Normes techniques minimales concernant les appareils et les systèmes de jeu de casino électroniques
Introduction
Le registrateur est nommé conformément à la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public, et ses pouvoirs et responsabilités découlent de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et de son règlement. En vertu des normes et exigences provisoires fixées par le registrateur et aux termes de l’article 3.8 de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, le registrateur est autorisé à établir certaines normes et les exigences pour la mise sur pied, l’administration et l’exploitation de sites de jeu, de loteries ou d’entreprises liées à un site de jeu ou à une loterie, ou pour les biens ou les services relatifs à leur mise sur pied, à leur administration ou à leur exploitation. Le registrateur a établi les présentes normes techniques minimales pour les appareils et systèmes de jeux de casino électroniques (« normes techniques minimales ») comme étant les normes minimales auxquelles les appareils et systèmes de jeux électroniques doivent satisfaire pour leur approbation par le registrateur. Les présentes normes techniques minimales sont fondées sur les principes d’intégrité technique, d’intérêt public et de sécurité des appareils de jeu et des systèmes de jeu, y compris à leur capacité de faire l’objet de vérifications.
Afin de réduire au minimum le dédoublement, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario est disposée à s’en remettre à l’assurance de la qualité et aux tests internes des fournisseurs liés aux jeux. Nous encourageons les fournisseurs liés au jeu à communiquer avec le Laboratoire d’essai de jeux de l’Ontario pour explorer les possibilités de se fier à leurs tests, s’il y a lieu. Le registrateur peut également décider d’approuver, avec un examen limité, l’appareil ou le système de jeu, selon le cas, s’il a été approuvé dans un autre territoire où le jeu est légal et où les normes sont semblables. (Note : Cela ne vise pas à retarder la soumission à l’Ontario - les objectifs de « premier sur le marché » et de « rapidité d’accès au marché » devraient être maintenus). Les fournisseurs liés aux jeux peuvent fournir les renseignements à l’appui appropriés avec la soumission aux fins d’examen par le registrateur.
Ces normes techniques minimales révisées entreront en vigueur le 22 juillet 2019. Les fournisseurs liés au jeu peuvent demander une dérogation si leurs appareils et systèmes de jeu électroniques soumis pour approbation après la publication de ces normes ne sont conformes qu’à la version précédente des normes.
De temps à autre, au besoin, des modifications seront apportées aux présentes normes techniques minimales.
Autres normes et exigences applicables
Les fournisseurs et exploitants d’appareils et systèmes de jeux électroniques doivent se conformer aux présentes normes techniques minimales. Ces normes techniques minimales sont un ensemble détaillé d’exigences auxquelles les appareils et systèmes de jeu doivent se conformer. En outre, les appareils et systèmes de jeu assistés par serveur et basés sur serveur doivent être conformes aux normes techniques minimales pour les jeux assistés par serveur et basés sur serveur, qui sont conçues pour être conformes aux normes pour les jeux du registrateur et se veulent aussi complètes que possible. Toutefois, en cas de conflit ou d’incompatibilité avec les présentes normes et les Normes pour les jeux du registrateur, ces dernières prévaudront sur les normes techniques minimales. Veuillez consulter les Normes pour les jeux du registrateur pour de plus amples renseignements.
Note : Pour le moment, les Normes du registrateur pour les jeux ne s’appliquent pas aux fournisseurs liés aux jeux. Les exigences des Normes pour les jeux du registrateur qui s’appliquent aux fournisseurs liés aux jeux ont été incorporées dans le présent document.
Introduction de nouvelles technologies en Ontario
La CAJO est un organisme de réglementation moderne qui s’est engagé à faire en sorte que les jeux de hasard se déroulent dans la province de l’Ontario conformément aux principes d’intégrité technique, de sécurité, de capacité de faire l’objet de vérifications et d’intérêt public.
Reconnaissant que le secteur du jeu continue d’évoluer et que l’introduction de nouvelles technologies offre des possibilités aux entités réglementées de l’Ontario, la CAJO affirme son désir d’aborder les nouvelles technologies touchant le secteur du jeu d’une manière rapide et ouverte.
Par conséquent, lorsqu’un fournisseur ou un exploitant de jeu a des questions concernant l’application de ces normes à de nouvelles technologies qui semblent ne pas être entièrement ou partiellement couvertes par les normes, la CAJO est ouverte à discuter avec des fournisseurs de jeu pour comprendre la nature de ces technologies et si ces technologies peuvent être traitées par les normes existantes, soit par leur application, soit à la lumière de celles-ci, par les principes d’intégrité technique, de sécurité, de capacité de faire l’objet de vérifications et d’intérêt public.
Glossaire
Appareil de jeu : Synonyme de « fournitures de jeux ». (Désigne l’équipement de jeu qui pourrait influencer ou qui fait partie intégrante de la conduite, de la gestion ou du fonctionnement d’une loterie, tel que défini dans les Normes pour les jeux du registrateur).
Aptitude : Connaissance, dextérité ou toute autre habileté ou compétence d’une personne.
Bon : Un instrument de pari imprimé qui a une valeur de mise fixe en dollars, et qui ne peut être utilisé que pour acquérir une valeur équivalente de crédits encaissables ou de paiement.
Borne : Un appareil qui est connecté à au moins l’un d’un système dorsal, d’un système de surveillance des machines à sous, d’un système de comptabilité des machines à sous ou d’un système de pari sans numéraire capable d’accepter des instruments de pari et offrant une fonctionnalité de remboursement en espèces ou de remboursement automatique du gros lot, et éventuellement d’autres fonctions liées au jeu.
Carte de circuits imprimés (CCI) : Composant matériel d’un ordinateur ou d’un autre appareil électronique constitué d’une pièce plate faite d’un matériau rigide non conducteur sur laquelle sont fixés des circuits intégrés et d’autres composants électroniques, comme des condensateurs ou des résistances. Des connexions électriques sont établies entre les circuits et les autres composants grâce à une feuille de cuivre intégrée à la carte par stratification.
Casino : Type de site de jeu dans lequel les loteries organisées et gérées par OLG sont jouées dans un lieu physique qui n’est pas un site de jeu de bienfaisance (cGaming, tel que défini dans les Normes pour les jeux du registrateur).
Compte de pari : Un grand livre électronique pour un compte de dépôt de joueur du système de pari sans numéraire, dans lequel les types de transactions suivants sont enregistrés :
- dépôts et retraits d’espèces ou d’équivalents d’espèces dans un secteur de responsabilité désigné;
- dépôts initiés avec un instrument de débit;
- Transferts de comptes de paris vers et depuis les appareils de jeu; et
- ajustements des comptes de paris.
Contrôles : Les politiques, procédures, processus opérationnels, systèmes de surveillance, structures, responsabilités, outils et instruments, etc., qui constituent l’environnement de contrôle que la direction établit pour faire face aux risques réglementaires identifiés par la CAJO et atteindre les objectifs réglementaires indiqués dans les normes et exigences (telles que définies dans les Normes pour les jeux du registrateur).
Contrôle de redondance cyclique (CRC) : Algorithme logiciel servant à vérifier l’exactitude des données pendant leur transmission, leur stockage ou leur extraction. Cet algorithme est utilisé pour valider les données ou s’assurer qu’elles n’ont pas été corrompues ni modifiées sans autorisation.
Coupon : Instrument de pari imprimé ayant une valeur fixe en dollars et ne pouvant servir à acquérir que des crédits non encaissables.
Désactivation : Toute condition rendant un jeu inutilisable.
Données essentielles sur le jeu : Les données stockées qui sont considérées comme vitales à l’intégrité, la sécurité et la comptabilisation pour le fonctionnement continu et l’entretien de l’appareil de jeu, y compris, mais sans s’y limiter :
- sorties du GNA, résultats ou les deux;
- données des compteurs de vérification;
- données sur les crédits accumulés;
- données de l’appareil de jeu, de configuration de jeu, ou les deux;
- données de l’historique des parties;
- transactions financières;
- journaux des événements importants;
- état actuel du jeu (par exemple pour permettre la récupération après des interruptions inattendues).
Empreinte numérique : Valeur créée par une fonction de hachage, soit un algorithme unidirectionnel déterministe qui produit des données de sortie de longueur fixe selon un ensemble de données d’entrée.
Exploitant : Une personne qui exploite un site de jeu, y compris l’OLG (tel que défini dans les Normes pour les jeux du registrateur).
Fonction de pari : Une option permettant à un joueur de jouer son prix, ou une partie de celui-ci, qu’il reçoit de sa mise gagnante dans un pari défini par les règles du jeu.
Fournisseur lié au jeu : Personne qui fabrique, fournit, installe, teste, entretient ou répare de l’équipement de jeu ou qui fournit des services de consultation ou des services semblables directement liés au jeu d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu (au sens des Normes pour les jeux du registrateur).
Fournitures de jeu : Désigne l’équipement de jeu qui pourrait influencer ou qui fait partie intégrante de la conduite, de la gestion ou du fonctionnement d’une loterie (tel que défini dans les Normes pour les jeux du registrateur).
Générateur de nombres aléatoires (GNA) : Matériel, logiciel ou les deux qui sont utilisés pour générer des nombres qui présentent un caractère aléatoire.
GNA cryptographique : Un GNA pouvant résister à une attaque ou à une compromission de la part d’un être intelligent qui utilise des ressources informatiques modernes et qui connaît le code source du GNA, son algorithme ou les deux. Il est impossible de pirater un GNA cryptographique pour prédire les valeurs.
Gros lot maximal : La valeur au-dessus de laquelle tous les prix nécessitent l’intervention d’un préposé afin d’être payés.
Hasard / chance : Imprévisibilité et absence d’un schéma pour une série d’événements qui ont des probabilités certaines de se produire.
Instrument de pari : Pièce de monnaie, jeton, billet, bon ou mode de paiement électronique créé par le casino et accepté par le matériel de jeu, que les joueurs utilisent pour faire des paris ou qu’ils reçoivent comme prix de l’appareil de jeu.
Jeu : Activité de pari dont le résultat est déterminé par la chance, par les aptitudes ou par une combinaison de chance et d’aptitudes.
Jeu à lot progressif : Un jeu qui contribue à un gros lot ou à une autre caractéristique du jeu telle que définie par les règles du jeu.
Jeu à lot progressif en réseau : Un gros lot progressif qui peut être gagné sur plusieurs sites de jeux.
Jeu de persistance : Un jeu qui est associé à un attribut unique (par exemple, l’identifiant du joueur, l’identifiant du jeu ou de l’appareil de jeu, etc.) et qui incorpore une fonction permettant de progresser vers l’attribution d’améliorations de jeu, de bonis ou des deux par l’obtention d’un résultat désigné du jeu. Ces offres supplémentaires deviennent disponibles lorsque le joueur a atteint des seuils spécifiques définis pour le jeu.
Jeu faisant appel à des aptitudes : Jeu pour lequel la rentabilité prévue d’un pari dépend en tout ou en partie des aptitudes du joueur. Pour plus de clarté, une partie est considérée comme une partie faisant appel à des aptitudes lorsque le ratio du rendement attendu du jeu optimal par rapport au rendement attendu du pire jeu est d’au moins 1,005 lorsque calculé en utilisant le rendement théorique global au joueur de la partie.
Jeu métamorphique : Jeu comportant des parties gratuites, des jeux exclusifs ou des prix, autres que des gros lots progressifs, qui découlent du résultat cumulatif d’une série de jeux.
Par exemple, un jeu métamorphique peut remettre des jetons qui s’accumulent au fil des parties jusqu’à ce que l’atteinte d’un nombre précis de jetons déclenche l’obtention d’un prix. Aucun prix ne sera obtenu si aucun jeton n’a été reçu, mais l’accumulation d’un certain nombre de jetons déclenchera l’obtention du prix à la partie suivante.
Jeu optimal / stratégie optimale : Option, parmi celles présentées pour un jeu, qui offrira le pourcentage de prix théorique le plus élevé au joueur s’il la choisit.
Limite de l’imprimante : Somme maximale pouvant être payée sous forme de bon imprimé.
Logiciels essentiels : Tout logiciel et toute donnée qui affectent l’intégrité ou les résultats d’un jeu, l’interprétation du jeu, la comptabilité ou les données de mesure. Ceci inclut, mais sans s’y limiter, tout logiciel qui comprend le programme de contrôle; ou est utilisé pour contrôler les fonctions du jeu, les résultats du jeu, les paiements, le BIOS de sécurité (lorsqu’il fait partie de la chaîne de confiance), ou les fonctions comptables; et les données connexes incluant les données fixes et les fichiers graphiques utilisés pour interpréter le jeu ou ses résultats. Il peut également comprendre des logiciels de système de jeu, comme ceux qui ont trait à la tenue de la comptabilité, à l’information d’alarme ou aux logiciels utilisés pour traiter les transactions de jeu. Les logiciels essentiels n’incluent pas les données essentielles sur le jeu.
Lot mystère : Lot qui n’est pas associé à un résultat de jeu précis et qui est distribué au hasard.
Lot supplémentaire commun : Lot que les joueurs peuvent se partager durant un jeu complémentaire et qui leur permet de s’entraider ou de s’affronter grâce à la connexion de deux appareils ou plus à un contrôleur.
Matériel connexe : Tout équipement interne ou externe qui ne fait pas partie de l’appareil de jeu lui-même et qui est nécessaire à son fonctionnement complet, comme les commandes de jeu à lot progressif, les valideurs de billets, les imprimantes, etc.
