Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 11 : Du paddock à l’arrivée
Voir également le chapitre 17 : Le juge au départ
11.01 Un entraîneur doit avoir son cheval dans le paddock à l’heure convenue. L’entraîneur ou son adjoint doit également prendre soin du cheval dans le paddock et être présent pour superviser sa mise en selle, à moins qu’il/elle n’ait obtenu l’autorisation d’un commissaire d’envoyer un autre entraîneur comme substitut.
11.02.01 Les commissaires peuvent autoriser un cheval à ne pas prendre part à la parade avec les autres chevaux, mais qu’il soit dirigé au point de départ, pourtant ledit cheval doit néanmoins passer devant la tribune des commissaires en route vers sa position au départ.
11.02.02 Les chevaux de parade et leurs cavaliers seront autorisés à entrer dans le paddock de sellerie ou dans le cercle de parade uniquement sur l’autorisation des commissaires.
11.03 Après que les chevaux sont entrés dans le parcours d’une piste, aucun jockey ne doit démonter son cheval et aucun cheval ne doit être confié à un préposé sans le consentement des commissaires ou du juge au départ et seuls le jockey ou le juge au départ adjoint peuvent tenir le cheval avant que le juge au départ ouvre les battants de la barrière.
11.04 Dans le cas où un jockey, sa monture ou un équipement subirait un accident, les commissaires ou le juge au départ peut autoriser que le jockey démonte son cheval ou que celui-ci soit pris en charge pendant la période de retard, et il peut autoriser tous les jockeys à démonter leurs chevaux et que ces derniers soient pris en charge pendant la période de retard.
11.05.01 Si un jockey est trop blessé en chemin pour le point de départ de façon à nécessiter un autre jockey, le cheval peut être pris dans le paddock, un autre jockey peut être obtenu, et il peut parcourir le reste de l’itinéraire de la parade jusqu’au point de départ. Si le cheval a porté le jockey tout au long de l’itinéraire de la parade, le juge au départ peut, si nécessaire, charger le cheval sans le cavalier.
11.05.02 Supprimée
11.05.03 Si un cheval quitte le parcours en se déplaçant du paddock pour le point de départ, il doit être renvoyé au parcours au point pratique le plus proche de celui où il a quitté le parcours, et son jockey doit terminer sa parade jusqu’au point de départ à partir du point où il a quitté le parcours.
11.05.04 Au cas où un cavalier, son cheval ou un équipement subirait un accident, le juge au départ peut retarder la course d’un temps raisonnable selon ce que les commissaires détermineront.
11.06 Au cas où le départ des chevaux au niveau du point de départ est retardé, le juge au départ peut autoriser les jockeys à démonter les chevaux et que ces derniers soient pris en charge.
11.07 Par la suite, un cheval peut être amené dans n’importe quelle partie de la piste, mais si le cheval dévie ou est monté de tous les côtés de façon à interférer avec, à intimider ou à faire obstacle à un autre cheval, ledit cheval peut être disqualifié.
11.08 Si lors d’une course un cheval quitte le parcours, il sera disqualifié.
11.09.01 Si un cheval ou un jockey gêne un autre cheval ou jockey, l’agresseur peut être disqualifié pour autant que le cheval ou le jockey gêné ou un autre cheval ou jockey n’ait constitué un facteur important dans l’incident.
11.09.02 Pendant une course, aucun jockey ne doit délibérément ou par inadvertance causer une interférence en touchant le cheval ou l’équipement d’un autre jockey.
11.09.03 Pour les accrochages, les interférences ou un chevauchement imprudent, un cavalier peut se voir imposer une amende ou une suspension, ou les deux, par les commissaires en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction.
11.09.04 Supprimée
11.09.05 Tout jockey contre qui une faute est réclamée bénéficie de la possibilité de comparaître devant les commissaires lors de l’examen des reprises vidéo de la course en question, ou à tout autre moment propice pour les commissaires, avant qu’une sanction ne soit imposée par ces derniers.
11.10 Tout protêt en vertu d’une règle dans le présent chapitre ne doit être effectué que par le propriétaire, l’entraîneur, le jockey ou leurs représentants du cheval présumé avoir subi un préjudice, et il doit être adressé aux commissaires ou au préposé au pesage avant ou immédiatement après le pesage à l’arrivée. Mais rien dans le présent chapitre ne peut empêcher les commissaires de prendre les mesures qu’ils estiment nécessaires conformément aux règles.
11.11 Un jockey doit déposer une réclamation lorsqu’il a été accroché pendant une course, sinon, il peut faire se voir imposer une sanction.
11.12 Seuls les commissaires ont le pouvoir de déterminer la disqualification d’un cheval ou d’une inscription. Leur décision est définitive à des fins de pari mutuel.
11.13 Personne ne doit aider un jockey à retirer de son cheval l’équipement devant être inclus dans le poids du jockey, à l’exception d’un aide-jockey de l’association, et ce, avec la permission des commissaires.
11.14 Pour déterminer l’étendue de la disqualification d’un cheval d’une course, les commissaires peuvent placer le cheval disqualifié derrière le cheval qui, d’après leur jugement, a fait l’objet d’interférence, ou ils peuvent le placer en dernière position.
