2020-2021

Annexe sur les courses montées

Dernière mise à jour

Les courses de chevaux montés avec pari mutuel sont régies par les Règles de 2012 sur les courses de chevaux Standardbred; toutefois, les exceptions suivantes s’appliquent :

Dans toutes les occurrences du mot « conducteur », il faut comprendre « cavalier ».

Tous les passages comprenant le mot « sulky » doivent être supprimés.

Chapitre 2 : Définitions

Courses montées s’entend d’une course au trot de chevaux de race standardbred montés et non conduits.

Chapitre 3 : Délivrance de licences

3.10.01 Lorsqu’un titulaire de licence est suspendu ou mis à l’amende par les juges relativement à une course attelée de chevaux de race standardbred, la pénalité s’applique également aux courses montées; lorsqu’il est suspendu ou mis à l’amende par les juges pendant une course montée, la pénalité s’applique également aux courses de chevaux de race standardbred.

Chapitre 6 : Infractions, amendes, suspensions et expulsions

6.02 (h) omission d’un tapis de selle adéquat sur le cheval pendant la course.

6.39 Supprimer

6.39.01 Seuls les participants dûment titulaires d’une licence de la Commission peuvent monter un cheval ou un cheval de parade sur les terrains de l’association, à la condition de porter un casque protecteur et un gilet de protection correctement attachés, comme prescrit par la règle 6.39.02. Le titulaire de licence est responsable de s’assurer que son casque protecteur et son gilet de protection respectent les normes en matière de sécurité.

6.39.02 Lorsque le port du casque protecteur est exigé, les seuls casques acceptés sont ceux satisfaisant aux normes suivantes :

  1. Norme de l’American Society for Testing and Materials (ASTM 1163);
  2. Normes du Royaume-Uni (EN-1384 et PAS-015); ou
  3. Normes de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande (AS/NZ 3838)
  4. norme de la Snell Memorial Foundation (H2000)

Lorsque le port du gilet de protection est exigé, les seuls gilets acceptés sont ceux satisfaisant aux normes suivantes :

  1.     norme de la British Equestrian Trade Association (BETA : 2000 de niveau 1);
  2.     norme européenne (EN 13158 : 2000 de niveau 1);
  3.     norme de l’American Society for Testing and Materials (ASTM F2681-08);
  4. norme de la Shoe and Allied Trade Research Association (SATRA Jockey Vest Document M6 Issue 3); ou
  5.     norme de l’Australian Racing Board (ARB Standard 1.1998).

6.39.03 L’équipement du cavalier doit respecter les conditions suivantes :

  1. ses bottes d’équitation doivent être portées;
  2. la longueur de sa cravache de course ne doit pas dépasser trente (30) pouces;
  3. les éperons sont interdits.

Chapitre 11 : Chevaux autorisés à courir

11.01.02 (d), (e), (f)    Supprimer.

11.01.2 (g) le cheval a au moins 3 ans, mais pas plus de 14 ans à la réunion.

11.01.2 (m) le cheval s’est qualifié dans les courses au trot

11.02.1 Supprimer.

11.02.2  Supprimer.

11.09  Aux fins de l’admissibilité aux courses lors de réunions prolongées, les lignes de performance passées figurant sur les tableaux lors de réunions non prolongées ou de courses montées en Ontario ne sont pas prises en compte, sauf pour créditer les chevaux du nombre de départs, des victoires et de la bourse gagnée lors de réunions non prolongées ou de courses montées.

Chapitre 12 : Courses de qualification

Le chapitre 12 des Règles sur les courses de chevaux de race standardbred est supprimé dans son intégralité, avec les exceptions suivantes :

12.01.01  Les courses de qualification n’auront lieu que pour le trot, et un cheval ne sera considéré comme étant qualifié pour des courses de chevaux montés qu’à la condition de respecter les normes ci-dessous de la piste où la qualification a lieu :

piste de ½ mille : 2 minutes 8 secondes;

piste de 5/8 mille : 2 minutes 6 secondes;

piste de 7/8 mille : 2 minutes 4 secondes

12.01.02  Un cheval doit se qualifier au moins une fois à une course au trot avant le début de toute course montée de n’importe quelle année donnée; il n’a pas à se qualifier de nouveau la même saison, sauf si les juges l’exigent.