Mémoire essentielle : Emplacements de mémoire où sont stockées les données essentielles sur le jeu.
Montant maximal que le préposé peut remettre : La valeur au-dessus de laquelle, ou à partir de laquelle, tous les décaissements seront payés par un préposé.
OLG : Société des loteries et des jeux de l’Ontario. Aux fins des présentes normes, l’OLG est également un exploitant (tel que défini dans les Normes pour les jeux du registrateur).
Options de jeu essentielles : Options et configurations d’un logiciel qui, s’il sont mal configurées, entraîneraient un fonctionnement non voulu ou un problème d’intégrité. La liste suivante contient quelques exemples d’options de jeu essentielles :
- paramètres du jeu (pourcentage de prix, lignes, coupures, etc.);
- jeu à lot progressif (sur un appareil autonome ou connecté, en réseau, etc.);
- autorité responsable, selon le cas, lorsque cette autorité gère au moins l’une des options de jeu essentielles;
- mode tournoi.
Pari : Un montant risqué dans un pari (tel que défini dans les Normes pour les jeux du registrateur).
Partie : Toutes les activités de jeu qui peuvent être lancées par un pari précis. Une partie inclut le pari, l’activation du matériel de jeu par le joueur et une indication au joueur du résultat du pari, y compris la remise du lot, s’il y en a un.
Personne admissible : Les personnes qui n’ont pas l’interdiction d’accéder à des sites de jeux ou de jouer à des loteries (telles que définies dans les Normes pour les jeux du registrateur).
Les personnes suivantes ne seront pas autorisées à accéder au site de jeu :
- une personne âgée de moins de 19 ans dont le site de jeu est un casino, sauf dans le cadre de son emploi;
- une personne âgée de moins de 19 ans dont le site de jeu est un site de jeu électronique (iGaming), sauf si elle est âgée d’au moins 18 ans et qu’elle accède au site de jeu uniquement dans le but d’acheter un billet de loterie ou dans le cadre de son emploi;
- les personnes qui semblent en état d’ébriété si le site de jeu est un lieu physique;
- toute personne qui informe l’exploitant ou OLG qu’elle participe à un processus d’auto-exclusion établi par OLG qui s’applique au site de jeu, à moins qu’elle n’y ait accès dans le cadre de son emploi;
- une personne dont l’exploitant sait qu’elle a été empêchée d’accéder au site de jeu ou de jouer à une loterie comme condition d’une ordonnance d’un tribunal;
- les personnes que l’exploitant ou OLG a des raisons de croire avoir été exclues du site de jeu en vertu du paragraphe 3.6(1) de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
Les personnes suivantes ne sont pas autorisées à jouer aux loteries
- une personne âgée de moins de 19 ans dont le site de jeu est un casino.
- une personne âgée de moins de 19 ans dont le site de jeu est un site de jeu électronique (iGaming), sauf si elle est âgée d’au moins 18 ans et qu’elle accède au site de jeu uniquement dans le but d’acheter un billet de loterie;
- les personnes qui semblent en état d’ébriété si le site de jeu est un lieu physique;
- toute personne qui informe l’exploitant ou OLG qu’elle participe à un processus d’auto-exclusion établi par OLG et qui s’applique au site de jeu;
- une personne dont l’exploitant sait qu’elle a été empêchée d’accéder au site de jeu ou de jouer à une loterie comme condition d’une ordonnance d’un tribunal;
- les personnes que l’exploitant ou OLG a des raisons de croire avoir été exclues du site de jeu en vertu du paragraphe 3.6(1) de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux;
- les dirigeants, membres du conseil d’administration ou partenaires de l’exploitant;
- les assistants de jeu inscrits d’un exploitant ou d’OLG qui travaillent sur un site de jeu exploité par l’exploitant ou OLG;
- les dirigeants ou le personnel d’un syndicat qui représentent ou négocient au nom des personnes employées du site de jeu;
- les employés des fournisseurs inscrits qui entretiennent ou réparent les appareils de jeu ou les systèmes de jeu sur le site de jeu;
- les membres ou employés de la CAJO;
- les dirigeants, les membres du conseil d’administration ou les employés d’OLG, à moins qu’ils ne soient visés par la description énoncée au paragraphe 22(6) du Règlement de l’Ontario 78/12 (c.-à-d. qu’ils sont inscrits comme assistants de jeu de catégorie 2 ou ne sont pas tenus de l’être par la CAJO).
Pièce de monnaie : La monnaie légale sous forme de pièces de monnaie ou d’autres formes de contrepartie représentées par des jetons, qui peuvent être insérés dans l’appareil de jeu par un joueur ayant l’intention de placer un pari, ou ces pièces de monnaie ou jetons lorsqu’ils sont reçus comme paiement par l’appareil de jeu.
Premier prix : Prix le plus élevé annoncé.
Procédure technique restrictive : Procédure, outil ou autre mécanisme nécessitant l’utilisation d’un logiciel spécial, d’un identifiant d’accès spécial ou d’autres renseignements ou technologies dont l’accès est restreint à certains membres du personnel d’un site de jeu, comme les superviseurs.
Programme de contrôle : Tout logiciel, langue source ou code exécutable qui contrôle le fonctionnement du jeu, la comptabilité et réalise l’interface avec le système de jeu et les périphériques. Il peut s’agir d’un logiciel, d’un langage source ou d’un code exécutable associé au processus de génération de nombres aléatoires, à l’attribution de nombres aléatoires aux éléments d’un jeu pour déterminer le résultat de ce dernier, à l’évaluation des éléments de jeu choisis au hasard pour déterminer le résultat, au paiement des mises gagnantes, à l’historique des parties, à la comptabilité des parties, y compris à la communication des données des compteurs au système de comptabilité de machines à sous, aux transactions financières effectuées à l’aide du matériel connexe, aux fonctions de vérification et d’authentification de logiciels conçues spécialement pour être intégrées au matériel de jeu, à la génération et à la surveillance de conditions d’erreur ou de tilt de jeu ainsi qu’aux systèmes d’exploitation de jeux conçus spécialement pour le matériel de jeu.
Registrateur : Le registrateur de l’alcool et des jeux en vertu de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public (tel que défini dans les Normes pour les jeux du registrateur).
Script : Suite d’événements programmée dans le matériel de jeu qui sert à communiquer un résultat variable présélectionné au hasard à un joueur d’une façon précise, mais qui n’a aucune incidence sur le résultat.
Séance de jeu : Période qui commence lorsqu’un joueur lance une partie ou une série de parties à l’aide du matériel de jeu en faisant un pari et qui se termine lorsque le joueur reçoit le résultat final de la partie ou de la série de parties et qu’il peut récupérer le solde de ses crédits.
Site de jeu : Un local ou un canal électronique entretenu dans le but de jouer ou d’exploiter une loterie (tel que défini dans les Normes pour les jeux du registrateur).
Stratégie : Un choix, ou un ensemble de choix, sur la façon de procéder dans un jeu où la décision a un impact sur le gain attendu d’un pari. Pour plus de clarté, une décision est considérée comme une stratégie lorsque le rapport du rendement attendu du choix optimal au rendement attendu du pire choix est d’au moins 1,005 lorsqu’il est calculé en utilisant le rendement théorique global au joueur du jeu.
Système de comptabilité des machines à sous : Un système de jeu utilisé par le site de jeu pour lire les compteurs des appareils de jeu sur le site de jeu.
Système de gestion des jeux : Un système de jeu qui inclut un ou plusieurs de : système de comptabilité de machine à sous, système de surveillance de machine à sous, ou système de paris sans numéraire. Les dispositifs d’interface système déployés sur le site de jeu pour communiquer directement entre les appareils de jeu et le système de gestion des jeux sont considérés comme faisant partie du système de gestion des jeux.
Système de jeu : Comprend le matériel, les logiciels, les applications et tous les composants associés des appareils de jeu et de l’environnement technologique (tel que défini dans les Normes pour les jeux du registrateur).
Système de paris sans numéraire : Ensemble du matériel et des logiciels permettant d’effectuer des paris sans jeton ni monnaie légale au Canada.
Système de surveillance des machines à sous : Un système de jeu utilisé par le site de jeu pour surveiller les appareils de jeu et leurs événements.
Trémie : Système électromécanique, à l’intérieur d’une machine, qui reçoit, stocke et distribue les pièces. Lorsque la trémie est pleine, les pièces sont acheminées vers la boîte de dépôt.
Tilt : Un état d’erreur programmé pour un appareil de jeu.
Transfert de compte de pari : Un transfert de fonds entre un compte de pari du système de pari sans numéraire et des appareils de jeu.
Validateur de pièces de monnaie : Dispositif d’encaissement ou de comparaison de pièces permettant au matériel de jeu d’accepter ou de refuser les pièces ou les jetons insérés après leur validation.
Valideur de billets / dispositif d’encaissement de billets : Un appareil électronique qui accepte les bons, les coupons ou la monnaie légale sous forme de billets, ou qui rejette ces instruments lorsqu’ils sont invalides.
Appareils et systèmes de jeu préapprouvés
Conformément aux normes et exigences provisoires établies par le registrateur en vertu de l’article 3.8 de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, tous les appareils et systèmes de jeu doivent être soumis au registrateur pour approbation et approuvés pour utilisation en Ontario avant d’être fournis à tout site de jeu. Le registrateur a déterminé que certains types d’appareils et de systèmes de jeu peuvent être préapprouvés. Ces types de produits n’auront pas besoin d’être soumis à l’approbation du registrateur et seront considérés comme des appareils et systèmes de jeu préapprouvés, pourvu que les conditions précisées soient respectées. Ceci est basé sur le fait que ces types d’appareils et de systèmes de jeu présentent un faible risque et que l’on se fie à l’assurance qualité du fournisseur de jeux et à sa conformité aux normes applicables. Deux catégories d’appareils et de systèmes de jeu préapprouvés ont été déterminées : les appareils et systèmes de jeu préapprouvés qui ne nécessitent pas d’avis et les appareils et systèmes de jeu préapprouvés qui nécessitent un avis.
1. Appareils et systèmes de jeu préapprouvés pour utilisation en Ontario qui ne nécessitent pas d’avis
L’objectif des exigences de cette section est d’indiquer et d’établir les conditions dans lesquelles les appareils et systèmes de jeu peuvent être fournis aux sites de jeux en Ontario sans demander l’approbation du registrateur.
1.1 Appareils et systèmes de jeu préapprouvés pour utilisation en Ontario qui ne nécessitent pas d’avis
1.1.1 Les appareils et systèmes de jeu suivants sont réputés avoir été approuvés par le registrateur pour utilisation en Ontario sans que le fournisseur de jeux n’ait à en aviser le Laboratoire d’essai de jeux de la CAJO :
- matériel de validation de billets de banque;
- matériel de validation de pièces de monnaie;
- logiciel de validateur de pièces;
- trémie à pièces;
- matériel et logiciel pour panneaux à boutons;
- modifications apportées à un boîtier d’appareil de jeu déjà approuvé qui n’ont pas d’impact sur l’intégrité ou la sécurité du jeu;
- modifications apportées à des cartes mères déjà approuvées ou à d’autres cartes de circuits imprimés (CCI) déjà approuvées qui ont la même architecture que la carte mère ou la CCI précédemment approuvés et qui ne contiennent pas de logiciel essentiel intégré;
- tout autre circuit imprimé qui n’inclut aucune logique qui pourrait avoir une incidence sur l’intégrité du jeu;
- matériel d’impression;
- logiciels d’impression;
- micrologiciels ou logiciels d’affichage ou de commande sonore qui ne servent qu’à afficher des images ou à émettre des sons et qui ne contiennent pas d’images ni de sons faisant partie intégrante du jeu et ne comportent aucune logique pouvant avoir une incidence sur l’intégrité du jeu;
- matériel d’affichage ou de commande sonore, y compris les écrans de jeu à lot progressif
- moniteurs;
- cartes vidéo et graphiques;
- infrastructure de réseau prête à être utilisée, comme les routeurs, les commutateurs et les câbles qui n’ont pas été modifiés pour le jeu;
- ordinateurs prêts à être utilisés qui n’ont pas été modifiés pour le jeu;
- logiciels servant à convertir les protocoles normalisés de l’industrie;
- micrologiciels pour l’entraînement de rouleaux mécaniques;
- matériel pour rouleaux mécaniques (sauf les bandes de rouleaux pour certains jeux, qui doivent être incluses dans la soumission de ces jeux);
- blocs d’alimentation;
- matériel pour boîtiers supérieurs ou surmontoirs ne comportant aucune logique qui pourrait avoir une incidence sur l’intégrité du jeu;
- Périphériques de stockage (p. ex. carte CF, carte CFast, disque dur, disque dur, disque dur à semi-conducteurs, etc., excluant toute donnée ou fichier stocké dans l’appareil; et
- modules de mémoire vive (RAM).
1.1.2 Les appareils et systèmes de jeu énumérés à la norme 1.1.1 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- Une fois installés, les appareils et systèmes de jeu doivent satisfaire aux présentes normes techniques minimales et ne doivent pas présenter de problèmes d’intégrité, de sécurité, d’intérêt public et de capacité de faire l’objet de vérifications.
- Les appareils et systèmes de jeu n’offrent pas de fonctionnalité qui n’est pas actuellement utilisée en Ontario (p. ex. le validateur de billets intégrant la communication en champ proche (NFC) n’est pas actuellement utilisé à la date des présentes normes).
