Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 33 : Agents autorisés
33.01 Il incombe aux propriétaires de s’assurer que les renseignements sur les agents autorisés pouvant agir en leur nom sont à jour et enregistrés auprès de la Commission, à défaut de quoi une réclamation pourrait être invalidée.
33.02 Aucune modification apportée à une telle désignation ni aucune révocation d’une telle désignation ne sera applicable tant qu’elle n’aura pas été enregistrée auprès de la Commission.
33.03 Supprimée
33.04 Les personnes désignées comme agents autorisés deviendront des titulaires de licence en tant qu’agents autorisés.
33.05 Une Société désignant un agent autorisé ne le fera qu’à l’endroit de cette personne morale uniquement et il ne doit pas être utilisé indépendamment pour un particulier dans la Société en nom collectif.