12.01.03  Une course de qualification programmée pour les participants d’une course montée doit compter au moins trois (3) chevaux.

Chapitre 14 : COURSES ORDINAIRES

14.03  Supprimer.

14.10 (c)  Supprimer.

14.12  Il ne peut y avoir aucun cheval en position de seconde rangée.

Chapitre 15 : Courses à réclamer

Supprimé dans son intégralité.

Chapitre 18 : Classement et distribution de l’argent

18.08.02  Si, sur une piste qui n’a pas de rampe protectrice intérieure solide et continue, un cheval dans sa foulée quitte la course en allant du côté intérieur de la rampe ou d’une autre démarcation délimitant l’intérieur de la piste, il sera classé à la position où, de l’opinion des juges, l’infraction lui a donné un avantage indu sur les autres chevaux ou l’a aidé à améliorer son rang dans la course. De plus, lorsqu’une interférence fait en sorte qu’un cheval traverse la limite interne de la piste et que ce cheval est placé par les juges, le cheval en infraction doit être placé derrière celui qui a subi l’interférence. Les juges peuvent mettre à l’amende ou suspendre, ou les deux, un cavalier qui, de leur opinion, quitte le parcours d’une piste sans y être forcé par un autre cavalier ou par un cheval.

Les pénalités prévues pour les cavaliers qui enfreignent la disposition 18.08.02 sont les suivantes

  1. pour une 1re infraction, une amende de 100 $ doit être imposée;
  2. pour une 2e infraction survenue moins d’un an et de 750 montées après la 1re infraction, une amende de 300 $ doit être imposée;
  3. pour une 3e infraction survenue moins d’un an et de 750 montées après la 1re infraction, une amende minimale de 500 $ et une suspension de trois jours doivent être imposées;
  4. pour une 4e infraction survenue moins d’un an et de 750 montées après la 1re infraction, une amende minimale de 1000 $ et une suspension de cinq jours doivent être imposées.

Chapitre 22 : Règles de la course

22.01 (h)  Supprimer.

22.05.01 Un conducteur ne doit pas commettre les actes suivants, considérés comme des violations des règles d’équitation :

  1. changer de position, ou zigzaguer de l’intérieur à l’extérieur du parcours ou de gauche à droite, ou heurter un autre cheval de façon à le contraindre à ralentir son allure ou à causer un bris d’allure ou à obliger un autre cavalier à faire changer son cheval de position ou à modifier l’allure de son cheval;

22.17.01 Un cavalier doit monter son cheval à l’arrivée de la course; sinon, le cheval sera réputé ne pas avoir complété la course.

22.17.02 Un cheval sera réputé ne pas avoir complété la course lorsqu’en tout temps durant celle-ci, son cavalier n’est pas dûment monté sur lui, même s’il l’est à l’arrivée. Dans un tel cas, les juges peuvent se prévaloir des dispositions de la règle 22.23 s’ils déterminent que l’intérêt du public en dépend.

22.19  Supprimer

22.20  Supprimer

22.21.04  Supprimer

22.23.03 (c) et (d)  Supprimer

22.23.03 En tout temps sur le terrain de l’association, le cavalier ou la personne ayant le contrôle du cheval commet une infraction lorsqu’il utilise le fouet pour frapper l’animal ou entrer en contact avec lui comme suit :

      f. en stimulant le cheval ailleurs que devant la selle, sur l’épaule;
      g. en frappant la tête du cheval avec la cravache.

22.25 Tout entraîneur souhaitant changer la bride d’un cheval entre deux courses doit auparavant demander et obtenir la permission des juges. Avant de donner leur permission, les juges doivent s’assurer que ce changement de bride est nécessaire. Lorsque les juges sont d’avis que le public doit être informé d’un changement, il doit être mentionné dans le programme ou annoncé publiquement avant que tout pari soit pris sur la course concernée.

22.25.01  L’entraîneur doit respecter les conditions suivantes en matière d’équipement :

  1. un cheval doit porter une sangle de sécurité;
  2. un cheval doit avoir un mors dans la bouche;
  3. un cheval doit porter une croupière et un enrênement de tête;
  4. un cheval doit porter un collier ou un mors Buxton;
  5. un cheval doit être mené avec des rênes pour thoroughbred ou à échelle

22.25.02  L’entraîneur doit respecter les restrictions suivantes en matière d’équipement :

  1. aucunes entraves de trot;
  2. aucune perche de tête ni de rênes;
  3. aucune martingale à anneaux;
  4. aucun numéro de tête;
  5. aucun fermoir sur les rênes fixées à un mors.

