Association d’organismes de bienfaisance (AOB), association formée de tous les titulaires de licence qui mettent sur pied des activités de bingo et d’autres loteries dans un site de jeu de bienfaisance.
Autorité compétente, personne ou autorité définie comme une autorité compétente par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 207 du Code criminel du Canada.
Bingo, loterie où les joueurs paient une contrepartie qui donne droit à une chance de gagner un ou des prix en espèces lorsqu’ils sont les premiers à obtenir sur une feuille de bingo une disposition donnée de chiffres à partir de numéros tirés au hasard.
Conseil d’administration, les personnes élues ou nommées pour administrer les affaires du titulaire de licence.
Exploitant, personne qui exploite un site de jeu.
Feuille de bingo, instrument où sont imprimés des chiffres sur des feuilles, cartes ou livres jetables ou encore sur des cartes en aggloméré ou en plastique réutilisables.
Licence de bingo ordinaire, licence autorisant la mise sur pied d’un bingo dont la valeur totale des prix décernés au cours d’une (1) activité ne dépasse pas 5 500 $.
Licence de bingo de circonstance (bingo monstre), licence autorisant la mise sur pied d’un bingo dont la valeur totale des prix décernés au cours d’une (1) activité dépasse 5 500 $.
Location d’une salle de bingo, montant payé à partir des recettes de l’activité de bingo par le titulaire de licence à l’exploitant de salle de bingo inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux; ce montant est calculé conformément aux présentes modalités. En contrepartie du montant de la location reçu, l’exploitant de salle de bingo offre des biens et des services au titulaire de licence pour l’exploitation de l’activité de bingo, notamment les feuilles de bingo, la sécurité, l’entreposage, le matériel de jeu, les fournitures de bureau, l’espace, les services publics et le personnel.
Membre véritable, membre en règle du titulaire de licence qui a d’autres fonctions, au sein de l’organisme, que celle de mettre sur pied des loteries. Les autres membres dont la seule fonction est de prêter main-forte durant les activités de bingo ne sont pas considérés comme des membres véritables.
Programme des parties, liste complète des parties de bingo qui ont lieu au cours de chaque activité de bingo. Il doit également comporter la disposition de chiffres requise pour gagner, les prix décernés pour chaque partie, les prix auxquels sont vendues les feuilles de bingo, la valeur maximale des prix décernés au cours de l’activité de bingo et les nom et adresse de l’endroit où a lieu l’activité de bingo. Le programme peut comporter n’importe quelle combinaison de jeux à prix fixés d’avance ou à prix variables. Pour les jeux à prix variables, on doit indiquer un montant maximal à gagner pour chaque partie.
Registrateur, registrateur des alcools et des jeux.
Registres, documents renfermant les détails financiers des loteries, notamment les grands livres, les grands livres auxiliaires, les carnets de chèques, les talons de chèque, les livrets de dépôt, les bordereaux de dépôt, les relevés bancaires, les chèques oblitérés, les reçus, les factures et les feuilles de contrôle.
Salle de bingo, genre de site de jeu où un organisme de bienfaisance met sur pied et administre une loterie en vertu d’une licence délivrée par une municipalité ou par le registrateur.
Site de jeu, lieu ou canal électronique maintenu pour le déroulement ou l’exploitation d’une loterie.
Titulaire de licence, organisme à qui on a délivré une licence pour mettre sur pied une loterie en vertu de l’article 207 du Code criminel du Canada.
Vérificatrice de bingo personnelle, appareil portatif qui peut être utilisé par des joueurs pour suivre et vérifier les numéros annoncés par le meneur de jeu de la façon habituelle. La partie de bingo doit se jouer en tout temps à l’aide de feuilles de bingo et les numéros doivent être recouverts par les joueurs de la façon habituelle. Cet appareil ne peut en aucun cas remplacer les feuilles de bingo et le recouvrement des numéros.
Toute licence pour la mise sur pied d’un bingo est assujettie aux modalités suivantes, ainsi qu’aux modalités régissant les licences de loterie, et peut faire l’objet d’une vérification ou d’une enquête par une autorité compétente. Toute violation de ces modalités peut entraîner l’annulation ou la suspension de la licence ou des poursuites.
Pour chaque licence délivrée, il est entendu que :
1.1 Le titulaire de licence est responsable del’ensemble des fonctions reliées à la mise sur pied et à l’administration du bingo et doit en rendre compte.
1.2 Le titulaire de licence détermine toutes les exigences en matière d’exploitation, d’administration et de dotation en personnel reliées à la mise sur pied du bingo.
