7.4 d) iii) Utilisations admissibles du produit de loteries
L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette sous-catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
- le salaire d’instructeurs qualifiés qui ne sont pas membres de l’organisme ni de son conseil d’administration;
- les uniformes, les fournitures et l’équipement liés aux programmes;
- la publication et la distribution de documents qui font partie intégrante des activités de bienfaisance de l’organisme;
- la formation des bénévoles (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.4.1 c)
« Formation des bénévoles ou des membres du personnel »);
- les fournitures et l’équipement de sécurité;
- les officiels qualifiés nécessaires pour des compétitions si ces dernières font partie intégrante du mandat et des activités de l’organisme;
- les frais directs de déplacement en Ontario pour la prestation directe de programmes (les frais doivent être attestés par un reçu fourni par une entreprise non liée à l’organisme et les frais pour le kilométrage parcouru avec des voitures ou d’autres véhicules automobiles personnels ne sont pas admissibles).
2.7.4 E) Programmes de sécurité publique
2.7.4 e) i) Lignes directrices relatives à l’admissibilité
Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer :
- que son objectif principal est de mettre sur pied des programmes pour renforcer la sécurité publique à l’échelle communautaire;
- que ses programmes et ses services sont mis à la disposition de toute la collectivité;
- que ses programmes et ses services visent l’amélioration de la sécurité de la collectivité;
- que ses programmes et ses services sont conformes aux lois sur la sécurité publique de la province de l’Ontario;
- qu’il est une entité distincte de tout palier de gouvernement sur le plan juridique, financier et administratif et que ses activités ne font pas partie d’un mandat donné par le gouvernement provincial ou fédéral ou une administration municipale.
2.7.4 e) ii) Organismes admissibles
Parmi les genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous-catégorie, mentionnons ceux qui dispensent des programmes liés :
- à la santé et la sécurité communautaires;
- à la sécurité touchant l’eau dans la collectivité;
- aux services des pompiers volontaires;
- à la recherche et au sauvetage communautaires;
- à des programmes anti-crime tels que l’initiative Échec au crime, qui ne font pas partie d’un mandat donné par une administration municipale ou le gouvernement provincial (les services de police communautaires ne sont pas admissibles).
Les organismes membres de la Ontario Federation of Snowmobile Clubs (fédération) peuvent être admissibles :
- s’ils sont des organismes à but non lucratif approuvés par le registrateur;
- si la fédération appuie la demande de licence de loterie.
2.7.4 e) iii) Utilisation admissible du produit de loteries
L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette sous-catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
- la publication et la distribution de matériel et de documents publicitaires à but non lucratif portant sur la sécurité publique;
- des programmes de sensibilisation à la sécurité publique, tels que ceux portant sur les initiatives de recherche et de sauvetage et les enseignes publiques;
- les frais de déplacement en Ontario (les frais de déplacement à l’extérieur de la province ne sont pas admissibles) pour la prestation directe de programmes (les frais doivent être attestés par un reçu fourni par une entreprise non liée à l’organisme et les frais pour le kilométrage parcouru avec des voitures ou d’autres véhicules automobiles personnels ne sont pas admissibles);
- l’acquisition d’immobilisations nécessaires à la prestation de programmes de sécurité publique qui ont été approuvés au préalable par l’autorité compétente, sauf dans le cas des dameuses de sentiers de motoneiges, qui ne sont pas admissibles.
Les organismes admissibles membres de la Ontario Federation of Snowmobile Clubs ne peuvent utiliser le produit de loteries qu’aux fins des programmes de sensibilisation et de sécurité approuvés par le registrateur.
Le produit ne peut pas être utilisé pour d’autres genres d’activités tels que le damage et l’entretien des sentiers.
2.7.4 e) iv) Dons pour des dépenses en immobilisations
Dans certains cas, un organisme de bienfaisance admissible qui répond aux critères énoncés à 2.4.1 a) i) peut acheter un article complémentaire à l’intention d’un autre organisme ou faire don de fonds à cette fin.
L’organisme bénéficiaire doit se servir de l’article en question à des fins qui procurent un avantage public et qui constituent une utilisation admissible du produit de loteries.