Chapitre 25 : Cavaliers

25.01   Pour monter un cheval à l’occasion d’une course montée (à l’exception d’une course d’exposition ou d’une course-école), une personne doit d’abord satisfaire aux normes énoncées par Standardbred Canada ou la United States Trotting Association, ainsi qu’obtenir une licence de cavalier délivrée par la Commission et valide pour l’année en cours.

25.01.01 Un cavalier doit participer et être autorisé dans au moins trois (3) courses de qualification avant de recevoir l’approbation finale de sa licence de la Commission.

25.01.02 Tous les candidats qui demandent le renouvellement d’une licence de course montée doivent effectuer une (1) course de qualification satisfaisante au début de chaque saison et la soumettre aux juges pour approbation. Si le demandeur de renouvellement a effectué moins de dix (10) courses au cours des trois (3) dernières années, il devra participer à au moins trois (3) courses de qualification avant le renouvellement de sa licence.

25.02.01  Supprimer

Directive pour les chevaux de race standardbred n° 1 - 2020 - Révision des dispositions relatives à la stimulation

Dernière mise à jour

Préambule

CONSIDÉRANT qu’après avoir rencontré les parties prenantes de l’industrie et répondu aux demandes d’envisager la révision des règles et directives actuelles en ce qui concerne la stimulation et, plus particulièrement, l’utilisation du fouet par le seul mouvement du poignet;

ET CONSIDÉRANT que cette règle améliorera la santé et la sécurité des chevaux et des participants, ainsi que l’intégrité des courses;

ET ATTENDU QUE le 3 mai 2019, la CAJO a publié la Directive pour les chevaux de race standardbred n° 3 - 2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation;

PRENEZ AVIS que la CAJO souhaite préciser que les directives relatives aux sanctions et l’imposition de la sanction sont censées avoir un effet rétroactif;

ET PRENEZ DE PLUS AVIS que le registrateur annule la Directive pour les chevaux de race standardbred n° 3 - 2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation et ordonne par la présente que les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred soient modifiées avec effet immédiat :

Chapitre 22
Règles sur les courses

22.23.03 À tout moment, dans l’enceinte d’une association, le fait qu’un jockey, ou une personne responsable du cheval utilise un fouet pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction aux règles :

  1. Pour lever la main(s) au-dessus de sa tête.
  2. pour effectuer une action du poignet au-delà de ce qui est acceptable.
  3. Pour faire en sorte que n’importe quelle partie du fouet soit à l’extérieur des limites des roues du sulky.
  4. Pour frapper la tige du sulky, ou le cheval sous le niveau de la tige du sulky.
  5. Pour couper ou marquer sévèrement un cheval.

22.23.05 La violation de l’une des dispositions des articles 22.23.01 à 22.23.04 peut entraîner l’une des sanctions suivantes :

  1. Une sanction pécuniaire
  2. Une suspension
  3. Le placement
  4. La disqualification
  5. Toute autre sanction imposée

De plus amples détails en ce qui concerne les sanctions sont prévus dans la Directive pour les chevaux de race standardbred n° 1 - 2020, qui fournit également des principes qui servent de guide pour l’interprétation. Cette directive peut être modifiée de temps à autre par le registrateur.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE SANCTIONS - RÈGLE 22.23

Toute violation de l’article 22.23, y compris les paragraphes 22.23.01, 22.23.02,

  1. et 22.23.04, constitue une infraction et est couverte par ce barème de sanctions.

INFRACTION - Stimulation inappropriée du cheval

1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

200 $

Suspension minimale de conduite

3 jours

Autres sanctions

Réunion obligatoire avec les juges, afin de recevoir une formation sur les règles.

2e infraction dans l’année suivant la 1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

300 $

Suspension minimale de

conduite

5 jours

Autres sanctions

Réunion obligatoire avec les juges, afin de recevoir une formation sur les règles.

3e infraction dans l’année suivant la 1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

500 $

Suspension minimale de conduite

15 jours

Autres sanctions

Réunion obligatoire avec les juges, afin de recevoir une formation sur les règles.