1.3 Le titulaire de licence se conforme à toutes les lois fédérales et provinciales ainsiqu’aux règlements municipaux, y compris le Code criminel du Canada et la Loi de1992 sur la réglementation des jeux.
1.4 Le titulaire de licence met le bingo sur pied conformément aux renseignements indiqués sur la demande et entérinés par la licence.
1.5 L’original de la licence est placé bien en vue dans les locaux où se dé roule le bingo.
2.1 Les titulaires de licence qui mettent sur pied des bingos aux termes d’une licence de bingo ordinaire dans des salles de bingo où au moins quatre (4) activités de bingo sont mises sur pied par période de sept jours (anciennes catégories de salles de bingo A et B) doivent être un organisme membre d’une association d’organismes de bienfaisance.
2.2 L’association d’organismes de bienfaisance, en consultation avec l’exploitant de salle de bingo, est responsable :
3.1 Le titulaire de licence nomme au moins trois (3) membres véritables actifs, responsables en son nom de la mise sur pied du bingo. Les membres désignés ont au moins 18 ans et sont présents pendant toute la durée du bingo. En outre, ils sont chargés au nom du titulaire de licence :
3.2 Chaque titulaire de licence décide du nombre de personnes requis devant travailler pendant la tenue de bingos. Il peut :
3.3 Le titulaire de licence ne verse pas les salaires des employés de l’exploitant de salle de bingo.
3.4 Le titulaire de licence s’assure que les responsabilités des messagers se limitent à vérifier les feuilles gagnantes des joueurs, à décerner les prix fournis par le titulaire de licence et à vendre les feuilles pour les jeux spéciaux.
3.5 Si le titulaire de licence fait appel aux services d’un employé de salle de bingo à titre de meneur de jeu dans le cadre d’une activité de bingo, cette personne doit être inscrite en tant que préposé au jeu aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
3.6 Le titulaire de licence ne permet à quicon que dont l’inscription a été révoquée, suspendue ou refusée en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux de participer de quel que façon que ce soit à la mise sur pied d’une activité.
4.1
4.2 Le titulaire de licence s’assure que l’ensemble des boules de bingo est complet, que les boules sont en bon état et qu’elles se trouvent dans le réceptacle avant le début de chaque activité. L’ensemble des boules de bingo peut être inspecté sur demande.
4.3
4.4 Le titulaire de licence peut offrir la possibilité aux joueurs d’utiliser des vérificatrices de bingo personnelles portatives, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
5.1 Le titulaire de licence ne met sur pied que les parties annoncées dans le programme des parties qui a été approuvé dans la demande de licence.
5.2
Le titulaire de licence met le programme des parties approuvé à la disposition des joueurs présents à l’activité de bingo.
5.3
Tout changement au programme des parties, y compris le prix des feuilles, doit être approuvé par une autorité compétente.
6.1 Le titulaire de licence veille à ce qu’il soit interdit à toute personne qui prend part directement à la mise sur pied du bingo ou à la vente de feuilles de bingo, ou qui assume la responsabilité de ces activités, d’acheter des feuilles de bingo ou de participer au bingo en tant que joueur. Le titulaire de licence veille également à ce qu’aucune de ces personnes ne paieune contrepartie ni ne joue à une loterie autorisée par une licence mise sur pied dans la salle de bingo pour laquelle le titulaire de licence offre des services ou se déroulant conjointement avec l’activité de bingo.
6.2 Le titulaire de licence ne permet à aucune personne qui semble avoir moins de 18 ans de participer à l’activité de bingo àtitre de joueur.
6.3 Il est interdit d’exiger des droits d’entrée dans la salle de bingo.
6.4 Le titulaire de licence peut exiger l’achat d’un nombre minimum de feuilles comme condition de jeu dans la salle de bingo.
6.5 Il est interdit de donner des feuillesde bingo gratuites aux joueurs. Les rabais doivent être autorisés par une autorité compétente et énumérés dans le programme des parties qui accompagne la demande de licence.
6.6 Le titulaire de licence ne peut vendre des feuilles de bingo que par transaction au comptant.
6.7
6.8 Le titulaire de licence veille à ce que les feuilles de bingo ne soient utilisées que pour l’activité pour laquelle elles sont vendues.
