Partie VI – Exécution de la sentence
Règle 23 – Exécution de la sentence
23.1 Conformément aux dispositions des Règles de procédure civile et de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, quiconque a droit à l’exécution de la sentence rendue par le tribunal peut présenter une requête à cet effet au tribunal judiciaire. Cette personne doit alors obtenir une copie certifiée conforme auprès du Bureau du président et joindre cette copie à la requête d’exécution d’une sentence.