Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 6 : Inscriptions et souscriptions
6.01 Aucun cheval ne sera autorisé à s’inscrire ou à courir à moins que :
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Il soit dûment inscrit et approuvé par le bureau d’enregistrement du club des jockeys (Kentucky) et que son certificat d’enregistrement soit déposé auprès de l’association dans les délais requis à des fins d’identification, ou qu’il satisfasse à la règle 6.44.02. Dans le cas d’un cheval qui a déjà concouru sur une piste en Ontario, le cheval peut être autorisé à le faire avec l’autorisation des commissaires sur présentation d’une télécopie ou d’une photocopie du certificat du poulain. La bourse, le cas échéant, doit être tenue jusqu’à ce que le certificat du poulain d’origine ait été déposé auprès de l’association à la discrétion des commissaires;
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Supprimé
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Il ne soit détenu par un propriétaire autorisé et sous les soins d’un entraîneur autorisé et sellé par celui-ci ou son adjoint autorisé.
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Au moment de l’inscription, le cheval doit être admissible aux termes de la course comme spécifié par le secrétaire des courses et doit rester admissible jusqu’au moment de la course, à l’exception de la règle 6.30; et
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Les commissaires peuvent renoncer aux conditions ci-dessus de la présente règle dans des circonstances exceptionnelles.
6.02 Tout cheval qui a concouru en Ontario et qui est vendu n’est pas admis à être inscrit à des courses en Ontario après cette vente jusqu’à ce que, soit un acte de vente pour une mutation de propriété n’ait été approuvé par les commissaires ou qu’un transfert dûment exécuté n’ait été opéré sur le certificat du poulain. (Des formulaires d’actes de vente peuvent être obtenus auprès de la HBPA ou des bureaux de la Commission à l’hippodrome). Tous les actes de vente doivent inclure une déclaration des conditions de vente, y compris toutes les charges, les imprévus, les conditions ou toute restriction à un titre libre. Les commissaires peuvent renoncer à cette règle dans des circonstances exceptionnelles.
6.03 Si le nom d’un cheval est modifié, son nouveau nom doit être enregistré auprès du The Jockey Club (Kentucky) et son ancien nom, ainsi que son nouveau nom, seront fournis dans chaque liste des chevaux inscrits jusqu’à ce qu’il ait effectué trois courses, et les deux noms doivent être imprimés dans le programme officiel de ces trois courses.
6.04 Lorsqu’il est inscrit pour la première fois lors d’une réunion de courses, un cheval doit être identifié en indiquant son nom, sa couleur, son sexe et son âge, ainsi que le nom de son père ou de sa mère comme enregistré. Cette description du cheval doit être répétée à chaque inscription jusqu’à ce que le nom et la description du cheval aient été publiés dans le programme ou le bulletin quotidien des courses de l’association. Dans chaque course subséquente, une description suffisante sera considérée comme ayant été donnée si le nom, la couleur, le sexe et l’âge du cheval sont fournis.
6.05 La distance de course ou de la piste, qu’il s’agisse de la terre, d’une surface synthétique ou du gazon, peut être modifiée par l’association.
6.06 Aucun cheval appartenant à une société n’est autorisé à être inscrit ou à concourir jusqu’à ce que les règles relatives à l’enregistrement des sociétés aient été respectées (voir le chapitre 32).
6.07 Le proposant est responsable des frais d’inscription ou des frais d’engagement, et une erreur dans l’inscription d’un cheval quand il est admissible ne dispense pas le souscripteur ou le bénéficiaire du transfert de toute responsabilité liée aux frais d’inscription ou aux frais d’engagement pour les paris.
6.08 Les frais d’inscription ne seront pas remboursés suite à la mort d’un cheval ni à son forfait.
6.08.01 Les chevaux sur la liste également admissibles que l’on souhaite retirer d’un programme de courses un jour de courses donné, peuvent être dispensés par les commissaires, si à ce moment, il n’y a aucune garantie qu’ils puissent continuer la course. Si retiré dans ces conditions, le cheval conserverait son inscription et sa date de participation.
6.09.01 Le représentant personnel d’un propriétaire décédé est considéré détenir la licence d’un propriétaire en ce qui concerne les chevaux appartenant à la succession du défunt jusqu’à ce que le registrateur déclare que ladite licence n’est plus en vigueur.