Avant l’achat en question, l’organisme qui fait don des fonds et celui qui les reçoit doivent conclure un accord définissant leurs responsabilités respectives. Cet accord doit renfermer les renseignements suivants :
- qui est titulaire du titre de l’article;
- qui s’occupe de l’entretien de l’article;
- la valeur actuelle de l’article;
- la durée économique de l’article et sa valeur résiduelle au cours d’une certaine période de temps;
- qui assure l’article;
- qui décide de la mise au rancart de l’article;
- ce qu’on fera de la valeur résiduelle de l’article.
Cet accord assurera ce qui suit :
- que le produit de loteries n’est utilisé qu’à des fins de bienfaisance;
- que la valeur résiduelle d’un article sert à appuyer uniquement les initiatives qui ont été approuvées et qui sont donc admissibles.
2.7.4 F) Organismes de services communautaires
Les organismes de services communautaires ont le mandat de fournir des fonds à d’autres organismes qui exercent des activités de bienfaisance au profit de la collectivité. Pour être admissible à une licence de loterie, un organisme de services communautaires doit avoir un objectif qui lui permet de faire des dons à des organismes admissibles. La demande de licence de loterie présentée par un organisme de services communautaires doit être accompagnée d’un énoncé indiquant de quelle façon le produit de loteries sera utilisé.
Les organismes de services communautaires sont divisés en trois groupes :
- les clubs philanthropiques;
- les organismes de services aux anciens combattants, comme la Légion royale canadienne;
- Centraide et le Front commun pour la santé.
2.7.4 f) i) Clubs philanthropiques
Les clubs philanthropiques ont généralement le mandat de mettre sur pied des activités et d’entreprendre des projets au profit d’organismes de bienfaisance admissibles ou de dispenser des programmes qui procurent un avantage direct au public sur le plan humain.
Pour être admissible à une licence de loterie, un club philanthropique doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre.
Chaque section des clubs philanthropiques de grande envergure, tels que les clubs Rotary ou Lions, qui ont un mandat régional, provincial ou national, peut être admissible pourvu qu’elle :
- réponde aux critères d’admissibilité;
- ait un mandat régional ou communautaire précis;
- soit une entité juridique distincte;
- possède son propre conseil d’administration;
- fonctionne de façon indépendante quant aux budgets et aux procédures bancaires;
- ait ses propres objectifs, reconnus par la loi comme étant des objectifs de bienfaisance;
- puisse prendre ses propres décisions.
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous- catégorie :
- les organismes qui sont considérés depuis longtemps comme des clubs philanthropiques, tels que les clubs Lions et Rotary;
- les organismes sociaux et professionnels qui :
» ont élargi leur mandat pour y inclure un objectif de bienfaisance;
» dispensent des services de bienfaisance à la collectivité depuis au moins un an.
Utilisation admissible du produit de loteries
Les clubs philanthropiques doivent fournir à l’autorité compétente des listes détaillées des utilisations qu’ils proposent de faire du produit de loteries. Ils ne peuvent faire don du produit de loteries qu’à des organismes qui sont eux-mêmes admissibles à une licence de loterie et qui ont été approuvés par l’autorité compétente. Les clubs philanthropiques doivent veiller à ce que le produit de loteries soit utilisé à des fins conformes au mandat de l’organisme à qui ils versent les fonds et que ces utilisations aient été approuvées.
L’autorité compétente peut autoriser les clubs philanthropiques à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
- des projets qui sont conformes aux objectifs de bienfaisance de l’organisme et qui procurent un avantage direct à la collectivité sur le plan humain;
- des dons à d’autres organismes qui utiliseront les fonds pour la réalisation de leurs propres objectifs de bienfaisance, soit notamment le soulagement de la pauvreté, l’avancement de l’éducation, l’avancement de la religion et tout autre objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité;
- l’entretien général des installations du club si ces installations sont utilisées au profit de la collectivité, jusqu’à concurrence d’un montant équivalant à 20 % du produit net de loteries. Ce pourcentage peut être accru si les installations sont utilisées gratuitement par la collectivité plus de 20 % du temps (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.7.4 f) iii) « Coûts généraux de fonctionnement et d'entretien pour les clubs philanthropiques ainsi que la Légion royale canadienne et les autres organismes de services aux anciens combattants »;
- les fonds de construction (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Fonds de construction »).
Il est à noter que le pourcentage de 2 % du produit net autorisé à des fins d’entretien général est en sus du pourcentage des recettes brutes découlant de loteries pourvues d’une licence que le titulaire de licence est autorisé à conserver pour assumer les coûts de la mise sur pied et de l’administration de l’activité.
