2016-2017
DIRECTIVE No 1 – 2016 RÈGLES SUR LES COURSES DE CHEVAUX STANDARDBRED 2012
Le 25 février 2016, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la prolongation de la dérogation aux règlements des courses des chevaux de race Standardbred de 2012, telle qu’elle est établie dans la Directive des chevaux de race Standardbred numéro 3-2013, jusqu’à ce qu’un examen complet et des révisions substantielles des règlements soient réalisés.
CHAPITRE 14
COURSES ORDINAIRES
Règle 14.12 Lors d’événements de nuit, un maximum d’une remorque est permis, peu importe la taille de l’hippodrome. Au moins huit pieds par cheval doivent être fournis pour les partants de la rangée avant. Des exceptions relatives à la taille du peloton peuvent être accordées avec la permission écrite de la Commission.
Dérogation accordée
Le WFD permet une dérogation à la Règle 14.12, qui limite le nombre de remorques pour les courses de nuit à 1. Le WFD permet 2 remorques en deux courses par carte de course.
CHAPITRE 18
PLACEMENT ET DISTRIBUTION DE L’ARGENT
Règle 18.01 Sauf disposition contraire dans les modalités, toutes les bourses doivent être distribuées en fonction de la course à essai avec l’argent décerné selon la position du cheval dans chaque course à essai ou série de course. La distribution de l’argent de la bourse lors d’événements de nuit est limitée à cinq sommes.
Dérogation accordée
Le WFD permet une dérogation à la Règle 18.01, qui limite la distribution de la bourse pour les courses de nuit à la 5e place. Le WFD permet de distribuer les sommes de la bourse à la 6e place pour deux courses par carte de course transportant des remorques supplémentaires.
PAR ORDRE DE LA COMMISSION
Jean Major
Directeur général et chef de la direction
DIRECTIVE NUMÉRO 1 DE 2017 CONCERNANT LES CHEVAUX DE RACE STANDARDBRED - Révisions des Règlements sur l’alcool et les drogues chez les humains
Voir une copie de cette directive en format PDF ci-dessous :
RÈGLEMENTS DE 2016 RELATIFS AUX COURSES DE CHEVAUX STANDARDBRED
Le 23 février 2017, le registraire a approuvé les révisions apportées aux définitions du chapitre 36 Infractions relatives à l’alcool et aux drogues – Humains et aux définitions connexes du chapitre 2, comme il est indiqué ci-dessous. Les révisions sont entrées en vigueur le 1er avril 2017. Une copie épurée des révisions est jointe aux présentes à l’annexe « A ». Une copie de la version précédente est jointe aux présentes à l’annexe « B ».
Le terme boisson alcoolisée englobe la bière, le vin et les spiritueux distillés.
Le terme boisson alcoolisée fait référence à la bière, au vin et aux spiritueux distillés.
- un incident qui affecte la santé ou la sécurité des employés, des titulaires de licence, des clients, des chevaux ou des membres du public;
- une réaction inadéquate ou un défaut d’intervention face à une situation d’urgence ou opérationnelle.
- le type et le degré de contact de l’individu qui occupe le poste avec les chevaux;
- la mesure dans laquelle le poste exige que l’individu soit sur la piste de course en même temps que les chevaux et les circonstances de cette présence sur la piste.
Les postes suivants sont des postes critiques pour la sécurité :
INFRACTIONS AUX RÈGLEMENTS SUR L’ALCOOL ET LES DROGUES — HUMAINS
36.02 Il est interdit aux titulaires de licence désignés de poser les gestes qui suivent :
- a) utiliser, posséder, distribuer, fabriquer, offrir ou vendre des drogues illicites ou des accessoires de consommation de drogues illicites;
- b) se présenter au travail sous l’influence de drogues illicites;
- c) avoir dans l’organisme des drogues illicites ou des drogues non prescrites pour lesquelles une ordonnance est légalement requise au Canada, comme déterminé par le programme de dépistage.
36.03 Il est interdit aux titulaires de licence désignés de poser les gestes qui suivent :
- a) se présenter au travail sous l’influence d’alcool provenant de n’importe quelle source;
- b) consommer de l’alcool dans les huit premières heures suivant un accident ou jusqu’à ce que la Commission ait effectué un test de dépistage ou avisé l’individu concerné qu’un test n’est pas requis.
