DIRECTIVE NUMÉRO 1 DE 2017 CONCERNANT LES CHEVAUX DE RACE THOROUGHBRED - Révisions des Règlements sur l’alcool et les drogues chez les humains

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DIRECTIVE NUMÉRO 1 DE 2017 CONCERNANT LES CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED Révisions des Règlements sur l’alcool et les drogues chez les humains

RÈGLEMENTS DE 2016 RELATIFS AUX COURSES DE CHEVAUX DE RACE THOROUGHBRED

Le 23 février 2017, le registraire a approuvé les révisions apportées aux définitions du chapitre 38 Infractions relatives à l’alcool et aux drogues – Humains et aux définitions connexes du chapitre 2, comme il est indiqué ci-dessous. Les révisions sont entrées en vigueur le 1er avril 2017. Une copie épurée des révisions est jointe aux présentes à l’annexe « A ». Une copie de la version précédente est jointe aux présentes à l’annexe « B ».

Chapitre 2

DÉFINITIONS

Le terme alcool désigne l’agent enivrant dans les boissons alcoolisées, l’alcool éthylique ou d’autres alcools de faible poids moléculaire, y compris le méthyle et l’isopropyle.

L’acronyme BAC (blood alcohol concentration) désigne le taux d’alcool sanguin (l’alcoolémie). Il s’agit du nombre de grammes d’alcool contenus dans 100 millilitres de sang. Par exemple, une alcoolémie de 0,02 à 0,039 correspond à 20 à 39 milligrammes d’alcool dans 100 millilitres de sang.
Le terme boisson alcoolisée englobe la bière, le vin et les spiritueux distillés.

Le terme drogue signifie toute substance, y compris l’alcool, les drogues illicites ou les médicaments, dont l’utilisation a le potentiel de nuire à la façon dont un individu pense, se sent ou agit. Les drogues qui suscitent des inquiétudes sont celles qui compromettent la capacité d’une personne à effectuer son travail de manière sécuritaire et productive, notamment les suivantes :

Le terme alcool désigne l’agent enivrant dans les boissons alcoolisées, l’alcool éthylique ou d’autres alcools de faible poids moléculaire, y compris le méthyle et l’isopropyle.

Le terme boisson alcoolisée fait référence à la bière, au vin et aux spiritueux distillés.

Le terme drogues illicites désigne les drogues ou substances qui ne peuvent pas être obtenues légalement et dont l’utilisation, la vente, la possession, l’achat ou le transfert est limité ou interdit par la loi.

Le terme médicament désigne une drogue que l’on peut se procurer légalement, qui est offerte en vente libre ou sur ordonnance.

Le terme apte au travail signifie être en mesure d’effectuer en toute sécurité et efficacement les tâches assignées sans aucune restriction due à la consommation ou aux séquelles de l’alcool, de drogues illicites, de médicaments ou d’autres substances qui peuvent avoir une incidence sur le rendement.

Le terme drogue illicite désigne toute drogue ou substance que l’on ne peut pas se procurer légalement et dont l’utilisation, la vente, la possession, l’achat ou le transfert est limité ou interdit par la loi.

[NOUVEAU] Le terme médicament d’ordonnance nuisant aux facultés désigne toute substance, autre que le cannabis, qui peut être prescrite légalement par un professionnel de la santé au Canada et qui peut nuire aux capacités physiques ou cognitives de l’individu qui la consomme, que la substance soit ou non utilisée telle que prescrite.

[NOUVEAU] Le terme cannabis désigne toutes les parties de la plante de cannabis, ses dérivés et composés qui contiennent le produit chimique cannabinoïde psychoactif « delta-9 — tétrahydro-cannabinol » (THC).

[NOUVEAU] Le terme substance interdite désigne toute substance que le registraire a déclarée interdite et comprend le cannabis.

Le terme poste critique pour la sécurité désigne un poste, tel que déterminé par le registraire, dans lequel un individu joue un rôle clé et direct dans la manipulation des chevaux ou qui est occupé par un titulaire d’une licence qui intervient directement dans les courses de chevaux, de sorte que la consommation d’alcool, de drogues illicites, de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés ou de substances interdites peut avoir les conséquences suivantes :

  1. un incident qui affecte la santé ou la sécurité des employés, des titulaires de licence, des clients, des chevaux ou des membres du public; ou
  2. une réaction inadéquate ou un défaut d’intervention face à une situation d’urgence ou opérationnelle.