- Les appareils et systèmes de jeu dont l’intégrité, la sécurité, l’intérêt public ou la capacité de faire l’objet de vérifications sont douteux à tout moment après leur déploiement, y compris, mais sans s’y limiter, ceux qui sont préapprouvés, doivent être rapidement retirés du jeu ou faire l’objet d’autres mesures visant à atténuer les problèmes d’intégrité, de sécurité, d’intérêt public ou de capacité de faire l’objet de vérifications. De plus, le registrateur doit être avisé rapidement de ces préoccupations.
- Les fournisseurs liés au jeu ne doivent pas fournir d’appareils et de systèmes de jeu aux exploitants s’il existe des problèmes connus d’intégrité, de sécurité, d’intérêt public ou de capacité de faire l’objet de vérifications de ces appareils et systèmes de jeu.
- Les appareils et systèmes de jeu ne sont déployés qu’avec des appareils et systèmes de jeu compatibles et configurés pour assurer l’intégrité, la sécurité, l’intérêt public et la capacité de faire l’objet de vérifications.
Notes :
1. Le registrateur peut demander qu’une réplique exacte de cet appareil ou système de jeu soit fournie au Laboratoire d’essai des jeux électroniques, le cas échéant.
2. Le registrateur peut révoquer cette préapprobation pour des appareils de jeu, des systèmes de jeu ou un fournisseur lié au jeu en particulier lorsqu’il le juge nécessaire.
2. Appareils et systèmes de jeu préapprouvés pour utilisation en Ontario nécessitant un avis
L’objectif des exigences de cette section est d’identifier et d’établir les conditions dans lesquelles les appareils et systèmes de jeux peuvent être fournis aux sites de jeux en Ontario sans demander l’approbation du registrateur, le Laboratoire d’essai des jeux électroniques de la CAJO étant informé en même temps ou avant que les produits soient envoyés sur le site de jeu.
2.1 Appareils et systèmes de jeu préapprouvés pour utilisation en Ontario nécessitant un avis
2.1.1Les appareils et systèmes de jeu suivants sont réputés approuvés par le registrateur pour utilisation en Ontario :
- les logiciels de validation de billets;
- les logiciels de jeu à thème dont le code source est exactement identique à celui d’un logiciel de jeu dont l’utilisation est approuvée en Ontario (seuls les symboles graphiques et les sons diffèrent d’un logiciel à l’autre; toutes les fonctionnalités sous-jacentes du cadre de jeu et du programme de contrôle, la logique du jeu, le modèle mathématique, les paiements et les règles du jeu sont les mêmes que pour un autre jeu approuvé pour utilisation en Ontario);
- les logiciels utilisés sur l’appareil de jeu, le système de jeu ou les deux uniquement à des fins d’installation, d’octroi de licence ou de configuration des appareils de jeu ou des systèmes de jeu (p. ex. logiciel d’option, logiciel d’effacement de la mémoire, etc. mais excluant l’installation à distance, la licence et les logiciels de configuration tels que logiciels assistés par serveur ou basés sur serveur);
- les modifications apportées à un boîtier d’appareil de jeux déjà approuvé qui pourrait avoir une incidence sur l’intégrité du jeu;
- les logiciels et matériel pour sabots à cartes électroniques qui ne comportent aucune fonction de brassage de cartes ni logique de jeu;
- le matériel pour boîtiers supérieurs ou surmontoirs comportant une logique qui pourrait avoir une incidence sur l’intégrité du jeu; et
- les logiciels de commande de jeu à lot progressif en réseau qui ne comportent aucun générateur de nombres aléatoires servant à déterminer les lots.
2.1.2Les appareils et systèmes de jeu énumérés à la norme 2.1.1 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- L’avis est fourni au registrateur et comprend les informations pertinentes nécessaires pour que le Laboratoire puisse examiner et confirmer la réception de l’avis, conformément au document « AGCO Casino Gaming Lab Submission Requirements ».
- Une fois installés, les appareils et systèmes de jeu doivent satisfaire aux présentes normes techniques minimales et ne doivent pas présenter de problèmes d’intégrité, de sécurité, d’intérêt public et de capacité de faire l’objet de vérifications.
- Les appareils et systèmes de jeu n’offrent pas de fonctionnalité qui n’est pas actuellement utilisée en Ontario (p. ex. le validateur de billets intégrant la communication en champ proche (NFC) n’est pas actuellement utilisé à la date des présentes normes).
- Pour tout appareil de jeu ou système de jeu modifié, toutes les conditions en suspens de l’approbation précédente doivent être satisfaites.
- Les fournisseurs liés au jeu ne doivent pas fournir d’appareils et de systèmes de jeu aux exploitants s’il existe des problèmes connus d’intégrité, de sécurité, d’intérêt public ou de capacité de faire l’objet de vérifications concernant les appareils et systèmes de jeu.
- Les appareils et systèmes de jeu dont l’intégrité, la sécurité, l’intérêt public ou la capacité de faire l’objet de vérifications sont douteux à tout moment après le déploiement, y compris, mais sans s’y limiter, ceux qui sont préapprouvés, doivent être rapidement retirés du jeu ou faire l’objet d’autres mesures visant à atténuer les problèmes d’intégrité, de sécurité, d’intérêt public ou de capacité de faire l’objet de vérifications. De plus, le registrateur doit être avisé rapidement de ces préoccupations.
- Les fournisseurs liés au jeu doivent aviser le registrateur lorsqu’une approbation préalable d’un appareil de jeu ou d’un système de jeu en particulier justifie sa révocation.
- Les appareils et systèmes de jeu ne sont déployés qu’avec des appareils et systèmes de jeu compatibles et configurés pour assurer l’intégrité, la sécurité, l’intérêt public et la capacité de faire l’objet de vérifications.
- Pour les articles de matériel, une réplique exacte doit être fournie rapidement au registrateur sur demande.
Notes:
1. Le registrateur peut révoquer cette préapprobation pour des appareils de jeu, des systèmes de jeu ou un fournisseur lié au jeu en particulier lorsqu’il le juge nécessaire.
3. Intégrité des données et des logiciels essentiels
L’objectif des exigences de cette section est d’assurer l’intégrité des données et des logiciels essentiels de jeu pendant le fonctionnement du jeu.
3.1 Intégrité des logiciels essentiels
3.1.1 L’intégrité du logiciel essentiel des appareils de jeu doit être maintenue en tout temps afin de s’assurer que le jeu fonctionne comme prévu.
3.1.2 Les appareils de jeu doivent vérifier l’intégrité du logiciel essentiel dans le cadre du processus de démarrage avant que le logiciel essentiel ne soit exécuté. La détection de tout logiciel essentiel compromis doit provoquer un tilt et placer les appareils de jeu dans un état non-fonctionnel.
Directives :
- Ceci peut être réalisé par les fournisseurs de jeux en utilisant les pratiques exemplaires de l’industrie pour la vérification des logiciels.
- Lorsque le logiciel essentiel est copié d’un support ou d’un appareil à un autre en tout ou en partie, l’intégrité du logiciel essentiel copié doit être vérifiée avant que le logiciel essentiel soit chargé dans la mémoire vive pour exécution.
3.1.3 L’intégrité du logiciel essentiel doit être sauvegardée à partir du moment où il est chargé en mémoire et pendant son exécution.
3.2 Intégrité des données essentielles du jeu
3.2.1Le jeu doit maintenir avec précision l’intégrité des données essentielles du jeu afin de s’assurer que le jeu fonctionne comme prévu et qu’il est vérifiable.
3.2.2Le jeu doit utiliser des méthodes pour détecter la corruption et l’altération non autorisée de ses données essentielles de jeu afin d’éviter les problèmes d’intégrité.
Directives :
Cette norme est destinée à minimiser tout problème d’intégrité résultant de la corruption ou de l’altération non autorisée des données essentielles du jeu.
3.2.3 La détection d’altération corrompue ou non autorisée des données de jeu essentielles qui ne peuvent pas être récupérées doit entraîner l’arrêt immédiat du jeu et la mise en condition de tilt de l’appareil de jeu, et ne doit pas reprendre le jeu avant que la condition ait été traitée.
3.2.4 Les données essentielles de jeu doivent être préservées lorsque l’alimentation de ses supports de stockage est coupée afin de fournir une protection contre la perte de données en cas de panne de courant, ainsi que du temps pour le transport et l’examen des dispositifs de stockage de données essentielles de jeu.
3.2.5 L’effacement des données essentielles de jeu ne doit pouvoir être effectué qu’au moyen d’une procédure technique restrictive.
3.3 Authentification de logiciels essentiels sur demande
3.3.1 L’appareil de jeu doit mettre en œuvre un mécanisme d’authentification conforme aux pratiques exemplaires de l’industrie et fournir l’une des méthodes suivantes pour authentifier tous les logiciels essentiels :
- L’appareil de jeu doit comporter un mécanisme permettant d’authentifier tous les logiciels essentiels sur demande, par un port de communication utilisant un terminal d’authentification de jeu; ou
- un autre mécanisme approuvé par le registrateur.
Directives :
Il est plus efficace et efficient pour l’industrie de normaliser la méthode utilisée pour l’authentification sur demande des logiciels essentiels. Le terminal d’authentification de jeu semble être la méthode la plus couramment utilisée.
3.4 Authentification à distance des logiciels essentiels
3.4.1 Tous les logiciels essentiels déployés doivent pouvoir être authentifiés de manière sécurisée par le système de surveillance des machines à sous lorsqu’ils sont déployés sur les sites de jeu afin de garantir que seuls les logiciels essentiels approuvés sont installés.
3.4.2 Tous les appareils de jeu doivent être capables de calculer et de fournir l’empreinte numérique ou la valeur de CRC de tous les logiciels essentiels sur demande d’un système de surveillance des machines à sous, conformément au protocole mis en œuvre (par exemple, une requête d’un système de surveillance des machines à sous utilisant le protocole SAS LP21, Read-Only Memory Signature (ROMSig)).
4. Journalisation des transactions financières des paris
L’objectif des exigences de cette section est de s’assurer que l’information appropriée relative aux instruments de pari est saisie et tenue à jour afin de permettre la vérification et l’examen des transactions financières.
4.1 Journalisation des transactions financières des paris
4.1.1 Les informations appropriées relatives aux instruments de pari doivent être saisies et conservées pour permettre l’audit de ces transactions.
4.1.2 Les appareils de jeu qui acceptent les billets de banque doivent conserver et être capables d’afficher la coupure d’au moins les dix (10) derniers billets de banque acceptés.
4.1.3 Les appareils de jeu qui acceptent les bons, les bons de paiement ou les deux doivent conserver et être capables d’afficher les informations suivantes sur les trente-cinq (35) dernières transactions de bons :
- la date et l’heure d’émission ou d’acceptation;
- la valeur monétaire; et
- suffisamment d’informations pour identifier de manière unique le bon sans afficher des informations complètes qui pourraient être utilisées pour permettre la contrefaçon du bon.
4.1.4 Les appareils de jeu qui acceptent, paient ou les deux via des paiements électroniques ou des transferts effectués sur un site de jeu doivent conserver et être capables d’afficher les informations suivantes concernant les trente-cinq (35) derniers paiements électroniques ou transferts acceptés ou payés par les appareils de jeu :
- la date et l’heure d’émission ou d’acceptation;
- la valeur monétaire; et
- suffisamment d’informations pour identifier de manière unique la source et la cible du paiement ou du transfert sans afficher des informations complètes qui pourraient être utilisées pour permettre le vol des données.
5. Compteurs totalisateurs
L’objectif des exigences de cette section est d’assurer la vérification et le rapprochement des transactions, des revenus et des paiements relatifs aux instruments de pari.
5.1 Compteurs totalisateurs
5.1.1 Des informations appropriées concernant les transactions, les revenus et les paiements des instruments de pari doivent être saisies et conservées afin de permettre le rapprochement des instruments de pari, les calculs de paiement et les audits à effectuer.
Directives :
Cette norme peut nécessiter l’utilisation de compteurs totalisateurs distincts pour des appareils de jeu distincts, par exemple, des compteurs distincts peuvent devoir être disponibles pour comptabiliser les paiements provenant de différentes sources telles que le jeu lui-même, les commandes externes de jeu à lot supplémentaire, mystère ou progressif.
5.1.2 Dans le cas des jeux qui contiennent plusieurs jeux ou qui acceptent plusieurs coupures, les compteurs totalisateurs nécessaires au calcul des gains doivent être tenus à jour séparément pour chaque table de paiement.
5.1.3 Pour les appareils de jeu qui contiennent des tables de paiement dont la différence de rendement théorique au joueur est supérieure à quatre (4) pour cent entre les catégories de paris, des compteurs totalisateurs permettant de calculer le pourcentage de gain pour chaque catégorie de paris avec un pourcentage de gain théorique différent et un pourcentage de gain moyen pondéré doivent être maintenus.
5.1.4 Tous les compteurs totalisateurs doivent pouvoir être affichés sur demande.
5.1.5 Les compteurs totalisateurs doivent être communiqués avec exactitude au système de comptabilité des machines à sous utilisé pour recueillir l’information comptable.
6. Communications
L’objectif des exigences de cette section est d’assurer l’intégrité et la sécurité des transactions pendant la communication entre les diverses interfaces, les appareils de jeu et les systèmes de jeu.
6.1 Communications générales
6.1.1 L’intégrité et la sécurité de toutes les transactions liées au jeu doivent être maintenues pendant la communication entre tous les appareils et systèmes de jeu.
