Promotions des fabricants

Nul ne peut offrir un cadeau ou la possibilité de recevoir un cadeau qui nécessite l’achat d’alcool, à l’exception d’un cadeau d’une valeur nominale par rapport au prix d’achat normal du produit.

Dans le cadre de cette section, un article à valeur ajoutée peut avoir une valeur nominale ne dépassant pas 20 % du prix de vente au détail de la boisson alcoolisée dont il est inclus. La valeur d’un cadeau sera évaluée par sa valeur au détail ordinaire plutôt que par le coût réel pour le fabricant.

  1. Des articles peuvent être fournis à l’achat d’alcool, à condition que l’article ait une valeur nominale par rapport au prix normal du produit.
  2. Des articles d’une valeur supérieure à une valeur nominale par rapport au prix normal du produit alcoolisé peuvent être fournis à l’achat d’alcool à condition que l’article ne soit pas un cadeau pour l’acheteur. Un montant (qui n’est pas inférieur au coût) pour l’article reçu par le client doit être ajouté au prix normal du produit alcoolisé. L’article doit être clairement visible pour l’acheteur.
  3. Une offre pour un article d’une valeur supérieure à une valeur nominale par rapport au prix normal du produit alcoolisé, qui est liée à une preuve d’achat de l’alcool, n’est pas autorisée. À titre d’exemple, on ne peut pas proposer une offre qui indique que, sur présentation de six preuves d’achat, le consommateur a le droit de recevoir six verres.
  4. Les bulletins de vote pour les concours ne peuvent pas être inclus sur le produit alcoolisé ou dans l’emballage, sauf si les bulletins de vote sont rapidement disponibles par d’autres moyens sans l’achat du produit alcoolisé. Les articles ou bulletins de vote inclus dans l’achat d’un produit alcoolisé ne sont pas considérés comme rapidement disponibles, sauf si la méthode alternative d’obtention de l’article en question est affichée au point d’achat et que la procédure est simple, rapide et ne nécessite aucunement de dépenses supplémentaires.
  5. Le matériel publicitaire placé sur un produit alcoolisé ou dans son emballage peut être autorisé à condition qu’aucune autre réglementation en matière de publicité ne soit enfreinte. À titre d’exemple, des dépliants publicitaires décrivant le produit alcoolisé ou des brochures décrivant les marchandises pouvant être achetées auprès du fabricant peuvent être insérés dans ledit emballage.
  6. Une personne n’est pas tenue d’avoir acheté ou consommé le produit alcoolisé à un moment donné pour participer ou se qualifier à un concours ou un tirage (à titre d’exemple une question de qualification ne peut pas porter sur les qualités gustatives du produit alcoolisé, mais peut porter sur l’emballage si ladite information peut être obtenue facilement sans l’achat dudit produit alcoolisé).
  7. Tout avantage autorisé par la présente section doit être fourni au moment de l’achat ou être directement lié à un seul achat. Un concept de club d’acheteurs fréquents ne serait pas acceptable.
  8. Les coupons échangeables contre l’achat d’articles autres que des boissons alcoolisées (à titre d’exemple des divers produits de grignotage, des boissons gazeuses, des jus, etc.) sont autorisés à condition qu’ils soient d’une valeur nominale. Les coupons échangeables contre l’achat de produits alcoolisés ne sont pas autorisés.
  9. Des portions individuelles de boissons alcoolisées peuvent être fournies dans le cadre d’une promotion nominale sur l’emballage. À titre d’exemple, cela permet d’attacher des miniatures aux spiritueux et d’inclure des bouteilles ou des canettes de bière ou des glacières dans les caisses de ces produits.

 

Interdiction des incitations par les fabricants

  1. Un fabricant d’alcool, un agent ou un employé d’un fabricant ne doit pas, directement ou indirectement, offrir ou donner un incitatif financier ou matériel à une personne titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance en vertu de la Loi ou à un agent ou un employé de cette personne dans le but de faire augmenter la vente ou la distribution d’une marque d’alcool.

    1. Il est interdit à un fabricant de fournir à un titulaire de permis ou de permis de circonstance de l’argent comptant, des remises en espèces, de l’alcool, des remises sur les produits, des rabais de prix, ou d’abuser du remboursement pour des fûts qui fuient, etc.
    2. L’équipement essentiel à l’exploitation de l’établissement visé par le permis ou à la fonction du permis qui profite au titulaire dudit permis et qui ne vise pas le consommateur dans le but de rehausser le profil de l’entreprise ou du nom du produit au sein de l’établissement en question ne peut être fourni par un fabricant. En voici quelques exemples :
    MobilierTapisÉquipement pour la bière à la pressionRénovations des installations
    Uniformes du personnelLave-vaissellesTransformation des produits alimentaires/appareils de manutentionArticles de salle de bains
    Éclairage principal ou spécifiquement adaptéÉquipement de réfrigérationMenus/impression de menusservices (télévision par câble, nettoyage, peinture, décoration, etc.)
    1. Un fabricant peut fournir des articles qui pourraient être considérés comme bénéfiques pour l’exploitation de l’entreprise, à condition que le volume soit insignifiant par rapport aux besoins annuels globaux du titulaire du permis et que l’objectif soit d’améliorer le profil du fabricant ou du produit du fabricant auprès du consommateur et non au profit du titulaire du permis. Cela permettrait à un fabricant de fournir une petite quantité de verres de marque, une partie de l’impression du menu, la signalisation du titulaire du permis, etc., à condition que le fabricant ou les marques soient identifiés.
    2. Un titulaire de permis de vente d’alcool peut mentionner le nom ou les marques d’un fabricant dans sa publicité; toutefois, un fabricant ne peut pas payer pour la publicité d’un titulaire de permis de vente.
  2. Un fabricant peut fournir ou aider les titulaires de permis et leur personnel à suivre des programmes éducatifs sur la vente et le service responsables de boissons alcoolisées.