Partie V – Sentences et dépens
Règle 20 – Sentence définitive
20.1 Le tribunal rend la sentence définitive au Bureau du président dans les 45 jours suivant la clôture de l’audience et l’expiration de tout délai prévu pour le dépôt d’exposés écrits. Si le tribunal ne rend pas de sentence dans ce délai, il ne perd pas sa compétence à l’égard du différend. Le Bureau du président rend la sentence aux parties à l’arbitrage lorsque tous les frais voulus ont été acquittés.
20.2 La sentence définitive doit être présentée par écrit et signée par l’arbitre. La sentence du tribunal lie les parties, à moins qu’elle ne soit annulée ou modifiée.
Règle 21 – Correction
21.1 Le tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie à l’arbitrage, modifier le texte de la sentence ou de la sentence définitive pour corriger des erreurs de typographie, des erreurs de calcul ou des erreurs survenues par inadvertance.
21.2 Dans les cinq jours qui suivent la réception de la sentence définitive, une partie à l’arbitrage peut faire une demande de clarification au tribunal. Le tribunal peut clarifier la sentence définitive s’il le juge approprié. La clarification fait alors partie intégrante de la sentence définitive.
Règle 22 – Dépens
22.1 Si la question des dépens n’a pas été tranchée dans la sentence définitive, une partie à l’arbitrage peut, dans les 20 jours de la réception de la sentence définitive, demander au tribunal d’adjuger les dépens.
22.2 Le tribunal fixe les dépens de l’arbitrage, y compris les frais juridiques raisonnables. Les dépens peuvent être répartis parmi les parties à l’arbitrage. Lorsque le tribunal décide s’il y a lieu d’adjuger les dépens, il peut prendre en considération les résultats de l’arbitrage, la conduite des parties, la complexité des questions et toute offre de règlement.
22.3 Le tribunal peut exiger des intérêts antérieurs et postérieurs au jugement pour la sentence, dont le taux sera conforme aux taux prévus par la Loi sur les tribunaux judiciaires.