Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 10 : Engagement des jockeys, des employés et des agents de jockeys
10.01 Chaque jockey ne doit avoir qu’un seul agent. Tous les engagements visant les courses pris avant le tirage au sort des inscriptions pour cette course spécifique, autres que ceux de son employeur du contrat seront pris par leur agent. Cependant, un jockey qui n’est pas représenté par un agent peut prendre ses propres engagements. En cas d’urgence, un propriétaire ou un entraîneur, lorsque les commissaires le lui demandent, doit louer les services d’un jockey en négociant avec lui/elle personnellement.
10.02 Il incombe à l’agent du jockey d’être présent au moment de l’établissement de tout programme de courses où l’un de ses jockeys a des engagements pour monter. Si, en cas de circonstances atténuantes, l’agent ne peut être présent, il/elle doit être représentée par une autre personne autorisée par l’agent à agir en son nom.
10.03 Aucun agent de jockeys ne doit exercer des fonctions en même temps pour plus de deux jockeys et un apprenti jockey.
10.04 Aucun agent de jockeys ne doit prendre ou contribuer à la prise des engagements pour des cavaliers autres que ceux qu’il/elle représente.
10.05 Les agents de jockey ne sont pas autorisés à pénétrer dans la zone des écuries, le paddock ou le cercle des vainqueurs sans l’autorisation des commissaires, sauf si l’agent de jockey est propriétaire du cheval vainqueur, auquel cas il sera admis dans le cercle des chevaux vainqueurs, et ce, sans autorisation des commissaires.
10.06 Les agents de jockeys ne doivent pas communiquer de quelque manière que ce soit avec le jockey à partir du moment où le jockey quitte la salle de jockeys avant une course jusqu’à ce que le jockey soit revenu à la salle de jockeys après la course.
10.07 Avant que la demande de licence d’un agent de jockey soit approuvée par le registrateur, cet agent de jockey doit déposer auprès des commissaires une liste complète des jockeys pour qui il/elle assume des services comme agent de jockey.
10.08 Si un agent de jockey cesse d’être l’agent d’un jockey, cet agent de jockey doit promptement en informer les commissaires.
10.09 Si un jockey souhaite changer son agent de jockey, il/elle doit promptement en informer les commissaires.
10.10 Si un agent de jockey cesse d’être un agent pour son plus récent jockey, il/elle doit, dans les sept jours après qu’il a cessé d’être un agent pour tout jockey, soit devenir un agent pour un autre jockey ou retourner sa licence aux commissaires pour qu’elle soit remise au registrateur.
10.11 Aucun demandeur de licence d’agent de jockey ne doit être admissible à une licence à moins que son expérience passée dans les courses de chevaux de race thoroughbred ne soit acceptable pour le conseil des commissaires ou le registrateur, ou que le demandeur n’ait promu un examen organisé par le conseil des commissaires.
10.12 Aucun cheval appartenant à un agent de jockey ou à son/sa conjoint(e) ne doit participer à une course où un autre cheval est monté par un jockey dont les documents sont détenus par cet agent ou son/sa conjoint(e).
10.13 Un agent, ou un jockey agissant en son nom, peut accepter des engagements à monter dans plus d’un hippodrome dans la province de l’Ontario à toute date de course donnée.