36.04 Il est interdit aux titulaires de licence désignés de poser les gestes qui suivent :
- a) abuser intentionnellement de médicaments, y compris la consommation de médicaments qui ne sont pas prescrits, de médicaments prescrits à quelqu’un d’autre, et de médicaments et d’alcool lorsque c’est contre-indiqué; et
- b) posséder sans autorisation des médicaments prescrits sans avoir obtenu d’ordonnance légalement, ainsi que distribuer, offrir ou vendre sans autorisation des médicaments d’ordonnance (trafic de drogue).
- a) consommer une drogue illicite ou une substance interdite dans une installation titulaire de permis;
- b) effectuer les tâches attribuées à un poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis pendant qu’une drogue illicite ou une substance interdite est présente dans leur organisme;
- c) consommer de l’alcool dans une installation titulaire de permis dans le cadre d’une tâche, ou durant une période raisonnable précédant les tâches, d’un poste critique pour la sécurité;
- d) effectuer des tâches attribuées au poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis tout en ayant une alcoolémie de 0,02 ou plus;
- e) consommer, dans une installation titulaire de permis, tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés sans que le titulaire de la licence ait obtenu une ordonnance pour ce médicament;
- f) effectuer des tâches liées au poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis lorsqu’un médicament d’ordonnance pour lequel le titulaire de licence n’a pas obtenu d’ordonnance est présent dans son organisme;
- g) consommer intentionnellement, dans une installation titulaire de permis, tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés prescrit au titulaire de licence d’une manière qui n’est pas conforme et dont la consommation peut nuire à la capacité du titulaire de licence d’effectuer les tâches attribuées à son poste en toute sécurité;
- h) effectuer les tâches liées au poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis dans les circonstances suivantes :
- a. Un médicament d’ordonnance qui affaiblit les facultés utilisé d’une manière qui n’est pas conforme à l’ordonnance délivrée au titulaire de licence est présent dans son organisme.
- b. Le titulaire de licence montre des signes de capacités physiques ou cognitives affaiblies dans la mesure où il est possible qu’il ou elle ne puisse pas effectuer en toute sécurité les tâches attribuées au poste critique pour la sécurité.
- i) dans les huit premières heures d’un événement tel que décrit à l’alinéa 36.03 (a) ou jusqu’à ce qu’un représentant de la Commission en vertu de l’alinéa 36.03 (a) ait effectué un test de dépistage ou informé qu’un test n’est pas requis, consommer une drogue illicite ou une substance interdite, ou consommer de l’alcool ou tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés sans avoir obtenu une ordonnance, ou consommer intentionnellement tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés prescrit au titulaire de la licence d’une manière non conforme.
- lorsque de l’alcool, une drogue illicite, une substance interdite ou un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés est présent dans son organisme;
- lorsque l’individu montre des signes de capacités physiques ou cognitives affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse pas effectuer ses tâches ou exercer ses fonctions liées aux courses en toute sécurité, qu’il ou elle pose un risque pour sa sécurité ou celle des autres personnes ou des chevaux ou, dans une situation où cette personne a été impliquée dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, lorsque le titulaire de licence ou l’officiel désigné montre des signes de facultés physiques ou cognitives affaiblies.
a) Après un incident ou un accident
b) Tests de dépistage d’alcool obligatoires
c) Tests de dépistage des drogues sans préavis
d) Retour au travail — Après une infraction
e) Retour au travail — Après un traitement
f) Tests de dépistage supplémentaires
36.05 Tests de dépistage pour des motifs raisonnables
- Le représentant a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse pas effectuer les tâches ou exercer les fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux.
- Le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse et un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel de courses désigné sont affaiblies ou l’étaient au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.