6.09.02 En cas de décès d’un propriétaire autorisé, l’autorité d’un agent autorisé pour le défunt devient caduque jusqu’à nouvel ordre par écrit par les exécuteurs testamentaires ou les administrateurs de la succession du titulaire de licence; que l’agent autorisé a le droit d’agir pour cette succession en vertu de quelque article que ce soit.
6.10.01 Les inscriptions et les abandons doivent se faire par écrit et être signés par l’entraîneur qui, au moment de l’inscription, a été chargé des soins et de la garde du cheval en question ou par le propriétaire du cheval, ou par l’agent autorisé du propriétaire. Chaque association doit fournir des formulaires sur lesquels les inscriptions et les retraits doivent être inscrits.
6.10.02 Pour toutes les courses, le secrétaire des courses ou le personnel désigné constituent les seules personnes autorisées à recevoir les inscriptions et les retraits.
6.10.03 Nonobstant la règle 6.10.01, des inscriptions peuvent être soumises par téléphone ou par télécopieur, et l’association peut insister sur une confirmation par écrit, le cachet de la poste faisant foi, et peut refuser une inscription si la confirmation n’est pas fournie.
6.10.04 Les inscriptions doivent se faire au nom du propriétaire figurant sur le certificat du poulain ou sur le certificat numérique enregistré auprès du Jockey Club. Dans le cas d’un cheval loué, les inscriptions doivent se faire au nom du preneur lorsqu’une copie du bail est jointe au certificat du poulain.
6.11.01.1 Un cheval ne sera pas admissible à être inscrit à ou à prendre le départ dans une course, s’il est la propriété ou contrôlé en tout et en partie par une personne réputée suspendue, disqualifiée, non autorisée ou inadmissible.
6.11.01.2 Si une personne réputée suspendue, disqualifiée, non autorisée ou inadmissible prétend transférer son intérêt pour un cheval au cours de ladite période d’inadmissibilité, les commissaires peuvent enquêter sur un tel transfert, afin de veiller à ce que les courses du cheval en question ne soient pas sous le contrôle ni sous l’influence du cédant.
6.11.01.3 Au cours d’une telle enquête, les commissaires peuvent exiger la présentation de preuves documentaires pour établir que le transfert est une opération menée de bonne foi. Ce document probant constitue, sans toutefois nécessairement s’y limiter, une déclaration solennelle relative aux faits suivants :
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Que le cessionnaire est responsable de ses propres obligations contractées ou engagements pris dans le cadre de son entreprise opérant dans le secteur des courses de chevaux et que ces obligations sont payées à partir du compte distinct et indépendant du cessionnaire;
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Que le cessionnaire conclut des contrats indépendamment de ceux avec les gens de métier et avec une autre entité de l’association où il ou elle prend part à des courses;
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Que le cessionnaire conserve un intérêt financier total et indépendant du cédant;
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Que le cessionnaire conserve un intérêt financier total et indépendant du cédant;
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Que le cessionnaire mène son affaire relative aux courses de chevaux de race thoroughbred d’une manière totalement indépendante du cédant et ni le cessionnaire ni le cédant n’influence l’autre, de quelque manière que ce soit par rapport aux courses de chevaux de race thoroughbred.
6.11.01.4 Dans le cas où un engagement ou une inscription est effectué pour une personne ou un cheval inadmissible, le propriétaire du cheval sera tenu responsable de tout frais d’engagement, de soutien et de départ ainsi contractés et le cheval ne sera pas admissible à concourir.
6.11.02 Toute inscription reçue d’une personne non autorisée ou d’une personne dont la licence est suspendue ou d’un cheval inadmissible, sera nulle et toute somme versée pour une telle inscription ne sera pas remboursée et sera ajoutée à la bourse.
6.11.03 Aucun cheval ne sera autorisé à prendre le départ dans une course si le propriétaire ne conserve pas un solde créditeur dans son compte de personne du milieu hippique à la satisfaction de l’association.
6.11.04 Nul ne doit volontairement inscrire, faire inscrire un cheval ni le faire prendre le départ dans une course tant que l’on sait ou croit qu’il peut être inadmissible ou disqualifié.
6.12 Dans le cas de sweepstake, la clôture des engagements, des inscriptions, des paiements et des déclarations intermédiaires doit être en conformité avec les conditions publiées par l’association qui parraine l’événement.