Utilisation non admissible du produit de loteries
En plus de leurs objectifs de bienfaisance, les clubs philanthropiques ont le mandat de mettre sur pied des activités pour leurs membres. Ces activités procurent un avantage privé, non public, aux membres du club. Les activités axées sur les membres ne sont pas des activités à des fins de bienfaisance et le produit de loteries ne peut leur être consacré.
Le produit de loteries ne peut être utilisé pour le paiement des frais suivants engagés par les clubs philanthropiques :
- les dépenses liées au salon réservé aux membres;
- les coûts liés à tout programme axé sur les membres, dont les frais de déplacement des membres pour assister à des conférences;
- les coûts liés à tout programme réservé aux membres et à leur famille.
Fonds de construction des clubs philanthropiques
Si un club philanthropique est propriétaire d’un édifice que des organismes de bienfaisance peuvent utiliser gratuitement, le produit de loteries peut être utilisé pour la constitution d’un fonds de construction. Ce fonds peut servir à la rénovation des sections de l’édifice qui sont mises à la disposition d’organismes de bienfaisance conformément aux politiques relatives aux fonds de construction énoncées dans le présent chapitre. Dans ce cas, le club philanthropique doit démontrer que l’avantage pour le public ne se limite pas à l’utilisation occasionnelle de l’édifice par des organismes de bienfaisance.
2.7.4 f) ii) Légion royale canadienne et autres organismes de services aux anciens combattants
Un grand nombre des objectifs de la Légion royale canadienne sont similaires à ceux des autres clubs philanthropiques. Par conséquent, aux fins de la délivrance de licences de loterie, les filiales et les directions de la Légion royale canadienne sont traitées de la même façon que les autres clubs philanthropiques et peuvent utiliser le produit de loteries aux mêmes fins que ces derniers.
La Légion royale canadienne et ses filiales peuvent utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
- des dons à un large éventail d’organismes de bienfaisance admissibles;
- les bourses décernées par la Légion royale canadienne;
- l’entretien d’édifices;
- un fonds de construction. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Fonds de construction ».)
Utilisation admissible du produit de loteries
L’autorité compétente peut autoriser la Légion royale canadienne à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
- Des projets conformes aux objectifs de bienfaisance de l’organisme et qui procurent un avantage direct à la collectivité sur le plan humain.
- L’établissement et le soutien d’un fonds pour des bourses accordées à des élèves ou des étudiants par la Légion royale canadienne pourvu que ce fonds remplisse les critères suivants :
- le fonds soit enregistré en tant qu’organisme de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada;
- un nombre considérable d’élèves ou d’étudiants de la collectivité puissent présenter une demande de bourse;
- les bourses servent à un programme éducatif qui mène à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat reconnu.
- Des dons à d’autres organismes qui utiliseront les fonds pour la réalisation de leurs propres objectifs de bienfaisance, soit notamment le soulagement de la pauvreté, l’avancement de l’éducation, l’avancement de la religion et tout autre objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité. Avant de donner son approbation, l’autorité compétente exigera que la filiale lui fournisse des détails sur la façon dont l’organisme bénéficiaire utilisera le don. Une filiale peut demander que des modifications soient apportées à sa licence.
(Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aussi à 2.4.1 g) « Modification de l’utilisation approuvée du produit de loteries ».) - L’entretien général des installations qui appartiennent au club si ces installations sont utilisées au profit de la collectivité, jusqu’à concurrence d’un montant équivalant à 20 % du produit net de loteries. Ce pourcentage peut être accru si les installations sont utilisées gratuitement par la collectivité plus de 20 % du temps (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.7.4 f) iii) « Coûts généraux de fonctionnement et d'entretien pour les clubs philanthropiques ainsi que la Légion royale canadienne et les autres organismes de services aux anciens combattants).
- Dans certains cas, le produit de loteries peut être utilisé pour assumer les coûts de construction ou de rénovation d’un édifice, conformément aux lignes directrices relatives aux fonds de construction qui suivent.
Fonds de construction de la Légion royale canadienne Lignes directrices
Un certain nombre de filiales de la Légion royale canadienne permettent à des organismes de bienfaisance admissibles d’utiliser gratuitement leurs installations. Il peut arriver à l’occasion que les filiales aient besoin d’utiliser le produit de loteries pour la construction de nouveaux édifices ou pour des travaux de rénovation. En plus des politiques générales énoncées à 2.8.1 « Fonds de construction », le registrateur a établi des politiques supplémentaires pour les fonds de construction qui s’appliquent à la Légion royale canadienne et à ses filiales. Les filiales qui désirent utiliser le produit de loteries aux fins d’un fonds de construction doivent non seulement obtenir l’autorisation habituelle de l’autorité compétente (qui rend la décision finale) mais également faire examiner et approuver leur demande par la Direction provinciale de l’Ontario de la Légion royale canadienne.