Pour déterminer si un poste constitue un poste critique pour la sécurité, le registraire tient compte des facteurs suivants, sans toutefois s’y limiter :

  1. le type et le degré de contact du poste avec les chevaux;
  2. la mesure dans laquelle le poste exige que l’individu soit sur la piste de course en même temps que les chevaux et les circonstances de cette présence sur la piste.

Cette catégorie comprend toutes les personnes titulaires d’une licence qui sont tenues d’occuper temporairement un poste critique pour la sécurité.

Les postes suivants sont réputés être des postes critiques pour la sécurité :

Chevaux Thoroughbred : l’apprenti jockey, le préposé à l’exercice, le jockey, le personnel de cheval de parade, le personnel du portillon de départ, le préposé à l’identification des chevaux, le vétérinaire officiel et le vétérinaire de la commission, l’aide-jockey, l’entraîneur, le palefrenier, l’aide-écuyer et le maréchal-ferrant, l’inspecteur des analyses et le technicien TCO2.

Chevaux Quarter Horse : l’apprenti jockey, le préposé à l’exercice, le jockey, le personnel de cheval de parade, le personnel du portillon de départ, le préposé à l’identification des chevaux, le vétérinaire officiel et le vétérinaire de la commission, l’aide-jockey, l’entraîneur, le palefrenier, l’aide-écuyer et le maréchal-ferrant, l’inspecteur des analyses et le technicien TCO2.

Chapitre 38

INFRACTIONS AUX RÈGLEMENTS SUR L’ALCOOL ET LES DROGUES — HUMAINS

38.01 Tous les officiels des courses désignés et les individus qui occupent un poste critique pour la sécurité sont assujettis aux Règlements sur l’alcool et les drogues qui suivent.

38.02 Il est interdit aux titulaires de licence désignés de poser les gestes qui suivent :

a) utiliser, posséder, distribuer, fabriquer, offrir ou vendre des drogues illicites ou des accessoires de consommation de drogues illicites;

b) se présenter au travail sous l’influence de drogues illicites;

c) avoir dans l’organisme des drogues illicites ou des drogues non prescrites pour lesquelles une ordonnance est légalement requise au Canada, comme déterminé par le programme de dépistage.

38.03 Il est interdit aux titulaires de licence désignés de poser les gestes qui suivent :

a) se présenter au travail sous l’influence d’alcool provenant de quelque source que ce soit;

b) consommer de l’alcool dans les huit premières heures suivant un accident ou jusqu’à ce que la Commission ait effectué un test de dépistage ou avisé qu’un test n’est pas requis.

38.04 Il est interdit aux titulaires de licence désignés de poser les gestes qui suivent :

a) abuser intentionnellement de médicaments, y compris la consommation de médicaments qui ne sont pas prescrits, de médicaments prescrits à quelqu’un d’autre, et de médicaments et d’alcool lorsque c’est contre-indiqué; et

b) posséder sans autorisation des médicaments prescrits sans avoir obtenu d’ordonnance légalement, ainsi que distribuer, offrir ou vendre sans autorisation des médicaments d’ordonnance (trafic de drogue).

Il incombe aux titulaires de licence désignés de vérifier auprès d’un médecin ou d’un pharmacien si un médicament peut avoir une incidence sur le fonctionnement sécuritaire et de prendre les mesures appropriées pour minimiser les risques en matière de sécurité.

38.01 Il est interdit aux titulaires de licence qui occupent une poste critique pour la sécurité de poser les gestes qui suivent :

a) consommer une drogue illicite ou une substance interdite dans une installation titulaire de permis;

b) effectuer les tâches attribuées à un poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis pendant qu’une drogue illicite ou une substance interdite est présente dans leur organisme;

c) consommer de l’alcool dans une installation titulaire de permis dans le cadre d’une tâche, ou durant une période raisonnable précédant les tâches, d’un poste critique pour la sécurité;

d) effectuer des tâches attribuées au poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis tout en ayant une alcoolémie de 0,02 ou plus;

e) consommer, dans une installation titulaire de permis, tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés sans que le titulaire de la licence ait obtenu une ordonnance pour ce médicament;

f) effectuer des tâches liées au poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis lorsqu’un médicament d’ordonnance pour lequel le titulaire de licence n’a pas obtenu d’ordonnance est présent dans son organisme;

g) consommer intentionnellement, dans une installation titulaire de permis, tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés prescrit au titulaire de licence d’une manière qui n’est pas conforme et dont la consommation peut nuire à la capacité du titulaire de licence d’effectuer les tâches attribuées à son poste en toute sécurité;

h) effectuer les tâches liées au poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis dans les circonstances suivantes :

a. Un médicament d’ordonnance qui affaiblit les facultés utilisé d’une manière qui n’est pas conforme à l’ordonnance délivrée au titulaire de licence est présent dans son organisme.

