2012-2013

Directive en matière de politique No 1-2012 : Conformité aux exigences de l’ACPM

Dernière mise à jour

À sa réunion du 4 janvier 2012, la Commission des courses de l’Ontario (CCO) a approuvé la directive suivante, en vigueur à partir du 9 janvier 2012.

ATTENDU QUE la Directive en matière de politique no 3–2011, publiée le 20 décembre 2011, exige la délivrance de licences aux organisations de professionnels du cheval;

ET ATTENDU QUE le 20 décembre 2011, la Directive pour les chevaux de race Standardbred no 6-2011 et la Directive pour les chevaux de race Thoroughbred no 6-2011 ont été publiées en plus de la Directive en matière de politique no 3–2011;

AVIS EST DONNÉ PAR CONSÉQUENT QUE le conseil d’administration de la CCO a autorisé l’utilisation des ententes d’accès entre les professionnels du cheval et les hippodromes titulaires d’une licence de la CCO comme méthode de remplacement pour respecter les exigences énoncées par l’Agence canadienne du pari mutuel dans le Règlement sur la surveillance du pari mutuel.

Directive en matière de politique no. 2-2012 : Règlements de piste

Dernière mise à jour

À sa réunion du 26 avril 2012, la Commission des courses de l’Ontario (CCO) a approuvé la directive suivante, immédiatement en vigueur.

ATTENDU QUE la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux prévoit ce qui suit :

Paragraphe 11(2) Par ses règles, la Commission peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, et avec les adaptations qu’elle estime nécessaires, les règles et procédures d’autres associations ou organismes de courses, tel qu’elles sont modifiées à l’occasion, aux fins de toute question, à l’exception des audiences tenues aux termes de la partie II;

ET ATTENDU QUE les règlements de piste régissent la conduite des titulaires de licence sur la propriété d’une association de courses;

ET ATTENDU QUE toute demande de licence d’exploitation d’hippodrome doit être accompagnée des règlements de piste de l’association concernée;

ET ATTENDU QUE l’administrateur a le pouvoir d’approuver globalement les règlements de piste et peut, de plus, autoriser les règlements de piste qui ne sont pas inclus dans les règles sur les courses, mais dont l’adoption est nécessaire dans les circonstances où la CCO imposera et décernera des pénalités;

Pour être approuvés par l’administrateur, les règlements de piste doivent respecter les conditions suivantes :

  1. dans les règlements de piste, le mot « suspension » ne peut signifier qu’une suspension de permis sur ordonnance de la CCO et ne peut pas faire référence à la perte de privilèges d’accès à la propriété de l’association de courses;
  2. un règlement de piste ne peut pas supplanter ni modifier une exigence énoncée dans les règles sur les courses, sauf s’il est approuvé ou adopté par la CCO;
  3. l’approbation ou l’adoption d’un règlement de piste qui diffère d’une règle de la CCO peut être envisagée lorsque cette variation porte sur des aspects propres au fonctionnement local;
  4. un règlement de piste ne peut pas ajouter une pénalité supplémentaire à celle d’une règle sur les courses, à l’exception d’une pénalité imposée par une association pour sanctionner la conduite de ses employés;
  5. l’association peut appliquer un système de points pour gérer les pertes de privilèges, conformément à la Loi sur l’entrée sans autorisation, mais elle ne peut pas aggraver une pénalité décernée par la CCO;
  6. un règlement de piste ne peut pas exiger l’adhésion à une association de professionnels du cheval;
  7. lorsque l’association veut rappeler une règle existante de la CCO, son règlement de piste doit inclure un renvoi précis à cette règle (p. ex., Règle SB X.XX de la CCO);
  8. un règlement de piste jugé inadmissible ou redondant par la CCO doit être abrogé;
  9. lorsqu’un règlement de piste approuvé ou adopté est appliqué par un officiel de la CCO, c’est cette dernière qui décerne la pénalité et collecte les amendes consécutives.