Critères d’admissibilité
L’autorité compétente peut autoriser une filiale de la Légion royale canadienne à utiliser jusqu’à 50 % du produit net de loteries pour assumer les coûts des immobilisations liés à des projets de construction, de réparation ou d’améliorations locatives touchant des édifices de la filiale. Les coûts des travaux de réparation n’englobent pas la peinture normale, la décoration (intérieure et extérieure) et les frais engagés pour faire venir des réparateurs sur place car ces coûts sont inclus dans le pourcentage du produit net de loteries autorisé pour l’entretien général d’un édifice.
L’autorité compétente peut approuver la constitution d’un fonds de construction si les conditions suivantes sont remplies :
- La filiale procure un avantage public sur le plan humain en permettant à des organismes de bienfaisance de la collectivité d’utiliser gratuitement son édifice à des fins approuvées.
- La filiale demande uniquement l’autorisation d’utiliser le produit de loteries pour rénover ou agrandir des édifices qui lui appartiennent ou qui sont la propriété d’un organisme à but non lucratif et qu’elle loue à bail à long terme. Si la filiale désire construire un nouvel édifice ou procéder à des travaux de rénovation, elle doit respecter les procédures établies par la Direction provinciale de l’Ontario.
- Avant d’utiliser les fonds à ces fins, la filiale doit obtenir l’autorisation préalable de l’autorité compétente. Celle-ci prendra sa décision en fonction du besoin qui existe et du pourcentage d’utilisation des édifices par la collectivité.
- Des modalités spéciales s’appliqueront au maintien du fonds.
Processus d’approbation
Avant d’utiliser le produit de loteries pour des travaux de rénovation ou la construction de nouveaux édifices, les filiales doivent respecter les procédures établies par la Direction provinciale de l’Ontario de la Légion royale canadienne. De plus, les filiales doivent se conformer aux politiques générales relatives aux fonds de construction. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Politiques : Fonds de construction ».)
Si une filiale ne respecte pas la procédure d’approbation, l’autorité compétente doit soumettre la question au comité administratif de la Direction provinciale de l’Ontario, qui prendra toute mesure jugée nécessaire.
Cette politique s’applique également aux filiales de la Légion du nord-ouest de l’Ontario. Elles ne sont toutefois pas tenues d’obtenir l’approbation de la Direction provinciale de l’Ontario puisqu’elles ne relèvent pas de cette direction. Elles doivent cependant respecter les politiques générales relatives aux fonds de construction. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Politiques : Fonds de construction ».)
Exigences relatives aux demandes
Si une filiale propose d’utiliser le produit de loteries aux fins d’un fonds de construction, sa demande de licence doit être accompagnée des documents suivants :
- une estimation écrite du montant nécessaire pour le fonds de construction, l’explication des dépenses en immobilisations et le montant du produit net de loteries devant être utilisé (jusqu’à concurrence de 50 %);
- une lettre de la Direction provinciale de l’Ontario autorisant les dépenses et le montant du produit net de loteries à utiliser (jusqu’à 50 % du produit net de loteries);
- les documents exigés à 2.8.1 « Fonds de construction ».
La Direction provinciale de l’Ontario peut exiger d’autres documents pour appuyer les propositions de fonds de construction. La Direction doit fournir ces documents à l’autorité compétente sur demande.
Utilisation admissible du produit de loteries
Une fois que l’autorité compétente a autorisé une filiale à affecter le produit de loteries à un fonds de construction, cette dernière peut utiliser jusqu’à 50 % du produit net de loteries aux fins suivantes liées à un fonds de construction :
- les travaux de réparation d’édifices;
- les remplacements et les ajouts liés aux immobilisations;
- le montant intégral des paiements d’hypothèque, y compris le capital et les intérêts, approuvé pour un nouvel édifice ou pour une hypothèque existant déjà (ne dépassant pas 50 % du produit net de loteries pour la période couverte par la licence).
Il est à noter que le produit de loteries peut être utilisé pour rénover des sections de l’édifice mises à la disposition du public; le salon réservé aux membres n’est pas admissible.