36.06 Protocole des tests de dépistage — Alcool
b) Après un incident ou un accident
c) Tests de dépistage des drogues sans préavis
d) Tests de dépistage d’alcool obligatoires
e) Retour au travail — Après une infraction
f) Retour au travail — Après un traitement
g) Absence ou refus du test de dépistage
36.08 Les pénalités imposées aux titulaires de licence désignés sont les suivantes :
a) Alcool : résultat de test indiquant une alcoolémie de 0,02 à 0,039
- (i) en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 100 $, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;
- (ii) en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $ et une suspension de cinq (5) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première amende; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré, et il ou elle devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;
- (iii) toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction entraîne la suspension de la ou des fonctions pour lesquelles l’individu détient une licence, lequel doit se présenter à la Commission.
b) Alcool : résultat de test indiquant une alcoolémie de 0,04 à 0,079
- (i) en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $, une suspension de cinq (5) jours, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide, et il ou elle devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;
- (ii) en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première infraction; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de réintégrer ses fonctions auprès de la Commission; le respect des conditions de retour au travail énoncées dans une entente conclue avec l’individu concerné qui devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;
- (iii) toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction entraîne la suspension de la ou des fonctions pour lesquelles l’individu détient une licence, lequel doit se présenter au registraire.
c) Résultat d’un test de dépistage de drogues illicites ou d’alcoolémie de 0,08 ou plus
- (i) en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $, une suspension de quinze (15) jours; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de reprendre ses fonctions en tant que titulaire de licence; le respect des conditions de retour au travail énoncées dans une entente conclue avec l’individu concerné qui devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;
- (ii) toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la première infraction entraîne la suspension de la ou des fonctions pour lesquelles l’individu détient une licence, lequel doit se présenter au registraire.
e) Situation d’infraction subséquente
(f) Entente à la suite d’une infraction
- (i) la pleine collaboration lors du processus d’évaluation par les professionnels de la toxicomanie (SAP);
- (ii) le respect de tout programme de traitement, de surveillance et de suivi recommandé;
- (iii) le maintien de la sobriété lors du retour au travail;
- (iv) la réussite d’un test de dépistage des drogues et l’alcool pour le retour au travail;
- (v) des tests de dépistage sans préavis sur une base continue pendant la période prévue dans l’entente; et
- (vi) l’interdiction de commettre toute infraction subséquente à la politique.
- (i) doivent fournir la preuve qu’ils ont obtenu un résultat de test négatif avant de demander une audience pour être réintégrés;
- (ii) seront référés au registraire dans les vingt (20) jours suivant la demande de réintégration;
- (iii) continueront d’être suspendus de toutes les activités, tâches et responsabilités pour lesquelles ils détiennent une licence et ne pourront se présenter à aucun hippodrome titulaire de licence de la Commission en attendant la décision finale du registraire.
- a) obtient un résultat de test de dépistage d’alcoolémie de 0,02 ou supérieur;
- b) a subi un test de dépistage pour un motif raisonnable ou à la suite d’un incident en attendant les résultats du test de dépistage;
- c) a refusé de parachever le processus de test de dépistage conformément aux directives du registraire.
36.10 Les définitions ont été déplacées au chapitre 2.
- Un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse exercer ses tâches ou ses fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux.
- Dans une situation où le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, le représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont altérées ou étaient altérées au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.
36.12 Pénalités pour les infractions à l’article 36.01 — Postes critiques pour la sécurité
- Les sanctions pour les infractions à l’article 36.01 sont les suivantes :
- Lorsque le résultat d’analyse de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,02 à 0,039 :
- en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 100 $, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;
- en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $ et une suspension de cinq (5) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première amende; le titulaire de licence sera dirigé à la discrétion du représentant de la Commission vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré; et
- toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire détient une licence; le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.
- Lorsque le résultat d’analyse de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,02 à 0,039 :
- Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,04 à 0,079 :
- en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;
- en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première infraction; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de réintégrer ses fonctions auprès de la Commission; il ou elle devra respecter les conditions de retour au travail énoncées dans l’entente conclue avec lui ou elle, et il ou elle devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;
- toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire détient une licence et le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.
- Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,08 et plus :
- en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou si elle choisit de réintégrer ses fonctions en tant que titulaire de licence; il ou elle devra respecter les conditions de retour au travail énoncées dans un accord avec lui ou elle, et devra fournir un résultat de test de dépistage d’alcool et de drogue négatif avant le retour au travail;
- toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la première infraction entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire détient une licence; le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.
- Les infractions au règlement 36.01, à l’exception de l’alinéa 36.01 (d), et aux règlements 36.02 et 36.03, sont signalées au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces sanctions.
