Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 27 : Vétérinaires de la Commission, vétérinaires officiels et autres vétérinaires
27.01 Les vétérinaires de la Commission sont les vétérinaires nommés par le registrateur pour agir en cette qualité lors des calendriers de courses. Toute décision relative à la nomination d’un vétérinaire de la Commission par le registrateur n’est pas susceptible d’appel.
27.01.01 Les vétérinaires officiels sont les vétérinaires désignés par les associations et approuvés par le registrateur pour pour agir en cette qualité lors des réunions de courses prolongées. À la discrétion du registrateur, les fonctions du vétérinaire officiel peuvent être assumées par le vétérinaire de la Commission. Toute décision relative à la nomination d’un vétérinaire de la Commission par le registrateur n’est pas susceptible d’appel.
27.02 Au cours de la période de son emploi, le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel ne doit pas, sans l’approbation du registrateur, diagnostiquer, traiter ou prescrire pour un cheval, à des fins d’indemnisation ou autrement, sauf en cas d’urgence quand il peut le faire sans compensation d’aucune nature, sauf pour les dépenses encourues.
27.03 Tout cheval retiré par le vétérinaire de la Commission, le vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé peut être placé sur une liste de (7) jours. Tout cheval qui a été placé sur la liste des vétérinaires peut être tenu de travailler un demi (1/2) mille à la discrétion du vétérinaire de la Commission vétérinaire ou du vétérinaire officiel. Le huitième jour, le cheval sera admissible à être retiré de la liste du vétérinaire et inscrit. Lorsque les inscriptions sont prises plus de 72 heures d’avance, un cheval peut être inscrit avec l’autorisation du vétérinaire de la Commission. Tout cheval qui a été sur la liste du vétérinaire deux fois dans une période de 30 jours doit être placé sur la liste du vétérinaire et il sera obligé de travailler un demi-mille à la satisfaction du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel, compte non tenu de la durée que ce cheval a été sur la liste du vétérinaire.
27.04 Un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel doit être dans le paddock en permanence à partir du moment où les chevaux arrivent au paddock jusqu’à ce qu’ils le quittent, et tous les chevaux doivent être inspectés par lui/elle. Si, de son avis, un cheval n’est pas en forme, en bonne santé et prêt pour les courses, il/elle doit recommander aux commissaires qu’il soit retiré et les commissaires doivent prendre les mesures qu’ils estiment appropriées.
27.05 Un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel doit inspecter tous les chevaux au point de départ de chaque course. Si, de son avis, un cheval n’est pas en forme, en bonne santé et prêt pour les courses, il/elle doit recommander aux commissaires qu’il soit retiré et les commissaires doivent prendre les mesures qu’ils estiment appropriées.
27.05.01 Un vétérinaire de la Commission et/ou un vétérinaire officiel doit inspecter tous les chevaux de parade principaux des cavaliers sur une base régulière (au moins mensuellement) au cours de chaque réunion de courses, après avoir informé la ou les personnes responsables. Si, de l’avis du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel, un cheval de parade n’est pas en forme, en bonne santé et prêt pour le travail, ils doivent recommander aux commissaires que ce cheval de parade ne travaille pas et ne reprenne le travail que lorsque, de l’avis du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel, il est en forme et en bonne santé.
27.06 Un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel doit, le plus rapidement possible, inspecter tous les chevaux qui ont participé à une course pour ce qui est de leur intégrité corporelle et il/elle doit prendre les mesures appropriées qui s’imposent lors de l’examen de ces chevaux.
27.07 Si, selon le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel, un cheval blessé doit être euthanasié, il/elle doit le faire rapidement, humainement, et hors de la vue du public à moins qu’un délai prolonge la souffrance du cheval.
27.08 Les vétérinaires de la Commission ou les vétérinaires officiels doivent tenir une liste devant être appelée la liste des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels sur laquelle est inscrit le nom de tout cheval que les vétérinaires de la Commission ou les vétérinaires officiels estiment inapte, en mauvaise santé ou pas prêt pour les courses. Pendant le laps de temps où le nom d’un cheval se trouve sur cette liste, ce cheval ne doit ni courir en Ontario ni être inscrit dans une course, sauf qu’il pourra être inscrit dans une course stake. Seuls un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel peuvent retirer le nom d’un cheval de la liste des vétérinaires et il doit le faire uniquement lorsque, à son avis, le cheval est en forme, en bonne santé et prêt pour les courses.
