2.7.0. Prochaines Étapes : Lignes Directrices Relatives Aux Catégories
Les lignes directrices suivantes aideront les agents de délivrance de licences de loterie à déterminer :
- si les objectifs de l’auteur d’une demande entrent dans l’une des quatre catégories d’objectifs de bienfaisance;
- de quelle façon un organisme admissible peut utiliser le produit net de loteries pourvues d’une licence.
L’utilisation admissible du produit de loteries est déterminée par la catégorie dans laquelle entrent les objectifs de bienfaisance d’un organisme. Ces catégories sont les suivantes :
- le soulagement de la pauvreté;
- l’avancement de l’éducation;
- l’avancement de la religion;
- tout objectif de bienfaisance autre que a), b) ou c) dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité.
Les listes d’utilisations admissibles ci-dessous ne sont pas exhaustives. Une autorité compétente peut approuver d’autres utilisations proposées en fonction du mandat particulier d’un organisme. L’autorité peut approuver toute autre utilisation du produit de loteries proposée par un organisme de bienfaisance admissible, peu importe la catégorie de ses objectifs de bienfaisance, pourvu que cette utilisation :
- ait des fins de bienfaisance et contribue à la réalisation des objectifs de bienfaisance de l’organisme;
- soit nécessaire pour la réalisation directe des objectifs de bienfaisance de l’organisme;
- vise de grands segments de la population ou de résidents de l’Ontario ayant des besoins communs.
Une fois qu’une demande de licence est approuvée, elle fait partie intégrante de la licence. Lorsque l’autorité compétente n’approuve qu’une partie des utilisations proposées du produit de loteries, les utilisations approuvées et toute restriction doivent être précisées sur la licence délivrée.
Les titulaires de licence qui désirent utiliser le produit de loteries à des fins autres que celles qui avaient été précisées dans la demande de licence initiale doivent demander la modification de leur licence et faire approuver les nouvelles utilisations proposées.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.4.0 et 2.4.1 « Utilisation admissible du produit de loteries », ainsi qu’à 2.4.1 f) « Modification de l’utilisation approuvée du produit de loteries », et 2.5.0 et 2.5.1 « Utilisation non admissible du produit de loteries ».
2.7.1 POLITIQUES : LE SOULAGEMENT DE LA PAUVRETÉ
2.7.1 A) Lignes directrices relatives à l’admissibilité
Pour être admissible en fonction de cette catégorie, un organisme de bienfaisance doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer que ses programmes et services aident les personnes qui sont :
- soit dans le besoin sur le plan financier;
- soit dans la détresse ou qui souffrent en raison de leur situation financière;
- soit démunies sur le plan économique.
2.7.1 B) Organismes admissibles
Voici des exemples de genres d’organismes pouvant être admissibles en fonction de cette catégorie :
- les équipes de patrouille qui travaillent directement dans la rue avec les sans-abri;
- les banques alimentaires;
- les refuges pour les sans-abri et les démunis sur le plan économique;
- les services de repas.
À condition d’avoir obtenu l’autorisation préalable de l’autorité compétente, un organisme de bienfaisance peut utiliser le produit de loteries pour établir un fonds à l’intention des personnes dans le besoin sur le plan financier. Ce fonds doit être orienté vers des besoins communs et être accessible par toute personne de la collectivité ayant ces besoins. L’autorité peut autoriser que le fonds serve entre autres à fournir du secours à court terme ou à effectuer un paiement unique en cas de situations ou de circonstances exceptionnelles (p. ex., s’il se produit une inondation qui cause de graves dommages dans une collectivité ontarienne). Plusieurs organismes de bienfaisance peuvent contribuer au fonds pourvu qu’il fasse partie du mandat de l’organisme de bienfaisance. Les montants accordés doivent être versés directement au fournisseur de services ou au détaillant.
2.7.1 C) Utilisation admissible du produit de loteries
L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette catégorie à utiliser le produit de loteries directement aux fins suivantes :
- hébergement temporaire ou appartement subventionné;
- nourriture, fournitures et vêtements;
- initiation des clients à la vie quotidienne, formation et soutien visant à atténuer les effets de la pauvreté;
- frais de transport engagés par les clients pour participer à des programmes ou accéder à des services ou des ressources;
- services de garderie à but non lucratif pourvu que les fonds soient utilisés aux fins suivantes :
- pour des programmes n’ayant pas été financés par le passé;
- pour donner accès aux services à des personnes qui n’auraient pas les moyens financiers de le faire autrement (l’organisme doit avoir des critères pour déterminer l’admissibilité);
- menues dépenses engagées par les employés et les bénévoles, dont les frais de déplacement, pour la prestation directe de services de bienfaisance aux clients, pourvu que des reçus soient fournis. Cela peut inclure par exemple les frais engagés par les employés ou les bénévoles qui doivent prendre leur propre véhicule pour dispenser des services.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.1.2 « Le soulagement de la pauvreté », à 2.4.0 « Utilisation admissible du produit de loteries » et à 2.5.0 « Utilisation non admissible du produit de loteries ».
2.7.2 POLITIQUES : L’AVANCEMENT DE L’ÉDUCATION
2.7.2 A) Lignes directrices relatives à l’admissibilité
Pour être admissible en fonction de cette catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité et respecter les restrictions quant à l’utilisation du produit qui sont énoncés dans le présent chapitre. Le produit des loteries ne peut servir à financer des programmes ou des services de base. L’organisme doit démontrer que ses programmes et services visent à :
- soit fournir un degré important d’enseignement ou de formation professionnelle;
- soit développer les facultés intellectuelles ou à initier à la vie quotidienne;
- soit effectuer des recherches en vue d’améliorer la connaissance humaine et à transmettre cette connaissance au public.
La formation ou l’enseignement fourni mène normalement à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat reconnu. Les organismes de bienfaisance admissibles doivent démontrer que :
- le produit de loteries est utilisé pour permettre à un large éventail d’élèves ou d’étudiants de profiter de possibilités de s’instruire et de participer à des programmes d’activités parascolaires qui dépassent le cadre des exigences établies dans la loi et financées par la province;
- les programmes et les services ne font pas simplement la promotion d’un point de vue particulier;
- les programmes et les services procurent un avantage considérable sur le plan éducatif, qui est public et non privé.
Il n’est pas acceptable, au sein de cette catégorie, d’utiliser des fonds pour de l’enseignement lié au perfectionnement professionnel d’une personne ou d’un groupe (tel que des cours de formation pour des enseignants, des avocats et le personnel infirmier).
Un organisme qui offre un programme ou un curriculum qui sont en opposition avec les lois de l’Ontario ou du Canada ou encore avec le droit international n’est pas admissible à une licence de loterie.
2.7.2 B) Organismes admissibles
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette catégorie :
- les écoles publiques et catholiques romaines (paliers élémentaire et secondaire) qui sont reconnues par le ministère de l’Éducation et qui permettent aux élèves d’obtenir un diplôme d’études secondaires;
- les écoles monastiques et les autres écoles religieuses ainsi que les écoles privées qui sont enregistrées auprès de l’Agence du revenu du Canada en tant qu’organismes de bienfaisance, et qui dispensent des programmes agréés par un organisme gouvernemental approprié;
- les collèges, les universités et les écoles d’art dont les programmes mènent à l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme reconnu;
- les fonds constitués en vue de l’attribution de bourses, qui sont enregistrés en tant qu’organismes de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada pourvu :
- que les bénéficiaires soient choisis parmi un vaste groupe de personnes en fonction du mérite ou des besoins,
- qu’il n’y ait pas de restriction quant à l’accès aux programmes,
- que les fonds soient consacrés à un programme éducatif agréé;
- les organismes qui offrent, de façon formelle, des activités éducatives et de la formation en vue de l’acquisition de connaissances élémentaires, telles que des programmes d’anglais langue seconde.
Dans le cas des écoles, l’école elle-même doit présenter la demande de licence de loterie et non pas une classe ou un département de l’école. Les associations de parents et d’enseignants ou d’autres groupes peuvent également être admissibles à une licence de loterie, à la condition :
- qu’ils appuient l’un des genres d’écoles énumérées précédemment;
- qu’ils soient constitués en bonne et due forme en tant qu’organismes de bienfaisance ou d’organismes à but non lucratif ayant des objectifs de bienfaisance.
