DIRECTIVE SUR LES PUR-SANGS Nº 4 -2019 -Révision des dispositions sur la stimulation

Dernière mise à jour

Préambule

Après avoir rencontré les intervenants de l’industrie et répondu aux demandes de révision des règles et des directives actuelles en ce qui a trait à la stimulation des chevaux et plus particulièrement, que l’utilisation de la cravache soit limitée à

  • l’action au poignet seulement, et
  • aucun contact avec le cheval ne soit permise avec la cravache en position haute;

ET ATTENDU QUE cette règle améliorera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;

ET ATTENDU QUE l’application des révisions commencera à l’hippodrome de Woodbine le 18 octobre 2019 et sera évaluée pendant le reste de la saison de course 2019 dans le but que les révisions soient mises en œuvre dans tous les hippodromes ontariens de race pur-sang en 2020;

PRENEZ AVIS que les révisions ne s’appliqueront pas aux courses de chevaux quarterhorse;

PRENEZ ÉGALEMENT AVIS que le registrateur annule la Directive en matière de politique no. 4-2009 : Lignes directrices sur les pénalités pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans une course de chevaux de race standardbred et ordonne par la présente que les Règles sur les courses de chevaux pur-sang soient modifiées à compter du 18 juin 2019 :

Règles de 2018 sur les courses de chevaux pur-sang

Chapter 9
Jockeys

...

9.27.07  À tout moment, dans l’enceinte d’une association, le fait qu’un jockey, ou une personne responsable du cheval utilise une cravache pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction aux règles :

  1. Pour lever la (les) main(s) au-dessus de son épaule;
  2. Pour frapper un autre cheval;
  3. Pour couper ou contusionner sévèrement un cheval;
  4. Pour frapper le cheval la main haute; ou
  5. Pour frapper le cheval avec la cravache position vers l’avant, prêt à frapper.

9.27.08  Toute infraction à l’une des dispositions de la règle 9.27.07 peut entraîner l’une des sanctions suivantes :

  1. une sanction pécuniaire;
  2. une suspension;
  3. le placement;
  4. la disqualification;
  5. toute autre amende imposée.

De plus amples détails en ce qui concerne les sanctions sont prévus dans la Directive 4- 2009, qui fournit également des principes qui servent de guide pour l’interprétation.

Cette directive peut être modifiée de temps à autre par le registrateur.

Annexe pour les chevaux quarterhorse

Les courses de pari mutuel sur chevaux quarterhorse seront régies par les Règles des courses de chevaux de race pur-sang de 2018, à l’exception de ce qui suit :

Directive pour les chevaux de race pur-sang n° 4 – 2019 – Révision des dispositions sur la stimulation, ne s’applique pas aux courses de chevaux quarterhorse.

LIGNES DIRECTRICES SUR LES PÉNALITÉS EN APPLICATION DE LA RÈGLE 9.27

Toute infraction aux règles 9.27.05, 9.27.06 et 9.27.07 constitue une infraction et est régie par le présent barème de pénalités.

Courses avec une bourse de moins de 100 000 $

 

Première infraction
Pénalité monétaire minimale200 $
Suspension minimale de concourir0 jours
Autre pénalitéRencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
Deuxième infraction, moins d’un an après la première
Pénalité monétaire minimale300 $
Suspension minimale de concourir1 jour
Autre pénalitéRencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
Troisième infraction, moins d’un an après la première
Pénalité monétaire minimale500 $
Suspension minimale de concourir3 jours
Autre pénalitéRencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
Quatrième infraction, moins d’un an après la première
Pénalité monétaire minimale 
Suspension minimale de concourirSuspension immédiate
Autre pénalitéRenvoi à l’administrateur

INFRACTION:Couper ou contusionnerle cheval

Première infraction
Pénalité monétaire minimale300 $
Suspension minimale de concourir1 jour
Autre pénalitéRencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
Deuxième infraction, moins d’un an après la première
Pénalité monétaire minimale500 $
Suspension minimale de concourir3 jours
Autre pénalitéRencontre obligatoire avec les commissaires à des fins de formation sur les Règles.
Troisième infraction, moins d’un an après la première
Pénalité monétaire minimale 
Suspension minimale de concourirSuspension immédiate
Autre pénalitéRenvoi à l’administrateur
Courses dont la bourse est de 100000$ ou plus
Pour toute infraction commise dans une course où la bourse est de 100000$ ou plus, la pénalité sera une amende minimale de 20% des gains du jockey pour les classements de 1reà 5eplace et une amende minimale équivalente à 20% des gains du jockey en 5eplace pour les classements de 6eplace et plus. Si, de l’avis des commissaires, l’infraction était flagrante, une suspension de conduite peut être prononcée. Bien que la discrétion soit laissée aux commissaires, la suspension de conduite devrait être calculée à 1 jour de suspension de course pour chaque 200000$ de bourse totale pour la course.
Les commissaires peuvent envisager de classer un cheval en dernière place lorsque l’usage inapproprié de la cravache a causé de l’interférenceavec un autre cheval ou si, à leur avis, les règles ont été ignorées de manière flagrante.

