Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 13 : Protêts et objections
Voir également le chapitre 24 : Pouvoirs discrétionnaires du registrateur
13.01.01 Pour être reconnu, chaque protêt doit être fait par le propriétaire, l’entraîneur ou le jockey auprès du préposé au pesage ou de l’employé de l’association de courses désigné.
13.01.02 Toute plainte contre un officiel doit être déposée auprès des commissaires par écrit et signée par le plaignant.
13.02 Toutes les réclamations des titulaires de licences doivent être déposées, par écrit, auprès des commissaires, au plus tard 48 heures après que l’incident est survenu. Chaque protêt sera traité par les commissaires.
13.03 Un protêt découlant des événements relatifs au déroulement d’une course doit se faire avant l’affichage du signe officiel.
13.04.01 Un protêt sous prétexte :
- De déclaration inexacte, d’omission ou d’erreur dans l’inscription sous laquelle un cheval a concouru;
- Qu’un cheval qui a concouru n’était pas le bon cheval ou n’avait pas l’âge qu’il était censé avoir au moment de l’inscription;
OU
- Qu’un cheval n’était pas qualifié d’après les conditions de la course ou suite à une défaillance;
OU
- Qu’un cheval a couru en violation des règles;
OU
- Non prévu par ailleurs dans les règles;
Doit être fait dans les 48 heures suivant la fin de la course par rapport à laquelle le protêt est fait, à l’exclusion des jours de relâche.
13.04.02 Un protêt, à l’exception de celui découlant des événements relatifs au déroulement de la course, doit se faire par écrit et signé par le plaignant et remis au registrateur.
13.05 Les protêts qui ne sont pas déposés auprès des commissaires avant la fin de la réunion de courses seront déposés auprès du registrateur au siège social de la Commission à Toronto.
13.06.01 Si un protêt alléguant qu’un cheval est inadmissible est remis aux commissaires au moins une heure avant l’heure de départ de la course en question, les commissaires doivent immédiatement étudier ce protêt. La charge de la preuve incombe au protestataire. À défaut de preuve au moins 30 minutes avant l’heure de départ de la course en question à laquelle ce cheval n’est pas admissible à concourir, ledit cheval courra.
13.06.02 Un protêt concernant la distance d’une course doit être déposé auprès des commissaires au moins une heure avant l’heure de départ de la course en question.
13.07 Un protêt dénonçant une fraude peut être déposé à tout moment.
13.08 En attendant la décision d’un protêt, tout montant ou prix gagné par le propriétaire du cheval impliqué dans ledit protêt, et tout autre argent affecté à l’issue du protêt, seront retenus par l’association jusqu’à ce que le protêt soit déterminé, et si le montant ou le prix a été remis avant le protêt, les commissaires doivent ordonner qu’ils soient retournés si le protêt est retenu.
13.09.01 Supprimée
13.09.02 Une personne qui fait un protêt que les commissaires jugent frivole peut se voir imposer une sanction pécuniaire ou une suspension.
13.10 Un protêt ne doit pas être retiré sans l’autorisation des commissaires.
13.11 Tous les coûts et les frais engagés dans la détermination d’un protêt ou une d’enquête doivent être payés par cette personne dans la mesure que le registrateur ou les commissaires détermineront.
13.12 Si un protêt contre un cheval qui a gagné ou a été classé est accepté, et qu’une course ou un classement est attribué à un autre cheval, le montant de cette course est distribué conformément au classement final.
13.13 En attendant la décision d’un protêt, toute somme détenue par l’association, comme le prix d’un cheval réclamé dans une course à réclamer (si affecté par le protêt) ou en vertu des dispositions de la règle 13.08, sera retenue jusqu’à ce que le protêt soit résolu.
13.14 Les décisions sur les protêts qui touchent la somme de la bourse ou l’ordre d’arrivée après que la course a été déclarée officielle ne doivent avoir aucun effet sur la répartition des cagnottes du pari mutuel.
13.15 Les commissaires doivent rapidement enquêter sur tout protêt ou plainte déposée auprès d’eux et rendre leur décision le plus rapidement possible et signaler sans délai l’objet du protêt ou de la plainte et son règlement au registrateur. Si les commissaires ne se prononcent pas dans les 10 jours suivant la date de fin de l’examen des commissaires, il doit être accepté par toutes les personnes concernées que les commissaires n’ont pris aucune mesure et n’ont imposé aucune sanction, et les commissaires ne doivent prendre aucune mesure et imposer aucune sanction après l’expiration des 10 jours mentionnés, à condition toutefois, que, dans ce cas, le registrateur pourrait examiner les délibérations des commissaires, prendre une décision et imposer des sanctions selon ce qu’il ou elle peut juger approprié.
113.16 En cas de dépôt d’un protêt auprès des commissaires, et de son retrait par la suite, les commissaires pourront examiner les circonstances entourant ledit protêt. Après avoir examiné ces circonstances, les commissaires pourront, s’ils concluent que le retrait du protêt a été fait à des fins inappropriées, évaluer toute sanction selon les règles qu’ils jugent appropriée.
13.17 Supprimée
13.17.01 Supprimée
13.17.02 Supprimée
13.17.03 Supprimée
13.17.04 Supprimée
13.17.05 Supprimée
13.17.06 Supprimée
13.17.07 Supprimée
13.17.08 Supprimée
13.17.09 Supprimée
13.18 Supprimée
13.19 Supprimée