Il est interdit de délivrer une licence à plus d’un organisme admissible se rattachant à une école à la fois en vue du financement de certains buts éducatifs, d’une école, d’un programme ou d’un organe directeur. Par conséquent, une école et son association de parents et d’enseignants ne peuvent toutes deux obtenir une licence de loterie. L’association peut être titulaire d’une licence uniquement si l’école décide de ne pas recueillir de fonds à l’aide de loteries à des fins de bienfaisance.
Les conseils scolaires dont la création est exigée par le gouvernement provincial ne sont pas admissibles à une licence de loterie.
2.7.2 C) Utilisation admissible du produit de loteries
Le produit de loteries ne peut servir à financer des programmes ou des services de base. Pour déterminer en quoi consistent les programmes ou les services de base, il faut examiner les activités exercées par le passé par l’école en question et celles qui font partie du mandat donné par le gouvernement provincial. De plus, les utilisations admissibles peuvent varier d’un conseil de l’éducation et d’une école à l’autre au sein d’une même collectivité.
L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes pourvu qu’elles ne fassent pas partie des activités exercées par le passé par l’organisme en question ni du mandat donné par le gouvernement provincial :
- les publications à but non lucratif à l’intention des élèves ou des étudiants telles que des bulletins et des albums souvenirs fournis gratuitement ou à prix minime;
- les conférences éducatives pour les élèves ou les étudiants et les excursions scolaires en Ontario;
- les organisations d’élèves ou d’étudiants telles que des clubs d’arts et de théâtre, et des conseils ou syndicats d’élèves ou d’étudiants;
- les concours scolaires;
- les programmes d’athlétisme pour les élèves ou les étudiants : uniformes, articles de sport, équipement de sécurité, frais liés aux officiels qualifiés (lorsque cela est nécessaire) et frais de location d’installations;
- les bourses enregistrées offertes aux résidents de l’Ontario (conformément à la section 2.7.2 e));
- les déplacements, y compris ceux à l’extérieur de la province, pourvu qu’ils remplissent les exigences énoncées à 2.4.1 e).
Les écoles peuvent uniquement utiliser les fonds découlant de loteries pour l’achat de services, d’articles ou d’équipement qui ne sont pas de base et qui sont autorisés en vertu de la licence de loterie. Elles ne peuvent pas se servir de ces fonds pour l’achat, la construction ou la rénovation d’installations ou d’édifices ni pour l’achat d’autres immobilisations telles que des autobus scolaires.
Le produit de loteries doit être utilisé de façon à procurer des avantages pour l’ensemble de l’école. Par exemple, le produit de loteries obtenu pour des programmes d’athlétisme doit servir au soutien de toutes les équipes sportives représentant l’école et non seulement de certaines équipes.
2.7.2 D) Dons du produit de loteries
Les écoles peuvent recevoir des dons de fonds provenant de loteries et recueillis à des fins approuvées par des organismes admissibles. Dans certains cas, un organisme admissible peut acheter un article non considéré comme un article de base et n’ayant pas été fourni par l’école par le passé, ou donner des fonds en vue de cet achat.
Avant que des dépenses en immobilisations ne soient engagées, le conseil et l’organisme qui fait don des fonds doivent conclure un accord définissant leurs responsabilités respectives. Cet accord doit renfermer les renseignements suivants :
- qui est titulaire du titre de l’article;
- qui s’occupe de l’entretien de l’article;
- la valeur actuelle de l’article;
- la durée économique de l’article et sa valeur résiduelle au cours d’une certaine période de temps;
- qui assure l’article;
- qui décide de la mise au rancart de l’article;
- ce qu’on fera de la valeur résiduelle de l’article.
Cet accord assurera ce qui suit :
- que le produit de loteries n’est utilisé qu’à des fins de bienfaisance;
- que la valeur résiduelle d’un article sert à appuyer uniquement les initiatives qui ont été approuvées et qui sont donc admissibles.
2.7.2 E) Utilisation admissible du produit de loteries : bourses
Le produit de loteries peut être utilisé pour établir des fonds devant servir à des bourses à des fins éducatives ou pour contribuer à des fonds déjà établis à la condition :
- que l’établissement ou le soutien de ces fonds fassent partie du mandat de l’organisme;
- que les fonds soient enregistrés en tant qu’organismes de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada;
- qu’un nombre considérable d’élèves ou d’étudiants de la collectivité puisse présenter une demande de bourse;
- que les bourses servent à un programme éducatif qui mène à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat reconnu.
Le produit de loteries ne peut être affecté à des bourses visant un nombre restreint d’élèves ou d’étudiants, comme par exemple, les enfants des membres d’un petit club philanthropique.
Les bourses servant au perfectionnement de professionnels établis ne sont pas admissibles non plus.
2.7.3 POLITIQUES : L’AVANCEMENT DE LA RELIGION
2.7.3 A) Lignes directrices relatives à l’admissibilité
Par avancement de la religion, on entend la promotion des enseignements d’un groupe religieux et le maintien des doctrines et des observances spirituelles dont découlent ces enseignements.
Pour être admissible en fonction de cette catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer que ses programmes et services aident à la prestation de services et programmes religieux à la collectivité. Parmi les autres objectifs de bienfaisance des organismes religieux, mentionnons le secours des pauvres, des malades et des démunis ainsi qu’un large éventail d’autres objectifs de bienfaisance du genre. Pour être admissible, l’organisme doit démontrer :
- que l’un de ses principaux objectifs est l’avancement de la religion;
- les compétences qu’il a pour faire avancer cette religion;
- ses liens avec la religion qu’il fait avancer;
- comment il fait avancer cette religion.
Les activités suivantes sont parmi celles qui font avancer la religion :
- organiser et offrir des services religieux, et fournir des conseils;
- faire du travail de pastorale et de missionnaires pour des résidents de l’Ontario;
- établir et entretenir des édifices servant au culte et à d’autres fins religieuses.
2.7.3 B) Organismes admissibles
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette catégorie :
- les églises, les synagogues, les mosquées, les chapelles et les temples;
- les organismes missionnaires;
- les autres congrégations ou groupes religieux veillant aux observances et à l’enseignement religieux.
Les organismes religieux peuvent utiliser le produit de loteries à des fins qui procurent des avantages directs uniquement aux résidents de l’Ontario.
L’autorité compétente peut autoriser un organisme religieux à utiliser le produit de loteries pour des programmes qui entrent dans d’autres catégories d’objectifs de bienfaisance, tels que le soulagement de la pauvreté et l’avancement de l’éducation, à la condition que ceux-ci fassent partie des objectifs de l’organisme.
Les organismes qui tentent d’influencer l’opinion publique ou la prise de mesures à l’égard de questions politiques n’exercent pas des activités de bienfaisance pour faire avancer la religion. Par conséquent, les groupes de défense, d’entraide et les autres groupes dont les activités visent à profiter à leurs membres sur le plan politique, personnel et financier ne sont pas des organismes admissibles en fonction de cette catégorie.
2.7.3 C) Utilisation admissible du produit de loteries
L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
- l’élaboration et le renforcement de programmes religieux pour des paroisses, des missions, des synagogues, des temples ou d’autres groupes religieux de l’Ontario;
- des programmes de formation et d’enseignement religieux;
- le soulagement de la pauvreté pourvu que cela s’inscrive dans le mandat de l’organisme;
- la publication et la distribution de documents religieux, éducatifs et autres;
- les frais d’administration, dont les salaires (sauf ceux des personnes qui travaillent à la collecte de fonds);
- le loyer ou les paiements d’hypothèque, et les services publics (mazout ou gaz, eau, électricité et téléphone) pour les édifices servant à des fins religieuses;
- les frais directs de déplacement en Ontario à des fins religieuses (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.4.1 e) « Frais de déplacement »);
- les frais d’entretien et de réparation des édifices servant à des fins religieuses;
- des projets d’immobilisations, notamment :
- l’achat ou la construction d’installations devant servir à des fins religieuses,
- les améliorations apportées aux biens-fonds et les rénovations faites aux édifices servant à des fins religieuses. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Fonds de construction ».)
2.7.4 POLITIQUES : AUTRES OBJECTIFS DE BIENFAISANCE DONT LA RÉALISATION EST BÉNÉFIQUE POUR LA COLLECTIVITÉ
Un organisme peut être admissible en fonction de cette catégorie si, en plus de répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre, il a parmi ses principaux objectifs un objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité mais qui n’entre pas dans l’une ou l’autre des trois premières catégories.