6.9
6.10
6.11 Abrogé
6.12 Toutes les parties de bingo se déroulent selon les règles du jeu énoncées à l’article 14 des présentes modalités.
7.1 Aucun titulaire de licence ne fournit ni ne permet que soit fourni aux clients, par contrat ou autrement, le transport à l’aller ou au retour de l’endroit où se tient le bingo, à moins d’avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite d’une autorité compétente. La demande d’autorisation doit être faite par écrit et convaincre l’autorité compétente qu’une telle demande est justifiée. L’autorité compétence ou le registrateurpeut suspendre ou révoquer une telle autorisation.
8.1 Toutes les activités de publicité et de promotion se déroulant dans une salle de bingo doivent se conformer à toutes les règles et politiques établies par le registrateur.
8.2 Les titulaires de licence qui mettent sur pied des bingos ordinaires dans une même salle peuvent faire de la publicité collectivement par l’entremise d’une association d’organismes de bienfaisance. Un membre véritable d’un (1) des organismes membres faisant partie de l’association doit être nommé par l’association pour coordonner la publicité. Le numéro de la licence délivrée à l’organisme membre dont fait partie le coordonnateur ou la coordonnatrice doit figurer sur tous les messages publicitaires. Les annonces peuvent indiquer la valeur des prix qui seront décernés à l’occasion de chacune des activités, mais on ne peut additionner la valeur des prix de plus d’une (1) activité pour créer l’impression d’un gros lot unique.
8.3 Le titulaire de licence ou l’association d’organismes de bienfaisance fournit sur demande des échantillons du matériel publicitaire ou promotionnel devant être utilisé pour le bingo à des fins d’approbation par une autorité compétente.
9.1 Généralités
9.2 Honoraires, publicité ou cadeaux en guise de reconnaissance envers les joueurs
9.3 Titulaires de licence ayant recours aux services d’un exploitant de salle de bingo inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux
Le titulaire de licence peut verser à l’exploitant de salle de bingo, au titre de la location d’une salle de bingo, un montant correspondant au plus à 40 % des recettes restantes après avoir fait le calcul en 9.3 a) i), jusqu’à concurrence de 14 % des recettes brutes si ce montant est moins élevé.
9.4 Titulaires de licence n’ayant pas recours aux services d’un exploitant de salle de bingo inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux
Les dépenses totales engagées dans le cadre de la mise sur pied du bingo, la taxe sur les produits et services non incluse, ne doivent pas excéder 15 % des recettes brutes. Les dépenses admissibles comprennent, sans se limiter à ce qui suit, les droits de licence, les dépenses des membres véritables, les coûts des vérificatrices de bingo personnelles portatives, les frais de publicité et de promotion, les frais de transport tels qu’autorisés à 7.1, les déficits, les feuilles de bingo, la sécurité, l’entreposage, le matériel et la location/location-bail de l’immeuble.
9.5 Titulaires de licence exploitant un bingo (monstre) de circonstance dans des locaux exempts de l’inscription en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux
Les dépenses totales engagées dans le cadre de la mise sur pied du bingo, la taxe sur les produits et services non incluse, ne doivent pas excéder 15 % des recettes brutes ou toute autre limite approuvée par le registrateur. Les dépenses admissibles comprennent, sans se limiter à ce qui suit, les droits de licence, les dépenses des membres véritables, les coûts des vérificatrices de bingo personnelles portatives, les frais de publicité et de promotion, les frais de transport tels qu’autorisés à 7.1, les déficits, les feuilles de bingo, la sécurité, l’entreposage, le matériel et la location/location-bail de l’immeuble.
10.1 Seuls les titulaires de licence qui mettent sur pied des activités de bingo dans les villes frontalières où la majorité des joueurs sont Américains peuvent accepter des devises américaines à titre de paiement pour l’achat de feuilles de bingo.
10.2
10.3
10.4 La répartition des recettes brutes est calculée conformément à 9.3 a), 9.3 b), 9.4 ou 9.5. Les titulaires de licence qui acceptent des devises américaines rajustent le calcul des recettes brutes selon la formule suivante :
Recettes brutes totales en dollars canadiens (+) recettes brutes totales en dollars américains (+) différence de change sur le dollar américain (-) différence de change sur les prix décernés en dollars américains.
10.5
10.6 Le titulaire de licence utilise le taux de change acheteur quotidien fixé par les banques à charte pour calculer les recettes brutes rajustées. Le titulaire de licence obtient quotidiennement ce renseignement de l’exploitant de salle de bingo.
10.7 Toutes les feuilles de bingo vendues dans la devise la plus faible sont poinçonnées. Le titulaire de licence reçoit de l’exploitant de salle de bingo les feuilles de bingo poinçonnées à l’avance.