Direction provinciale de l’Ontario : Procédures relatives à la construction et la rénovation
Chaque filiale qui désire effectuer des travaux de construction doit respecter les procédures établies par la Direction provinciale de l’Ontario de la Légion royale canadienne. Ces procédures sont énoncées ci-dessous.
a) Présenter une motion pour l’approuvée des membres
Avant d’acheter des biens-fonds ou d’avoir recours aux services d’une ou d’un architecte ou d’une consultante ou d’un consultant, la filiale doit envoyer par la poste à chaque membre un avis de motion. Cet avis doit renfermer les renseignements suivants :
- soit le prix d’achat proposé du bien-fonds;
- soit le coût estimatif du nouvel édifice ou des rénovations prévus en tenant compte de la capacité de la filiale d’assumer ces coûts;
- le nom et l’adresse de l’architecte ou de la consultante ou du consultant envisagé.
Il est interdit à une filiale de présenter une demande de licence de loterie pour recueillir des fonds en vue de l’achat d’un bien-fonds ou de l’embauche d’une ou d’un architecte ou d’une consultante ou d’un consultant avant que la motion n’ait été approuvée.
b) Recrutez l’architecte / consultante et obtenir un devis
Une fois que la motion a été approuvée et que la Direction provinciale a donné son accord, la filiale peut avoir recours aux services d’une ou d’un architecte ou d’une consultante ou d’un consultant et obtenir un devis pour les plans proposés.
c) Présenter un avis de motion lors d’une assemblée générale
Une fois que la filiale a reçu un devis, elle doit présenter un avis de motion lors d’une assemblée générale. Cet avis doit fournir les détails suivants :
- les noms du président et des membres du comité de construction de la filiale;
- le coût total du projet, conformément à l’information obtenue;
- un relevé de l’actif de la filiale, selon le dernier état financier vérifié au 31 mai de l’exercice précédent;
- le montant de l’hypothèque nécessaire et le taux d’intérêt pertinent.
La filiale doit envoyer par la poste, à chaque membre en règle, une copie de l’avis de motion et la date de l’assemblée générale au cours de laquelle l’avis sera présenté. Elle doit également transmettre à la Direction provinciale une copie de chaque avis de motion et une copie certifiée conforme du procès- verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle la motion a été approuvée.
d) Obtenir l’autorisation de la Direction provinciale de l’Ontario
La filiale doit obtenir au préalable l’autorisation écrite de la Direction provinciale de l’Ontario lorsqu’elle désire puiser dans le fonds de construction pour payer des dépenses de plus de 5 000 $ au cours de l’exercice. Elle doit faire parvenir une copie de cette autorisation à l’autorité compétente.
La Légion royale canadienne doit soumettre régulièrement des rapports financiers conformément aux modalités de la licence de loterie.
Légion royale canadienne : Vente de biens-fonds achetés à l’aide d’un fonds de construction
La filiale doit obtenir l’autorisation préalable de l’autorité compétente avant de vendre ou d’hypothéquer un bien-fonds qui a été acheté ou rénové à l’aide d’un fonds de construction constitué grâce au produit de loteries. Elle doit préparer un document indiquant la valeur du produit de loterie versé dans le fonds de construction.
Lors de la vente du bien-fonds, la filiale doit calculer la valeur du produit de loteries qui a été affecté au fonds de construction et doit verser ce montant à d’autres organismes de bienfaisance admissibles de la collectivité. La filiale peut réduire ce montant de la somme d’argent qu’elle aurait pu obtenir, sur une base annuelle, en louant les installations au lieu de les mettre gratuitement à la disposition d’organismes (recettes délaissées). Il est à noter que si la vente se produit une fois que l’obligation à l’égard du fonds a été réduite à zéro, la filiale n’est pas tenue de verser une partie des fonds découlant de la vente du bien- fonds à des organismes de bienfaisance de la collectivité.
2.7.4 f) iii) Coûts généraux de fonctionnement et d'entretien pour les clubs philanthropiques ainsi que la Légion royale canadienne et les autres organismes de services aux anciens combattants [Mise à jour : février 2023]
Les coûts généraux de fonctionnement et d’entretien peuvent englober :
- les taxes municipales;
- les services publics;
- l’assurance de responsabilité civile pour l’édifice;
- le nettoyage et l’entretien général.