6.13 Un entraîneur ou un propriétaire ne peut pas inscrire et présenter au départ plus de deux chevaux du même propriétaire ou d’un propriétaire distinct dans une course comportant une bourse ou dans une course à titre d’intérêt pour pari séparé, sauf dans les conditions suivantes :
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Les courses stake;
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Les courses pour lesquelles des frais sont exigés pour la nomination ou l’inscription;
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Toutes les courses ordinaires; Pour ces courses, un entraîneur ne peut pas inscrire plus de deux chevaux. La seconde inscription ne peut pas exclure une seule inscription. L’association se réserve le droit d’exiger six inscriptions distinctes ou plus dans une course ordinaire dite « overnight » d’un minimum de cinq entraîneurs et propriétaires.
6.13.01.1 Supprimée
6.13.01.2 Aucun propriétaire ou entraîneur ne doit directement ou indirectement inscrire plus de deux chevaux dans une course ordinaire. À l’exception des courses stake, deux chevaux ne doivent pas prendre le départ dans une course s’ils ont un propriétaire commun à l’exclusion d’une seule inscription.
6.13.01.3 Supprimée
6.14.01 Supprimée
6.14.02 Supprimée
6.14.03 Supprimée
6.14.04 Supprimée
6.15 Le nombre de juges au départ dans une course est limité par la largeur de la piste au niveau du poteau de départ, le nombre maximum à déterminer par les commissaires.
6.16 Lorsque les inscriptions dépassent le nombre autorisé de juges au départ, le nombre de juges au départ est réduit au nombre maximum autorisé par tirage au sort, le nombre de juges au départ sera réduit au nombre maximum de juges de départ en appliquant les préférences normales en matière de courses, et en cas d’égalité, par tirage au sort, ou également par tirage au sort par division de la course, au gré de l’association. Cette règle ne s’applique pas aux courses ordinaires avec handicap, aux sweepstakes, aux juges au départ avec handicap qui sont trop nombreux et aux courses avec handicap qui divisent.
6.17 Chaque jour, après que les inscriptions ont été fermées, il incombe au secrétaire de courses de désigner les personnes représentant les propriétaires ou les entraîneurs à se présenter au bureau des inscriptions pour retirer les feuilles d’inscriptions et assister au tirage des numéros de positions de départ. Dans tous les cas, l’inscription doit être tirée de son récipient agréé avant que la boule numérotée ne sorte de la boîte de numéros. Tous les chevaux inscrits à une course ordinaire comme « également admissibles » passeront par un tirage au sort pour leur déterminer les positions de départ de la même manière que le nombre autorisé de juges de départ au moment du tirage au sort initial.
6.18.01 Dans toutes les courses stake et avec handicap qui sont menées dans plus d’une division, toute inscription constituée de deux chevaux sera d’abord répartie en divisions distinctes. Toutes les inscriptions impliquant trois chevaux ou plus de chevaux seront réparties entre ou parmi les divisions. Cependant, quand le nombre de chevaux constituant une seule inscription dépasse le nombre de divisions, l’inscription sera répartie dans la mesure du possible entre les divisions et le cheval ou les chevaux restants dans l’inscription seront alors tirés au sort avec le reste des chevaux inscrits.
6.18.02 Dans toutes les courses ordinaires, qui sont menées dans plus d’une division, le tirage au sort afférent sera régi par la règle de l’association, approuvée à cet effet par le registrateur. La décision du registrateur d’approuver ou de ne pas approuver un officiel n’est pas susceptible d’appel.
6.19.01 L’association a le droit de retirer ou de modifier une course avant le tirage au sort des inscriptions.
6.19.02 Si une course est déclarée hors programme en raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions, l’association peut scinder une course avant le tirage au sort des inscriptions.