6.1.2 Les systèmes de jeu, incluant l’infrastructure, les données, les journaux d’activité et tous les autres composants connexes doivent être protégés contre les menaces, les vulnérabilités, les attaques ou les violations. Exigences minimales :
- Tous les utilisateurs doivent être authentifiés.
- Tous les composants doivent être renforcés conformément aux pratiques exemplaires de l’industrie et de la technologie avant d’être mis en service et avant toute modification.
- La pertinence et l’efficacité des mesures prises pour renforcer les composants technologiques doivent être régulièrement évaluées.
- Les correctifs visant à remédier à tout risque de sécurité doivent être mis à niveau régulièrement.
6.1.3 Des mécanismes doivent être en place pour empêcher l’altération non autorisée des transactions relatives au jeu et des données essentielles sur le jeu transmises entre les appareils de jeu et les systèmes de jeu, ou les deux.
6.1.4 Les interruptions de communication entre les appareils de jeu, l’équipement associé et les systèmes de jeu ne doivent pas avoir d’impact sur l’intégrité ou la sécurité du jeu, ni sur les transactions ou informations relatives au jeu.
6.2 Appareils de jeu mobiles sur un site de jeu
6.2.1 Les appareils de jeu mobiles doivent être joués par une personne admissible.
Directives :
Ceci peut être réalisé par le biais de contrôles de l’exploitant ou d’autres mécanismes au sein du système de jeu mobile.
6.2.2 Tout mécanisme visant à garantir l’admissibilité de la personne jouant sur des appareils de jeu mobiles doit pouvoir être activé à la fois sur demande et à intervalles réguliers.
6.2.3 Toutes les fonctions essentielles, y compris la génération du résultat d’un jeu, doivent être générées par le système de jeu. La génération du résultat du jeu doit être indépendante de l’appareil du joueur final, sauf dans les cas où l’entrée du joueur provenant de l’appareil du joueur final (p. ex. l’entrée relative à un jeu basé sur les aptitudes) est requise pour générer le résultat du jeu.
Directives :
L’intention est que l’exploitant garde le contrôle de toutes les fonctions essentielles du jeu, et que le fait de compromettre le logiciel sur l’appareil de jeu mobile ne compromettra pas le jeu.
6.2.4 L’application de jeu et ses données doivent être protégées contre toute altération ou corruption non autorisée par d’autres applications ou tout autre moyen sur les appareils de jeu mobiles pour assurer l’intégrité et la sécurité du jeu.
6.2.5 Le fonctionnement des appareils de jeu mobiles ne doit pas être autorisé si l’appareil de jeu mobile sort des limites du site de jeu.
7. Périphériques relatifs aux instruments de pari
L’objectif des exigences de cette section est d’assurer l’intégrité et la sécurité des instruments de pari, des périphériques et de tout logiciel associé.
7.1 Validateurs de billets et de pièces de monnaie
7.1.1 Les validateurs de billets et de pièces de monnaie ne doivent accepter que les instruments de pari valides et rejeter les instruments de pari invalides lorsque cela est techniquement possible.
7.1.2 L’instrument de pari doit être rejeté lorsque cela est techniquement possible sur instruction de l’appareil de jeu.
7.1.3 Les validateurs de billets et de pièces de monnaie doivent résister à toute altération de leur fonctionnement.
Directives :
La falsification peut être tentée de plusieurs façons, comme l’hameçonnage, la fixation d’un fil à un billet pour le récupérer, les fausses communications, l’interruption du processus d’acceptation.
7.1.4 Les validateurs de billets et de pièces de monnaie doivent être automatiquement désactivés lorsque :
- une condition empêche le bon fonctionnement du validateur de billets ou de pièces de monnaie; ou
- l’appareil de jeu n’est pas en état d’accepter des instruments de pari.
Directives :
Des exemples de telles conditions sont : retrait du coffret-caisse ou coffret-caisse plein; erreur de matériel ou de logiciel; erreur de communication; l’appareil de jeu hôte est désactivé, en mode tilt, en mode tournoi de machines à sous ou en mode administratif.
7.1.5 Les validateurs de billets et de pièces de monnaie doivent communiquer avec précision toute information pertinente et toute condition anormale à l’appareil de jeu.
7.1.6 Les validateurs de billets et de pièces de monnaie doivent agir conformément à toutes les commandes reçues de l’appareil de jeu.
7.2 Intégrité logicielle des validateurs de billets
7.2.1 L’authentification doit pouvoir être effectuée sur le logiciel de validation des billets pour s’assurer que le contenu de la version installée correspond au logiciel approuvé par le registrateur ou au logiciel fourni par le fournisseur lié au jeu dans les conditions préapprouvées énumérées à la section 2 intitulée « Appareils et systèmes de jeu préapprouvés pour utilisation en Ontario nécessitant un avis ».
7.2.2 Le validateur de billets doit fournir à l’appareil de jeu le nom et la version du logiciel utilisé par l’appareil de jeu ou fournir une autre méthode qui permet à l’exploitant de déterminer si le nom et la version approuvés du logiciel sont utilisés par l’appareil de jeu.
Note : Cette norme entrera en vigueur le 1er juillet 2020.
7.2.3 Le validateur de billets doit effectuer l’authentification à chaque mise sous tension pour s’assurer que le logiciel n’a pas été altéré ou corrompu. En cas d’échec, le validateur de billets doit se désactiver automatiquement.
7.2.4 Le validateur de billets doit fournir à l’appareil de jeu ou à un programme d’authentification externe l’empreinte numérique ou la valeur de CRC du logiciel qu’il exécute sur demande pour permettre la vérification que le logiciel installé est approuvé pour son utilisation en Ontario.
Directives :
Il est recommandé que le logiciel de validation des billets soit capable de calculer en interne l’empreinte numérique ou la valeur de CRC de son logiciel sur demande à partir d’une valeur de base fournie par l’appareil de jeu, et de renvoyer cette empreinte numérique ou la valeur de CRC calculée à l’appareil de jeu.
7.3 Trémies
7.3.1 La trémie doit distribuer le nombre correct de pièces, résister à l’altération ou à la tricherie, et envoyer et recevoir les communications pertinentes à destination et en provenance de l’appareil de jeu afin d’agir correctement pour maintenir la sécurité et l’intégrité de l’appareil de jeu.
Directives :
Une tentative d’altération peut prendre différentes formes : ponçage des pièces de monnaie ou des jetons, utilisation d’un dispositif en forme de cuillère, d’une patte de singe ou d’une source très lumineuse, fausses communications, interruption du processus de distribution, etc.
7.3.2 Une trémie doit automatiquement se désactiver lorsque :
- une condition empêche le bon fonctionnement de la trémie; ou
- des erreurs dans le traitement des pièces de monnaie sont détectées.
7.3.3 La trémie doit communiquer avec précision toutes les informations pertinentes et toute condition anormale à l’appareil de jeu.
7.4 Imprimantes
7.4.1 L’imprimeur doit imprimer complètement et exactement les informations reçues des appareils de jeu pour l’impression, et envoyer et recevoir toutes les communications pertinentes vers et depuis les appareils de jeu nécessaires à leur fonctionnement.
7.4.2 L’imprimante doit communiquer avec précision toutes les conditions d’erreur et toutes les conditions anormales à l’appareil de jeu.
7.4.3 L’imprimante doit communiquer l’état des bons imprimés aux appareils de jeu.
Directives :
Ces informations sont nécessaires pour que le jeu puisse s’assurer qu’un bon a été imprimé et qu’aucun duplicata de bons n’est imprimé (c’est-à-dire deux bons qui contiennent des informations identiques et suffisantes pour être utilisés), et que les crédits ne sont effacés qu’après l’impression réussie d’un bon.
7.4.4 L’imprimante doit être automatiquement se désactiver quand :
- une condition empêche le bon fonctionnement de l’imprimante;
- des erreurs dans le traitement des bons sont détectées; ou
- l’appareil de jeu le demande.
8. Boîtiers d’appareils de jeu électroniques
L’objectif des exigences de cette section est d’assurer la sécurité physique et l’intégrité des boîtiers des appareils de jeu, y compris les logiciels essentiels et les coffrets-caisses contenues dans les boîtiers.
8.1 Construction générale du boîtier pour appareils de jeu
8.1.1 Le boîtier doit être sécurisé pour empêcher l’accès non autorisé aux composants essentiels qui affectent l’intégrité du jeu, les éléments suivants étant protégés séparément à l’intérieur du boîtier principal de l’appareil de jeu :
- l’UCT, le matériel de stockage de logiciels essentiels et de données essentielles sur le jeu ainsi que la mémoire essentielle;
- le coffret-caisse.
8.1.2 Les conditions d’ouverture et de fermeture de la porte qui permettent l’accès à la mémoire essentielle, aux logiciels essentiels et aux zones de l’appareil de jeu stockant les instruments de pari doivent être détectées et signalées à l’appareil de jeu ainsi qu’au système de surveillance des machines à sous.
8.1.3 Tous les appareils de jeu doivent comporter un identificateur unique inamovible à l’extérieur du boîtier, permettant de manière suffisante sa surveillance et son suivi.
8.2 Protection contre les champs électromagnétiques
8.2.1 Tous les boîtiers de jeu assemblés et destinés à être utilisées sur un site de jeu doivent faire l’objet d’un examen indépendant pour démontrer leur protection contre les champs électromagnétiques. L’appareil de jeu doit satisfaire aux exigences suivantes en matière de protection contre les champs électromagnétiques :
- le générateur de nombres aléatoires (GNA) et le processus de sélection aléatoire doivent être insensibles aux influences des décharges électrostatiques;
- la protection contre les décharges électrostatiques exige que le boîtier conducteur de l’appareil de jeu soit mis à la terre de telle sorte que l’énergie de décharge statique n’endommage pas de façon permanente ou n’affecte pas de façon permanente le fonctionnement normal de l’électronique ou des autres composants de l’appareil de jeu. Les appareils de jeu peuvent présenter des perturbations temporaires lorsqu’ils sont soumis à des décharges électrostatiques externes importantes avec un niveau de gravité de 27 kV de décharge atmosphérique. L’appareil de jeu doit être capable de récupérer et de terminer tout jeu interrompu sans perte ou corruption des informations de contrôle ou des données de jeu essentiels à la suite d’une interruption temporaire; et
- les résultats de cet examen indépendant doivent être inclus dans la présentation de nouveaux boîtiers pour appareils de jeu.
8.2.2 Dans le cadre de l’examen indépendant prévu à la norme 8.2.1, l’examen indépendant doit être certifié par une personne ou un groupe qui n’est pas directement engagé dans le développement de l’appareil de jeu et qui est autorisé par le fournisseur de jeu pour cette certification, ou par un laboratoire d’essai indépendant accrédité ISO/CEI 17025 pour ce travail.
9. Programmes de contrôle des appareils de jeu
L’objectif des exigences de cette section est de s’assurer que les fonctions habituellement exécutées par les programmes de contrôle des appareils de jeu fonctionnent d’une manière qui préserve l’intégrité du jeu.
9.1 Révision du code source
9.1.1 Les nouveaux programmes de contrôle doivent faire l’objet d’un examen indépendant du code source soumis, et les résultats de cet examen doivent être inclus dans la soumission de la nouvelle plate-forme. L’examen doit porter au moins sur les sujets suivants :
- Les programmes de contrôle doivent fonctionner d’une manière conforme à la section 3 intitulée « Intégrité des données et des logiciels essentiels ».
- L’objectif des exigences de cette section est d’assurer l’intégrité des logiciels critiques et des données critiques de jeu pendant le fonctionnement du jeu.
- Le flux de code provenant de l’appel du GNA ou de la collecte des données du joueur basées sur les compétences pour la détermination du résultat du jeu : le résultat du GNA, les données du joueur basées sur les aptitudes ou une combinaison de celles-ci doivent être le seul résultat utilisé pour déterminer le résultat du jeu. Il ne peut pas exister d’autres routines qui modifient le résultat, ou qui contournent le résultat du GNA ou l’entrée du joueur basée sur les aptitudes en échange de quelque chose d’autre;
- Toutes les autres procédures qui utilisent l’entrée de GNA ou basée sur les aptitudes du joueur : Tous les appels au GNA ou pour recueillir des données sur les aptitudes du joueur doivent être déterminés et pris en compte, p. ex. le mélange, le choix avec et sans substitution, le choix dans la table de bonis, l’entrée d’un dispositif basé sur les aptitudes du joueur, etc. Chaque appel doit utiliser la sortie du GNA, l’entrée du joueur basée sur les aptitudes, ou une combinaison de celles-ci de manière appropriée, sans modification, de sorte que la sortie mise à l’échelle soit conforme aux attentes; et
- Le code redondant ou code de triche : aucun code (code de triche, œuf de Pâques, etc.) n’affecte le bon fonctionnement d’un logiciel.
9.1.2 Les modifications aux programmes de commande de l’appareil de jeu qui ont une incidence sur l’un ou plusieurs des éléments mentionnés dans la norme 9.1.1 peuvent exiger une révision indépendante du code source des modifications, selon leur complexité et leur nombre. Ces occurrences seront déterminées au cas par cas par la CAJO.
9.1.3 Le registrateur peut exiger d’autres examens indépendants du code source, s’il le juge nécessaire, selon la complexité des modifications apportées, le moment du dernier examen, etc.
