Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 4 : Délivrance des licences
4.01.01 L’agent de la Commission délivre des licences aux officiels de courses, aux employés de pari mutuel, aux employés d’écurie et à toute personne qui exerce sa profession, de métier ou de profession, sur un hippodrome à condition que ces licences aient été approuvées par le registrateur.
4.01.02 Supprimée
4.01.03 Supprimée
4.01.04 Chaque licence délivrée à un titulaire de licence par la Commission est délivrée à condition que le titulaire de licence, ses employés et agents qui peuvent être concernés par les courses acceptent, respectent et appliquent les présentes règles.
4.01.05.1 Supprimée
4.01.05.2 Le registrateur peut suspendre la licence de tout titulaire de licence qui a accumulé des obligations relatives aux courses impayées, qui a fait faillite, ou qui, autrement, a fait preuve d’irresponsabilité financière se reflétant sur le sport. Aucune action ne doit être prise à moins que et jusqu’à ce que le registrateur ne reçoive un jugement ou des jugements de la part d’un tribunal ou des tribunaux compétents en la matière, et que le registrateur soit convaincu que le participant est redevable et a été déclaré débiteur dans une affaire relative aux courses de chevaux de race thoroughbred sous toutes ses formes. Dans le cas d’un titulaire de licence qui a fait faillite, le registrateur peut autoriser ce participant à travailler moyennant un salaire pour un autre participant titulaire de licence. Toutefois, le titulaire de licence en faillite ne peut exercer son métier ou sa profession en tant qu’entreprise indépendante ou fonctionner comme une écurie publique sans l’accord du syndic de faillite et du registrateur.
4.01.06 Supprimée
4.01.07 Au cas où un titulaire de licence ne travaillerait plus chez un propriétaire ou un entraîneur, il est de la responsabilité de ce titulaire de licence d’en aviser l’agent de la Commission. Il est également de la responsabilité de l’employeur, qu’il s’agisse d’un propriétaire ou d’un entraîneur, d’en informer la Commission.
4.01.08 Supprimée
4.01.08.1 Chaque titulaire de licence :
- Doit avoir en sa possession une licence valide délivrée au titulaire aussitôt que le titulaire de la licence :
- se trouve dans la zone des écuries de l’association; ou
- remplit des fonctions pour lesquelles une licence est exigée; et
- doit présenter sa licence à la demande d’un représentant autorisé de l’association, d’un officiel de courses ou d’un représentant ou membre de la Commission.
4.01.08.2 L’association doit veiller à ce qu’aucune personne n’entre ou ne soit autorisée à entrer dans la zone d’accès restreint de l’association, à moins que cette personne :
- a en sa possession une licence valide délivrée pour à son nom; ou
- est l’invité d’un titulaire de licence qui a en sa possession une licence valide délivrée à son nom ou que l’invité a été inscrit comme tel par ce titulaire de licence pour lequel l’association a délivré un « laissez-passer » que l’invité est tenu d’avoir en sa possession alors qu’il se trouve dans la zone d’accès restreint de l’association et de présenter à un représentant autorisé de l’association, à un officiel de courses ou au registrateur.
Toute association qui ne respecte pas cette règle, sur l’avis du registrateur, se verra imposer une sanction pécuniaire.
Toute personne qui omet ou refuse de présenter, à la demande d’un représentant autorisé de l’association, d’un officiel de courses ou d’un représentant de la Commission, sa licence valide ou un « laissez-passer » qui lui a été délivré ou conformément à la règle 4.01.08.2 se verra imposer une sanction pécuniaire et/ou une suspension par les juges dans le cas d’un titulaire de licence ou une expulsion des locaux par l’association dans le cas d’un invité.
4.02 Les frais de licence payés à la Commission par des personnes impliquées dans les courses sont déterminés par le conseil et approuvés par le ministre. La demande de licence ne sera pas considérée comme un renouvellement si la licence a été caduque pendant cinq saisons de course avant la saison actuelle. Une Société qui participe à des courses sous le nom d’une écurie doit remplir le formulaire des sociétés de personnes, mais n’est pas tenue de payer les frais de Société.