4e infraction dans l’année suivant la 1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

 

Suspension minimale de

conduite

Suspension immédiate

Autres sanctions

Renvoi au directeur

INFRACTION - Couper ou marquer le cheval

1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

300 $

Suspension minimale de conduite

10 jours

Autres sanctions

Réunion obligatoire avec les juges, afin de recevoir une formation sur les règles.

2e infraction dans l’année suivant la 1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

500 $

Suspension minimale

de conduite

15 jours

Autres sanctions

Réunion obligatoire avec les juges, afin de recevoir une formation sur les règles.

3e infraction dans l’année suivant la 1re infraction

Sanction pécuniaire minimale

 

Suspension minimale de conduite

Suspension immédiate

Autres sanctions

Renvoi au directeur

Courses avec une bourse de 100 000 $ et plus

Pour toute infraction commise dans une course où la bourse est de 100 000 $ ou plus, la pénalité sera une pénalité monétaire minimale de 20 % des gains du jockey pour les places 1 à 5 et sera une pénalité monétaire minimale équivalente à 20 % des gains du jockey pour la 5e place pour les places 6 et suivantes. Si, de l’avis des juges, l’infraction est grave, une suspension de conduite peut être prononcée. Bien que les juges aient toute latitude, la suspension doit être calculée comme une suspension d’un jour pour chaque tranche de 200 000 $ de bourse totale pour la course.

Pour une infraction où un conducteur a conduit avec les deux rênes dans une main et a frappé le cheval avec le fouet, les juges classeront le cheval en dernier.

Le classement d’un cheval peut être envisagé par les juges lorsque l’utilisation abusive du fouet a causé des interférences avec un autre cheval ou, selon les juges, il y a eu un mépris flagrant de ces règles.

L’application des lignes directrices prendra en considération les éléments suivants :

  1. Ce barème de sanctions fournit des indications aux commissaires sur les sanctions minimales à appliquer en cas de stimulation inappropriée du cheval, ainsi que pour avoir coupé ou blessé un cheval.
  2. La sanction pour toute infraction ultérieure ne peut être inférieure à celle de l’infraction précédente, que l’infraction soit pour la stimulation inappropriée au cheval ou pour avoir coupé ou blessé un cheval.
  3. Toute infraction de coupure ou de blessure est comptée et considérée par les commissaires comme l’infraction suivante pour la stimulation inappropriée sur une base cumulative.
  4. La structure des sanctions est progressive par nature, quelles que soient les règles enfreintes.
  5. Pour déterminer s’il y a eu violation des règles ou pour imposer une sanction, les juges peuvent tenir compte de facteurs atténuants dans des circonstances exceptionnelles. Un exemple de comportement pouvant être considéré comme une circonstance atténuante serait de frapper un cheval pour éviter de causer un préjudice inévitable à un autre cavalier, un autre cheval, un autre participant ou un autre client.
  6. Lors de l’évaluation de la sanction, les juges peuvent également tenir compte de facteurs aggravants, tels que les antécédents du titulaire de la licence en matière de stimulation inappropriée au cheval (quelle(s) infraction(s) s’est (se sont) produite(s) plus d’un an avant l’infraction en question).
  7. Si l’infraction est suffisamment grave, les juges peuvent s’écarter du barème des sanctions et imposer des peines plus lourdes que celles présentées dans le tableau ci-dessus.
  8. Ce ne sont pas toutes les premières infractions aux règles englobées qui ont eu lieu après la mise en œuvre de la Directive pour les chevaux de race standardbred n°3 -2019 - Révision des dispositions relatives à la stimulation et de la Directive pour les chevaux de race standardbred n°1 -2020 - Révision des dispositions relatives à la stimulation qui seront traitées comme une première infraction aux fins de l’établissement de la sanction.

DESCRIPTION DES TERMES

Cette politique a été établie afin de fournir une description plus détaillée de ce qui constitue une violation des règles concernant la stimulation inappropriée à la participation d’un cheval aux courses en Ontario :

Par action injustifiée, on entend une activité effrénée ou irréfléchie sans égard à la sécurité ou à la prudence.