36.13 Pénalités supplémentaires
36.13 Entente à la suite d’une infraction
- l’entière coopération lors de la procédure d’évaluation par un professionnel de la toxicomanie (SAP);
- le respect de tout programme de traitement, de supervision et de suivi recommandé;
- le maintien de la sobriété lors du retour au travail;
- la réussite du test de dépistage d’alcool et de drogue avant le retour au travail;
- l’administration de tests de dépistage sans préavis sur une base continue pendant la période stipulée dans l’entente; et
- l’interdiction de commettre toute infraction subséquente à la politique.
- possession, distribution, fabrication ou mise en vente de drogues illicites, d’accessoires de drogues illicites, de substances interdites ou d’accessoires de substances interdites;
- fabrication, distribution ou mise en vente de médicaments pour lesquels une ordonnance est requise au Canada;
- possession de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés qui ne sont pas légalement prescrits à l’individu qui les possède.
36.18 Pénalités supplémentaires
Jean Major
Chef de la direction et registraire des alcools, des jeux et des courses
Règlements des courses de chevaux de race Standardbred 2016 — Révision
Le terme boisson alcoolisée englobe la bière, le vin et les spiritueux distillés.
- un incident affectant la santé ou la sécurité des employés, des titulaires de licence, des clients, des chevaux ou des membres du public;
- une réaction inadéquate ou un défaut d’intervention face à une situation d’urgence ou opérationnelle.
- le type et le degré de contact du poste avec les chevaux;
- la mesure dans laquelle le poste exige que la personne soit sur la piste de course en même temps que les chevaux et les circonstances de cette présence sur la piste.
Les postes suivants sont des postes critiques pour la sécurité.
INFRACTIONS EN MATIÈRE D’ALCOOL ET DE DROGUES — HUMAINS
- a) consommer une drogue illicite ou une substance interdite dans une installation titulaire de permis;
- b) effectuer les tâches d’un poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis alors qu’une drogue illicite ou une substance interdite est présente dans son organisme;
- c) consommer de l’alcool dans une installation titulaire de permis en effectuant, ou dans un délai raisonnable, avant d’effectuer des tâches dans un poste critique pour la sécurité;
- d) effectuer les tâches d’un poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis tout en ayant une alcoolémie de 0,02 ou plus;
- e) consommer, dans une installation titulaire de permis, tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés sans que le titulaire de licence ait obtenu d’ordonnance pour ce médicament;
- f) effectuer des tâches liées au poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis pendant qu’un médicament d’ordonnance pour lequel le titulaire de licence n’a pas obtenu d’ordonnance est présent dans son organisme;
- g) consommer intentionnellement, dans une installation titulaire de permis, tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés prescrit pour l’usage du titulaire de licence d’une manière qui n’est pas conforme à l’ordonnance et dont l’utilisation peut nuire à la capacité du titulaire de licence d’exécuter les tâches de son poste en toute sécurité;
- h) effectuer les tâches du poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de permis lorsque :
- a. Un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés consommé intentionnellement d’une manière non conforme à l’ordonnance émise au titulaire de licence est présent dans son organisme.
- b. Le titulaire de licence montre des signes que ses capacités physiques ou cognitives sont affaiblies dans la mesure où il est possible qu’il ou elle ne puisse pas effectuer en toute sécurité les tâches du poste critique pour la sécurité.
- (i) dans les huit premières heures d’un événement tel que décrit à l’alinéa 36.03 (a) ou jusqu’à ce qu’un représentant de la Commission en vertu de l’alinéa 36.03 (a) ait effectué un test de dépistage ou informé qu’un test n’est pas requis, consommer une drogue illicite ou une substance interdite, ou consommer de l’alcool ou tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés sans avoir obtenu une ordonnance, ou consommer intentionnellement tout médicament d’ordonnance nuisant aux facultés prescrit au titulaire de la licence d’une manière non conforme.
- en présence d’alcool, d’une drogue illicite, d’une substance interdite ou un d’un médicament d’ordonnance nuisant aux facultés dans son organisme;
- lorsqu’il ou elle montre des signes indiquant que ses capacités physiques ou cognitives sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse exercer ses tâches ou ses fonctions liées aux courses en toute sécurité, qu’il ou elle pose un risque pour sa sécurité ou celle des autres personnes ou des chevaux ou, dans une situation où il ou elle a été impliqué(e) dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, il ou elle montre des signes de déficience physique ou cognitive.
a) Après un incident ou un accident
b) Tests de dépistage d’alcool obligatoires
c) Tests de dépistage des drogues sans préavis
d) Retour au travail — Après une infraction
e) Retour au travail — Après un traitement
f) Tests de dépistage supplémentaires
36.05 Tests de dépistage pour motifs raisonnables
- Le représentant a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse pas effectuer les tâches ou exercer les fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux.
