(7) Publicté

7.1 Le titulaire de la licence est respons­able de la conception, du placement et du paiement de toute publicité.

7.2

  1. Les messages publicitaires écrits doivent indiquer clairement :
    1. le nom du titulaire de la licence;
    2. le numéro de la ou des licences;
    3. l’endroit, la date et l’heure où aura lieu le tirage, y compris l’en­droit, la date et l’heure où aura lieu chaque tirage réservé aux inscrip­tions hâtives ainsi que la date limite de chacun de ces tirages;
    4. une description des prix qui seront décernés, y compris leur valeur marchande;
    5. le nombre total de billets imprimés et le prix de chaque billet.
  2. Les messages audiovisuels doivent mentionner au moins le nom du titu­laire de la licence et le(s) numéro(s) de licence(s) délivrée(s).

7.3 Le titulaire de la licence devra fournir sur demande des échantillons du matériel publicitaire ou promotionnel qu’il entend utiliser pour la tom­bola pour approbation par l’autorité compétente.

7.4 Le titulaire de licence ne fera pas de publicité qui :

  1. laisse entendre qu’il est préférable ou essentiel de participer à la loterie pour obtenir l’assentiment collectif ou réussir sur le plan personnel ou finan­cier, ou pour résoudre tout problème économique, social ou personnel;
  2. fait intervenir des personnalités bien connues qui peuvent avoir une influence sur des personnes de moins de 18 ans;
  3. vise précisément à inciter des per­sonnes de moins de 18 ans à participer à la loterie.

7.5 Toute intervention de célébrités à des fins publicitaires ou promotionnelles doit être faite sans frais pour le titulaire de licence.