9.1.4 Dans le cadre des examens indépendants prévus aux normes 9.1.1, 9.1.2 et 9.1.3, l’examen indépendant doit être certifié par une personne ou un groupe qui n’est pas directement engagé dans le développement de l’appareil de jeu et qui est autorisé par le fournisseur de jeu pour cette certification, ou par un laboratoire indépendant accrédité ISO/CEI 17025 pour ces travaux.
9.2 Caractère aléatoire du jeu
Directives :
Cette section ne s’applique qu’aux aspects d’un jeu qui sont basés sur le hasard.
9.2.1 Les jeux doivent s’appuyer sur une source aléatoire pour choisir, parmi l’ensemble des résultats possibles du jeu, celui qui est fourni au joueur.
9.2.2 La sortie valide de la source aléatoire doit être utilisée pour le résultat du jeu sans altération ou décision secondaire de la part du jeu.
Directives :
La sortie de la source aléatoire comprend toutes les mises à l’échelle nécessaires pour que la sortie soit utilisable par le jeu.
9.2.3 Les sorties aléatoires utilisées pour déterminer les résultats du jeu doivent être capables de produire tous les résultats possibles exigés par la conception du jeu.
9.2.4 Les sorties fournies par la source aléatoire doivent passer avec succès les tests statistiques applicables du caractère aléatoire et démontrer :
- leur indépendance statistique;
- leur distribution uniforme parmi l’ensemble des résultats possibles pour les jeux en question; et
- leur imprévisibilité.
9.2.5 La source aléatoire et ses sorties ne doivent pas pouvoir être influencées par quelque moyen que ce soit (par exemple par le montant du pari, le style ou la méthode de jeu, l’historique de jeu, etc.).
9.2.6 Les appareils de jeu ne doivent modifier aucune fonction de l’appareil de jeu en fonction du pourcentage de retenue réelle.
Logiciels de génération de nombres aléatoires (GNA)
9.2.7 Tous les logiciels de GNA sont solides au plan cryptographique, de sorte à satisfaire aux exigences suivantes :
- il est impossible d’estimer ou de prédire par calcul les valeurs à partir d’un état initial ou de valeurs antérieures; et
- le logiciel doit modifier régulièrement son état au moyen d’une source externe d’entropie.
Note : L’adoption anticipée de la norme ci-dessus est encouragée. Les nouveaux programmes de contrôle soumis pour approbation après le 1er juillet 2020 doivent satisfaire à cette norme.
Directives :
Les GNA cryptographiques ne sont nécessaires que pour les GNA utilisés dans la détermination exclusive du résultat du jeu. Par exemple, elle ne s’applique pas aux logiciels de génération de nombres aléatoires permettant de commander le mécanisme soufflant une boule sur une roulette.
Générateurs mécaniques et matériels de nombres aléatoires
9.2.8 L’appareil de jeu doit empêcher que les GNA utilisés dans les jeux électroniques soient configurés de telle sorte que le GNA viole la norme 9.2.4 lorsqu’il est déployé dans cette configuration.
9.2.9 Les GNA utilisés dans les jeux électroniques doivent être construits avec des matériaux appropriés et avoir des mesures appropriées en place pour maintenir leur caractère aléatoire tout au long de leur fonctionnement, y compris le remplacement et l’étalonnage des composants nécessaires.
Directives :
Des pièces de rechange peuvent être nécessaires après un laps de temps prédéterminé pour que le GNA soit conforme à cette exigence, et l’appareil peut nécessiter un entretien périodique pour assurer l’intégrité continue du GNA.
9.2.10 Le joueur ne doit pas avoir la capacité d’interagir physiquement avec, d’entrer en contact physique avec, ou de manipuler autrement des GNA sauf lorsque cela est nécessaire pour jouer le jeu.
9.2.11 Les appareils de jeu doivent être en mesure de déterminer s’il existe des preuves statistiques qu’un GNA ne fonctionne pas comme prévu pour le jeu en question, et de le communiquer de manière appropriée à l’exploitant pour une action rapide.
9.3 Options et limites de jeu
9.3.1 Des mécanismes doivent être en place, s’il y a lieu, pour établir les options de jeu essentielles et les limites d’une manière qui assure et maintient l’intégrité du jeu, permettant à l’exploitant de contrôler les limites des contrôles internes.
9.3.2 Les appareils de jeu doivent être capables de fixer les limites suivantes :
- limite de crédit;
- limite du gros lot;
- montant maximal que l’imprimante peut imprimer ou que le préposé peut remettre;
- somme maximale qu’un joueur peut miser au moyen d’une fonction de pari, s’il y a lieu.
9.3.3 le total de tous les crédits encaissables accumulés ne doit pas dépasser trois mille dollars (3000 $).
9.3.4 L’appareil de jeu doit être conçu de manière à ce que le réglage et la modification des limites spécifiées dans les normes 9.3.2 et 9.3.3, ainsi que le réglage et la modification des options de jeu essentielles ne puissent être effectués que par un personnel autorisé, en utilisant une procédure technique restrictive.
9.3.5 Les changements apportés aux options de jeu (les configurations de jeu) sont considérés comme des événements importants et ces changements doivent être consignés en toute sécurité avec l’horodatage approprié dans un journal ou plusieurs journaux qui maintiennent au minimum les 100 derniers événements importants depuis le dernier effacement de mémoire effectué.
9.4 Modes de diagnostic et de test
9.4.1 Les appareils de jeu doivent permettre de visualiser la configuration du jeu et de vérifier le bon fonctionnement du jeu sans compromettre l’intégrité du jeu.
9.4.2 Les appareils de jeu doivent permettre d’effectuer au moins les activités suivantes, selon les besoins :
- voir tous les logiciels essentiels installés, y compris le nom, la version et leur empreinte numérique ou valeur de CRC;
- voir le nom et la version du logiciel de validation des billets installés tels que fournis par le validateur des billets avec le nom et la version du logiciel de validation des billets affichés par l’appareil de jeu qui doivent être les mêmes que ceux approuvés, ou fournir une autre méthode qui permet à l’opérateur de déterminer si le nom et la version du logiciel de validation des billets approuvés sont utilisés par l’appareil de jeu; et
Note : Cette norme entrera en vigueur le 1er juillet 2020.
- exécuter des tests d’étalonnage du périphérique d’entrée du lecteur (p. ex. écran tactile, manette de jeu, etc.) pour permettre d’évaluer le bon fonctionnement du périphérique par rapport à son fonctionnement prévu.
9.4.3 Le jeu doit limiter l’accès au mode de diagnostic ou de test par un mécanisme accessible uniquement par le personnel autorisé de l’exploitant.
9.4.4 Lorsque le mode diagnostic ou test est activé :
- le fonctionnement du jeu ne doit pas être affecté;
- la sécurité, l’intégrité et la capacité de faire l’objet de vérifications de l’appareil de jeu ne doivent pas être compromises;
- l’appareil de jeu doit indiquer clairement quand il est en mode diagnostic, en mode test ou les deux; et
- l’appareil de jeu doit revenir à son état d’origine à la sortie du mode diagnostic, du mode test ou des deux.
9.5 Conditions d’erreur
9.5.1 L’appareil de jeu doit être capable de détecter, d’enregistrer et d’afficher immédiatement les conditions d’erreur qui pourraient affecter l’intégrité du jeu (par exemple, porte ouverte, corruption de la mémoire, échec du contrôle d’authenticité d’un logiciel essentiel, coffret-caisse retiré, batterie faible qui alimente la mémoire vive, erreurs dans la rotation des rouleaux, etc.).
9.5.2 Dès qu’une condition d’erreur décrite dans la norme 9.5.1 est détectée, l’appareil de jeu et tous les périphériques doivent être désactivés et ne peuvent être activés qu’après que la condition d’erreur a été résolue.
9.5.3 L’appareil de jeu doit être capable de détecter, d’enregistrer et d’afficher immédiatement les conditions d’erreur appropriées qui pourraient affecter les capacités opérationnelles du jeu (par exemple, bourrage du validateur de billets, absence de papier dans l’imprimante, coffret-caisse plein, etc.).
9.5.4 Dès qu’une condition d’erreur décrite dans la norme 9.5.3 est détectée, les périphériques affectés doivent être désactivés et ne peuvent être activés qu’après que la condition d’erreur a été résolue.
9.5.5Dès qu’une condition d’erreur décrite dans les normes 9.5.1 ou 9.5.3 est détectée, l’appareil de jeu doit communiquer avec exactitude la condition d’erreur au système de surveillance des machines à sous connecté à l’appareil de jeu, lorsque c’est possible sur le plan technique.
9.5.6Un mécanisme doit être mis en place pour s’assurer que, lorsque des conditions d’erreur décrite dans les normes 9.5.1 ou 9.5.3 se produisent, la surveillance du sites de jeu est alertée (p. ex. par l’éclairage des tours, etc.).
9.5.7 Les conditions décrites dans les normes 9.5.1 et 9.5.3 sont considérées comme des événements significatifs et ces conditions d’erreur doivent être consignées en toute sécurité avec l’horodatage approprié dans un ou plusieurs journaux qui conservent au minimum les 100 derniers événements significatifs.
9.6 Capacité de désactivation à distance des appareils de jeu
9.6.1 Les appareils de jeu doivent pouvoir être désactivés à distance par une commande de désactivation émise par le système de surveillance des machines à sous.
9.6.2 Dans le cas où le système de surveillance des machines à sous communique à l’appareil de jeu que l’appareil de jeu doit être désactivé (par exemple par le biais du protocole), l’appareil de jeu doit se désactiver lui-même sans affecter l’intégrité de l’appareil de jeu, et autoriser le décaissement de tout crédit.
10. Jeu par crédit, paris et échange
L’objectif des exigences de cette section est d’assurer l’intégrité du jeu par crédit, de la mise des crédits et de l’échange des crédits générés par l’appareil de jeu.
10.1 Jeu par crédit, paris et échange
10.1.1 Tous les instruments de pari acceptés doivent être correctement crédités par le jeu et disponibles pour des mises.
10.1.2 Par défaut, l’appareil de jeu doit afficher le compteur de crédits en dollars et en cents pour chaque nouveau joueur, sauf si le joueur préfère voir la quantité de crédits qu’il possède.
10.1.3 Le compteur de crédit doit être affiché au joueur au début et à la fin de la partie et chaque fois que le joueur a la possibilité de faire un pari.
10.1.4 Les options de pari pertinentes pour le jeu (par exemple, les lignes à jouer, le montant de la mise, la coupure en jeu, etc.) doivent être communiquées au joueur avant que le joueur ne parie, et à tout moment où le résultat du jeu est affiché jusqu’à ce que le joueur interagisse avec le jeu ou qu’un nouveau jeu commence.
10.1.5 Le cas échéant, les conditions gagnantes résultant du jeu doivent être affichées au joueur jusqu’à ce que le joueur interagisse avec le jeu ou qu’un nouveau jeu commence.
10.1.6 Les crédits non encaissables doivent être débités avant les crédits encaissables par l’appareil de jeu.
10.1.7 Les crédits encaissables doivent pouvoir être échangés n’importe quand, excepté lorsqu’il y a une condition d’erreur qui empêche l’encaissement des crédits disponibles et pendant le jeu.
10.1.8 Au décaissement, la somme payée au joueur doit être clairement affichée.
11. Comportement du jeu
L’objectif des exigences de cette section est de s’assurer que le jeu se comporte avec intégrité.
11.1 Règles du jeu et affichage de l’information
11.1.1 Les joueurs doivent recevoir des informations significatives et exactes pour leur permettre de faire des choix éclairés.
Affichage des informations sur le jeu
11.1.2 Tous les prix sur les tables de paiement, les règles du jeu, les informations sur les caractéristiques et les règles de sélection automatique doivent être accessibles au joueur avant qu’il ne fasse un pari.
11.1.3 Tous les prix sur les tables de paiement, les règles du jeu et autres informations communiquées au joueur doivent être exactes, claires et non trompeuses. Au minimum :
-
tous les résultats potentiels du jeu, y compris les récompenses annoncées, doivent être atteignables sur un pari donné, sauf si les règles du jeu énoncent clairement le contraire;
-
les unités affichées des prix sur les tables de paiement (par exemple, les coupures, la devise) doivent être claires;
-
lorsque des symboles sont affichés pendant l’animation vidéo de la rotation des rouleaux, des bandes de rouleaux vidéo doivent reproduire les séquences et les apparitions de ces symboles aussi fidèlement que possible sur le plan technique; et
-
L’affichage des jeux ne doit pas utiliser un langage qui suggère que la probabilité qu’un résultat particulier se produise est plus probable que sa probabilité réelle. Les exemples incluent l’utilisation des termes laissant croire qu’une combinaison gagnante ou un lot sont attendus ou imminents.
11.1.4 Les démonstrations et les affichages ne doivent pas être trompeurs et ne doivent pas nuire à la capacité du joueur de prendre des décisions éclairées.
11.1.5 Les modifications des conditions de jeu, y compris les règles du jeu, les prix et les probabilités d’attribution (par exemple, les changements dans les bandes de rouleaux) qui peuvent survenir pendant le jeu doivent être divulguées au joueur avant que celui-ci ne fasse un pari.
11.1.6 Les appareils de jeu doivent fournir des informations claires et suffisantes pour que les joueurs puissent suivre le déroulement de la partie en cours ainsi que sa progression vers la prochaine étape du jeu (par ex. pour les jeux métamorphiques).