L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit:

  1. Ce barème de pénalités informe les commissaires des pénalités minimales pour avoir stimulé de façon inappropriée, coupé ou contusionné un cheval.
  2. La pénalité pour toute infraction subséquente ne peut pas être inférieure à celle de la précédente, peu importe le type de mauvais traitement subi par le cheval stimulé de façon inappropriée, coupé ou contusionné.
  3. Les commissaires doivent considérer toute infraction pour avoir coupé ou contusionné un cheval comme subséquente à une infraction pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval, selon une logique cumulative.
  4. Pour les courses de moins de 100 000 $, le barème de pénalités est progressif, indépendamment de la violation des règles énoncées. Pour les courses de plus de 100 000 $, la pénalité est alignée sur la valeur de la bourse de la course.
  5. Lorsqu’ils déterminent si une règle a été enfreinte ou fixent une pénalité, les commissaires peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, tenir compte de circonstances atténuantes. Par exemple, il peut y avoir circonstance atténuante lorsqu’un cheval est frappé dans le but d’éviter des blessures à un autre jockey, à un cheval, à un participant ou à un client.
  6. Lors de l’évaluation de la pénalité, les commissaires peuvent également tenir compte de facteurs aggravants, comme les antécédents du titulaire de licence en ce qui a trait aux infractions liées à la stimulation inappropriée du cheval (quelle(s) infraction(s) a (ont) eu lieu plus d’un an avant l’infraction en question ou dans une autre catégorie).
  7. Si l’infraction est particulièrement grave, les commissaires peuvent faire exception au barème et imposer des pénalités supérieures à celles définies dans le tableau ci-dessus.

DESCRIPTION DES TERMES

La présente politique a été établie pour mieux décrire ce qui constitue une infraction aux règles pour avoir stimulé de façon inappropriée un cheval dans les courses en Ontario :

Acte inconsidéré s’entend d’un comportement incontrôlé ou insouciant, sans égard à la sécurité ni à la prudence.

Aux fins de la disposition 9.27.05 (a), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte inconsidéré :

  1. utiliser la cravache pendant le défilé ou après le fil d’arrivée, sauf lorsque cela est nécessaire pour contrôler le cheval;
  2. frapper le cheval avec le manche de la cravache;
  3. frapper le cheval avec la cravache dans une zone autre que les épaules ou l’arrière-train;
  4. donner un coup de poing au cheval;
  5. frapper le cheval avec la cravache en position main haute;
  6. frapper le cheval avec la cravache en position vers l’avant, prêt à frapper.

Acte excessif s’entend d’un acte d’une fréquence ou d’une intensité disproportionnées.

Aux fins de la disposition 9.27.05 (b), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte excessif pour stimuler de façon inappropriée le cheval :

  1. utiliser la cravache lorsqu’un cheval n’est pas parmi les meneurs de la course;
  2. utiliser la cravache plus de 3 fois d’affilée sans laisser au cheval le temps de réagir.

Acte violent s’entend d’un acte inhumain, grave ou brutal

Aux fins de la disposition 9.27.05 (c), les cas suivants, sans constituer une liste exhaustive, servent d’exemples d’acte violent :

  1. utiliser la cravache sur la tête du cheval ou à proximité;
  2. utiliser la cravache sur le ventre du cheval ou à proximité;
  3. utiliser tout objet, ou bien toute application ou tout appareil stimulant;
  4. utiliser la cravache d’une manière laissant des coupures, des abrasions ou de graves contusions sur le cheval.

Bonne position (9.27.06) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps de qualification, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.

Donner au cheval une chance de répondre (9.27.05 Action excessive) signifie limiter le nombre de frappes appliquées en succession sur un cheval, afin de donner à ce dernier une chance de répondre à la stimulation. La règle exige que l’utilisation de la cravache ne doit pas être poursuivie si le cheval est incapable de répondre ou ne répond pas. L’habileté du jockey joue un rôle dans l’évaluation de la capacité du cheval à continuer à réagir. La cravache est l’un des nombreux outils à la disposition du jockey pour encourager le cheval à aller de l’avant, le poids, la voix et la tenue des rênes étant d’autres.

CONTEXTE

Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par l’administrateur général pour recueillir les commentaires de l’industrie sur l’utilisation de la cravache dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.

Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles :

  1. Primauté du bien-être du cheval
    Le bien-être du cheval est primordial et guide toute prise de décision en toutes circonstances.
  2. Promotion de la sécurité des participants des courses (y compris les chevaux)
    Lorsque la sécurité des participants des courses est compromise, des mesures appropriées doivent être prises.
  3. Établissement de règles simples, claires et cohérentes
    Pour que les règles suscitent l’adhésion et soient appliquées, elles doivent être rédigées et communiquées de façon explicite.
  4. Information en réponse aux perceptions des clients et du public
    Tous les participants de l’industrie doivent tenir compte de l’évolution de la sensibilité de l’opinion publique au sujet de l’utilisation de la cravache pendant les courses et assurer leur collaboration en informant les nouveaux amateurs du sport.
  5. Soutien à la croissance de la clientèle
    Les directions d’hippodromes ont qualifié l’utilisation de la cravache d’obstacle à la croissance de la clientèle. Les participants doivent être inclus dans les efforts de l’industrie pour créer un produit plus désirable.

Le résultat des discussions avec l’industrie a conduit à la révision des règles concernant les méthodes appropriées pour stimuler un cheval en course.

 

PAR ORDONNANCE DU REGISTRATEUR

 

Jean Major
Registrateur