Dans le cadre de cette catégorie, il ne suffit pas qu’un organisme ait un objectif dont la réalisation procure des avantages publics; celui-ci doit démontrer que ces avantages ont une grande portée et qu’ils visent un segment précis de la population ou une partie importante de la collectivité.
Les organismes de cette catégorie ne sont pas tenus d’avoir uniquement des objectifs de bienfaisance, mais les autres objectifs doivent être secondaires. De plus, ces organismes doivent être à but non lucratif.
À des fins administratives, les organismes admissibles ayant d’autres objectifs dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité sont divisés en six sous-catégories :
- culture et arts;
- santé et bien-être;
- organismes de sport amateur;
- développement des jeunes;
- renforcement de la sécurité publique;
- organismes de services communautaires.
Les activités de promotion du bénévolat ne donnent pas droit à une licence de loterie. Le produit de loteries ne peut donc pas servir à faire de la publicité pour attirer des bénévoles, à répartir le travail entre les bénévoles et à promouvoir les activités bénévoles. Il peut toutefois être utilisé pour la formation et le soutien des bénévoles et pour dispenser des services de bienfaisance directs, tels que du counseling aux personnes dans le besoin.
2.7.4 A) Culture et arts
2.7.4 a) i) Lignes directrices relatives à l’admissibilité
Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer que :
- son objectif principal est de donner au public l’occasion de profiter soit d’activités artistiques, notamment dans les domaines de la littérature, de la danse, de la musique, du théâtre, de la peinture, de la sculpture, du cinéma, de la photographie et des spectacles, soit de certaines activités culturelles ou liées au patrimoine;
- ses programmes et ses services visent des objectifs culturels et artistiques approuvés et reconnus.
2.7.4 a) ii) Organismes admissibles
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous- catégorie :
- les troupes de ballet;
- les orchestres symphoniques;
- les troupes de théâtre;
- les groupes littéraires;
- les groupes faisant la promotion d’une culture, d’un patrimoine ou d’une langue non pas seulement auprès de leurs membres mais également auprès du grand public;
- les organismes axés sur la préservation du patrimoine ou sur l’histoire.
2.7.4 a) iii) Utilisation admissible du produit de loteries
Une autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette sous-catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
- la préservation ou la mise en valeur de traditions, du patrimoine et d’une culture, en autant que cela procure des avantages publics et non privés;
- la publication et la distribution d’œuvres littéraires et d’autres documents;
- la préservation du patrimoine artistique et d’arts d’agrément, en autant que cela procure des avantages publics;
- la prise en charge du coût de festivals culturels, de spectacles publics ou d’autres présentations ou spectacles culturels communautaires;
- les frais de déplacement directs engagés à l’intérieur de l’Ontario pour les arts et la culture (les frais engagés à l’extérieur de la province et du pays ne sont pas admissibles);
- l’acquisition, la rénovation ou l’entretien d’immobilisations lorsque celles-ci servent à des fins culturelles et artistiques, qui ont été approuvées précisément par l’autorité compétente.
(Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Fonds de construction ».)
2.7.4 B) Santé et bien-être
2.7.4 b) i) Lignes directrices relatives à l’admissibilité
Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer que :
- soit son objectif principal est l’amélioration de la santé et du bien-être du grand public ou d’un certain segment de la population;
- soit ses programmes et ses services visent à dispenser des programmes de services médicaux et sociaux, de soutien et de prévention;
- soit son objectif principal est d’effectuer des recherches médicales en Ontario.
Les organismes admissibles peuvent dispenser des programmes axés sur :
- la guérison de maladies et la prévention;
- l’aide aux malades et aux mourants;
- l’amélioration de la santé, tant sur le plan physique que mental, de certains groupes;
- la prestation de programmes sociaux et récréatifs pour les personnes âgées de façon que celles-ci restent actives dans la collectivité.
2.7.4 b) ii) Organismes admissibles
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous-catégorie :
- les hôpitaux;
- les établissements de soins de longue durée et les établissements de logement à but non lucratif;
- les organismes qui offrent des activités et des services de soutien à domicile aux personnes âgées;
- les organismes constitués pour exploiter et gérer un centre ou une amicable pour personnes âgées (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.4.1 f) « Centres et programmes pour les personnes âgées »);
- les organismes axés sur la recherche et le financement de travaux visant à prévenir les maladies ou à trouver des cures;
- les organismes qui viennent en aide aux personnes ayant un handicap physique ou une incapacité mentale;
- les organismes qui offrent un soutien à l’égard de services médicaux et sociaux à l’extérieur des hôpitaux;
- les programmes de prévention de la toxicomanie.
- fondations et auxiliaires d’hôpitaux s’il s’agit d’entités distinctes sur le plan administratif, financier et juridique.
2.7.4 b) iii) Utilisation admissible du produit de loteries
Voici des exemples d’utilisations admissibles du produit de loteries qu’une autorité compétente peut autoriser :
- les programmes qui favorisent la santé et le bien-être;
- les recherches médicales effectuées en Ontario;
- les services de conseils familiaux et d’éducation à la santé;
- les frais d’administration liés exclusivement à la prestation directe de services;
- l’équipement médical et les articles servant à assurer le confort des patients (uniquement s’ils ne sont pas déjà financés par l’hôpital);
- les menues dépenses engagées par les employés et les bénévoles, dont les frais de déplacement pour la prestation directe de services de bienfaisance aux clients, si ces frais peuvent être attestés par des reçus (cela peut inclure les frais engagés par les employés ou les bénévoles qui doivent prendre leur propre véhicule pour dispenser des services);
- les projets d’immobilisations, l’entretien et la réparation d’édifices (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Fonds de construction »);
- des frais médicaux engagés à l’extérieur de la province s’il est possible de démontrer que :
- le gouvernement provincial a participé à la prise de décision d’obtenir des traitements à l’extérieur de l’Ontario;
- les traitements requis ne sont pas disponibles en Ontario;
- les coûts ne sont pas entièrement financés par le gouvernement provincial;
- les soins fournis profitent à des résidents de l’Ontario.
2.7.4 C) Organismes de sport amateur
2.7.4 c) i) Lignes directrices relatives à l’admissibilité
Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer qu’il offre des programmes et des services qui favorisent la santé et la bonne forme grâce à des activités physiques organisées axées sur la compétition.
Un organisme doit démontrer que :
- son objectif principal est de donner la possibilité à des résidents de la collectivité de participer à des activités athlétiques organisées;
- ses programmes et ses services visent les bénéficiaires autorisés qui sont admissibles à des fonds provenant de loteries conformément à ce qui est indiqué ci-après.
Trois genres de groupes sont admissibles en fonction de cette sous-catégorie :
- Les organismes de sport amateur pour les jeunes, où les joueurs sont âgés de 21 ans et moins.
- Les organismes de sport amateur qui ont comme objectif de donner la chance à des personnes ayant un handicap physique ou lié au développement ou encore une incapacité mentale de participer à des sports de compétition, peu importe leur âge.
- Les organismes de sport amateur pour adultes, où certains ou tous les joueurs ont plus de 21 ans, et les athlètes représentent l’Ontario ou le Canada aux Olympiques, aux Jeux panaméricains ou aux Jeux du Commonwealth pour les raisons suivantes :
- ils ont déjà remporté des compétitions accréditées;
- ils respectent les lignes directrices des organismes régissant leur sport.
Le produit de loteries ne peut être utilisé que pour des résidents de l’Ontario qui prennent part à des compétitions dans le cadre du sport amateur en tant que personnes ou que membres d’équipes faisant partie d’un organisme de sport reconnu.
2.7.4 c) ii) Organismes admissibles de sport amateur pour les jeunes
Aux fins de la délivrance de licences de loterie aux organismes de sport amateur pour les jeunes, on entend par « jeunes », toute personne âgée de 21 ans ou moins. 100 % des personnes bénéficiant des programmes offerts par des organismes qui entrent dans cette sous-catégorie doivent être âgées de 21 ans ou moins au début de la saison pour le sport en question. Les équipes et les ligues d’adultes ne sont pas admissibles.
Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer :
- que ses activités s’adressent principalement aux athlètes amateurs de 21 ans et moins :
- ce fait étant appuyé par la liste des joueurs avec leur date de naissance;
- qu’il est une association ou un club régissant un grand nombre d’équipes ou d’athlètes de tout âge ou de divers calibres (les équipes qui visent des joueurs d’un groupe d’âge limité et un nombre peu élevé de participants ont des objectifs trop restreints pour être admissibles à des licences de loterie ou pour recevoir des fonds ou des dons provenant du produit de loteries).
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous-catégorie :
- les ligues et les associations locales de sport dont les activités visent les jeunes;
- les clubs de sport à but non lucratif qui appuient un programme communautaire axé sur les jeunes de 21 ans et moins;
- les associations ontariennes et nationales d’équipes représentatives, telles que la Ontario Hockey Association et la Ontario Amateur Softball Association.
Les associations ontariennes d’équipes représentatives sont admissibles à une licence par genre d’activité de jeu, par équipe dans une municipalité à la fois, pourvu :
- que l’équipe soit un organisme à but non lucratif;
- 100 % des joueurs de l’équipe aient 21 ans ou moins au début de la saison de l’association;
- que chaque demande soit présentée par l’association au nom de l’équipe;
- que l’association appuie la demande de licence à l’aide de l’original d’une lettre confirmant que l’équipe est un organisme à but non lucratif en règle;
- que l’utilisation du produit de loteries soit restreinte à la prestation directe du programme aux joueurs ou à l’équipe.
Si un club à but non lucratif dispense des programmes pour les jeunes et pour les adultes, le produit de loteries ne peut être utilisé que pour les dépenses liées directement aux programmes pour les jeunes. Pour que ces dépenses soient admissibles, le club doit être en mesure de faire la distinction, dans le budget et le système de surveillance financière, entre les coûts liés aux programmes pour les jeunes et ceux liés aux programmes pour les adultes.
2.7.4 c) iii) Organismes admissibles de sport amateur pour athlètes ayant un handicap
Les organismes de cette sous-catégorie doivent offrir des programmes s’adressant surtout à des personnes ayant un handicap physique ou lié au développement ou encore une incapacité mentale.
Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer :
- que ses activités visent principalement à appuyer les athlètes amateurs ayant un handicap physique ou lié au développement ou encore une incapacité mentale qui restreint leur capacité de participer pleinement à des activités sportives s’adressant au grand public;
- qu’il est une association ou un club régissant un grand nombre d’équipes ou d’athlètes de tout âge ou de divers calibres.
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous- catégorie :
- les ligues et les associations locales de sport dont les activités visent les personnes ayant un handicap physique ou lié au développement ou encore une incapacité mentale;
- les clubs de sport publics à but non lucratif dont les activités visent des personnes de tout âge et de divers calibres en autant que leurs programmes s’adressent principalement à des personnes ayant un handicap;
- les associations ontariennes et nationales d’équipes représentatives, telles que la Ontario Special Olympics.
2.7.4 c) iv) Organismes admissibles de sport amateur pour adultes représentant l’Ontario ou le Canada
Les organismes de sport amateur pour adultes représentant l’Ontario ou le Canada aux Olympiques, aux Jeux panaméricains ou aux Jeux du Commonwealth peuvent être admissibles à des licences de loterie.
Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer :
- que ses activités visent principalement à appuyer directement les athlètes amateurs qui représentent l’Ontario ou le Canada aux Olympiques, aux Jeux panaméricains ou aux Jeux du Commonwealth;
- qu’il est une association ou un club régissant un grand nombre d’équipes ou d’athlètes de tout âge ou de divers calibres (les équipes qui visent des joueurs d’un groupe d’âge limité et un nombre peu élevé de participants faisant partie d’une association ou d’une ligue de sports de compétition ont des objectifs trop restreints pour être admissibles à des licences de loterie).
Le produit de loteries ne doit profiter qu’à des résidents de l’Ontario, que l’organisme représente l’Ontario ou le Canada.
Voici les genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous-catégorie sont des équipes représentant le Canada aux Olympiques, aux Jeux panaméricains ou aux Jeux du Commonwealth (le produit de loteries ne peut servir qu’aux dépenses engagées pour les résidents de l’Ontario).
2.7.4 c) v) Organismes de sport amateur non admissibles
Pour être admissibles à une licence de loterie, les organismes de sport pour adultes qui ne représentent pas l’Ontario ou le Canada dans le cadre de compétitions doivent avoir d’autres objectifs dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité. Ceux-ci doivent donc démontrer que leurs activités ne se limitent pas aux sports pour adultes mais visent également la réalisation d’objectifs de bienfaisance. Dans ces cas, le produit de loteries ne peut être utilisé que pour les objectifs de bienfaisance des organismes.
Les genres d’organismes suivants ne sont pas admissibles à des licences de loterie :
- les clubs privés restreints aux membres;
- les équipes regroupant des athlètes amateurs et professionnels;
- les organisations ou les clubs de sport à but lucratif;
- les équipes individuelles;
- les sous-groupes, les auxiliaires, les clubs d’entraide et les groupes reconnus comme étant des amis d’organisations de sport non admissibles;
- les organisations de sports professionnels ou semi professionnels, telles que la Ligue canadienne de football;
- les comités qui appuient des activités visant à accroître le tourisme;
- les sports récréatifs pour adultes ou les sports principalement orientés vers les adultes;
- les organismes à vocation administrative qui n’appuient pas directement les athlètes amateurs.
2.7.4 c) vi) Utilisation admissible du produit de loteries
Les organismes de sport doivent fournir des renseignements détaillés sur l’utilisation qu’ils proposent de faire du produit de loteries. Les agents de délivrance des licences de loterie doivent examiner l’utilisation proposée par chaque organisme. L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette sous-catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
- les salaires des entraîneurs ou des instructeurs qualifiés qui ne sont pas membres de l’organisme ni de son conseil d’administration (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.7.4 c) viii) « Frais liés aux entraîneurs »);
- les uniformes;
- les fournitures et l’équipement liés aux programmes et à la sécurité;
- la formation des employés et des bénévoles qui est nécessaire pour assurer la sécurité des athlètes, jusqu’à ce qu’ils aient atteint le niveau « Sport communautaire » du Programme national de certification des entraîneurs;
- la location d’installations pour des activités de sport amateur pour les jeunes (les frais doivent être attestés par un reçu);
- la location d’installations pour des compétitions provinciales ou nationales de sport amateur pour adultes lorsque l’organisme de sport titulaire de licence en est l’hôte (les frais doivent être attestés par un reçu d’une tierce partie);
- les officiels qualifiés nécessaires pour des compétitions;
- les frais directs de déplacement pour participer à des compétitions de sport amateur reconnues, qui sont accréditées par les organes directeurs pertinents, sauf pour les parties hors saison ou hors-concours (voir ci-dessous pour plus de détails).
2.7.4 c) vii) Frais de déplacement ou de transport
Le produit de loteries peut être utilisé pour les frais de déplacement ou de transport des personnes devant participer à des compétitions ou des tournois accrédités à l’extérieur de la ville. Ces frais peuvent englober le coût des repas, de l’hébergement, des billets d’avion, de location d’un autobus et d’autres dépenses raisonnables engagées par les joueurs, et un nombre raisonnable d’entraîneurs et d’accompagnateurs des jeunes athlètes. Ces frais doivent être attestés par un reçu fourni par une entreprise non liée à l’organisme en question. Les frais relatifs au kilométrage parcouru par des véhicules personnels ne sont pas admissibles.
La demande de licence de loterie de l’organisme doit dans ce cas être accompagnée de ce qui suit :
- des documents indiquant que l’organisme répond aux exigences relatives à l’admissibilité;
- une lettre de l’organe directeur pertinent qui a accrédité le tournoi ou la compétition;
- une copie du programme du tournoi, incluant les date et heure des parties ou des compétitions prévues;
- la liste des membres et la liste des participants, précisant leur âge (l’utilisation autorisée du produit se limite aux personnes de 21 ans et moins).
Sauf dans certains cas exceptionnels, le produit de loteries ne peut pas être utilisé pour les frais de déplacement à des fins de formation à l’extérieur de la province. Un organisme de sport qui demande l’autorisation d’utiliser le produit à ces fins doit démontrer que :
- la participation au programme de formation en question est justifiée car le programme fait partie intégrante du programme de sport;
- le programme de formation fait partie du mandat et des activités de l’organisme depuis longtemps;
- les participants ne seraient pas en mesure autrement de payer les frais de déplacement et d’hébergement nécessaires;
- tous les participants au programme de formation ont été choisis pour représenter l’Ontario ou le Canada;
- la formation ne peut être offerte en Ontario et doit l’être à l’extérieur de la province pour être efficace.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.4.1 e) « Frais de déplacement ».