6.20 Le secrétaire des courses doit tenir une liste de tous les chevaux avec des dates valides. Cette information doit déterminer la préférence au moment du tirage au sort, en utilisant le système suivant :
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Les préférences en matière de dates n’ont pas priorité sur les conditions de courses;
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Les dates d’inscriptions et de courses sont valables pour toute la saison;
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La préférence est par ordre de dates, la date la plus ancienne ayant la priorité. Dans les cas où les dates d’inscriptions et de courses sont les mêmes, les dates d’inscriptions seront prioritaires. Les inscriptions du même et de différents propriétaires n’auront pas de priorité dans le système de préférence en matière de dates. Les réclamations, les transferts ou les ventes n’ont aucun effet sur la préférence en matière de dates;
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Les dates d’inscriptions demeurent valides et génériques jusqu’à ce que des données relatives au gazon, synthétique ou de terre, aient été déterminées. (Les dates de courses seront réparties entre un gazon, synthétique ou de terre, l’une n’affectant pas l’autre);
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Tout cheval qui a son certificat du poulain au dossier avant le premier jour d’inscriptions recevra une date d’inscription correspondant à la date du premier tirage au sort. Tout certificat du poulain déposé après cette date recevra une date d’inscription correspondant à la date où le certificat est transmis au bureau des courses.
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Tous les entraîneurs doivent réclamer des dates de préférence et des statuts de préférence au moment de l’inscription;
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Les inscriptions de chevaux qui n’ont pas de date établie, mais qui ne participeront pas à une course, recevront une date d’inscription correspondant à la date réelle à laquelle l’inscription a été effectuée;
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Les chevaux qui ont des dates établies à la réunion de courses actuelle perdront cette date préférentielle si leurs documents sont retirés du bureau des courses ou des courses de chevaux ailleurs;
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Les chevaux qui concourent recevront une date de course (soit sur le gazon, synthétique ou de terre, en fonction de la surface de la course);
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Les chevaux avec des dates établies qui sont réinscrits, mais qui ne s’engagent pas dans une course, maintiendront la date précédemment établie;
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Les chevaux retirés peuvent perdre leur date pour la surface sur laquelle la course est effectivement tenue;
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Les commissaires, à leur discrétion, lorsqu’ils font face à une circonstance atténuante, peuvent permettre à un cheval d’être retiré de la course sans toutefois perdre son inscription ou sa date de course (par exemple faute de jockey disponible pour monter le cheval, des changements de distance ou de sexe);
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Tout cheval qui arrive au paddock, mais qui est ensuite retiré avant sa course, maintiendra son inscription initiale ou sa date de course, et ce, dans toutes les conditions (par exemple un cheval qui s’échappe, un retrait opéré par le vétérinaire à la barrière de départ, ou si un cheval est déclaré non-partant en raison d’une défaillance mécanique de la barrière de départ, etc.);
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Tout cheval qui participe à une course, qui est ensuite inscrit sur n’importe quelle liste (de commissaires, de juges au départ ou de vétérinaires) maintiendra sa date de course.
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En cas de divergence, la décision du commissaire est définitive.
6.21 Le retrait d’un cheval d’un engagement est irrévocable. Toutefois, une exception peut se faire pour un cheval ayant été retiré à la suite d’une erreur commise par une association ou un officiel de la Commission :
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Après avoir obtenu l’autorisation des commissaires, ledit cheval peut réintégrer la course à sa position initiale jusqu’au moment où les paris mutuels s’ouvrent pour la course en question;
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Si le cheval qui a été retiré par erreur ne peut être replacé dans le système de pari mutuel, les commissaires peuvent accorder l’autorisation pour que le cheval concoure uniquement pour la bourse. Les commissaires s’assureront que le présentateur informe le public que le cheval participe à la course uniquement pour la bourse.
6.22 Tout cheval qui figure dans les inscriptions peut être réinscrit uniquement après en avoir été officiellement retiré ou la course en question a eu lieu, sauf dans le cas où les inscriptions sont soumises plus de 72 heures à l’avance, lorsque l’autorisation a été accordée par les commissaires pour qu’un cheval soit réinscrit. L’inscription dans une combinaison de courses stake doit être exclue de la présente règle.
6.23 Une réclamation ou une erreur de date de préférence, si elle est valide, peut être corrigée par les commissaires jusqu’au moment du retrait effectif (le cas échéant) ou avant que les paris mutuels s’ouvrent pour la course en question.
6.24 Il est interdit de faire ou de recevoir le transfert d’un cheval dans le but d’éviter la disqualification.
6.25 Une personne autorisée a le droit d’inscrire un cheval pour lequel il/elle détient une participation ou un intérêt majoritaires équivalents à celui du plus grand actionnaire(s)
6.26 Un cheval ne doit pas être inscrit à plus d’une course ordinaire dans une même journée. Cependant, lorsqu’un cheval a été officiellement déclaré inadmissible et retiré par les commissaires, il peut être réinscrit à une autre course du même programme de courses, et ce, jusqu’à ce que les inscriptions ferment.