- Le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse et un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont affaiblies ou l’étaient au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.
36.06 Protocole des tests de dépistage — Alcool
- Un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné ne puisse exercer ses tâches ou fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il ou elle pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux.
- Dans une situation où le titulaire de licence ou l’officiel des courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, le représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel des courses désigné sont affaiblies ou étaient affaiblies au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.
36.12 Pénalités pour les infractions au règlement 36.01 — Postes critiques pour la sécurité
- Les sanctions pour les infractions au règlement 36.01 sont les suivantes :
- Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,02 à 0,039 :
- en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 100 $, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;
- en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $ et une suspension de cinq (5) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première amende; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré; et
- toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire détient une licence et le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces mesures.
- Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,02 à 0,039 :
- Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,04 à 0,079 :
- en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 300 $, une suspension de cinq (5) jours, un rappel des exigences de la politique et la recommandation d’une référence pour obtenir de l’aide;
- en cas de deuxième infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours si l’infraction a été commise dans les 12 mois suivant la première amende; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré, et il ou elle devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;
- toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire détient une licence et le titulaire de licence devra se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces mesures.
- Lorsque le résultat de l’échantillon d’haleine indique une alcoolémie de 0,08 et plus :
- en cas de première infraction, la suspension des tâches pour lesquelles il ou elle est titulaire d’une licence pour la journée en cours, une amende de 500 $, une suspension de quinze (15) jours; le titulaire de licence sera dirigé vers un professionnel de la toxicomanie (SAP) pour évaluer la nécessité de suivre un programme d’aide structuré s’il ou elle choisit de reprendre ses fonctions en tant que titulaire de licence; le respect des conditions de retour au travail énoncées dans une entente conclue avec la personne concernée qui devra fournir un résultat de test de dépistage de drogue ou d’alcoolémie négatif pour le retour au travail;
- toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la première infraction entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire détient une licence et le titulaire de licence doit se présenter au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces mesures.
- Les infractions au règlement 36.01, à l’exception de l’alinéa 36.01 (d), et aux règlements 36.02 et 36.03, sont signalées au registraire qui peut imposer une amende ou une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou combiner toutes ces mesures.
36.13 Entente à la suite d’une infraction
- l’assujettissement complet à l’évaluation par un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues (SAP);
- le respect de tout programme de traitement, de supervision et de suivi recommandé;
- le maintien de la sobriété lors du retour au travail;
- la réussite d’un test de dépistage d’alcool et de drogue lors du retour au travail;
- l’administration de tests de dépistage sans préavis sur une base continue pendant la période stipulée dans l’entente;
- l’interdiction de commettre toute infraction subséquente à la politique.
- la possession, la distribution, la fabrication, la mise en vente de drogues illicites, d’accessoires de drogues illicites, de substances interdites ou d’accessoires de substances interdites;
- la fabrication, la distribution ou la mise en vente de médicaments pour lesquels une ordonnance est requise au Canada;
- la possession de médicaments d’ordonnance nuisant aux facultés qui ne sont pas légalement prescrits à l’individu qui les possède.
36.18 Pénalités supplémentaires
Règlements des courses de chevaux de race Standardbred — version précédente
Le terme boisson alcoolisée englobe la bière, le vin et les spiritueux distillés.
Le terme boisson alcoolisée fait référence à la bière, au vin et aux spiritueux distillés.
- un incident touchant la santé ou la sécurité des employés, des titulaires de licence, des clients, des chevaux ou des membres du public;
- une réaction inadéquate ou un défaut d’intervention face à une situation d’urgence ou opérationnelle.
Les postes critiques pour la sécurité incluent ceux qui suivent.
Remarque : Le texte de la version précédente (2018-11-30) du chapitre 36 est disponible ici : Règles sur les courses de chevaux standardbred (agco.ca)