11.1.7 Les jeux ne doivent pas encourager un joueur à augmenter le montant total qu’il a décidé de parier.
11.1.8 Le jeu ne doit pas fournir de messages audio, de messages graphiques, d’animations, ni fournir d’autres informations qui indiquent ou suggèrent faussement que l’augmentation de la vitesse du jeu augmentera les chances d’un joueur de gagner ou le montant du gain.
11.1.9 Si un pourcentage ou des frais sont facturés pour jouer au jeu, ces informations doivent être communiquées au joueur.
11.1.10 Lorsque les prix (tables de paiement) et les règles du jeu sont communiqués dans plusieurs langues, la même information doit être communiquée entièrement et uniformément d’une langue à l’autre.
Affichage d’autres informations sur l’appareil ou le système de jeu
11.1.11 Les informations non liées au jeu affichées sur les appareils de jeu, telles que les publicités ou du divertissement, doivent pouvoir être clairement distinguées des informations liées au jeu et ne doivent pas induire en erreur ou affecter la capacité du joueur à jouer, à voir ou à interagir avec le jeu.
11.2 Interface du joueur
11.2.1 Tout mécanisme permettant à un joueur d’interagir avec le jeu doit fonctionner conformément aux règles du jeu applicables.
11.2.2 Les appareils de jeu qui utilisent des dispositifs d’interaction qui ont une incidence sur les résultats du jeu (p. ex. une manette de jeu pour un jeu basé sur les aptitudes) doivent fournir un mécanisme permettant de s’assurer que toute différence entre ces dispositifs d’interaction n’apporte ni un avantage ni un désavantage injuste à un joueur.
Directives :
Selon les circonstances, cela peut être réalisé par un algorithme d’étalonnage pour s’assurer que des ajustements sont faits au besoin. Ceci peut également être réalisé en donnant au joueur la possibilité d’effectuer un contrôle de fonctionnalité du dispositif d’interaction (par exemple pour déterminer sa réactivité, etc.) avant de placer un pari.
11.2.3 Les appareils de jeu doivent fournir au joueur un mécanisme lui permettant de contacter l’exploitant pour obtenir de l’aide sans que le joueur ait à quitter l’appareil de jeu.
11.3 Détermination des résultats du jeu
11.3.1 La conception et les caractéristiques du jeu doivent être claires et ne doivent pas induire le joueur en erreur.
11.3.2 Les probabilités quant aux résultats des jeux qui simulent des jeux réels (par exemple les jeux de cartes virtuels et la roulette virtuelle) doivent être les mêmes que pour les jeux réels, sauf si les différences sont clairement énoncées dans les règles du jeu.
11.3.3 Tous les paris doivent être faits avant la sélection du résultat du jeu. Tout pari reçu après la sélection du résultat du jeu doit être annulé et retourné au joueur.
11.3.4 Les jeux qui génèrent un ensemble prédéterminé de résultats (p. ex. un jeu de cartes brassé) doivent assurer la sécurité de l’information pour éviter d’en connaître les résultats.
11.3.5 Les jeux qui offrent à un joueur la possibilité de choisir son prix parmi plusieurs résultats cachés ne peuvent pas remplacer et révéler des résultats que le joueur ne pouvait pas choisir.
11.4 Jeux faisant appel à des aptitudes
11.4.1 Avant de faire un pari, le joueur est clairement informé que la rentabilité du jeu est influencée par les aptitudes du joueur.
11.4.2 Lorsque des conseils relatifs à la stratégie ou aux choix sont offerts au joueur, ils doivent être équitables et non trompeurs. De plus, le joueur doit pouvoir annuler la sélection automatique et rejeter tout conseil offert.
11.4.3 Les jeux où le joueur prend des décisions stratégiques doivent fournir suffisamment d’informations pour lui permettre de faire un choix éclairé.
11.4.4 La conception du jeu doit empêcher l’accès à toute donnée qui pourrait compromettre l’intégrité de l’élément d’habileté (p. ex. un jeu-questionnaire doit empêcher l’accès à une base de réponses, etc.).
11.4.5 Les fonctions qui adaptent automatiquement le prix d’un jeu ne sont pas autorisées.
Directives :
Cela n’exclut pas l’utilisation de comportements d’état persistants ou métamorphiques dans les aspects faisant appel à des aptitudes d’un jeu.
Note :
Une réflexion sur l’élaboration de normes techniques appropriées concernant les caractéristiques automatisées relatives à l’adaptation de la rentabilité et d’autres mises à jour possibles sera faite dans l’avenir, une fois que l’industrie aura acquis de l’expérience avec les jeux faisant appel à des aptitudes.
11.4.6 Les jeux où des actions particulières sont facturées au joueur au cours de la partie (par exemple dans un jeu de tir à action rapide où chaque tir est facturé au joueur) doivent fonctionner conformément aux principes du jeu responsable.
Jeux de compétition faisant appel à des aptitudes
11.4.7 Avant de faire un pari, le joueur est clairement informé que la rentabilité du jeu est influencée par les aptitudes relatives des autres joueurs, des adversaires virtuels ou proposés par le site de jeu, ou une combinaison de ceux-ci.
11.4.8 Les adversaires virtuels ou proposés par le site de jeu ne doivent pas avoir accès à des informations qui ne sont pas disponibles au joueur, par exemple les cartes cachées ou les prochaines étapes du jeu.
11.4.9 Les jeux qui contiennent une caractéristique permettant aux joueurs d’obtenir un avantage sur les autres joueurs doivent informer tous les joueurs de l’existence de cette caractéristique et disposer d’un mécanisme pour y parvenir. Ces caractéristiques peuvent inclure, sans s’y limiter, des améliorations achetées par le joueur, des améliorations attribuées au hasard ou d’autres avantages.
11.5 Caractéristiques liées
11.5.1 Tous les lots progressifs, lots mystère et lots supplémentaires communs doivent être accumulés et attribués d’une manière qui ne désavantage aucun joueur participant au jeu, et l’intégrité de ces lots doit être maintenue.
Exigences générales
11.5.2 Il doit y avoir un mécanisme d’authentification de tous les logiciels essentiels stockés sur les contrôleurs de fonctions sur demande, conformément à la section 3.3 intitulée « On-Demand Critical Software Authentication ».
11.5.3 Les interruptions de service qui se répercutent sur une séance de jeu doivent être gérées de sorte à ne pas désavantager le joueur. À tout le moins, les mesures suivantes sont prises en cas d’interruption de service qui se répercute sur la séance de jeu d’un joueur :
- le jeu joué avec le pari en cours doit être achevé, lorsque c’est possible sur le plan technique, à condition que l’intégrité du jeu soit assurée;
- si le jeu ne peut pas être achevé, le pari en cours est annulé, et les crédits pariés doivent être rendus au joueur;
- un événement d’interruption de service doit être enregistré aux endroits appropriés (par exemple à tout le moins à la source dans le cas d’une panne de communication ou de courant);
- le joueur doit être informé de l’interruption de service;
- le joueur se fait offrir la possibilité d’encaisser ses crédits, lorsque c’est possible sur le plan technique; et
- l’appareil de jeu doit immédiatement désactiver d’un jeu ultérieur tous les autres appareils de jeu dont il dispose pour le jeu qui sont affectés par l’interruption de service (par exemple, perte de communication), pourvu que l’intégrité du jeu sur ces appareils de jeu soit maintenue.
Lots communs
11.5.4 Les appareils de jeu liés qui ont un prix partagé (par exemple un prix progressif lié) doivent avoir au moins les mêmes chances de gagner ce prix partagé proportionnellement au montant de la mise, sauf si le joueur en est informé autrement. Par exemple, si un pari de 1 $ placé sur le lien a une probabilité de un (1) sur 1000 de gagner le prix partagé, un pari de 2 $ placé sur le lien doit avoir au moins la même probabilité de gagner le prix partagé ajusté pour le montant du pari, c’est-à-dire un (1) sur 500.
Directive :
Les appareils de jeu liés sont considérés comme ayant les mêmes chances de gagner les prix partagés proportionnellement au montant du pari, à condition que la différence totale entre le rendement théorique total pour le joueur et les prix partagés soit inférieure à 1 % du rendement théorique total pour le joueur entre toutes les paires d’appareils de jeu liés.
Dans les cas où les appareils de jeu liés ont plusieurs prix partagés, la valeur totale prévue (le produit du montant du prix et de la probabilité de gagner divisé par le montant de la mise) de tous les prix partagés combinés ne doit pas être inférieure à la valeur totale prévue du montant de la mise inférieure.
11.6 Jeux en mode tournoi
11.6.1 Les jeux en mode tournoi ne doivent pas avoir d’impact sur l’intégrité ou la comptabilité des parties qui ne sont pas des parties de tournoi.
11.6.2 Les appareils de jeu en mode tournoi ne doivent pas accepter ni distribuer d’instruments de pari.
11.6.3 Les appareils de jeu en mode tournoi ne doivent pas augmenter la valeur affichée aux compteurs, sauf dans le cas des compteurs conçus exclusivement pour les logiciels de tournoi. Les appareils de jeu ne doivent pas communiquer aucune information de comptabilité liée à un tournoi au système de comptabilité de machines à sous, sauf si ce système est conçu pour traiter et stocker cette information séparément de l’information sur les jeux avec numéraire.
11.6.4 Les jeux en mode tournoi ne doivent pas fournir un avantage ou un désavantage injuste à un joueur, y compris à la suite d’un jeu précédent, d’un classement dans le tableau des meneurs ou d’autres facteurs.
11.6.5 Les tables de paiement en mode tournoi ne sont pas soumises aux normes de la section 11.9 intitulée « Game Payout ».
11.7 Fonctions de pari
11.7.1 L’accès initial à une fonction de pari est conditionnel à un gain réalisé immédiatement avant, et seuls les crédits obtenus grâce à ce gain peuvent être misés à l’aide de la fonction.
11.7.2 Lorsqu’une fonction de pari est offerte, le jeu doit donner au joueur :
- de l’information sur la façon d’utiliser la fonction de pari;
- le choix d’utiliser ou non la fonction de pari.
11.7.3 La fonction de pari doit offrir au joueur un pourcentage de prix théorique de 100 %.
11.7.4 La limite de lot pour les fonctions de pari ou le nombre maximum de paris ou de doublons permis par le jeu doivent être clairement indiqués.
11.7.5 Dans le cas où la fonction de pari est interrompue avant que le nombre maximum de doublons ou de paris disponibles ne soit atteint, la raison doit être clairement indiquée.
11.7.6 Les sélections faites par le joueur pendant la fonction de pari (par exemple, quel multiplicateur a été choisi par le joueur) doivent être clairement indiquées par le jeu.
11.8 Fonctions de pari dans un jeu basé sur les aptitudes
11.8.1 Lorsqu’une fonction de pari est fournie dans un jeu basé sur les aptitudes, elle doit être conforme aux normes suivantes : 11.7.2, 11.7.4, 11.7.5, and 11.7.6.
11.8.2 L’inscription initiale à une fonction de pari doit être conditionnelle à la survenue d’un ou de plusieurs événements gagnants, lorsque les crédits pour les gains n’ont pas été recueillis par le joueur conformément à la norme 11.7.2. Si un pari supplémentaire est combiné avec des crédits des gains précédents, alors le montant du gain précédent et le nouveau montant du pari doivent être montrés clairement pour le joueur dans le prochain pari de fonction de pari offert.
11.8.3 La fonction de pari doit offrir au joueur un pourcentage de prix théorique de 100 % pour les crédits gagnés lors des mises précédentes.
11.9 Prix
Pourcentage de prix théorique
11.9.1 Le pourcentage de prix théorique minimum d’un jeu est de 85 %.
11.9.2 Les appareils de jeu doivent respecter un pourcentage de prix théorique minimum.
- Le pourcentage de prix théorique des jeux faisant appel à des aptitudes qui sont des jeux de cartes traditionnels (par exemple le vidéopoker) ou qui divulguent une stratégie est calculé en fonction de la stratégie optimale ou divulguée, respectivement.
- Le pourcentage de prix théorique des jeux faisant appel à des aptitudes qui ne divulguent pas de stratégie et ne sont pas des jeux de cartes traditionnels est mathématiquement démontrable, c’est-à-dire calculé en fonction de la répartition attendue des niveaux d’aptitude des joueurs. La formule et les hypothèses servant à calculer le pourcentage de prix théorique sont communiquées par le fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu au moment de la demande d’approbation.
Directives :
La répartition prévue des niveaux d’aptitude des joueurs devra être évaluée par le fournisseur en fonction de facteurs tels que le rendement antérieur à des jeux similaires, la difficulté du jeu et la disponibilité de l’information relative à la stratégie, de sorte que le jeu respecte la rentabilité minimum pendant le jeu.
11.9.3 Le pourcentage de prix théorique minimum d’une partie doit être respecté pour toute configuration de pari.
Directives :
Cette exigence a pour but de s’assurer que chaque option de pari activée respecte le pourcentage de paiement théorique minimum. Par exemple, pour un jeu où les joueurs peuvent parier sur n’importe quel nombre de lignes entre 1 ligne et 50 lignes, et n’importe quel nombre de crédits par ligne entre 1 et 5 crédits par ligne, le pourcentage de paiement théorique minimum du jeu doit être respecté pour chaque option de mise sur laquelle un joueur peut miser (par exemple 1 ligne et 1 crédit par ligne, 50 lignes et 5 crédits par ligne, etc).
Cette exigence s’applique également à des jeux comme le Keno, au cours duquel l’utilisation continue d’une combinaison de numéros en particulier doit respecter le pourcentage de prix théorique minimum.