b. Le titulaire de licence montre des signes de capacités physiques ou cognitives affaiblies dans la mesure où il est possible qu’il ou elle ne puisse pas effectuer en toute sécurité les tâches attribuées au poste critique pour la sécurité.

(i) dans les huit premières heures d’un événement tel que décrit à l’alinéa 38.03 (a) ou jusqu’à ce qu’un représentant de la Commission en vertu de l’alinéa 38.03 (a) ait effectué un test de dépistage ou informé qu’un test n’est pas requis, consommer une drogue illicite ou une substance interdite, ou consommer de l’alcool ou tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés sans avoir obtenu une ordonnance, ou consommer intentionnellement tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés prescrit au titulaire de la licence d’une manière non conforme.

38.02 Un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité à qui on demande d’effectuer les tâches d’un poste critique pour la sécurité sans préavis de sorte à contrevenir aux alinéas 38.01 (b) (d) (f) ou (h) doit refuser la demande.

38.03 Un titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne doit pas être présent dans une installation titulaire de permis dans les circonstances suivantes :

  1. lorsque de l’alcool, une drogue illicite, une substance interdite ou un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est présent dans son organisme;
  2. lorsque l’individu montre des signes de capacités physiques ou cognitives affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse pas effectuer ses tâches ou exercer ses fonctions liées aux courses en toute sécurité, qu’il ou elle pose un risque pour sa sécurité ou celle des autres personnes ou des chevaux ou, dans une situation où cette personne a été impliquée dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, que le titulaire de licence ou l’officiel désigné montre des signes de facultés physiques ou cognitives affaiblies.

38.04 Un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité peut faire l’objet d’un test de dépistage dans les circonstances suivantes :

(a) Après un incident ou un accident

Un représentant de la Commission qui enquête sur un accident, un incident ou un accident évité de justesse important qui se produit dans une installation titulaire de permis peut exiger qu’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité subisse un test de dépistage de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance, ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme, s’il a des motifs valables de croire que les activités du titulaire de licence sont ou étaient liées à l’accident, à l’incident ou l’accident évité de justesse en question

(b) Tests de dépistage d’alcool obligatoires

À certains moments ou dans les situations définies par la Commission ou un représentant de la Commission, ou à la demande d’un représentant de la Commission, les titulaires de licence occupant un poste critique pour la sécurité seront assujettis à des tests pour dépister la présence d’alcool dans leur organisme lorsqu’ils accomplissent, doivent effectuer ou ont effectué les tâches liées au poste.

(c) Tests de dépistage des drogues sans préavis

Les titulaires de licence occupant un poste critique pour la sécurité seront assujettis sans préavis à des tests de dépistage de drogues illicites, de substances interdites, de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés ou d’une combinaison de ces substances dans leur organisme, tout au long de la saison. Le choix des titulaires de licence pour le dépistage sera effectué par un système de sélection impartial géré par le coordonnateur du programme de la Commission.

(d) Retour au travail — Après une infraction

Lorsqu’un titulaire de licence souhaite reprendre un poste critique pour la sécurité après une suspension pour infraction à une interdiction prévue au règlement 38.01, il ou elle devra subir un test de dépistage d’alcool, de drogues illicites, de substances interdites, de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme. Le test ou les tests doivent démontrer l’absence de ces substances dans son organisme avant qu’il ou elle puisse réintégrer ses fonctions dans ce type de poste. De plus, la licence du titulaire devra être assujettie à la condition énoncée dans une entente après infraction décrite au règlement 38.13, qui stipule que le titulaire de licence est tenu de se soumettre en tout temps, sans avoir reçu de préavis, à des tests de dépistage de drogues illicites, de substances interdites, de médicaments d’ordonnance ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme.

