5.13.1. Publicité Des Tombolas
5.13.1 A) Lignes directrices générales relatives à la publicité et à la vente de billets
Le titulaire de licence doit veiller à ce que l’information fournie dans la publicité soit exacte. Il devrait demander à son avocat de vérifier si son matériel publicitaire est conforme aux mesures législatives fédérales et provinciales pertinentes.
Une municipalité ne peut approuver que les loteries devant se dérouler à l’intérieur de son territoire et le registrateur peut approuver les loteries devant avoir lieu en Ontario. Par conséquent :
- les billets de tombola ne doivent pas être offerts à l’extérieur de l’Ontario et les commandes provenant de l’extérieur de la province ne peuvent pas être acceptées;
- les billets de tombola ne doivent pas être envoyés, par la poste ou d’autre façon, à des personnes à l’extérieur de l’Ontario;
- les billets de tombola ne doivent pas faire l’objet de publicité ou être vendus à des personnes résidant à l’extérieur de l’Ontario.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.3.0 « Publicité des loteries pourvues d’une licence ».
5.13.1B) Lignes directrices relatives au contenu de la publicité
- Le contenu d’une promotion ou d’une publicité relative à une loterie ne doit pas laisser entendre qu’il est préférable ou nécessaire de participer à une activité de jeu pour :
- avoir du succès sur le plan financier;
- se faire accepter sur le plan social;
- avoir du succès sur le plan professionnel;
- avoir du succès sur le plan personnel;
- profiter d’occasions sur le plan sexuel;
- atteindre des objectifs;
- régler des problèmes financiers, sociaux, physiques ou personnels.
- Sauf dans le cas des messages d’intérêt public, le contenu ne doit ni s’adresser, directement ou indirectement, aux personnes de moins de 18 ans ni être utilisé dans les médias qui visent précisément les jeunes de moins de 18 ans.
- Le contenu ne doit pas comparer un genre de jeu à un autre.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.3.2 « Lignes directrices relatives au contenu ».
5.13.1 C) Publicité faite par des personnes connues
Des vedettes et d’autres personnes connues peuvent appuyer des tombolas ou faire de la publicité pour ces activités uniquement si elles le font gratuitement.
De plus, les messages d’appui de personnes connues ne doivent pas :
- mentionner ni laisser entendre que leur participation à des jeux de hasard a contribué à leur succès;
- viser des personnes de moins de 18 ans;
- inciter précisément des personnes de moins de 18 ans à participer à une loterie.
5.13.1 D) Publicité imprimée et en ligne
La publicité imprimée et en ligne des tombolas doit préciser :
- le nom du titulaire de licence;
- le numéro de la licence;
- l’endroit, la date et l’heure où aura lieu le tirage (ou les tirages), y compris chaque tirage réservé aux inscriptions hâtives, ainsi que la date limite pour la vente de billets pour chacun de ces tirages;
- le nombre total de billets émis;
- le prix de chaque billet;
- une description des prix devant être décernés, y compris leur valeur.
S’il n’y a pas suffisamment d’espace pour que le titulaire de licence fournisse tous les renseignements concernant les prix devant être décernés, celui-ci doit mentionner la brochure, le site Web ou toute autre ressource renfermant ces renseignements.
5.13.1 E) Bons de commande postale
Il arrive souvent que des organismes vendent des billets pour des tombolas par l’entremise d’un bon de commande intégré à la publicité. Dans ce cas, le numéro de licence de loterie doit figurer tant sur la publicité que sur le bon de commande. La publicité attire l’attention des membres du public, qui remplissent le bon de commande et qui l’envoient par la poste, accompagné du montant approprié, à l’organisme de bienfaisance. Cet organisme consigne l’achat et envoie les billets par la poste aux personnes qui les ont commandés.
Le registrateur autorise cette façon de procéder, mais il faut garder à l’esprit qu’elle peut causer des problèmes administratifs si la formule est distribuée à l’extérieur de l’Ontario. Les titulaires de licence doivent veiller à ce que les bons de commande ne soient distribués que dans la province et que les commandes de l’extérieur de l’Ontario ne soient pas acceptées.
5.13.1 F) Publicité dans les médias nationaux ou internationaux
Les titulaires de licence peuvent faire de la publicité dans les médias nationaux ou internationaux dont la diffusion est transfrontalière (comme Internet), mais les billets ne peuvent être vendus qu’en Ontario. Le nom et le numéro du billet des gagnants peuvent être publiés sur Internet.