- Si ses installations sont utilisées au profit de la collectivité, le club philanthropique, la filiale de la Légion royale canadienne ou un autre organisme de services aux anciens combattants peut utiliser jusqu’à 20 % du produit net de loteries pour assumer les coûts généraux de fonctionnement et d’entretien de ces installations.
- Si les installations sont utilisées gratuitement par des organismes de bienfaisance plus de 20 % du temps, l’autorité compétente peut augmenter le montant maximum admissible en fonction du pourcentage de temps que les installations sont utilisées gratuitement à des fins de bienfaisance admissibles.
Il est à noter que le pourcentage de 20 % du produit net de loteries autorisé à des fins d’entretien général est en sus du pourcentage des recettes brutes découlant de loteries pourvues d’une licence que le titulaire de licence est autorisé à conserver pour assumer les coûts de la mise sur pied et de l’administration de l’activité.
Par exemple, dans de petites collectivités, la seule grande salle à la disposition des résidents peut être celle de l’édifice du club philanthropique ou de la Légion royale canadienne. En pareil cas, il se peut que la collectivité utilise fréquemment les installations pour des réunions, des cours, des programmes communautaires, des services de garde d’enfants et d’autres activités communautaires d’ordre général. L’autorité compétente doit donc examiner les demandes au cas par cas pour déterminer dans quelle mesure les installations sont utilisées gratuitement par d’autres organismes. - Si le club philanthropique, la filiale de la Légion royale canadienne ou un autre organisme de services aux anciens combattants a ses propres installations et tient une loterie dans les installations qui lui appartiennent, le club philanthropique, la filiale de la Légion royale canadienne ou l’organisme de services aux anciens combattants peut se rembourser les dépenses de location de ces installations si les conditions suivantes sont remplies :
- le montant de la location doit être approprié et raisonnable;
- le montant des remboursements n’est pas assujetti aux restrictions d’utilisation du produit de loteries énoncées à la section 2.4.1 « Politiques : Utilisation admissible du produit de loteries », et ce montant peut être considéré comme des coûts de fonctionnement et d'entretien;
- l’approbation préalable de l’autorité compétente n’est pas requise pour le remboursement.
- L’exemple 1 est un formulaire que l’organisme doit dûment remplir et renvoyer à l’autorité compétente. lorsque l’organisme demande à utiliser plus de 20 % du produit net pour assumer des coûts généraux de fonctionnement et d’entretien.
- L’autorité compétente se sert ensuite des renseignements donnés dans le formulaire pour déterminer le montant autorisé d’après les calculs fournis dans l’exemple 2.
+ Comprend les réparations mineures et l’entretien général de l’édifice. Les organismes qui souhaitent se servir du produit des loteries dans le cadre de projets de rénovation ou de dépenses d’immobilisations doivent fournir les documents voulus, conformément à 2.8.1 B) « Processus d’approbation – Fonds de construction ».
* L’autorité compétente doit passer en revue la liste des organismes qui se servent des installations. Comme tous les groupes qui utilisent les installations ne sont peut-être pas des organismes de bienfaisance, ce sont les organismes religieux ou de bienfaisance qui seraient admissibles à une licence de loterie qui servent à déterminer le pourcentage de l’édifice utilisé.
Si le titulaire de licence offre ses propres programmes et services de bienfaisance, cette utilisation de l’édifice doit être indiquée dans la liste.
Exemple 2:
Coût annuel de l’entretien de l’édifice: | 10 000 $ | |
% de l’édifice pouvant être utilisé par le public (à l’exception des bureaux et du salon réservé aux membres) |
50% |
(5 000 $) |
Coût d’entretien de la partie de l’édifice accessible au public | 5 000 $ | |
Nombre de jours par an où les groupes de bienfaisance utilisent l’édifice (p. ex., d’après un groupe par jour @ 91 jours sur 365 = 25 %) |
x25% | |
Montant annuel alloué à l’entretien de l’édifice : | 1 250 $ |
2.7.4 f) iv) Centraide et Front commun pour la santé
Un grand nombre de lieux de travail des secteurs public et privé mettent sur pied et administrent des loteries, parmi leurs employés, dans le cadre de leur campagne de financement annuelle pour Centraide ou le Front commun pour la santé. Les fonds ainsi recueillis sont donnés à ces organismes qui, en retour, remettent ces produits à des organismes de bienfaisance admissibles qui procurent des avantages directs à la collectivité sur le plan humain.