(e) Retour au travail — Après un traitement

Lorsqu’un titulaire de licence réintègre un poste critique pour la sécurité après avoir reçu un traitement pour abus ou dépendance à l’alcool, aux drogues illicites, aux médicaments d’ordonnance ou à une combinaison de ces substances, il ou elle peut être soumis(e) à des tests de dépistage de ces substances dans son organisme comme outil de surveillance, au cas par cas, à des fins de rétablissement du titulaire de licence.

(f) Tests de dépistage supplémentaires

Lorsqu’un laboratoire qui effectue un test de dépistage d’une drogue illicite, d’une substance interdite ou d’un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés signale qu’un échantillon ne permet pas d’établir avec précision la présence ou la quantité de substance dans l’organisme du titulaire de licence pour quelque raison que ce soit, incluant la dilution de l’échantillon, le titulaire de licence doit se soumettre à un autre test de dépistage à la demande du représentant de la Commission.

38.05 Les titulaires de licence désignés auxquels on demande sans préavis d’effectuer des tâches imprévues associées au déroulement des courses alors qu’ils sont sous l’influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité ou enfreindre les Règlements sur l’alcool et les drogues doivent refuser la demande.

38.05 Tests de dépistage pour des motifs raisonnables

Tous les titulaires de licence et tous les officiels des courses désignés qui participent au déroulement des courses dans une installation titulaire de permis, qu’ils occupent ou non un poste critique pour la sécurité, doivent se soumettre aux tests de dépistage d’alcool, de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance dans leur organisme à la demande du représentant de la Commission dans les cas suivants :

  1. Le représentant a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse pas effectuer les tâches ou exercer les fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux.
  2. Le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse et un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel de courses désigné sont affaiblies ou l’étaient au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.

38.06 Conformément à la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, la Commission peut effectuer des fouilles sans préavis lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’une substance interdite est présente dans les locaux de la Commission, en infraction aux Règlements des courses de chevaux ou des règlements de l’hippodrome en question. Les substances interdites incluent les drogues illicites et les médicaments prescrits possédés par un individu sans avoir obtenu une ordonnance de manière légale, comme il est décrit dans le Règlement 38.02.

38.06 Protocole des tests de dépistage — Alcool

Toute personne tenue de se soumettre à un test de dépistage de la présence d’alcool dans son organisme doit fournir un échantillon d’haleine à un représentant de la Commission aux fins d’analyse à un moment, à un endroit et d’une manière déterminés par le représentant.

38.07 Les titulaires de licence désignés sont soumis à des tests de dépistage dans les circonstances suivantes :

(a) Motif raisonnable

Les titulaires de licence désignés sont tenus de se soumettre à des tests de dépistage sur demande chaque fois que le représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les actions, l’apparence ou la conduite d’un titulaire de licence désigné sont compatibles avec la consommation de drogues ou d’alcool, ou signalent la consommation de drogues ou d’alcool, ou lorsque les titulaires de licence désignés ont été impliqués dans un incident ou un accident et que la Commission a des motifs raisonnables de croire que la consommation d’alcool ou de drogues peut avoir été un facteur contributif. La décision de procéder à un test de dépistage doit être prise par un représentant de la Commission.

(b) Après un incident ou un accident

Les titulaires de licence désignés peuvent faire l’objet de tests de dépistage de drogues et d’alcool après un accident, un incident ou un accident évité de justesse important qui se sont produits dans une installation titulaire de permis de la Commission dans le cadre d’une enquête approfondie sur les circonstances de l’incident ou de l’accident. La décision de soumettre un individu ou un groupe d’individus à un test de dépistage sera prise par le représentant de la Commission qui dirige l’enquête sur l’incident ou l’accident.

(c) Tests de dépistage des drogues sans préavis

Les titulaires de licence désignés peuvent subir de tests de dépistage effectués sans préavis tout au long de la saison des courses. Le choix en vue des tests sera effectué par un système de sélection indépendant géré par l’administrateur du programme de la Commission.

