2.2.0. Vue D’ensemble : Organismes Admissibles
En règle générale, les organismes admissibles entrent dans l’une des catégories suivantes.
- Organismes de bienfaisance : organismes qui ont uniquement des objectifs de bienfaisance.
- Organismes à but non lucratif ayant des objectifs de bienfaisance : organismes qui n’ont pas uniquement des objectifs de bienfaisance.
2.2.1 POLITIQUES : ORGANISMES DE BIENFAISANCE
Pour être considéré comme un organisme de bienfaisance aux fins de la délivrance de licences de loterie, un organisme ne doit avoir que des objectifs de bienfaisance et exercer des activités à des fins de bienfaisance.
Les organismes de bienfaisance possèdent un certain nombre de caractéristiques :
- Ce sont des organismes à but non lucratif. Ils ne réalisent pas de profits et ne distribuent pas de profits à leurs membres.
- Ils procurent des avantages au public en général ou à un segment particulier de la population.
- Leurs activités visent uniquement la réalisation de leurs objectifs de bienfaisance. Leurs activités commerciales sont restreintes et la nature des avantages qu’elles procurent au public doit correspondre à la définition de bienfaisance donnée par les tribunaux.
Le Bureau du Tuteur et curateur public est chargé de superviser les organismes de bienfaisance et l’utilisation qu’ils font de l’argent recueilli à des fins de bienfaisance. Ces organismes doivent respecter les exigences de présentation de rapports de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance et les restrictions se rattachant à la propriété prévues dans la Loi sur les dons de bienfaisance. Les organismes de bienfaisance peuvent s’enregistrer auprès de l’Agence du revenu du Canada. Toutefois, l’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu ne signifie pas que l’organisme est automatiquement admissible à une licence de loterie.
2.2.2 POLITIQUES : ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF AYANT DES OBJECTIFS DE BIENFAISANCE
Des organismes qui n’ont pas uniquement des objectifs de bienfaisance peuvent être considérés comme des « organismes à but non lucratif ayant des objectifs de bienfaisance ». Ces organismes sont admissibles à une licence de loterie si leurs objectifs de bienfaisance entrent dans l’une des quatre catégories et qu’ils respectent tous les autres critères pertinents.
Les organismes à but non lucratif ont un certain nombre de caractéristiques en commun avec les organismes de bienfaisance. Cependant, les organismes à but non lucratif ne sont pas assujettis à des restrictions aussi strictes quant à leurs activités commerciales et aux avantages qu’ils procurent au public.
Si la demande présentée par un organisme ne comporte pas de documents prouvant son statut d’organisme de bienfaisance, il faut alors se servir des critères d’admissibilité pour déterminer s’il s’agit d’un organisme à but non lucratif ayant des objectifs de bienfaisance.
2.2.3 POLITIQUES : SOUS-GROUPES D’ORGANISMES ADMISSIBLES
Si une demande semble provenir d’un organisme faisant partie d’un sous-groupe, ou étant « associé » ou auxiliaire d’un organisme admissible, l’agente ou l’agent doit se poser les questions suivantes pour déterminer le statut des deux organismes.
- Les organismes sont-ils des entités juridiques distinctes? Par exemple, si l’organisme principal est dissout, le sous-groupe continuera-t-il d’exister?
- Les organismes ont-ils des conseils d’administration différents?
- Les organismes fonctionnent-ils de façon indépendante sur le plan des budgets, des procédures bancaires et du financement?
- Les organismes ont-ils des mandats ou des objectifs différents?
- Est-ce que l’un des organismes est responsable de prendre les décisions pour l’autre organisme ou a le pouvoir d’influencer ces décisions?
Si les réponses à ces questions indiquent que les deux organismes ont les mêmes objectifs, l’organisme principal peut obtenir une licence s’il est admissible. L’organisme faisant partie d’un sous-groupe, étant « associé » ou auxiliaire peut obtenir une licence uniquement si l’organisme principal décide de ne pas mettre sur pied de loteries et autorise l’autre organisme à se procurer une licence en son nom.
2.2.4 POLITIQUES : ORGANISMES QUI FUSIONNENT
2.2.4 A) Fusion d’au moins deux organismes admissibles
S’il y a fusion de deux organismes admissibles ou plus, l’entité qui en résulte doit être traitée comme un organisme aux fins de la délivrance d’une licence de loterie. Par exemple, s’il y a fusion de deux organismes de services communautaires possédant tous deux une licence de billets à fenêtres, le nouvel organisme ne peut être titulaire que d’une licence. Lorsqu’il y a fusion de deux organismes admissibles ou plus, les agents doivent effectuer une évaluation détaillée de l’admissibilité.
Les organismes admissibles qui fusionnent doivent utiliser les fonds se trouvant dans les comptes de loterie en fiducie désignés aux fins approuvées en vertu de la licence. Ces fonds peuvent être utilisés à la suite de la fusion. Si les fonds ne sont pas utilisés avant la fusion, l’autorité compétente doit en approuver l’utilisation.
2.2.4 B) Fusion d’un organisme admissible et d’un organisme non admissible
Lorsqu’il y a fusion d’un organisme admissible et d’un organisme non admissible, le nouvel organisme qui en résulte peut être admissible à une licence ou non. Les agents doivent effectuer une évaluation détaillée de l’admissibilité avant de délivrer toute nouvelle licence de loterie.
Un organisme admissible qui fusionne avec un organisme non admissible doit utiliser, avant la fusion, les fonds qui se trouvent dans le compte de loterie en fiducie désigné aux fins approuvées en vertu de la licence. Le titulaire de licence doit aviser l’autorité compétente de cette utilisation.
Avant que les fonds ne soient utilisés, l’autorité compétente doit approuver toute demande visant à conserver le produit de loteries dans un compte de loterie en fiducie désigné après la date de fusion et doit approuver au préalable toute utilisation des fonds à la suite de la fusion.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 7.4.1.