Les lieux de travail des secteurs public et privé sont autorisés à mettre sur pied et administrer des loteries sur les lieux si celles-ci sont supervisées par Centraide ou le Front commun pour la santé et qu’ils ont obtenu une licence de loterie pour se conformer au Code criminel (Canada).
Les licences de loterie ne seront délivrées que pour des activités se déroulant pendant la campagne officielle de financement pour Centraide ou le Front commun pour la santé.
Politiques relatives à la délivrance de licences
- Seul le registrateur délivre des licences de loterie pour des campagnes de financement pour Centraide ou le Front commun pour la santé.
- Les lieux de travail des secteurs public et privé, ci-après appelés « comités d’employés chargés de la collecte de fonds pour Centraide ou le Front commun pour la santé » (les « comités »), doivent être organisés en tant que fiducie de bienfaisance enregistrée ou avoir signé une lettre d’entente avec Centraide ou le Front commun pour la santé. La lettre d’entente doit renfermer les renseignements suivants :
- le nom du comité (p. ex., le comité de la Banque ABC chargé de la collecte de fonds pour Centraide);
- les objectifs du comité;
- une clause indiquant que le comité mettra sur pied uniquement un projet de loterie à des fins de financement sur le lieu de travail du comité pendant la campagne de financement annoncée pour Centraide ou le Front commun pour la santé et qu’il remettra la totalité des produits nets obtenus à Centraide et au Front commun pour la santé;
- un organigramme pour le comité (p. ex., président(e));
- la date d’entrée en vigueur de l’entente;
- la signature de la présidente ou du président du comité et de la directrice ou du directeur de la campagne de financement ou de la dirigeante ou du dirigeant ou de la personne autorisée de Centraide ou du Front commun pour la santé.
Un exemple de lettre d’entente est fourni à la page suivante.
En outre, les politiques suivantes s’appliquent à toutes les licences de loterie délivrées à des comités d’employés chargés d’organiser des activités de collecte de fonds pour Centraide ou le Front commun pour la santé :
- les politiques relatives à la délivrance des licences et les modalités régissant toutes les loteries doivent être respectées;
- les activités de loterie doivent être mises sur pied et administrées sur le lieu de travail;
- seuls les employeurs et les employés peuvent participer aux activités de loterie;
- toutes les demandes doivent être approuvées par la présidente ou le président du comité;
- les comités doivent obtenir l’appui de la municipalité pour les activités mises sur pied pour Centraide;
- les comités de collecte de fonds doivent payer les droits de licence standard;
- toutes les demandes de licence doivent être accompagnées d’une copie d’une lettre d’entente entre Centraide ou le Front commun pour la santé et le comité des employés chargés des activités de collecte de fonds.
-
2.8.1. Politiques : Fonds De Construction
L’autorité compétente doit traiter les demandes présentées par des organismes qui désirent utiliser le produit de loteries pour des projets de construction ou de rénovation de la même manière que toute autre demande relative à l’utilisation du produit de loteries. Dans ces cas, les organismes doivent démontrer que le fonds de construction constitue un objectif admissible.
2.8.1 A) Critères d’admissibilité
L’autorité compétente peut autoriser un organisme admissible à utiliser jusqu’à 50 % du produit net de loteries pour assumer les coûts des immobilisations liés à des projets de construction, de réparation ou d’améliorations locatives touchant des biens-fonds, y compris des terrains et des édifices, à la condition que :
- le bien-fonds soit la propriété de l’organisme admissible ou qu’il appartienne à un organisme à but non lucratif et que l’organisme le loue à bail à long terme;
- l’organisme démontre que des avantages publics en découleront.
Les genres de projets de construction ou de rénovation suivants peuvent être admissibles :
- la construction d’une aile d’un hôpital public;
- la construction ou la rénovation d’une église;
- la rénovation d’une partie d’un édifice appartenant à un club philanthropique et mis à la disposition d’organismes de bienfaisance gratuitement;
- la construction d’un centre communautaire qui est mis à la disposition de tous les résidents de la localité pour des activités ne faisant pas partie du mandat de la municipalité, pourvu que l’édifice en question n’appartienne pas à la municipalité et que celle-ci ne s’occupe pas de son exploitation.
2.8.1 B) Processus d’approbation
L’autorité compétente peut approuver la constitution d’un fonds de construction si les conditions suivantes sont remplies :
- L’exploitation de l’édifice est essentielle à la réalisation directe des objectifs de bienfaisance de l’organisme.