Les jeux métamorphiques et de persistance seront évalués sur la base du pourcentage de paiement théorique global des options de pari activées.
11.9.4 Le pourcentage de prix théorique d’un montant de pari supérieur ne doit pas être inférieur à celui d’un pari plus modeste pour la même table de paiement et la même catégorie de mise.
Directives :
Lorsqu’un joueur augmente n’importe quel aspect de son pari (par exemple le nombre de lignes jouées ou le pari par ligne), une tolérance allant jusqu’à 0,5 % de diminution du pourcentage de prix théorique entre deux de ces paris sera autorisée pour un jeu où le pourcentage de prix théorique d’un pari plus élevé est inférieur à celui d’un pari plus modeste.
Surveillance du pourcentage de prix réel pour les jeux faisant appel à des aptitudes
11.9.5 Les jeux faisant appel à des aptitudes qui ne divulguent pas de stratégie et qui ne sont pas des jeux de cartes traditionnels sont surveillés pour garantir une rentabilité minimale de 85 %, c’est-à-dire pour veiller à ce que la rentabilité du jeu se situe dans une plage statistique raisonnablement près de la rentabilité minimale de 85 %, en utilisant le mécanisme et les hypothèses énoncées à 11.9.2b)).
11.9.6 Si la preuve est faite qu’un jeu faisant appel à des aptitudes a une rentabilité inférieure à 85 %, c’est-à-dire inférieure à une plage statistique raisonnablement près de 85 %, une des mesures suivantes doit être prise :
- le jeu doit être désactivé; ou
- la condition doit être traitée au moyen d’une méthode manuelle (c.-à-d. autrement que par une fonction d’adaptation automatique, conformément à la norme 11.4.5) qui est divulguée au moment de la demande d’approbation et qui doit être approuvée par le registrateur.
Directives :
L’un des mécanismes permettant d’atteindre cet objectif est qu’un jeu comprenne un mécanisme d’autosurveillance de sa rentabilité réelle pour le joueur afin de s’assurer que cette norme est respectée. Comme exemple possible de la façon dont cela pourrait être mis en œuvre, l’appareil de jeu pourrait calculer le pourcentage de rentabilité réelle pour chaque N parties, où N est le nombre minimum de parties jouées nécessaire pour déterminer le pourcentage de rentabilité théorique avec un intervalle de confiance de 95 % dans une plage de ±5 %. Sur détection de trois calculs consécutifs pour une table de paiement dans laquelle le pourcentage de rentabilité réelle est inférieur d’au moins 4 % au pourcentage de rentabilité théorique, l’appareil de jeu pourrait entrer dans une condition de tilt. Veuillez noter que d’autres mécanismes d’autosurveillance du prix réel au joueur peuvent être plus appropriés dans certains cas.
Alternativement, les exploitants peuvent surveiller le paiement au joueur du jeu pour s’assurer que cette norme est respectée. Le fournisseur doit informer l’exploitant de cette attente lorsqu’il fournit le jeu.
11.10 Chances de gagner
Directives :
Dans le contexte des chances de gagner, un prix est considéré comme un prix de crédit. Si un ou plusieurs symboles peuvent être remplacés par un symbole joker, ce qui donne une combinaison gagnante avec le même prix que celui des symboles originaux, alors les deux combinaisons sont considérées comme le même prix.
11.10.1 Le premier prix affiché sur l’appareil de jeu ne doit pas avoir une probabilité de le remporter inférieure à 1 sur 17 millions, sauf si les chances de gagner le prix sont divulguées au joueur.
11.10.2 Tous les autres prix affichés sur l’appareil de jeu ne doivent pas avoir une probabilité de le remporter inférieure à 1 sur 34 millions. sauf si les chances de gagner le prix sont divulguées au joueur.
11.10.3 La probabilité de remporter un lot progressif commun en réseau ne doit pas être inférieure à 1 sur 50 millions. Les jeux seront évalués au cas par cas, en tenant compte de facteurs comme le montant du prix, l’usage prévu et le nombre de parties et de tout autre facteur pertinent.
11.11 Bandes de rouleaux
11.11.1 Chaque rotation des rouleaux doit être présentée au joueur d’une manière qui ne soit pas trompeuse.
11.11.2 Lorsque les jeux comportent des rouleaux :
- dans le cas des jeux qui se jouent sur une seule ligne, pour chaque occurrence où la totalité des symboles du premier prix apparaît sur la ligne de paiement, ils ne doivent pas apparaître plus de 12 fois en moyenne sur des lignes adjacentes à cette ligne; et
- dans le cas des jeux qui se jouent sur plusieurs lignes, pour chaque occurrence où la totalité des symboles du gros lot apparaît sur une ligne de paiement, ils ne doivent pas apparaître plus de 12 fois en moyenne sur une des lignes de paiement.
11.11.3 Tous les symboles affichés dans les rouleaux physiques du jeu, y compris les espaces vides, doivent :
- occuper un espace d’une longueur minimale de (L/N)*0,4, où L correspond à la longueur de la bande du rouleau physique et N correspond au nombre de d’arrêts physiques sur cette même bande; et
- occuper chacun un espace sur le rouleau d’une manière qui rend clair et sans ambiguïté quel symbole appartient à chaque arrêt de rouleau.
11.11.4 Si des rouleaux réels sont jumelés à des rouleaux affichés, chaque espace des bandes de rouleaux virtuels doit être jumelé à un symbole affiché et doit avoir la même probabilité d’être sélectionné (si le rouleau virtuel compte N positions, la probabilité de sélection de chaque position est de 1/N). Aucun symbole affiché ne peut avoir une pondération nulle sur le rouleau virtuel; tous les symboles affichés sur les rouleaux doivent avoir une probabilité non nulle d’être sélectionnés.
11.12 Historique de jeu
11.12.1 Tous les appareils de jeu doivent avoir la capacité d’afficher l’historique complet du jeu pour le jeu le plus récent et les neuf jeux précédant le jeu le plus récent. La conservation de l’historique de jeu pour d’autres parties antérieures est encouragée. L’affichage doit indiquer le résultat du jeu (ou un équivalent représentatif), les étapes intermédiaires du jeu (telles qu’une séquence d’attente et de tirage ou une double séquence de retrait), les crédits disponibles, les montants des mises, les montants des gains et les crédits encaissés. Les appareils de jeu offrant des jeux avec un nombre variable d’étapes de jeu intermédiaires par jeu peuvent satisfaire cette exigence en offrant la possibilité d’afficher les 50 dernières étapes de jeu.
Directive :
Conformément à cette norme, 10 jeux (neuf jeux antérieurs et les plus récents) sont considérés comme faisant partie des données critiques de jeu. Dans les parties où des « parties gratuites » sont attribuées à la suite d’un alignement qualificatif, les « parties gratuites » sont considérées comme des étapes intermédiaires du jeu qui a initialement attribué les « parties gratuites ». En tant que tel, le jeu initiateur et les 50 dernières « parties gratuites » attribuées sont considérés comme des données critiques du jeu. Pour les jeux qui attribuent des « parties gratuites » supplémentaires au cours d’un jeu gratuit, il n’est pas nécessaire que les « parties gratuites » initiatrices des jeux suivants soient stockées, sauf si elles sont contenues dans les 50 dernières parties gratuites joués.
11.12.2 L’appareil de jeu doit indiquer clairement à quel moment les derniers jeux joués sont en cours d’examen.
12. Systèmes de gestion des jeux
L’objectif des exigences de cette section est de s’assurer que le système de gestion des jeux offre une comptabilité, une surveillance, des paris sans numéraire ou une combinaison de ces fonctions d’une manière vérifiable tout en maintenant l’intégrité et la sécurité.
12.1 Exigences générales
12.1.1 Le système de gestion des jeux doit être protégé contre tout accès non autorisé.
12.1.2 Les données sensibles, y compris les informations personnelles des joueurs et les données pertinentes pour déterminer les résultats du jeu, doivent être protégées contre tout accès non autorisé à tout moment.
12.1.3 La communication de données sensibles sur le jeu doit être protégée pour des raisons d’intégrité.
12.1.4 Les systèmes de gestion des jeux doivent être conformes aux normes de la section 6.1 intitulée « General Communication ».
1.2 Intégrité des logiciels essentiels
12.2.1 Afin de s’assurer que le logiciel essentiel compromis n’est pas exécuté par le système de gestion des jeux, ce dernier doit vérifier l’intégrité de son logiciel essentiel avant qu’il ne soit exécuté, et vérifier l’intégrité de son logiciel essentiel automatiquement par la suite.
Les périphériques d’interface système déployés sur le site de jeu pour communiquer directement entre les appareils de jeu et le système de gestion des jeux sont considérés comme faisant partie du système de gestion des jeux, et le logiciel sur les périphériques d’interface système est considéré comme faisant partie du logiciel essentiel du système de gestion des jeux.
Note : Cette norme entrera en vigueur le 1er juillet 2020.
12.2.2 L’intégrité du logiciel essentiel doit être sauvegardée pendant son exécution.
12.3 Authentification sur demande
12.3.1 Tous les logiciels essentiels à l’intégrité du système de gestion des jeux doivent pouvoir être authentifiés sur demande en toute sécurité à l’aide d’un mécanisme fourni par le fournisseur lié aux jeux qui respecte les pratiques exemplaires de l’industrie lorsqu’il est déployé sur les sites de jeu, pour garantir que seuls les logiciels approuvés du système de gestion des jeux sont installés.
12.4 Contrôle d’accès
12.4.1 Le système de gestion des jeux doit limiter l’accès au seul personnel autorisé, pour diverses fonctions, en fonction de la séparation des tâches.
12.4.2 Tous les comptes d’utilisateur du système de gestion des jeux doivent être attribués de façon unique à une seule personne.
12.4.3 Le système de gestion des jeux doit automatiquement verrouiller les comptes d’utilisateur si les conditions d’identification et d’autorisation ne sont pas remplies après un nombre défini de tentatives.
12.5 Registres et rapports
12.5.1 Le système de gestion des jeux doit enregistrer avec précision toutes les activités liées aux ajouts, modifications ou suppressions effectués sur les comptes utilisateurs et les caractéristiques, fonctions, réglages et paramètres essentiels du système de gestion des jeux à des fins de vérification.
12.5.2 Toutes les transactions initiées, saisies et conservées par le système de gestion des jeux doivent inclure l’origine (par exemple, l’appareil de jeu, le compte utilisateur du système de gestion des jeux, etc. de l’activité, de la transaction, de l’événement ou de toute combinaison de ceux-ci, ainsi que de la date et de l’heure.
12.5.3 La capacité de production de rapports doit être disponible pour permettre la vérification et le rapprochement des transactions des appareils de jeu saisies par le système de gestion des jeux ainsi que des transactions du système de gestion des jeux.
12.6 Systèmes de comptabilité des machines à sous
12.6.1 Les systèmes de comptabilité des machines à sous doivent être conformes aux normes des sections suivantes : 12.1 intitulée « General Requirements », 12.2 intitulée « Critical Software Integrity », 12.3 intitulée « On-Demand Authentication », 12.4 intitulée « Access Control » et 12.5 intitulée « Records and Reporting ».
12.6.2 Le système de comptabilité des machines à sous doit recevoir, enregistrer avec précision, maintenir avec précision et consigner en toute sécurité les compteurs comptables de chaque appareil de jeu connecté, conformément à la section 5 intitulée « Accounting Meters » afin de permettre le rapprochement, le rapport et l’audit.
Directives :
Une approche acceptable pour satisfaire à cette norme consiste à recevoir avec précision, à maintenir avec précision et à consigner en toute sécurité les compteurs comptables de chaque appareil de jeu connecté conformément aux protocoles standard de l’industrie (p. ex. SAS, G2S).
12.7 Systèmes de surveillance des machines à sous
12.7.1 Les systèmes de surveillance des machines à sous doivent être conformes aux normes des sections suivantes : 12.1 intitulée « General Requirements », 12.2 intitulée « Critical Software Integrity », 12.3 intitulée « On-Demand Authentication », 12.4 intitulée « Access Control » et 12.5 intitulée « Records and Reporting ».
12.7.2 Le système de surveillance des machines à sous doit être capable de recevoir, d’enregistrer et d’alerter l’exploitant en temps réel de tous les événements et conditions d’erreur qui peuvent affecter l’intégrité du jeu, la sécurité ou justifier une intervention de l’exploitant comme l’ouverture non autorisée d’une porte, des événements de gros lot, etc.
12.7.3 Le système de surveillance des machines à sous doit être capable de détecter, d’enregistrer et d’alerter l’exploitant en temps réel de toute perte de communication et de tout événement d’accès à la porte à tout moment, y compris pendant une perte d’alimentation des appareils de jeu.
12.7.4 Le système de surveillance des machines à sous doit être capable d’initier l’authentification du logiciel essentiel de tous les appareils de jeu avec lesquels il s’interface (par exemple via SAS LP21 ou Read-Only Memory Signature (ROMSig)), d’enregistrer les résultats des authentifications du logiciel essentiel sur les appareils de jeu effectuées par rapport aux résultats attendus enregistrés dans le système de surveillance des machines à sous, et d’activer la désactivation de ces appareils ou une autre action permettant à l’exploitant de s’assurer que seul le logiciel essentiel approuvé est utilisé par les appareils de jeu.
12.7.5 Le système de surveillance des machines à sous doit être capable de déclencher à distance la désactivation des appareils de jeu qu’il surveille, sur demande.