(d) Tests de dépistage d’alcool obligatoires

Tous les titulaires de licence désignés peuvent être assujettis à des tests de dépistage d’alcool à tout moment lorsqu’ils exercent des fonctions liées au déroulement des courses dans une installation titulaire de permis.

e) Retour au travail — Après une infraction

À la suite d’une infraction entraînant une suspension, les titulaires de licence désignés seront tenus de passer un test de dépistage d’alcool et de drogues avant leur retour au travail et ils seront soumis à des tests sans préavis comme condition de maintien de leur licence comme le stipulent l’entente conclue avec la Commission et les dispositions de l’alinéa 38.08 (f).

f) Retour au travail — Après un traitement

À la suite d’une infraction qui a obligé le titulaire de licence désigné à réussir un traitement primaire pour résoudre un problème d’abus d’alcool ou de drogues, le titulaire de licence désigné peut faire l’objet de tests de dépistage à titre d’outil de surveillance, une mesure établie au cas par cas pour favoriser le rétablissement du titulaire de licence désigné.

(g) Absence ou refus du test de dépistage

Tout titulaire de licence désigné qui omet de se présenter promptement à un test de dépistage, qui refuse de se soumettre à un test, qui refuse de divulguer le résultat d’un test à l’administrateur du programme, ou dont les résultats d’analyse dans le rapport du médecin examinateur indiquent que l’échantillon a été falsifié ou altéré, contrevient aux Règlements sur l’alcool et les drogues et est passible des conséquences énoncées à l’alinéa 38.08 (d).

(h) Dilution des échantillons

Si le laboratoire identifie qu’un échantillon est dilué, le titulaire de licence désigné devra se soumettre à un autre test.

38.07 Protocole des tests de dépistage – Drogues illicites, substances interdites et médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés

Toute personne tenue de se soumettre à un test de dépistage de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés, ou d’une combinaison de ces substances, dans son organisme, doit fournir un échantillon de fluide corporel à un représentant de la Commission à un moment, à un endroit et d’une manière déterminés par le représentant.

38.08 Les pénalités imposées aux titulaires de permis désignés sont les suivantes :

(a) Alcool : résultat de test indiquant une alcoolémie de 0,02 à 0,039

(i) en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 100 $, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;

(ii) en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $ et une suspension de cinq (5) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première amende; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré, et il ou elle devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;

(iii) toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction entraîne la suspension de la ou des fonctions pour lesquelles l’individu détient une licence, lequel doit se présenter à la Commission.

(b) Alcool : résultat de test indiquant une alcoolémie de 0,04 à 0,079

(i) en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $, une suspension de cinq (5) jours, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide, et il ou elle devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;

(ii) en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première infraction; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de réintégrer ses fonctions auprès de la Commission; le respect des conditions de retour au travail énoncées dans une entente avec l’individu concerné qui devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;

(iii) toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction entraîne la suspension de la ou des fonctions pour lesquelles l’individu détient une licence, lequel doit se présenter au registraire.

(c) Résultat d’un test de dépistage de drogues illicites ou d’alcoolémie de 0,08 ou plus

(i) en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $, une suspension de quinze (15) jours; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de reprendre ses fonctions en tant que titulaire de licence; le respect des conditions de retour au travail énoncées dans une entente avec l’individu concerné qui devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;

(ii) toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la première infraction entraîne la suspension de la ou des fonctions pour lesquelles l’individu détient une licence, lequel doit se présenter au registraire.

(d) Situation de refus de se soumettre au test de dépistage (y compris l’adultération ou la falsification de l’échantillon)

À la première infraction, le titulaire de licence est suspendu de ses tâches et doit se présenter au registraire.

(e) Situation d’infraction subséquente

La pénalité pour une deuxième infraction sera attribuée en fonction des pénalités stipulées pour cette catégorie d’infraction.

(f) Ententes à la suite d’une infraction

Les conditions précises seront stipulées dans l’entente conclue avec le titulaire de licence désigné, lesquelles devront inclure au minimum les conditions suivantes :

(i) la pleine collaboration lors du processus d’évaluation par les professionnels de la toxicomanie (SAP);

(ii) le respect de tout programme de traitement, de surveillance et de suivi recommandé;

(iii) le maintien de la sobriété lors du retour au travail;

(iv) la réussite d’un test de dépistage des drogues et l’alcool pour le retour au travail;

(v) des tests de dépistage sans préavis sur une base continue pendant la période prévue dans l’entente; et

(vi) l’interdiction de commettre tout infraction subséquente à la politique.