11.15 Supprimée
11.16 Un cheval est un cheval partant à toutes fins des règles lorsque les portes des stalles de la barrière de départ s’ouvrent devant lui au moment où le juge au départ déploie les chevaux dans le cadre d’un départ valide.
11.17.01 Supprimée
11.17.02 Supprimée
11.18 Supprimée
11.19 Une autorisation doit être obtenue auprès d’un commissaire pour entraîner un cheval entre les courses.
11.20 Lors d’une course, chaque cheval doit porter un numéro de tapis de selle bien en vue et chaque jockey doit porter le numéro de brassard approprié, correspondant à son numéro inscrit sur le programme de courses officiel.
11.21 La durée de la parade préalable à la course, commençant dès que le premier cheval entre sur le parcours d’une piste du paddock et se terminant lorsque le premier cheval arrive derrière la barrière de départ, est déterminée par les commissaires.
11.22 S’il n’y a qu’un seul cheval partant dans une course, il doit passer devant la tribune des commissaires, aller au poteau et faire le parcours pour ensuite être réputé vainqueur.
11.23 En cas d’une course sans concurrence, le propriétaire du cheval ou des chevaux ayant gagné sans concurrence doit recevoir l’action ou les actions gagnées du montant de la bourse.
11.24 À leur discrétion, les commissaires peuvent le dispenser de la course sans concurrence.
11.25 En cas d’une course à égalité, les propriétaires des chevaux doivent partager à parts égales le montant de la bourse en question.
11.26 Dans une course à égalité, chaque cheval doit être considéré comme le gagnant du montant reçu selon la règle précédente.
11.27 Lorsque deux ou plusieurs chevaux arrivent à égalité et qu’un protêt est fait et approuvé contre un cheval étant arrivé avant l’arrivée à égalité, les chevaux qui sont arrivés à égalité seront considérés comme ayant couru pour occuper la meilleure position.
11.28 En cas de course à égalité, les propriétaires des chevaux doivent se diviser à parts égales tous les montants et autres prix et, si aucun accord ne peut être atteint quant à celui qui doit recevoir une coupe, une plaque ou un autre prix indivisible, ils doivent procéder à un tirage au sort en présence d’un ou de plusieurs des commissaires.
11.29 Si lors du déroulent d’une course, on constate que des erreurs se sont produites quant au poids, au parcours ou à la distance, et si un protêt avait été soumis et approuvé avant le clignotement du signal indiquant « Officiel » sur le totalisateur, les commissaires doivent déclarer la course « hors programme ».
11.30 Lorsque les commissaires le déterminent, après qu’une course a commencé et qu’un cheval ou des chevaux n’ont pas pu avoir une chance égale de concourir en raison de circonstances exceptionnelles et que l’on estime d’intérêt public de le faire, ce cheval ou ces chevaux seront réputés non partants et ce sont les dispositions du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) stipulant les remboursements qui s’appliqueront.
11.30.01 Après que les chevaux ont été relâchés de la barrière de départ, les commissaires pourraient arrêter la course.
11.31 Au cas où moins de cinq chevaux finiraient une course à réclamer ou à conditions, les finalistes auront droit au même pourcentage de la bourse comme stipulé dans les conditions de ladite course.
11.32 Dans toutes les courses stake ou gagnées sans concurrence où il y a moins de cinq finalistes, le gagnant aura droit au pourcentage de la bourse du vainqueur, ainsi qu’à toutes les parties non échues de la bourse en question.
11.33 Toutes les conversions des distances métriques à des distances en stades aux fins d’admissibilité pour les courses doivent être équivalentes à ce qui suit :
2 STADES 400 MÈTRES
3 STADES 600 MÈTRES
4 STADES 800 MÈTRES
4 ½ STADES 900 MÈTRES
5 STADES 1 000 MÈTRES
5 ½ STADES 1 100 MÈTRES
6 STADES 1 200 MÈTRES
6 ½ STADES 1 300 MÈTRES
7 STADES 1 400 MÈTRES
1 MILLE 1 600 MÈTRES
1 MILLE ET 70 VERGES 1 670 MÈTRES
1 MILLE 1/8 1 800 MÈTRES
1 MILLE 3/16 1 900 MÈTRES
1 MILLE ¼ 2 000 MÈTRES
1 MILLE 5/16 2 100 MÈTRES
1 MILLE 2 400 MÈTRES
1 MILLE 5/8 2 600 MÈTRES
1 MILLE ¾ 2 800 MÈTRES
1 MILLE 7/8 3 000 MÈTRES
2 MILLES 3 200 MÈTRES
2 MILLES 1/16 3 300 MÈTRES
11.34 Supprimée
11.35 En cas de défaillance mécanique ou électrique de l’équipement utilisé comme support pour examiner les courses ou décider la position officielle à la ligne d’arrivée, les commissaires doivent trancher toutes les questions connexes, en se basant sur leurs observations visuelles et sur les rapports oraux reçus, et leurs décisions, bien que susceptibles d’appel auprès du Comité d’appel des courses de chevaux (CACC), seront définitives.