Aux fins de l’article 22.23.01 (a), les exemples suivants sont des exemples d’actions injustifiées mais ne constituent pas une liste exhaustive :

  1. utilisation du fouet de quelque manière que ce soit entre les pattes arrière du cheval;
  2. abandon des guides ou conduite du cheval de manière à ne pas en avoir le contrôle;
  3. donner un coup de pied au cheval;
  4. frapper le cheval avec le bout du fouet;
  5. donner un coup de poing au cheval; ou
  6. toute geste autre qu’une utilisation acceptable du poignet.

Une action excessive signifie une quantité ou un degré déraisonnables.

Aux fins de l’article 22.23.01 (b), les exemples suivants sont des exemples de mesures excessives en ce qui concerne la stimulation inappropriée du cheval, mais ne constituent pas une liste exhaustive :

  1. utilisation du fouet lorsqu’un cheval n’est pas en lice pour une position significative dans une course;
  2. utilisation du fouet sans donner au cheval le temps de répondre à une utilisation précédente du fouet
  3. utilisation du fouet sur le cheval n’importe où en dessous du niveau de l’axe du sulky.

Par action agressive, on entend une activité inhumaine, sévère ou brutale.

Aux fins de l’article 22.23.01 (c), les exemples suivants sont des exemples d’actions agressives mais ne constituent pas une liste exhaustive :

  1. usage du fouet sur la tête du cheval ou à proximité;
  2. usage de tout objet, ou bien de toute application ou de tout appareil stimulant;
  3. usage du fouet laissant des coupures, des abrasions ou de graves contusions sur le cheval;

Abandon des rênes s’entend de l’acte inconsidéré d’allonger les rênes pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon »)

Bonne position (22.23.02) s’entend d’une position où le cheval a une chance raisonnable de terminer la course avec un résultat avantageux. Des exemples de bonne position comprennent notamment les positions permettant de maintenir un temps de qualification, d’obtenir des points en vue de futures courses ou de recevoir de l’argent d’une bourse.

Limites des roues (22.23.03c) s’entend d’une ligne parallèle au cheval à partir d’un point indiqué par l’extérieur de la roue du sulky; aucune partie du fouet ne devant dépasser cette ligne.

CONTEXTE

Dans le cadre d’un processus réalisé à l’automne 2008 par l’administrateur général pour compiler les commentaires de l’industrie sur l’utilisation du fouet dans les courses de chevaux, il a été convenu que l’utilisation de cette pièce d’équipement était nécessaire.

Les principes suivants ont été adoptés et guident toute prise de décision pendant l’élaboration de règles:

  1. Primauté du bien-être du cheval
    Le bien-être du cheval est primordial et guide toute prise de décision en toutes circonstances.
  2. Promotion de la sécurité des participants des courses (y compris les chevaux)
    Lorsque la sécurité des participants des courses est compromise, des mesures appropriées doivent être prises.
  3. Simplicité, clarté et cohérence des règles élaborées et de leur application
    Pour que les règles suscitent l’adhésion et soient appliquées, elles doivent être rédigées et communiquées de façon explicite.
  4. Information en réponse aux perceptions des clients et du public
    Tous les participants de l’industrie doivent tenir compte de l’évolution de la sensibilité de l’opinion publique au sujet de l’utilisation du fouet pendant les courses et assurer leur collaboration en informant les nouveaux amateurs du sport.
  5. Soutien à la croissance de la clientèle
    Les directions d’hippodromes ont qualifié l’utilisation du fouet d’obstacle à la croissance de la clientèle. Les participants doivent être inclus dans les efforts de l’industrie pour créer un produit plus désirable.

La discussion avec l’industrie a eu pour résultat l’élaboration de règles sur les méthodes appropriées pour stimuler un cheval pendant une course ainsi que des changements aux styles de conduite pour exiger que le conducteur tienne une rêne dans chaque main pendant toute la course.

Abandon des rênes : Les participants ont prévenu que ce changement au style de conduite ne devait pas entraîner la pratique de l’abandon des rênes, soit l’acte inconsidéré d’allonger les rênes pendant la conduite de sorte à les laisser s’agiter en boucle (« effet papillon »). Il a été convenu que ce type d’actes est contraire à l’intention des modifications apportées aux règles et rendrait le produit peu attirant pour le public des parieurs.

 

PAR ORDRE DU REGISTRATEUR

 

Jean Major
Registrateur