Bien que le registraire dirige les individus qui obtiennent un résultat positif vers des services qualifiés, le coût de ces services n’est pas couvert par la Commission. Tous les coûts associés à l’évaluation, au traitement et aux soins de suivi seront aux frais de l’individu concerné.

g) Renvoi au registraire

Les titulaires de licence désignés qui ont été suspendus des fonctions pour lesquelles ils détiennent une licence et qui doivent se présenter au registraire :

(i) doivent fournir la preuve qu’ils ont obtenu un résultat de test négatif avant de demander une audience pour être réintégrés;

(ii) seront référés au registraire dans les vingt (20) jours suivant la demande de réintégration;

(iii) continueront d’être suspendus de toutes les activités, tâches et responsabilités pour lesquelles ils détiennent une licence et ne pourront se présenter à aucun hippodrome titulaire de permis de la Commission en attendant la décision finale du registraire.

Le renvoi au registraire a pour unique but de déterminer le statut futur du titulaire de licence, ce qui peut inclure une suspension à vie du sport et de l’industrie des courses ou d’autres conditions spécifiques.

38.08 Suspension immédiate — Consommation de drogues illicites ou de substances interdites par un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité

Si une drogue illicite ou une substance interdite est détectée dans l’organisme d’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité au moment du dépistage, le titulaire de licence est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur examine le résultat et présente son rapport à la Commission ou à un représentant de la Commission. Après avoir étudié le rapport, le représentant de la Commission fait une recommandation au registraire concernant le statut futur du titulaire de licence.

38.09 Le registraire détient l’autorité et le pouvoir discrétionnaire de suspendre indéfiniment tout titulaire de licence désigné qui :

a) obtient un résultat de test de dépistage d’alcoolémie de 0,02 ou supérieur;

b) a subi un test de dépistage pour un motif raisonnable ou à la suite d’un incident en attendant les résultats du test de dépistage;

c) a refusé de parachever le processus de test de dépistage conformément aux directives du registraire.

38.09 Suspension immédiate — Consommation de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés sans ordonnance valide dans un poste critique pour la sécurité

Si un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est détecté dans l’organisme d’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité au moment du dépistage et que le titulaire ne peut prouver qu’il a obtenu une ordonnance valide pour le médicament, le titulaire de licence est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur examine le résultat et présente son rapport à la Commission ou à un représentant de la Commission. Après avoir étudié le rapport, le représentant de la Commission fait une recommandation au registraire concernant le statut futur du titulaire de licence.

38.10 Les définitions ont été déplacées au chapitre 2.
38.10 Suspension immédiate — Consommation de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés avec une ordonnance valide dans un poste critique pour la sécurité

Si un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est détecté dans l’organisme d’un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité au moment du dépistage et, même si le médicament lui a été prescrit légalement, si un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de licence présente des signes indiquant que ses capacités physiques ou cognitives sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ne puisse exercer de façon sécuritaire les tâches du poste critique pour la sécurité, celui-ci est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur ait examiné les résultats et présenté son rapport à la Commission ou au représentant de la Commission. Après avoir étudié le rapport, le représentant de la Commission fait une recommandation au registraire concernant le statut futur du titulaire de licence.

38.11 Peu importe si l’équipement d’analyse de l’haleine est disponible ou non, et si, en raison de l’affaiblissement des facultés par l’alcool ou les drogues, un individu est inapte à conduire ou à exercer ses fonctions, ou si son comportement peut avoir une incidence négative sur la réputation du sport, il ou elle est immédiatement suspendu(e) pour le reste de la journée et peut faire l’objet d’une autre suspension et d’une amende à la discrétion des commissaires ou d’autres officiels.

38.11 Suspension immédiate — Test de dépistages de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés pour motif raisonnable

Un titulaire de licence ou un officiel des courses désigné est suspendu de ses tâches jusqu’à ce qu’un médecin examinateur avise le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné qu’il peut reprendre ses fonctions si, après un test de dépistage d’alcool en vertu du règlement 38.05, une drogue illicite, une substance interdite ou un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est détecté dans l’organisme du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné au moment du test.

  1. Un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse exercer ses tâches ou ses fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux.
  2. Dans une situation où le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, le représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont altérées ou étaient altérées au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.

38.12 Tout officiel qui omet de signaler aux commissaires un participant qu’il juge raisonnablement avoir consommé des boissons alcoolisées ou des drogues, enfreint les présents règlements et est passible d’une amende ou d’une suspension, ou des deux.