2.7.4 c) viii) Frais liés aux entraîneurs
Les frais liés aux entraîneurs (salaires) sont considérés comme des dépenses indirectes. Cependant, on reconnaît le fait que pour certains sports, l’entraîneur joue un rôle important dans le perfectionnement des joueurs. Par conséquent, le produit de loteries peut servir à assumer les frais liés aux entraîneurs pourvu que les conditions suivantes soient remplies :
- la nécessité d’avoir un entraîneur qualifié est justifiée et fait partie intégrante du programme sportif;
- on ne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une personne bénévole ait le degré d’expertise nécessaire et puisse consacrer le nombre d’heures requis;
- les salaires sont raisonnables et axés sur l’expertise nécessaire et le nombre d’heures de travail;
- les personnes touchant un salaire à titre d’entraîneurs ou d’instructeurs :
» possèdent des compétences reconnues dans leur discipline;
» ne participent pas à la mise sur pied ni à l’administration des loteries en question;
» ne sont pas dirigeants ni administrateurs de l’organisme;
» n’ont pas de droit de vote en tant que membres de l’organisme.
Les organismes de sport peuvent également utiliser le produit de loteries pour la formation ou le perfectionnement des entraîneurs jusqu’à ce qu’ils aient atteint le niveau « Sport communautaire » du Programme national de certification des entraîneurs.
2.7.4 c) ix) Rémunération des officiels ou des arbitres
Si la présence d’officiels et d’arbitres est essentielle au déroulement d’un sport, les genres d’organismes suivants peuvent utiliser le produit de loteries pour assumer la rémunération de ces officiels et arbitres :
- les organismes admissibles de sport amateur pour les jeunes;
- les organismes admissibles de sport amateur pour athlètes ayant un handicap.
La rémunération doit être fondée sur les montants autorisés par la ligue ou l’association pertinente et versée uniquement aux personnes désignées par la ligue ou l’association pour être les officiels ou les arbitres lors d’un événement particulier.
Les organismes de sport amateur pour adultes représentant l’Ontario ou le Canada ne peuvent pas utiliser le produit de loteries pour la rémunération des officiels ou des arbitres.
2.7.4 c) x) Utilisation non admissible du produit de loteries
Le produit de loteries ne peut être utilisé pour les frais suivants engagés par un organisme de sport amateur :
- le perfectionnement professionnel ou la formation des employés qui ont atteint le niveau « Sport communautaire » du Programme national de certification des entraîneurs;
- les déplacements pour des raisons sociales, récréatives ou administratives, y compris les déplacements pour les parties hors saison ou hors-concours;
- les dépenses engagées pour les organes directeurs et les comités des jeux;
- les prix et les trophées remis aux meilleurs athlètes;
- l’achat, la construction, la rénovation ou la réparation d’installations ou d’édifices.
Dans le cas des organismes de sport, les frais d’administration tels que les salaires des employés chargés de l’administration, les frais d’inscription aux tournois et aux équipes, les dépenses de bureau et les services publics sont considérés comme des dépense indirectes, qui ne sont pas essentielles à la
prestation du programme sportif. Ces frais d’administration n’étant pas admissibles, le produit de loteries ne peut leur être affecté.
2.7.4 D) Développement des jeunes
2.7.4 d) i) Lignes directrices relatives à l’admissibilité
Les organismes qui appuient des programmes et des services qui favorisent le développement des jeunes sur le plan humain, leur sens du devoir civique et leur fierté dans la collectivité peuvent être admissibles à une licence de loterie en fonction de cette sous-catégorie.
Un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer que :
- son objectif principal est de dispenser des services et des programmes pour les jeunes;
- ses programmes et ses services sont axés sur des programmes et des services à l’intention des jeunes;
- seul l’âge peut restreindre l’accès à ses programmes.
2.7.4 d) ii) Organismes admissibles
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous- catégorie :
- des organismes qui enseignent des aptitudes précises aux jeunes, tels que les cercles 4-H (agriculture) et les scouts et les guides (habiletés de vie);
- des organismes qui procurent du soutien et de l’aide aux jeunes tels que les Grandes Sœurs et les Grands Frères.
Les organisations de cadets associées aux Forces armées, telles que les Cadets de l’Air, peuvent être admissibles au produit de loteries. Dans certains cas, ces organisations sont contrôlées par la Direction provinciale et ne sont pas distinctes sur le plan juridique et administratif. L’organisme admissible est alors la Direction provinciale. Cette dernière doit donc présenter une demande de licence de loterie au nom de chaque groupe de cadets et être titulaire de licence.
2.7.4 d) iii) Utilisations admissibles du produit de loteries
L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette sous-catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
- le salaire d’instructeurs qualifiés qui ne sont pas membres de l’organisme ni de son conseil d’administration;
- les uniformes, les fournitures et l’équipement liés aux programmes;
- la publication et la distribution de documents qui font partie intégrante des activités de bienfaisance de l’organisme;
- la formation des bénévoles (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.4.1 c)
« Formation des bénévoles ou des membres du personnel »);
- les fournitures et l’équipement de sécurité;
- les officiels qualifiés nécessaires pour des compétitions si ces dernières font partie intégrante du mandat et des activités de l’organisme;
- les frais directs de déplacement en Ontario pour la prestation directe de programmes (les frais doivent être attestés par un reçu fourni par une entreprise non liée à l’organisme et les frais pour le kilométrage parcouru avec des voitures ou d’autres véhicules automobiles personnels ne sont pas admissibles).
2.7.4 E) Programmes de sécurité publique
2.7.4 e) i) Lignes directrices relatives à l’admissibilité
Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer :
- que son objectif principal est de mettre sur pied des programmes pour renforcer la sécurité publique à l’échelle communautaire;
- que ses programmes et ses services sont mis à la disposition de toute la collectivité;
- que ses programmes et ses services visent l’amélioration de la sécurité de la collectivité;
- que ses programmes et ses services sont conformes aux lois sur la sécurité publique de la province de l’Ontario;
- qu’il est une entité distincte de tout palier de gouvernement sur le plan juridique, financier et administratif et que ses activités ne font pas partie d’un mandat donné par le gouvernement provincial ou fédéral ou une administration municipale.
2.7.4 e) ii) Organismes admissibles
Parmi les genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous-catégorie, mentionnons ceux qui dispensent des programmes liés :
- à la santé et la sécurité communautaires;
- à la sécurité touchant l’eau dans la collectivité;
- aux services des pompiers volontaires;
- à la recherche et au sauvetage communautaires;
- à des programmes anti-crime tels que l’initiative Échec au crime, qui ne font pas partie d’un mandat donné par une administration municipale ou le gouvernement provincial (les services de police communautaires ne sont pas admissibles).
Les organismes membres de la Ontario Federation of Snowmobile Clubs (fédération) peuvent être admissibles :
- s’ils sont des organismes à but non lucratif approuvés par le registrateur;
- si la fédération appuie la demande de licence de loterie.
2.7.4 e) iii) Utilisation admissible du produit de loteries
L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette sous-catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
- la publication et la distribution de matériel et de documents publicitaires à but non lucratif portant sur la sécurité publique;
- des programmes de sensibilisation à la sécurité publique, tels que ceux portant sur les initiatives de recherche et de sauvetage et les enseignes publiques;
- les frais de déplacement en Ontario (les frais de déplacement à l’extérieur de la province ne sont pas admissibles) pour la prestation directe de programmes (les frais doivent être attestés par un reçu fourni par une entreprise non liée à l’organisme et les frais pour le kilométrage parcouru avec des voitures ou d’autres véhicules automobiles personnels ne sont pas admissibles);
- l’acquisition d’immobilisations nécessaires à la prestation de programmes de sécurité publique qui ont été approuvés au préalable par l’autorité compétente, sauf dans le cas des dameuses de sentiers de motoneiges, qui ne sont pas admissibles.
Les organismes admissibles membres de la Ontario Federation of Snowmobile Clubs ne peuvent utiliser le produit de loteries qu’aux fins des programmes de sensibilisation et de sécurité approuvés par le registrateur.
Le produit ne peut pas être utilisé pour d’autres genres d’activités tels que le damage et l’entretien des sentiers.