- L’édifice procure des avantages publics à la collectivité sur le plan humain ou est mis gratuitement à la disposition d’organismes à but non lucratif de la collectivité et utilisé à des fins de bienfaisance approuvées.
- L’organisme doit obtenir l’approbation de l’autorité compétente avant de commencer à accumuler le produit de loteries dans un fonds de construction.
- L’autorité compétente doit ajouter des modalités spéciales pour la protection du fonds de construction.
- Si l’organisme n’est pas propriétaire de l’édifice, il peut tout de même être autorisé à établir un fonds de construction s’il a un bail valide à long terme et que l’édifice appartient à un organisme à but non lucratif.
Si l’édifice n’est pas utilisé uniquement à des fins admissibles, le montant maximum du produit de loteries approuvé pour le fonds de construction doit être proportionnel au pourcentage de temps que l’édifice est utilisé pour procurer des avantages publics sur le plan humain.
Si un organisme désire utiliser le produit de loteries pour la rénovation ou la construction d’un édifice, il doit fournir les renseignements suivants à l’autorité compétente avant la présentation d’une demande de licence de loterie ou au moment où il soumet sa demande :
- des explications quant aux dépenses en immobilisations, une estimation écrite du montant nécessaire pour le fonds de construction et le montant du produit net de loteries devant être utilisé (maximum de 50 % );
- un budget pour le projet proposé, dont une description détaillée des divers coûts;
- les frais totaux devant être engagés;
- le budget de l’organisme indiquant toutes les dépenses et les recettes pour l’exercice en question;
- des plans d’architecte (s’il y a lieu), spécialement pour les nouvelles installations ou les rénovations importantes;
- des renseignements sur la façon dont le produit de loteries affecté au fonds de construction influera sur la prestation de services par l’organisme et sur la raison pour laquelle l’exploitation de l’édifice est essentielle à la réalisation directe de ses objectifs de bienfaisance;
- la preuve de propriété ou une copie du bail et des documents concernant l’organisme à but non lucratif à qui appartient l’édifice;
- un plan portant sur la façon dont l’argent se trouvant dans le fonds sera réparti si l’organisme est dissout;
- une copie des estimations écrites, y compris les frais de main-d’œuvre et de matériel, pour le projet;
- des détails sur les principales utilisations prévues pour l’édifice ou le projet de rénovation proposés et une explication de toute autre utilisation des installations;
- d’autres sources de fonds disponibles pour le projet.
Ces critères ne seront pas tous pertinents dans tous les cas. L’autorité compétente fondera sa décision sur le fait que l’édifice ou les installations profiteront ou non à la collectivité ou à un groupe de bienfaisance et sur ce qui arrivera au produit de loteries si l’on vend l’édifice ou les installations.
Il est à noter que les frais généraux d’entretien ne sont pas admissibles dans le cadre d’un fonds de construction.
L’autorité compétente peut autoriser un organisme à utiliser un certain montant du produit d’une loterie pourvue d’une licence aux fins d’un fonds de construction. Une fois que la constitution d’un fonds de construction a été approuvée, un maximum de 50 % du produit net de loteries peut être alloué à ce fonds. L’autorité compétente doit approuver un certain montant du produit plutôt qu’un pourcentage et doit préciser la période pendant laquelle les montants peuvent s’accumuler dans le fonds de construction. Cette période doit être limitée et raisonnable et ne doit pas dépasser deux ans sans faire l’objet d’une nouvelle approbation.
2.8.1 C) Exigences relatives à la présentation de rapports
L’organisme admissible doit :
- fournir régulièrement des rapports financiers conformément aux exigences se rattachant à la licence de loterie;
- préparer un document indiquant la valeur du produit de loteries versé dans le fonds de construction.
2.8.1 D) Vente ou hypothèque de biens-fonds achetés à l’aide d’un fonds de construction
L’organisme doit obtenir l’approbation de l’autorité compétente avant de vendre ou d’hypothéquer tout bien-fonds acquis ou rénové grâce à un fonds de construction constitué à l’aide du produit de loteries. Il doit de plus préparer un document indiquant la valeur du produit de loteries versé dans le fonds de construction et faire approuver au préalable la façon dont le produit sera réparti après la vente.
À la suite de la vente du bien-fonds, l’organisme doit calculer la valeur du produit de loteries versé dans le fonds de construction et faire don de ce montant à des organismes de bienfaisance admissibles de la collectivité.