12.7.6 Les systèmes de surveillance des machines à sous (y compris les systèmes de surveillance des machines à sous dans plusieurs sites) ne doivent pas permettre la modification de configurations ou de paramètres essentiels qui affectent la sécurité, l’intégrité ou la capacité de faire l’objet de vérifications du système de gestion des jeux ou des appareils de jeu. Ceci inclut mais n’est pas limité à la désactivation de l’authentification du logiciel essentiel.
12.8 Systèmes de pari sans numéraire
12.8.1 Les systèmes de pari sans numéraire doivent être conformes aux normes des sections suivantes : 12.1 intitulée « General Requirements », 12.2 intitulée « Critical Software Integrity », 12.3 intitulée « On-Demand Authentication », 12.4 intitulée « Access Control » et 12.5 intitulée « Records and Reporting ».
12.8.2 Le système de paris sans numéraire doit traiter, enregistrer, capturer, communiquer, surveiller et consigner de manière sûre et exacte toutes les transactions sans numéraire des appareils de jeu connectés à des fins de rapprochement et de vérification.
12.8.3 Le système de pari sans numéraire doit émettre, enregistrer, maintenir, valider et traiter avec exactitude uniquement les instruments de pari sans numéraire valides.
12.8.4 Le système de pari sans numéraire doit établir une distinction exacte entre les transactions encaissables et non encaissables, le cas échéant, et entre les différentes catégories du compte du joueur, comme les fonds de dépôt du joueur et les fonds promotionnels.
12.8.5 Le système de pari sans numéraire doit avoir une limite réglable pour la valeur maximale d’un instrument de pari (par exemple un bon) qui peut être accepté ou produit par tout appareil de jeu connecté.
12.8.6 Des informations suffisantes pour identifier ce qui suit doivent être incluses sur tous les bons de pari et bons produits par les appareils de jeu connectés au système de pari sans numéraire :
- le site de jeu;
- l’identificateur de l’appareil de jeu ou identificateur du poste d’impression, selon le cas;
- la date et heure d’émission; et
- les identificateurs uniques (p. ex. code à barres, numéros de validation et de séquence, etc.).
12.8.7 Les informations qui pourraient compromettre l’intégrité des bons lorsqu’elles sont affichées sur des appareils électroniques, y compris, mais sans s’y limiter, les appareils de jeu, ne doivent pas être accessibles à des personnes non autorisées (par exemple, les informations qui pourraient être utilisées pour contrefaire des bons non utilisés).
Directives :
L’une des approches acceptables pour satisfaire à cette norme consiste à masquer de façon appropriée les numéros de validation des bons non réclamés lorsqu’ils sont visibles sur n’importe quel écran, à l’exception du bon lui-même, pour empêcher la production de faux bons.
12.8.8 En cas de coupure de courant entre le système de pari sans numéraire et l’appareil de jeu, un bon hors ligne peut être émis à condition que :
- le bon puisse être authentifié par le système de pari sans numéraire comme un bon unique et valide; et
- le montant du bon puisse être validé.
12.8.9 Pour les systèmes de paris sans numéraire qui incluent des comptes de paris, le système de paris sans numéraire doit enregistrer, communiquer, maintenir et traiter de manière sûre et exacte toutes les transactions associées aux comptes des joueurs, et enregistrer et maintenir avec exactitude le solde du compte de chaque joueur, y compris, mais sans s’y limiter, les dépôts, retraits et transferts entre appareils de jeu.
13. Bornes
L’objectif des exigences de cette section est de s’assurer que le système de borne et le système dorsal de la borne exécutent les transactions avec exactitude et de manière vérifiable tout en maintenant l’intégrité et la sécurité.
13.1 Construction générale et conditions d’erreur
13.1.1 La mémoire essentielle, les logiciels essentiels et les endroits où se trouvent les instruments de pari doivent être protégés contre tout accès non autorisé.
13.1.2 La borne doit immédiatement détecter, enregistrer et afficher les conditions d’erreur qui pourraient affecter l’intégrité de la borne ou la réalisation d’une transaction (p. ex. porte ouverte, corruption de mémoire, coffret-caisse retiré, etc.). Dès que de telles conditions d’erreur sont détectées, la borne doit se désactiver d’elle-même et l’état doit être signalé au système dorsal de la borne. La borne ne peut être activée qu’une fois que les conditions d’erreur ont été résolues.
13.1.3 La borne doit immédiatement détecter, enregistrer et afficher les conditions d’erreur appropriées qui pourraient affecter les capacités opérationnelles de la borne (p. ex. bourrage du validateur de billets, plus de papier dans l’imprimante, etc.). Dès que de telles conditions d’erreur sont détectées, les périphériques affectés doivent être désactivés et l’état doit être signalé au système dorsal de la borne. Le périphérique ne peut être activé qu’après que les conditions d’erreur ont été résolues.
13.2 Contrôle d’accès et sécurité
13.2.1 La borne et le système dorsal de la borne doivent limiter l’accès au personnel autorisé seulement, pour diverses fonctions, en fonction de la séparation des tâches.
13.2.2 Tous les comptes d’utilisateur sur la borne et le système dorsal doivent être affectés de façon unique à une seule personne.
13.2.3 La borne et le système dorsal de la borne doivent automatiquement verrouiller les comptes si les exigences en matière d’identification et d’autorisation ne sont pas respectées après un nombre défini de tentatives.
13.2.4 La borne et le système dorsal de la borne doivent être conformes aux normes de la section 6.1 intitulée « General Communication ».
13.3 Données et logiciel essentiels
13.3.1 L’intégrité et la sécurité du logiciel essentiel, des données essentielles et des fonctions de la borne, y compris le système dorsal de la borne, doivent être maintenues.
13.3.2 La borne doit valider et traiter toutes les transactions avec exactitude, en rejetant toute transaction non valide.
13.3.3 La borne doit maintenir l’intégrité des transactions et prévenir les pertes de données dues à des pertes d’alimentation ou de communication.
13.3.4 La borne ne doit pas envoyer de communication au système de gestion des jeux dans le but de modifier l’état de toute transaction dans le système de gestion des jeux jusqu’à ce que la transaction soit complétée avec succès par la borne.
13.3.5 L’intégrité du logiciel essentiel doit être sauvegardée pendant son exécution.
13.3.6 Tous les logiciels déployés qui sont essentiels à l’intégrité de la borne et du système dorsal de la borne doivent pouvoir être authentifiés de manière sécurisée sur demande à l’aide d’un mécanisme fourni par le fournisseur lié au jeu qui respecte les pratiques exemplaires de l’industrie lorsqu’il est déployé sur les sites de jeu pour s’assurer que seul le logiciel approuvé est installé.
13.3.7 La borne doit avoir une limite réglable pour la valeur maximale d’un bon qu’il peut accepter et imprimer.
13.3.8 La borne doit avoir une limite pouvant être fixée pour la valeur maximale en espèces qu’il peut accepter en une seule transaction.
Note : Cette norme entrera en vigueur le 1er juillet 2020.
13.4 Registres et rapports de vérification
13.4.1 L’information doit être facilement accessible aux fins de comptabilité, de rapprochement et de vérification.
13.4.2 Chaque borne connectée doit être identifiée de façon unique par le système de gestion des jeux et par le système dorsal de la borne auquel il est connecté.
13.4.3 La borne doit enregistrer avec exactitude toutes les transactions, les activités du joueur et de l’exploitant effectuées à la borne.
13.4.4 La borne doit répondre aux normes de la section 4 intitulée « Wagering Financial Transaction Logging ».
13.4.5 Le système de borne doit être en mesure de fournir l’information et les rapports nécessaires à la vérification du système dorsal de la borne et de ses transactions.
13.4.6 La borne doit avoir la capacité d’afficher un historique complet des transactions pour chacune des 35 dernières transactions au moins avant la transaction la plus récente pour chacun des types de transactions suivants :
- impression et remboursement des bons;
- échange du gros lot; et
- transactions sur les comptes de pari.
Pour chaque transaction, l’historique doit inclure la nature, la date, l’heure et le montant.
14. Évaluations de sécurité des systèmes de jeu exposés au public
L’objectif des exigences de cette section est de s’assurer que les systèmes de jeu qui sont exposés publiquement (p. ex. applications Web, etc.) sont sécurisés.
14.1 Évaluations de sécurité des systèmes de jeu
14.1.1 Les systèmes de jeu exposés publiquement (p. ex. les applications Web) doivent être protégés par des mesures de sécurité adéquates pour prévenir tout problème d’intégrité ou de sécurité.
14.1.2 Les nouveaux systèmes de jeu qui sont exposés publiquement (p. ex. les applications Web) doivent être évalués pour déceler les failles de sécurité. L’évaluation doit comprendre, au minimum, les éléments suivants :
- L’analyse du code source à l’aide d’outils Static Application Security Testing (SAST) pour identifier les points d’entrée des données, effectuer l’analyse des flux de données, retracer les données contrôlables par l’utilisateur à partir des points d’entrée et rechercher dans le code de base les lacunes connues et les failles du logiciel; analyse des résultats pour supprimer les faux positifs; analyse manuelle des zones spécifiques du code pour confirmer les résultats des outils automatisés et, si les risques décelés nécessitent une inspection manuelle du code. Les résultats de cette évaluation doivent être joints à la demande d’approbation du système de jeu.
- Des tests d’intrusion à l’aide d’outils Dynamic Application Security Testing (DAST) pour identifier les faiblesses des systèmes de jeu à l’aide de balayages authentifiés et non authentifiés; analyse des résultats pour éliminer les faux positifs; et tests manuels pour confirmer les résultats des outils et pour déterminer l’impact des faiblesses. Les résultats de cette évaluation doivent être fournis après l’approbation et le déploiement du système de jeu, mais avant sa mise en service.
14.1.3 Les modifications apportées aux systèmes de jeu exposés au public peuvent nécessiter une évaluation conformément à la norme 14.1.2, en fonction de la complexité et du nombre de modifications. Celles-ci seront évaluées au cas par cas.
15. Analyse ultérieure
L’objectif des exigences de cette section est de s’assurer que les appareils de jeu saisissent, conservent, stockent et préservent de façon appropriée les données essentielles de jeu pour permettre un examen ultérieur.
15.1 Analyse ultérieure
15.1.1 Les données essentielles de jeu doivent être conservées et pouvoir être examinées sans altération afin de permettre un examen ultérieur.
15.1.2 Il doit être possible d’extraire les données essentielles de jeu par des procédures techniques restrictives, sans contaminer les données sur le support de stockage original.
15.1.3 Au moment de la demande d’approbation, un mécanisme doit être fourni au registrateur pour permettre l’interprétation des données essentielles de jeu pour tout nouveau logiciel qui contrôle les données essentielles de jeu.
15.1.4 Les données essentielles de jeu doivent être préservées en cas de panne de courant afin d’assurer leur protection ainsi que du temps pour le transport et l’examen des dispositifs de stockage des données essentielles de jeu.
16. Exigences relatives à la présentation d’une demande d’approbation d’appareils et de systèmes de jeu
L’objectif des exigences de cette section est de s’assurer que les appareils et systèmes de jeu sont soumis d’une manière qui permet un examen efficace des éléments soumis en temps opportun.
16.1 Exigences en matière de présentation
16.1.1 Les fournisseurs liés au jeu doivent fournir les informations, la formation et les outils nécessaires concernant les appareils de jeu, les systèmes de jeu, ou les deux, pour lesquels l’approbation est demandée afin de s’assurer que la CAJO sera en mesure d’évaluer, de tester et de rendre des décisions opportunes.
16.1.2 Toutes les demandes d’approbation d’appareils et de systèmes de jeu doivent respecter les exigences de présentation énoncées dans le document « CAJO Casino Gaming Lab Submission Requirements ».
Note :
La meilleure façon d’y parvenir consiste à mettre en place un mécanisme électronique sécurisé permettant aux fournisseurs liés aux jeux de fournir leurs soumissions à la CAJO, par exemple par le biais de sFTP.
16.1.3 Pour tout logiciel de jeu soumis à l’approbation de la CAJO, le fournisseur lié au jeu doit s’assurer que le jeu se comporte conformément aux règles du jeu (c’est-à-dire, que les paiements, les déclencheurs, les substitutions, etc., se comportent conformément aux règles du jeu).
Directive :
Cette norme est destinée à permettre à la CAJO de s’appuyer sur les processus internes d’assurance qualité des fournisseurs liés au jeu pour l’émulation afin de confirmer que le jeu se comporte en conformité avec les règles du jeu.
Note :
Si cette norme entraîne un retard dans la soumission des produits par le fournisseur de produits liés au jeu à l’Ontario pour approbation, veuillez communiquer avec le Laboratoire d’essai des jeux électroniques de la CAJO pour discuter des options possibles.
17. Assurer l’intégrité continue des appareils et systèmes de jeu approuvés
L’objectif des exigences de la présente section est de s’assurer que les mesures appropriées sont prises pour régler les problèmes d’intégrité, de sécurité et de capacité comptable des appareils et systèmes de jeu approuvés qui peuvent être déployés sur les sites de jeu.
17.1 Mesures à prendre en cas de problèmes d’intégrité dans les appareils et systèmes de jeu approuvés
17.1.1 Les fournisseurs liés au jeu doivent aviser sans délai les exploitants et le registrateur de tout problème d’intégrité, de sécurité ou de capacité comptable concernant les appareils et systèmes de jeu approuvés.