2.7.4 e) iv) Dons pour des dépenses en immobilisations
Dans certains cas, un organisme de bienfaisance admissible qui répond aux critères énoncés à 2.4.1 a) i) peut acheter un article complémentaire à l’intention d’un autre organisme ou faire don de fonds à cette fin.
L’organisme bénéficiaire doit se servir de l’article en question à des fins qui procurent un avantage public et qui constituent une utilisation admissible du produit de loteries.
Avant l’achat en question, l’organisme qui fait don des fonds et celui qui les reçoit doivent conclure un accord définissant leurs responsabilités respectives. Cet accord doit renfermer les renseignements suivants :
- qui est titulaire du titre de l’article;
- qui s’occupe de l’entretien de l’article;
- la valeur actuelle de l’article;
- la durée économique de l’article et sa valeur résiduelle au cours d’une certaine période de temps;
- qui assure l’article;
- qui décide de la mise au rancart de l’article;
- ce qu’on fera de la valeur résiduelle de l’article.
Cet accord assurera ce qui suit :
- que le produit de loteries n’est utilisé qu’à des fins de bienfaisance;
- que la valeur résiduelle d’un article sert à appuyer uniquement les initiatives qui ont été approuvées et qui sont donc admissibles.
2.7.4 F) Organismes de services communautaires
Les organismes de services communautaires ont le mandat de fournir des fonds à d’autres organismes qui exercent des activités de bienfaisance au profit de la collectivité. Pour être admissible à une licence de loterie, un organisme de services communautaires doit avoir un objectif qui lui permet de faire des dons à des organismes admissibles. La demande de licence de loterie présentée par un organisme de services communautaires doit être accompagnée d’un énoncé indiquant de quelle façon le produit de loteries sera utilisé.
Les organismes de services communautaires sont divisés en trois groupes :
- les clubs philanthropiques;
- les organismes de services aux anciens combattants, comme la Légion royale canadienne;
- Centraide et le Front commun pour la santé.
2.7.4 f) i) Clubs philanthropiques
Les clubs philanthropiques ont généralement le mandat de mettre sur pied des activités et d’entreprendre des projets au profit d’organismes de bienfaisance admissibles ou de dispenser des programmes qui procurent un avantage direct au public sur le plan humain.
Pour être admissible à une licence de loterie, un club philanthropique doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre.
Chaque section des clubs philanthropiques de grande envergure, tels que les clubs Rotary ou Lions, qui ont un mandat régional, provincial ou national, peut être admissible pourvu qu’elle :
- réponde aux critères d’admissibilité;
- ait un mandat régional ou communautaire précis;
- soit une entité juridique distincte;
- possède son propre conseil d’administration;
- fonctionne de façon indépendante quant aux budgets et aux procédures bancaires;
- ait ses propres objectifs, reconnus par la loi comme étant des objectifs de bienfaisance;
- puisse prendre ses propres décisions.
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous- catégorie :
- les organismes qui sont considérés depuis longtemps comme des clubs philanthropiques, tels que les clubs Lions et Rotary;
- les organismes sociaux et professionnels qui :
» ont élargi leur mandat pour y inclure un objectif de bienfaisance;
» dispensent des services de bienfaisance à la collectivité depuis au moins un an.
Utilisation admissible du produit de loteries
Les clubs philanthropiques doivent fournir à l’autorité compétente des listes détaillées des utilisations qu’ils proposent de faire du produit de loteries. Ils ne peuvent faire don du produit de loteries qu’à des organismes qui sont eux-mêmes admissibles à une licence de loterie et qui ont été approuvés par l’autorité compétente. Les clubs philanthropiques doivent veiller à ce que le produit de loteries soit utilisé à des fins conformes au mandat de l’organisme à qui ils versent les fonds et que ces utilisations aient été approuvées.
L’autorité compétente peut autoriser les clubs philanthropiques à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
- des projets qui sont conformes aux objectifs de bienfaisance de l’organisme et qui procurent un avantage direct à la collectivité sur le plan humain;
- des dons à d’autres organismes qui utiliseront les fonds pour la réalisation de leurs propres objectifs de bienfaisance, soit notamment le soulagement de la pauvreté, l’avancement de l’éducation, l’avancement de la religion et tout autre objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité;
- l’entretien général des installations du club si ces installations sont utilisées au profit de la collectivité, jusqu’à concurrence d’un montant équivalant à 20 % du produit net de loteries. Ce pourcentage peut être accru si les installations sont utilisées gratuitement par la collectivité plus de 20 % du temps (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.7.4 f) iii) « Coûts généraux de fonctionnement et d'entretien pour les clubs philanthropiques ainsi que la Légion royale canadienne et les autres organismes de services aux anciens combattants »;
- les fonds de construction (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Fonds de construction »).
Il est à noter que le pourcentage de 2 % du produit net autorisé à des fins d’entretien général est en sus du pourcentage des recettes brutes découlant de loteries pourvues d’une licence que le titulaire de licence est autorisé à conserver pour assumer les coûts de la mise sur pied et de l’administration de l’activité.
Utilisation non admissible du produit de loteries
En plus de leurs objectifs de bienfaisance, les clubs philanthropiques ont le mandat de mettre sur pied des activités pour leurs membres. Ces activités procurent un avantage privé, non public, aux membres du club. Les activités axées sur les membres ne sont pas des activités à des fins de bienfaisance et le produit de loteries ne peut leur être consacré.
Le produit de loteries ne peut être utilisé pour le paiement des frais suivants engagés par les clubs philanthropiques :
- les dépenses liées au salon réservé aux membres;
- les coûts liés à tout programme axé sur les membres, dont les frais de déplacement des membres pour assister à des conférences;
- les coûts liés à tout programme réservé aux membres et à leur famille.
Fonds de construction des clubs philanthropiques
Si un club philanthropique est propriétaire d’un édifice que des organismes de bienfaisance peuvent utiliser gratuitement, le produit de loteries peut être utilisé pour la constitution d’un fonds de construction. Ce fonds peut servir à la rénovation des sections de l’édifice qui sont mises à la disposition d’organismes de bienfaisance conformément aux politiques relatives aux fonds de construction énoncées dans le présent chapitre. Dans ce cas, le club philanthropique doit démontrer que l’avantage pour le public ne se limite pas à l’utilisation occasionnelle de l’édifice par des organismes de bienfaisance.
2.7.4 f) ii) Légion royale canadienne et autres organismes de services aux anciens combattants
Un grand nombre des objectifs de la Légion royale canadienne sont similaires à ceux des autres clubs philanthropiques. Par conséquent, aux fins de la délivrance de licences de loterie, les filiales et les directions de la Légion royale canadienne sont traitées de la même façon que les autres clubs philanthropiques et peuvent utiliser le produit de loteries aux mêmes fins que ces derniers.
La Légion royale canadienne et ses filiales peuvent utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
- des dons à un large éventail d’organismes de bienfaisance admissibles;
- les bourses décernées par la Légion royale canadienne;
- l’entretien d’édifices;
- un fonds de construction. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Fonds de construction ».)
Utilisation admissible du produit de loteries
L’autorité compétente peut autoriser la Légion royale canadienne à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
- Des projets conformes aux objectifs de bienfaisance de l’organisme et qui procurent un avantage direct à la collectivité sur le plan humain.
- L’établissement et le soutien d’un fonds pour des bourses accordées à des élèves ou des étudiants par la Légion royale canadienne pourvu que ce fonds remplisse les critères suivants :
- le fonds soit enregistré en tant qu’organisme de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada;
- un nombre considérable d’élèves ou d’étudiants de la collectivité puissent présenter une demande de bourse;
- les bourses servent à un programme éducatif qui mène à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat reconnu.
- Des dons à d’autres organismes qui utiliseront les fonds pour la réalisation de leurs propres objectifs de bienfaisance, soit notamment le soulagement de la pauvreté, l’avancement de l’éducation, l’avancement de la religion et tout autre objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité. Avant de donner son approbation, l’autorité compétente exigera que la filiale lui fournisse des détails sur la façon dont l’organisme bénéficiaire utilisera le don. Une filiale peut demander que des modifications soient apportées à sa licence.
(Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aussi à 2.4.1 g) « Modification de l’utilisation approuvée du produit de loteries ».) - L’entretien général des installations qui appartiennent au club si ces installations sont utilisées au profit de la collectivité, jusqu’à concurrence d’un montant équivalant à 20 % du produit net de loteries. Ce pourcentage peut être accru si les installations sont utilisées gratuitement par la collectivité plus de 20 % du temps (pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.7.4 f) iii) « Coûts généraux de fonctionnement et d'entretien pour les clubs philanthropiques ainsi que la Légion royale canadienne et les autres organismes de services aux anciens combattants).
- Dans certains cas, le produit de loteries peut être utilisé pour assumer les coûts de construction ou de rénovation d’un édifice, conformément aux lignes directrices relatives aux fonds de construction qui suivent.
Fonds de construction de la Légion royale canadienne Lignes directrices
Un certain nombre de filiales de la Légion royale canadienne permettent à des organismes de bienfaisance admissibles d’utiliser gratuitement leurs installations. Il peut arriver à l’occasion que les filiales aient besoin d’utiliser le produit de loteries pour la construction de nouveaux édifices ou pour des travaux de rénovation. En plus des politiques générales énoncées à 2.8.1 « Fonds de construction », le registrateur a établi des politiques supplémentaires pour les fonds de construction qui s’appliquent à la Légion royale canadienne et à ses filiales. Les filiales qui désirent utiliser le produit de loteries aux fins d’un fonds de construction doivent non seulement obtenir l’autorisation habituelle de l’autorité compétente (qui rend la décision finale) mais également faire examiner et approuver leur demande par la Direction provinciale de l’Ontario de la Légion royale canadienne.
Critères d’admissibilité
L’autorité compétente peut autoriser une filiale de la Légion royale canadienne à utiliser jusqu’à 50 % du produit net de loteries pour assumer les coûts des immobilisations liés à des projets de construction, de réparation ou d’améliorations locatives touchant des édifices de la filiale. Les coûts des travaux de réparation n’englobent pas la peinture normale, la décoration (intérieure et extérieure) et les frais engagés pour faire venir des réparateurs sur place car ces coûts sont inclus dans le pourcentage du produit net de loteries autorisé pour l’entretien général d’un édifice.
L’autorité compétente peut approuver la constitution d’un fonds de construction si les conditions suivantes sont remplies :
- La filiale procure un avantage public sur le plan humain en permettant à des organismes de bienfaisance de la collectivité d’utiliser gratuitement son édifice à des fins approuvées.
- La filiale demande uniquement l’autorisation d’utiliser le produit de loteries pour rénover ou agrandir des édifices qui lui appartiennent ou qui sont la propriété d’un organisme à but non lucratif et qu’elle loue à bail à long terme. Si la filiale désire construire un nouvel édifice ou procéder à des travaux de rénovation, elle doit respecter les procédures établies par la Direction provinciale de l’Ontario.
- Avant d’utiliser les fonds à ces fins, la filiale doit obtenir l’autorisation préalable de l’autorité compétente. Celle-ci prendra sa décision en fonction du besoin qui existe et du pourcentage d’utilisation des édifices par la collectivité.
- Des modalités spéciales s’appliqueront au maintien du fonds.
Processus d’approbation
Avant d’utiliser le produit de loteries pour des travaux de rénovation ou la construction de nouveaux édifices, les filiales doivent respecter les procédures établies par la Direction provinciale de l’Ontario de la Légion royale canadienne. De plus, les filiales doivent se conformer aux politiques générales relatives aux fonds de construction. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Politiques : Fonds de construction ».)
Si une filiale ne respecte pas la procédure d’approbation, l’autorité compétente doit soumettre la question au comité administratif de la Direction provinciale de l’Ontario, qui prendra toute mesure jugée nécessaire.
Cette politique s’applique également aux filiales de la Légion du nord-ouest de l’Ontario. Elles ne sont toutefois pas tenues d’obtenir l’approbation de la Direction provinciale de l’Ontario puisqu’elles ne relèvent pas de cette direction. Elles doivent cependant respecter les politiques générales relatives aux fonds de construction. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Politiques : Fonds de construction ».)
Exigences relatives aux demandes
Si une filiale propose d’utiliser le produit de loteries aux fins d’un fonds de construction, sa demande de licence doit être accompagnée des documents suivants :
- une estimation écrite du montant nécessaire pour le fonds de construction, l’explication des dépenses en immobilisations et le montant du produit net de loteries devant être utilisé (jusqu’à concurrence de 50 %);
- une lettre de la Direction provinciale de l’Ontario autorisant les dépenses et le montant du produit net de loteries à utiliser (jusqu’à 50 % du produit net de loteries);
- les documents exigés à 2.8.1 « Fonds de construction ».
La Direction provinciale de l’Ontario peut exiger d’autres documents pour appuyer les propositions de fonds de construction. La Direction doit fournir ces documents à l’autorité compétente sur demande.
Utilisation admissible du produit de loteries
Une fois que l’autorité compétente a autorisé une filiale à affecter le produit de loteries à un fonds de construction, cette dernière peut utiliser jusqu’à 50 % du produit net de loteries aux fins suivantes liées à un fonds de construction :
- les travaux de réparation d’édifices;
- les remplacements et les ajouts liés aux immobilisations;
- le montant intégral des paiements d’hypothèque, y compris le capital et les intérêts, approuvé pour un nouvel édifice ou pour une hypothèque existant déjà (ne dépassant pas 50 % du produit net de loteries pour la période couverte par la licence).
Il est à noter que le produit de loteries peut être utilisé pour rénover des sections de l’édifice mises à la disposition du public; le salon réservé aux membres n’est pas admissible.
Direction provinciale de l’Ontario : Procédures relatives à la construction et la rénovation
Chaque filiale qui désire effectuer des travaux de construction doit respecter les procédures établies par la Direction provinciale de l’Ontario de la Légion royale canadienne. Ces procédures sont énoncées ci-dessous.
a) Présenter une motion pour l’approuvée des membres
Avant d’acheter des biens-fonds ou d’avoir recours aux services d’une ou d’un architecte ou d’une consultante ou d’un consultant, la filiale doit envoyer par la poste à chaque membre un avis de motion. Cet avis doit renfermer les renseignements suivants :
- soit le prix d’achat proposé du bien-fonds;
- soit le coût estimatif du nouvel édifice ou des rénovations prévus en tenant compte de la capacité de la filiale d’assumer ces coûts;
- le nom et l’adresse de l’architecte ou de la consultante ou du consultant envisagé.
Il est interdit à une filiale de présenter une demande de licence de loterie pour recueillir des fonds en vue de l’achat d’un bien-fonds ou de l’embauche d’une ou d’un architecte ou d’une consultante ou d’un consultant avant que la motion n’ait été approuvée.
b) Recrutez l’architecte / consultante et obtenir un devis
Une fois que la motion a été approuvée et que la Direction provinciale a donné son accord, la filiale peut avoir recours aux services d’une ou d’un architecte ou d’une consultante ou d’un consultant et obtenir un devis pour les plans proposés.
c) Présenter un avis de motion lors d’une assemblée générale
Une fois que la filiale a reçu un devis, elle doit présenter un avis de motion lors d’une assemblée générale. Cet avis doit fournir les détails suivants :
- les noms du président et des membres du comité de construction de la filiale;
- le coût total du projet, conformément à l’information obtenue;
- un relevé de l’actif de la filiale, selon le dernier état financier vérifié au 31 mai de l’exercice précédent;
- le montant de l’hypothèque nécessaire et le taux d’intérêt pertinent.
La filiale doit envoyer par la poste, à chaque membre en règle, une copie de l’avis de motion et la date de l’assemblée générale au cours de laquelle l’avis sera présenté. Elle doit également transmettre à la Direction provinciale une copie de chaque avis de motion et une copie certifiée conforme du procès- verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle la motion a été approuvée.
d) Obtenir l’autorisation de la Direction provinciale de l’Ontario
La filiale doit obtenir au préalable l’autorisation écrite de la Direction provinciale de l’Ontario lorsqu’elle désire puiser dans le fonds de construction pour payer des dépenses de plus de 5 000 $ au cours de l’exercice. Elle doit faire parvenir une copie de cette autorisation à l’autorité compétente.
La Légion royale canadienne doit soumettre régulièrement des rapports financiers conformément aux modalités de la licence de loterie.