6.27 Supprimée
6.28 Le titulaire d’une licence est responsable de l’admissibilité des chevaux qu’il inscrit.
6.29 Un cheval ne sera pas admissible à prendre le départ dans une course à moins qu’il n’ait été, et continue de l’être, inscrit en bonne et due forme. Un cheval qui est inscrit de manière inappropriée ne pourra recevoir aucun montant de la bourse, mais une fois que le signe « officiel » est affiché, cette règle ne modifie en aucune façon les paris sur la course.
6.30.01 Un cheval, autre qu’un cheval partant pour la première fois, ne sera pas admissible à prendre le départ dans une course à moins qu’il n’ait commencé une ou achevé une séance d’entraînement chronométrée sur une distance minimale de trois huitièmes (3/8) de mille. Un cheval qui court moins de 4 stades a besoin d’une séance d’entraînement d’un quart (1/4) de mille. Ces séances d’entraînement doivent être jugées satisfaisantes par les commissaires et dans un délai de trente (30) jours suivant le jour de la course pour laquelle le cheval est inscrit. Les commissaires doivent déterminer les temps de qualification pour toutes les distances, les surfaces et les conditions. À leur discrétion, les commissaires peuvent déroger à cette règle pour les courses stake.
6.30.02 Une séance d’entraînement chronométrée doit être publiée dans le programme officiel de courses pour tout cheval qui ne figure pas ni pour une course ni pour une séance d’entraînement chronométrée dans les trente (30) derniers jours dans le bulletin des courses. À leur discrétion, les commissaires peuvent déroger à cette règle pour les courses stake.
6.30.03 Les durées maximales d’entraînement suivantes sont applicables en Ontario :
2 stades 26.0
3 stades 40.4
4 stades 52.3
5 stades 1:05.0
6 stades 01:19.0
7 stades 01:32.0
1 mille 1:47.0
6.31 Les engagements et les inscriptions d’une personne, ou le transfert d’un engagement ou d’une inscription peuvent être rejetés par le secrétaire des courses sans qu’un préavis ou une raison soient donnés.
6.32 L’ordre officiel d’arrivée doit refléter la décision des commissaires dans tous les cas jusqu’à ce que toutes les procédures et les voies de recours soient épuisées. L’admissibilité des chevaux à des conditions de courses sera en conformité avec la décision des commissaires comme indiqué sur l’ordre officiel d’arrivée et ne sera pas affectée par la suite par le résultat du processus d’appel si ledit appel devait être permis par les Règles sur les courses. Quel que soit le résultat final de l’appel, le cheval ne peut pas être déclaré inadmissible, de manière rétroactive, aux courses déjà disputées avant la décision en matière d’appel.
6.33 Tout cheval qui refuse de participer à deux courses en douze mois se verra refuser l’inscription pour le reste de la saison de son second refus. Ce cheval ne sera pas admissible à être inscrit après la saison de course en question sans l’autorisation des commissaires.
6.34 Supprimée
6.35
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Si un cheval de race thoroughbred, autre qu’un cheval partant pour la première fois, n’a pas pris le départ dans les 90 derniers jours, il aura besoin de 2 entraînements, l’un d’au moins un demi-mille et l’autre d’au moins 3/8 de mille, qui doivent avoir lieu dans les 30 jours précédant la course pour laquelle il est inscrit.
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Tous les nouveaux partants, y compris les chevaux de 2 ans, doivent avoir effectué trois entraînements avant le départ : l’un devant partir de la barrière de départ, accompagné d’une carte d’approbation de barrière valide, dans les 45 jours précédant la date d’inscription, et l’autre, d’au moins trois huitièmes (3/8) de mile dans les 30 jours précédant la date d’inscription.
6.36 Supprimée
6.37 Les bourses obtenues à l’extérieur de l’Amérique du Nord seront calculées en dollars américains, en fonction du taux de change en vigueur au moment de l’inscription pour une course. Les gains en dollars américains seront réputés être égaux aux fonds canadiens.
6.38 Chaque inscription est soumise aux contrôles d’admissibilité par le service des courses. Toute inscription qui ne satisfait pas à la vérification d’admissibilité peut être retirée avant le tirage au sort.