Sur examen et recommandation de l’administration de la CCO, l’administrateur doit approuver en tout ou en partie les règlements de piste déposés. L’approbation de l’ensemble des règlements de piste confirme qu’ils sont admissibles et que l’administrateur n’y voit aucun problème. Si l’administrateur détermine qu’un règlement de piste en particulier doit être appliqué par les officiels de la CCO, il est alors adopté par renvoi.

 

Directive en matière de politique no. 1-2013 : Remise, report ou annulation de courses comportant des sommes ajoutées

Dernière mise à jour

À sa réunion du 4 juillet 2013, la Commission des courses de l’Ontario (CCO) a approuvé la directive suivante, immédiatement en vigueur.
La présente politique vise différentes circonstances possibles lorsqu’une course comportant des sommes ajoutées (course stake) doit être reportée et porte sur le protocole applicable en de tels cas. La présente politique fournit l’orientation suivante :

  1. elle définit les restrictions s’appliquant à la « remise » d’une course;
  2. elle décrit en détail le protocole à suivre lorsqu’une course est reportée à un moment ultérieur aux limites raisonnables de l’admissibilité des chevaux inscrits.

Les courses comportant des sommes ajoutées sont définies dans le chapitre 2 des Règles de 2012 sur les courses de chevaux Standardbred et regroupent les courses stake, les prix futurité, les courses à mises en nomination hâtives et les courses à mises en nomination tardives.
Aux fins de la présente directive, les courses comportant des sommes ajoutées incluent toutes celles pour lesquelles des frais de mise en nomination du cheval, sans égard à la race, doivent être payés avant le jour d’inscription.

Remise

Une course stake (y compris les courses en divisions, les courses éliminatoires, les tranches d’élimination, les épreuves et les courses finales) dont la boîte des inscriptions est fermée, qui ne peut pas avoir lieu à la date annoncée, mais qui peut être remise dans un délai franc de 7 jours (Standardbred) ou de 14 jours (Thoroughbred) qui suivent la date initiale, est jugée remise, et les dispositions suivantes s’appliquent :

  1. Les chevaux inscrits n’ont pas à l’être de nouveau, car leur admissibilité est considérée maintenue (sauf si un entraîneur a rendu un cheval inadmissible, p. ex., si l’animal a dû être mis sur la liste des commissaires).
  2. Comme tous les chevaux initialement inscrits sont toujours considérés admissibles, la course stake a lieu avec les positions au départ tirées au sort, et les frais de départ sont toujours dus et exigibles.
  3. Tout cheval retiré à la date initiale le demeure à la nouvelle date, et les frais de départ sont toujours dus et exigibles.   
  4. Pour conserver leur admissibilité à la course remise, les chevaux inscrits et admissibles ne peuvent pas être inscrits ni participer à une autre course.

Report

Une course stake (y compris les courses en divisions, les courses éliminatoires, les tranches d’élimination, les épreuves et les courses finales) dont la boîte des inscriptions est fermée, qui ne peut ni avoir lieu à la date annoncée, ni être remise dans un délai franc de 7 jours (Standardbred) ou de 14 jours (Thoroughbred) qui suivent la date initiale, est jugée reportée, et les dispositions suivantes s’appliquent :

  1. 1.    Les chevaux admissibles doivent être inscrits de nouveau à la course reportée. Les entraîneurs sont responsables de déclarer les chevaux à la course reportée; conformément aux règles sur les courses, ils sont aussi responsables d’inscrire les chevaux admissibles. Les règles relatives à l’admissibilité s’appliquent toujours.
  2. 2.    Seuls les chevaux déclarés à la date initiale peuvent l’être à la course reportée.
  3. 3.    Tout cheval retiré avant la décision de report est inadmissible à la course reportée, et ses frais de départ demeurent exigibles.
  4. 4.    Lorsque les parties intéressées décident de ne pas inscrire le cheval à la course reportée, elles ne sont pas tenues de payer les frais de départ.
  5. 5.    Les positions au départ sont de nouveau tirées au sort.
  6. 6.    Si une course finale est reportée, tous les résultats de ses épreuves préalables demeurent valides.

Annulation

Si la course comportant des sommes ajoutées doit être annulée, les sommes versées pour la mise en nomination et le maintien de nomination doivent être remboursées au propriétaire du cheval.