Légion royale canadienne : Vente de biens-fonds achetés à l’aide d’un fonds de construction
La filiale doit obtenir l’autorisation préalable de l’autorité compétente avant de vendre ou d’hypothéquer un bien-fonds qui a été acheté ou rénové à l’aide d’un fonds de construction constitué grâce au produit de loteries. Elle doit préparer un document indiquant la valeur du produit de loterie versé dans le fonds de construction.
Lors de la vente du bien-fonds, la filiale doit calculer la valeur du produit de loteries qui a été affecté au fonds de construction et doit verser ce montant à d’autres organismes de bienfaisance admissibles de la collectivité. La filiale peut réduire ce montant de la somme d’argent qu’elle aurait pu obtenir, sur une base annuelle, en louant les installations au lieu de les mettre gratuitement à la disposition d’organismes (recettes délaissées). Il est à noter que si la vente se produit une fois que l’obligation à l’égard du fonds a été réduite à zéro, la filiale n’est pas tenue de verser une partie des fonds découlant de la vente du bien- fonds à des organismes de bienfaisance de la collectivité.
2.7.4 f) iii) Coûts généraux de fonctionnement et d'entretien pour les clubs philanthropiques ainsi que la Légion royale canadienne et les autres organismes de services aux anciens combattants [Mise à jour : février 2023]
Les coûts généraux de fonctionnement et d’entretien peuvent englober :
- les taxes municipales;
- les services publics;
- l’assurance de responsabilité civile pour l’édifice;
- le nettoyage et l’entretien général.
- Si ses installations sont utilisées au profit de la collectivité, le club philanthropique, la filiale de la Légion royale canadienne ou un autre organisme de services aux anciens combattants peut utiliser jusqu’à 20 % du produit net de loteries pour assumer les coûts généraux de fonctionnement et d’entretien de ces installations.
- Si les installations sont utilisées gratuitement par des organismes de bienfaisance plus de 20 % du temps, l’autorité compétente peut augmenter le montant maximum admissible en fonction du pourcentage de temps que les installations sont utilisées gratuitement à des fins de bienfaisance admissibles.
Il est à noter que le pourcentage de 20 % du produit net de loteries autorisé à des fins d’entretien général est en sus du pourcentage des recettes brutes découlant de loteries pourvues d’une licence que le titulaire de licence est autorisé à conserver pour assumer les coûts de la mise sur pied et de l’administration de l’activité.
Par exemple, dans de petites collectivités, la seule grande salle à la disposition des résidents peut être celle de l’édifice du club philanthropique ou de la Légion royale canadienne. En pareil cas, il se peut que la collectivité utilise fréquemment les installations pour des réunions, des cours, des programmes communautaires, des services de garde d’enfants et d’autres activités communautaires d’ordre général. L’autorité compétente doit donc examiner les demandes au cas par cas pour déterminer dans quelle mesure les installations sont utilisées gratuitement par d’autres organismes. - Si le club philanthropique, la filiale de la Légion royale canadienne ou un autre organisme de services aux anciens combattants a ses propres installations et tient une loterie dans les installations qui lui appartiennent, le club philanthropique, la filiale de la Légion royale canadienne ou l’organisme de services aux anciens combattants peut se rembourser les dépenses de location de ces installations si les conditions suivantes sont remplies :
- le montant de la location doit être approprié et raisonnable;
- le montant des remboursements n’est pas assujetti aux restrictions d’utilisation du produit de loteries énoncées à la section 2.4.1 « Politiques : Utilisation admissible du produit de loteries », et ce montant peut être considéré comme des coûts de fonctionnement et d'entretien;
- l’approbation préalable de l’autorité compétente n’est pas requise pour le remboursement.
- L’exemple 1 est un formulaire que l’organisme doit dûment remplir et renvoyer à l’autorité compétente. lorsque l’organisme demande à utiliser plus de 20 % du produit net pour assumer des coûts généraux de fonctionnement et d’entretien.
- L’autorité compétente se sert ensuite des renseignements donnés dans le formulaire pour déterminer le montant autorisé d’après les calculs fournis dans l’exemple 2.
+ Comprend les réparations mineures et l’entretien général de l’édifice. Les organismes qui souhaitent se servir du produit des loteries dans le cadre de projets de rénovation ou de dépenses d’immobilisations doivent fournir les documents voulus, conformément à 2.8.1 B) « Processus d’approbation – Fonds de construction ».
* L’autorité compétente doit passer en revue la liste des organismes qui se servent des installations. Comme tous les groupes qui utilisent les installations ne sont peut-être pas des organismes de bienfaisance, ce sont les organismes religieux ou de bienfaisance qui seraient admissibles à une licence de loterie qui servent à déterminer le pourcentage de l’édifice utilisé.
Si le titulaire de licence offre ses propres programmes et services de bienfaisance, cette utilisation de l’édifice doit être indiquée dans la liste.
Exemple 2:
Coût annuel de l’entretien de l’édifice: | 10 000 $ | |
% de l’édifice pouvant être utilisé par le public (à l’exception des bureaux et du salon réservé aux membres) |
50% |
(5 000 $) |
Coût d’entretien de la partie de l’édifice accessible au public | 5 000 $ | |
Nombre de jours par an où les groupes de bienfaisance utilisent l’édifice (p. ex., d’après un groupe par jour @ 91 jours sur 365 = 25 %) |
x25% | |
Montant annuel alloué à l’entretien de l’édifice : | 1 250 $ |
2.7.4 f) iv) Centraide et Front commun pour la santé
Un grand nombre de lieux de travail des secteurs public et privé mettent sur pied et administrent des loteries, parmi leurs employés, dans le cadre de leur campagne de financement annuelle pour Centraide ou le Front commun pour la santé. Les fonds ainsi recueillis sont donnés à ces organismes qui, en retour, remettent ces produits à des organismes de bienfaisance admissibles qui procurent des avantages directs à la collectivité sur le plan humain.
Les lieux de travail des secteurs public et privé sont autorisés à mettre sur pied et administrer des loteries sur les lieux si celles-ci sont supervisées par Centraide ou le Front commun pour la santé et qu’ils ont obtenu une licence de loterie pour se conformer au Code criminel (Canada).
Les licences de loterie ne seront délivrées que pour des activités se déroulant pendant la campagne officielle de financement pour Centraide ou le Front commun pour la santé.
Politiques relatives à la délivrance de licences
- Seul le registrateur délivre des licences de loterie pour des campagnes de financement pour Centraide ou le Front commun pour la santé.
- Les lieux de travail des secteurs public et privé, ci-après appelés « comités d’employés chargés de la collecte de fonds pour Centraide ou le Front commun pour la santé » (les « comités »), doivent être organisés en tant que fiducie de bienfaisance enregistrée ou avoir signé une lettre d’entente avec Centraide ou le Front commun pour la santé. La lettre d’entente doit renfermer les renseignements suivants :
- le nom du comité (p. ex., le comité de la Banque ABC chargé de la collecte de fonds pour Centraide);
- les objectifs du comité;
- une clause indiquant que le comité mettra sur pied uniquement un projet de loterie à des fins de financement sur le lieu de travail du comité pendant la campagne de financement annoncée pour Centraide ou le Front commun pour la santé et qu’il remettra la totalité des produits nets obtenus à Centraide et au Front commun pour la santé;
- un organigramme pour le comité (p. ex., président(e));
- la date d’entrée en vigueur de l’entente;
- la signature de la présidente ou du président du comité et de la directrice ou du directeur de la campagne de financement ou de la dirigeante ou du dirigeant ou de la personne autorisée de Centraide ou du Front commun pour la santé.
Un exemple de lettre d’entente est fourni à la page suivante.
En outre, les politiques suivantes s’appliquent à toutes les licences de loterie délivrées à des comités d’employés chargés d’organiser des activités de collecte de fonds pour Centraide ou le Front commun pour la santé :
- les politiques relatives à la délivrance des licences et les modalités régissant toutes les loteries doivent être respectées;
- les activités de loterie doivent être mises sur pied et administrées sur le lieu de travail;
- seuls les employeurs et les employés peuvent participer aux activités de loterie;
- toutes les demandes doivent être approuvées par la présidente ou le président du comité;
- les comités doivent obtenir l’appui de la municipalité pour les activités mises sur pied pour Centraide;
- les comités de collecte de fonds doivent payer les droits de licence standard;
- toutes les demandes de licence doivent être accompagnées d’une copie d’une lettre d’entente entre Centraide ou le Front commun pour la santé et le comité des employés chargés des activités de collecte de fonds.
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