27.09 Tout propriétaire ou entraîneur dont le cheval a été placé sur la liste des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels peut demander à tout moment à un vétérinaire de la Commission ou à un vétérinaire officiel d’examiner ce cheval, et cet examen doit être effectué dans les 24 heures suivant la demande, à condition que le cheval soit mis à l’écurie d’une piste sans inconvénient.
27.09.01 Un cheval retiré du programme officiel de course par un vétérinaire et placé sur la liste des vétérinaires de la Commission n’est pas admissible à enregistrer une séance d’entraînement officielle dans un délai franc de deux jours après avoir été retiré par un vétérinaire sans l’autorisation du vétérinaire officiel ou du vétérinaire de la Commission, ou des commissaires.
27.10 Un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel doit observer le cheval ainsi examiné debout dans sa stalle, marchant et trottant. Toutefois, le cheval doit avancer au trot sur le parcours d’une piste ou être entraîné sur le parcours d’une piste sur demande du vétérinaire ou de la personne du milieu hippique.
27.11 Ce cheval doit être examiné à la fin de l’entraînement, le cas échéant, ainsi que lors du refroidissement, et le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel doit informer la personne du milieu hippique que son cheval doit rester sur la liste des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels, ou quand il sera retiré de cette liste, le cas échéant.
27.12 Dans l’intérêt de la santé des chevaux et concernant les chevaux expédiés à n’importe quel hippodrome en Ontario, un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel peut examiner un cheval à sa discrétion après avoir informé l’entraîneur ou la personne responsable de ce cheval de son intention de le faire.
27.12 Un vétérinaire doit conserver et tenir les dossiers requis en vertu des règles pendant un délai franc de deux ans au moins et, sur demande, il doit mettre ces dossiers à la disposition du registrateur, des commissaires ou de leurs délégués.
27.14 Les dossiers conservés et tenus par un vétérinaire doivent inclure le nom du cheval, le nom du propriétaire et de l’entraîneur, la date de l’administration ou de la prescription de la drogue, de la substance ou du médicament, et sa nature.
27.15 Supprimée
27.16.01 Tout vétérinaire doit :
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Apprendre de l’entraîneur ou du propriétaire quelles drogues, substances ou quels médicaments sont administrés au cheval avant de prescrire ou d’administrer une drogue, une substance ou un médicament, et devra noter ces renseignements à son dossier.
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Apprendre de l’entraîneur ou du propriétaire avant de prescrire ou d’administrer toute drogue, substance ou tout médicament à un cheval, s’il est ou sera inscrit à une course pendant la durée pour laquelle la drogue, la substance ou le médicament pourrait lui affecter la performance ou produirait un certificat de résultats d’analyse positif si un échantillon officiel était analysé pour cette drogue, substance ou ce médicament, ou pour les métabolites ou dérivés de cette drogue, cette substance ou ce médicament.
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Aviser l’entraîneur ou le propriétaire :
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De la limite de détection de toute drogue, toute substance ou tout médicament inscrit au tableau de classification des drogues, selon les modifications subies dans le temps, et telle que publiée par l’Agence canadienne du pari mutuel, et des circonstances qui altéreraient ou pourraient altérer la limite de détection établie dans le tableau de classification des drogues, y compris celles relatives à la condition du cheval, à la posologie, au mode d’administration, à la forme sous laquelle le médicament est administré ou toute autre circonstance.
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Si aucune limite de détection n’est mentionnée dans le tableau de classification des drogues, une limite de détection est estimée sur la base de l’opinion professionnelle du vétérinaire d’après les recherches faites par lui ou elle pour se faire une opinion et en conserver une copie dans ses;
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Aviser l’entraîneur ou le propriétaire des résultats potentiels ou prévus de l’administration au cheval de la drogue, de la substance ou du médicament et en conserver une copie dans ses dossiers.