6.39 Le tirage au sort des positions de départ est définitif, sauf lorsqu’il existe une preuve évidente que le cheval a été correctement inscrit, mais omis de toutes les catégories en raison d’une erreur ou d’une négligence de la part d’un officiel ou d’un employé de l’association. Lorsqu’une telle information est communiquée et vérifiée, ou si le tirage au sort a été mécaniquement incorrect, les procédures suivantes doivent être suivies :
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Si cette information est communiquée et vérifiée avant que le tirage au sort pour ce programme de courses soit effectué, la course doit être tirée au sort à nouveau;
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Si l’information est communiquée après que le secrétaire des courses ou le secrétaire adjoint des courses a déclaré que le tirage au sort de ce programme de courses est terminé et que le cheval omis par erreur a été inscrit à une course ordinaire, il peut être ajouté à la course et se voir attribuer une position de départ à l’extérieur, tant que son ajout ne dépasse pas le nombre maximal de chevaux partants autorisés dans un seul peloton. Autrement, ce cheval doit être placé sur la liste de chevaux également admissibles. Si la liste de chevaux également admissibles est remplie, le cheval doit être placé sur la liste préférée pour une inscription future. Si le cheval omis par erreur a été inscrit à une course stake, à une course futurité, à une course à mises en nomination hâtives ou à une course à mises en nomination tardives, il doit être ajouté à la course et se voir attribuer une position de départ à l’extérieur. Dans un tel cas, si son ajout dépasse le nombre maximal de chevaux partants autorisés dans un seul peloton, la course sera divisée. Dans ce cas, les chevaux partants dans chaque division ainsi que leurs positions de départ seront à nouveau tirés au sort ou on se servira de la méthode spécifiquement utilisée pour la classification de cette course;
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Si une association apprend qu’une inscription a été perdue et qu’il n’y a pas moyen de tirer à nouveau la course au sort, et que le nombre de chevaux partants ne dépasse pas le nombre maximal de chevaux qui peuvent participer à la compétition pour la distance en vertu des règles, alors le cheval participe à la course uniquement pour la bourse.
6.40 Lorsqu’un titulaire de licence autorisé revendique le poids incorrect au moment de l’inscription, ce poids peut être corrigé jusqu’au moment du retrait du programme de courses pour lequel l’inscription a été soumise, à l’exception qu’aucune modification ne pourra être faite si elle nécessite un changement de cavalier. Les commissaires peuvent prendre des mesures à l’égard d’un titulaire de licence au cas où cette règle est invoquée plus d’une fois au cours d’une saison de courses. Pour les pistes sans un temps de retrait, la correction doit être demandée avant que le programme ne soit imprimé ou à la discrétion des commissaires.
6.41 Tout cheval muni de fers No 3 doit être déclaré au moment de l’inscription et cette information sera inscrite au programme de courses. Toute modification ultérieure au moment de l’inscription doit être approuvée par les commissaires.
6.42 Assujetti aux règlements établis par l’Agence canadienne du pari mutuel, un propriétaire ou un entraîneur souhaitant faire participer à une course un cheval auquel on a administré de la pénicilline G procaïne doit aviser l’inspecteur des analyses, au plus tard une demi-heure avant l’heure de départ de la course à laquelle le cheval est inscrit.
6.42.01 Supprimée
6.43 Supprimée
6.44.01 Sous réserve de ce qui est prévu à la règle 6.44.02, aucun cheval ne sera autorisé à être inscrit, sauf s’il est entièrement identifié au moyen d’une méthode acceptée par l’industrie et approuvée par le registrateur.
6.44.02 Nonobstant les dispositions des règles 6.01(a) et 6.44.01, un cheval venant de l’extérieur de l’Ontario, sur demande adressée aux commissaires et s’ils estiment que le cheval est entièrement et correctement identifié, peut participer à une course en Ontario sans avoir été enregistré auprès de The Jockey Club (Kentucky). Les chevaux qui participent à une course avec des documents qui ne sont pas délivrés par The Jockey Club ne seront pas autorisés à s’inscrire ni à participer à aucune course à réclamer.
6.45 Une association doit fournir l’équipement adéquat, y compris l’équipement de réserve, afin de pouvoir correctement identifier les chevaux de course.