10.8 Tous les joueurs qui achètent des feuilles de bingo en devises canadiennes reçoivent leurs prix dans cette devise.
10.9 Tous les joueurs qui achètent des feuilles de bingo en devises américaines reçoivent leurs prix dans cette devise, au comptant à même les recettes ou par chèque tiré sur le compte américain.
11.1 Le titulaire de licence obtient des reçus pour toutes les dépenses engagées.
11.2 Le titulaire de licence conserve des registres détaillés du versement de toutes les recettes tirées des loteries qu’il a mises sur pied et administrées.
11.3 Le titulaire de licence tient à jour et conserve les registres et autres documents à l’appui de tous les rapports ou états financiers pendant au moins quatre (4) ans à partir de la date du bingo.
11.4 Le titulaire de licence :
12.1 Le titulaire de licence :
12.2 Chaque compte de loterie en fiducie désigné est au nom du titulaire de licence et possède les caractéristiques suivantes :
12.3 Tous les intérêts accumulés dans le compte de loterie en fiducie sont utilisés à des fins de bienfaisance par le titulaire de licence.
12.4 Le titulaire de licence se conforme aux exigences suivantes dans le cadre de l’administration du compte de loterie en fiducie :
12.5 Le titulaire de licence ne doit pas :
12.6 S’il n’y a qu’un (1) compte de loterie en fiducie désigné pour les recettes tirées de plusieurs types de loteries, le titulaire de licence conserve des grands livres distincts indiquant les détails financiers de chaque loterie mise sur pied, pour chaque jeu et chaque licence, y compris les recettes tirées, les dépenses engagées et les recettes déboursées pour chaque loterie.
13.1 Le titulaire de licence présente à une autorité compétente, sur la formule prescrite à cet effet, un rapport financier décrivant les résultats du bingo. Des copies de tous les bordereaux de dépôt reliés à l’activité et vérifiés (oblitérés) par la banque accompagnent le rapport financier.
13.2 Le rapport financier est déposé dans les 15 jours suivant la date du bingo. Une autorité compétente peut demander que soient déposés les documents supplémentaires, notamment des reçus pour toutes les dépenses engagées, jugés nécessaires pour justifier certains points particuliers.
13.3 Le titulaire de licence présente à chaque autorité compétente qui lui a délivré une licence, dans les 180 jours suivant la fin de son exercice financier :
13.4 Les titulaires qui reçoivent :
13.5 Le titulaire de licence remet à l’autorité compétente qui en fait la demande et ce, dans les délais prescrits par cette dernière, tous renseignements, documents, états financiers, états financiers vérifiés, rapports de mission d’examen, rapports sur le respect des modalités ou rapports de vérification sur le respect des modalités exigés.
13.6 Le titulaire de licence peut payer les frais liés à la préparation des états et rapports financiers exigés à 13.4 ou, sous réserve de l’autorisation d’une autorité compétente, à 13.5, à même les recettes des loteries. Ces frais ne doivent toutefois pas être inclus dans les montants maximums au titre des dépenses indiqués dans les présentes modalités.
14.1 On annonce la disposition des chiffres requise pour que la feuille de bingo soit gagnante ainsi que le montant du prix pour chaque partie immédiatement avant que la partie commence.
14.2
14.3 Le titulaire de licence vérifie, au moment où un joueur se déclare gagnant et avant de décerner le prix, que la disposition des chiffres couverts sur la feuille de bingo représente la disposition gagnante. Cette vérification se fait :
14.4
14.5
14.6 Advenant que le chiffre figurant sur la boule soit mal annoncé, le chiffre inscrit sur la boule et non celui qui a été annoncé est le chiffre officiel pour la partie. Tout joueur prétendant être gagnant en utilisant un chiffre mal annoncé n’est pas reconnu.
14.7
14.8 S’il est établi qu’une partie est déclarée terminée parce qu’un chiffre a été mal annoncé et qu’il n’y a pas de gagnant en règle, on reconstitue la partie à l’aide du rapport officiel pour relever les chiffres annoncés précédemment, et la partie continue jusqu’à ce qu’elle soit gagnée.
14.9 Le titulaire de licence peut établir des règles internes régissant la mise sur pied des activités de bingo. Il les affiche dans les locaux où se déroule le bingo. En cas de conflit entre les règles internes et les présentes modalités ou tout autre règlement, on donne la préséance aux modalités ou au règlement.
14.10 Les parties de bingo supplémentaires approuvées par le registrateur doivent avoir lieu conformément aux règles du jeu approuvées, telles qu’établies par le registrateur.