38.12 Pénalités pour les infractions à l’article 38.01 — Postes critiques pour la sécurité

  1. Les sanctions pour les infractions au règlement 38.01 sont les suivantes :
    1. Lorsque le résultat d’analyse de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,02 à 0,039 :
      1. en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 100 $, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;
      2. en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $ et une suspension de cinq (5) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première amende; le titulaire de licence sera dirigé à la discrétion du représentant de la Commission vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré; et
      3. toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence; le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.
  2. Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,04 à 0,079 :
    1. en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;
    2. en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première infraction; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de réintégrer ses fonctions auprès de la Commission; il ou elle devra respecter les conditions de retour au travail énoncées dans l’entente conclue avec lui ou elle, et il ou elle devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;
    3. toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence et le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.
  3. Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,08 et plus :
    1. en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de réintégrer ses fonctions en tant que titulaire de licence; il ou elle devra respecter les conditions de retour au travail énoncées dans un accord avec lui ou elle, et devra fournir un résultat de test de dépistage d’alcool et de drogue négatif avant le retour au travail;
    2. toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la première infraction entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence; le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.
  4. Les infractions au règlement 38.01, à l’exception de l’alinéa 38.01 (d), et aux règlements 38.02 et 38.03, seront signalées au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.

38.13 Pénalités supplémentaires

Aucun hippodrome, association ou organisme titulaire de permis ne peut imposer une pénalité à un titulaire de licence qui a enfreint le présent règlement, à moins que ledit titulaire de licence ne soit directement employé par l’hippodrome, l’association ou l’organisme titulaire de permis.

38.13 Ententes à la suite d’une infraction

Un titulaire de licence ou un officiel des courses désigné qui a enfreint l’un des règlements 38.01, 38.02 ou 38.03 peut se voir ordonner par le registraire de conclure une entente à la suite d’une infraction qui doit inclure au minimum les dispositions suivantes :

  1. l’entière coopération lors de la procédure d’évaluation par un professionnel de la toxicomanie (SAP);
  2. le respect de tout programme de traitement, de supervision et de suivi recommandé;
  3. le maintien de la sobriété lors du retour au travail;
  4. la réussite du test de dépistage d’alcool et de drogue avant le retour au travail;
  5. l’administration de tests de dépistage sans préavis sur une base continue pendant la période stipulée dans l’entente; et
  6. l’interdiction de commettre toute infraction subséquente à la politique.

Bien que le registraire dirige les titulaires de licence et les officiels des courses désignés qui obtiennent un résultat positif vers des services qualifiés, le coût de ces services n’est pas couvert par la Commission. Tous les coûts liés à l’évaluation, au traitement et au suivi sont aux frais de l’individu concerné.

38.14 Suspension immédiate et renvoi – Refus de se soumettre au dépistage, adultération ou falsification de l’échantillon

Lorsqu’un titulaire de licence refuse de se soumettre aux tests de dépistage exigés par le présent règlement 38, ou adultère ou falsifie ou tente d’adultérer ou de falsifier un échantillon visé par le règlement 38, il est suspendu des fonctions pour lesquelles il détient une licence et la question est référée au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.

38.15 Rien dans le présent règlement 38 ne limite le pouvoir d’un commissaire d’imposer une pénalité en vertu de l’article 16.13 ou du registraire d’imposer une pénalité en vertu de l’article 16.14, conduite préjudiciable à l’intérêt supérieur de la course, y compris, notamment, des pénalités pour ce qui suit :

  1. possession, distribution, fabrication ou mise en vente de drogues illicites, d’accessoires de drogues illicites, de substances interdites ou d’accessoires de substances interdites;
  2. fabrication, distribution ou mise en vente de médicaments pour lesquels une ordonnance est requise au Canada;
  3. possession de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés qui ne sont pas légalement prescrits à l’individu qui les possède.

38.16 Rien dans le présent règlement 38 ne limite le pouvoir d’un commissaire d’imposer une pénalité en vertu de l’article 16.13 ou du registraire d’imposer une pénalité en vertu de l’article 16.14 dans des circonstances où le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de licence ou un officiel des courses désigné n’est pas en mesure d’exercer ses tâches ou ses fonctions liées au déroulement des courses de chevaux, que ce soit en raison de facultés affaiblies ou pour toute autre raison.