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Aviser l’entraîneur ou le propriétaire de tout effet indésirable potentiel ou prévu résultant de l’administration de la drogue, de la substance ou du médicament, y compris de tout effet que pourrait produire l’interaction avec toute drogue, toute substance ou tout médicament que le vétérinaire connaît, devrait savoir ou a raison de croire qu’on a pu administrer au cheval, et il devra en conserver une copie dans ses dossiers.
27.16.02 Un vétérinaire peut se conformer aux exigences de la règle 27.16.01(c), (d), et (e) s’il fournit par écrit ses conseils à l’entraîneur au moins une fois par année civile et qu’il n’y a aucune raison de fournir d’autres conseils par écrit pendant cette année civile. Dans toute décision relative au non-transfert d’autres avis médicaux par écrit, le vétérinaire doit tenir compte de la santé et de la sécurité du cheval, de l’intégrité des courses, de ses connaissances des pratiques et procédures de l’entraîneur et des employés de l’entraîneur, de son expérience des drogues, des substances ou des médicaments, et de tout autre facteur que le vétérinaire raisonnablement juge pertinent.
27.16.03 Le vétérinaire peut se conformer à la règle 27.16.01 (a) et (b) s’il ou elle obtient l’information nécessaire de la part d’un représentant de bonne foi de l’entraîneur ou du propriétaire, désigné par l’entraîneur ou le propriétaire pour agir en son nom et dont le vétérinaire n’a aucune raison de douter. Le vétérinaire peut se conformer à la règle 27.16.01(c), (d) et (e) s’il ou elle fournit un avis écrit à un représentant de bonne foi de l’entraîneur ou du propriétaire, désigné par l’entraîneur ou le propriétaire pour agir en son nom et que le vétérinaire n’a aucune raison de mettre en doute.
27.16.04 Le vétérinaire n’examinera, ne traitera, ne prescrira ni n’administrera de drogue, de substance ou de médicament que s’il ou elle se conforme aux exigences de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les Normes minimales pour les établissements vétérinaires en Ontario, selon les modifications subies dans le temps.
27.17 Le vétérinaire peut, en tout ou en partie, être tenu responsable si une drogue, une substance ou un médicament administré ou prescrit par lui ou elle provoque :
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La délivrance d’un certificat de test de dépistage positif en vertu du Règlement sur la surveillance du pari mutuel du Code criminel (Canada).
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Un niveau excessif de dioxyde de carbone total aux fins des présentes règles; ou
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La détection des anticorps de l’érythropoïétine ou du darbépoïétine aux fins des présentes règles; ou
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Une infraction à la règle 15.38.
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Une infraction à la règle 15.40.01 ou
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Une infraction à la règle 15.40.02.
et si tenu, en tout ou en partie, responsable, il peut se voir imposer une sanction pécuniaire ou une suspension par les commissaires.
27.18 Supprimée
27.19 Quand un cheval a été retiré pendant une course, il doit remplir les conditions suivantes avant qu’il ne soit admissible à courir :
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un entraînement enregistré;
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satisfaire aux conditions des règles 27.03 et 27.08.
27.20.01 Le vétérinaire qui administre une drogue ou un médicament en étiquettera le contenant et y inscrira les renseignements suivants :
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Le nom et la concentration de la drogue ou du médicament;
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La date et la quantité prescrite;
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Le nom et l’adresse du vétérinaire traitant;
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Le nom du cheval à qui le médicament est prescrit;
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Le nom de l’entraîneur du cheval;
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Le mode d’emploi; et
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La limite de détection conformément à la règle 27.16.
27.20.02 Dans le cas où une drogue ou un médicament doit être administré à plusieurs chevaux à partir d’un même contenant, ce contenant doit être marqué « USAGE À L’ÉCURIE », et sera exempt des éléments (ii) et (iv) ci-dessus et remplacé par un journal, pour y inscrire les renseignements suivants :
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Le nom du cheval pour qui le médicament est prescrit; et
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La date et la quantité prescrite.
27.21 Tout vétérinaire qui possède un cheval, en tout ou en partie, ne traitera aucun autre cheval inscrit à une course dans laquelle son cheval est inscrit. Si le vétérinaire a traité un cheval ou a autrement fourni des services vétérinaires à un cheval qui est inscrit à une course après que le cheval ait été inscrit, le cheval appartenant au vétérinaire en tout ou en partie n’est pas admissible à la course et il sera retiré.