38.17 Tout titulaire de licence ou tout officiel des courses désigné qui a des motifs raisonnables de croire qu’un participant a consommé de l’alcool, des drogues illicites ou des substances interdites et qui omet de le signaler aux commissaires enfreint les présents règlements et est passible d’une amende ou d’une suspension, ou des deux.

38.18 Pénalités supplémentaires

Aucun hippodrome, association, ou organisme titulaire de permis ne doit imposer une sanction à un titulaire de licence qui a enfreint le présent règlement, à moins que ledit titulaire de licence ne soit directement employé par l’hippodrome, l’association ou l’organisme titulaire de permis.

PAR ORDRE DU REGISTRAIRE

Jean Major
Chef de la direction et registraire des alcools, des jeux et des courses

Annexe A

Règlements des courses de chevaux Thoroughbred 2016 — Révision

Chapitre 2

DÉFINITIONS

Le terme alcool désigne l’agent enivrant dans les boissons alcoolisées, l’alcool éthylique ou d’autres alcools de faible poids moléculaire, y compris le méthyle et l’isopropyle.

L’acronyme BAC désigne le taux d’alcool sanguin (l’alcoolémie). Il s’agit du nombre de grammes d’alcool contenus dans 100 millilitres de sang. Par exemple, une alcoolémie de 0,02 à 0,039 correspond à 20 à 39 milligrammes d’alcool contenus dans 100 millilitres de sang.

Le terme boisson alcoolisée englobe la bière, le vin et les spiritueux distillés.

Le terme drogue illicite décrit toute drogue ou substance que l’on ne peut pas se procurer légalement et dont l’utilisation, la vente, la possession, l’achat ou le transfert est restreint ou interdit par la loi.

Le terme médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés désigne une substance, autre que le cannabis, qui peut être prescrite légalement par un professionnel de la santé au Canada et qui a le potentiel de nuire aux capacités physiques ou cognitives de la personne qui consomme la substance, que la substance soit ou non utilisée conformément à l’ordonnance.

Le terme cannabis désigne toutes les parties de la plante de cannabis, ses dérivés et composés qui contiennent le produit chimique cannabinoïde psychoactif « delta-9 — tétrahydro-cannabinol » (THC).

Le terme substance interdite désigne toute substance que le registraire a déclarée interdite, y compris le cannabis.

Le terme poste critique pour la sécurité désigne un poste, tel que déterminé par le registraire, où un titulaire de licence intervient directement dans le déroulement des courses de chevaux, de sorte que la consommation d’alcool, de drogues illicites, de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés ou de substances interdites pourrait causer ce qui suit :

  1. un incident affectant la santé ou la sécurité des employés, des titulaires de licence, des clients, des chevaux ou des membres du public;
  2. une réaction inadéquate ou un défaut d’intervention face à une situation d’urgence ou opérationnelle.

Pour déterminer si un poste constitue un poste critique pour la sécurité, le registraire tient compte des facteurs suivants, sans toutefois s’y limiter :

  1. le type et le degré de contact du poste avec les chevaux;
  2. la mesure dans laquelle le poste exige que la personne soit sur la piste de course en même temps que les chevaux et les circonstances de cette présence sur la piste.

Cette catégorie comprend tous les titulaires de licence qui doivent occuper temporairement un poste critique pour la sécurité.

Les postes suivants sont des postes critiques pour la sécurité :

Chevaux Thoroughbred : l’apprenti jockey, le préposé à l’exercice, le jockey, le personnel de cheval de parade, le personnel du portillon de départ, le préposé à l’identification des chevaux, le vétérinaire officiel et le vétérinaire de la commission, l’aide-jockey, l’entraîneur, le palefrenier, l’aide-écuyer et le maréchal-ferrant, l’inspecteur des analyses et le technicien TCO2.

Chevaux Quarter Horse : l’apprenti jockey, le préposé à l’exercice, le jockey, le personnel de cheval de parade, le personnel du portillon de départ, le préposé à l’identification des chevaux, le vétérinaire officiel et le vétérinaire de la commission, l’aide-jockey, l’entraîneur, le palefrenier, l’aide-écuyer et le maréchal-ferrant, l’inspecteur des analyses et le technicien TCO2.

Chapitre 38

INFRACTIONS EN MATIÈRE D’ALCOOL ET DE DROGUES — HUMAINS

Remarque : le texte de la version précédente (2018-11-30) du chapitre 38 est disponible ici : Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred (agco.ca)