4.03 La redevance mensuelle pour le financement réglementaire, qui est versée à la Commission par une association, doit être présentée au cours de chaque exercice financier dans la directive générale du registrateur relative au financement réglementaire.
4.04.01 Toute personne âgée de moins de 18 ans qui demande une licence doit fournir une preuve de consentement parental. Toute demande déposée par une personne de 16 ans ou moins doit être approuvée par les commissaires. Une personne âgée de moins de 10 ans n’est admissible qu’à une licence de propriétaire, sauf approbation contraire des commissaires.
4.04.02 Nonobstant la règle 4.04.01, aucune personne âgée de moins de 18 ans ne sera autorisée par la Commission à être un apprenti jockey ou un jockey, excepté les apprentis jockeys et les jockeys de moins de 18 ans qui ont préalablement été autorisés par une autre Commission.
4.04.03 Tout titulaire de licence qui doit être employé par un autre titulaire de licence, ou qui emploie d’autres titulaires de licence, doit fournir le nom de ses employeurs ou employés concernés sur sa demande, ou faire une soumission réglementaire, et mettre à jour les informations si elles changent.
4.04.04 Les demandeurs de licence de palefreniers ou d’aides-écuyers doivent être des palefreniers ou d’aides-écuyers de bonne foi et se faire confirmer le statut par les entraîneurs qui ont activement recours à leurs services.
4.05 Nul ne peut entraîner des chevaux jusqu’à ce qu’il/elle n’ait obtenu une licence valide pour entraîner des chevaux.
4.06.01 Supprimée
4.06.02 Avant de se voir accorder une licence de jockey ou d’apprenti jockey, chaque demandeur doit présenter aux commissaires ou au registrateur ce qui suit :
- Un certificat médical acceptable par le registrateur et confirmant que le demandeur peut participer aux courses.
- Un test de vision réalisé par un ophtalmologiste ou par un optométriste acceptable.
Le demandeur assume les coûts de ces examens. Les commissaires, à leur discrétion, peuvent accorder des licences temporaires sans que les conditions prévues à la partie (a) ou (b) aient été satisfaites pour une période de temps précise limitée.
4.06.03 Quelle que soit la durée de la licence, le jockey ou l’apprenti jockey doit mettre à la disposition des commissaires ce qui suit :
- Chaque année, un certificat médical confirmant qu’il est apte à participer aux courses.
- Tous les deux ans, un test de vision réalisé par un optométriste acceptable ou par un ophtalmologiste.
4.07 Les commissaires doivent informer le registrateur de tous les agents de jockeys qu’ils ont recommandés pour l’obtention des licences et ils doivent tenir le registrateur informé de tous les changements survenus dans la représentation des jockeys ou des apprentis jockeys par un agent.
4.08.01 Supprimée
4.08.02 Le registrateur reconnaîtra, pour un non-résident qui participe à des courses en Ontario, des licences valides délivrées par des autorités de courses reconnues ou du National Racing Compact. Afin d’être reconnu, le titulaire de licence doit être en règle dans tous les territoires de compétence et doit avoir déposé auprès de la Commission un formulaire de délivrance réciproque de licence ou un autre formulaire approuvé par le registrateur, indiquant le nom, l’adresse et les caractéristiques de la licence avant les courses. Aux fins de la présente règle, un non-résident de l’Ontario doit avoir la définition attribuée à un non-résident du Canada selon la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Les non-résidents de l’Ontario qui ont déposé ou pour qui un formulaire de délivrance réciproque a été déposé sont considérés comme des titulaires de licences de la Commission et assujettis aux règles de la Commission et des directives du registrateur.
4.08.03 Dans une situation d’urgence, si une demande a été reçue avec les frais requis, une licence temporaire peut être délivrée. La licence temporaire est valable pendant 30 suivant la date de délivrance, sauf avis contraire de la Commission.
4.09 Le registrateur ou les commissaires peuvent, à tout moment, ordonner un examen physique complet de tout aide-jockey effectué par un médecin désigné par le registrateur.
4.10 Les exigences de la règle 4.06.02 peuvent être levées par les commissaires dans le cas d’un jockey ou d’un apprenti jockey qui, à son arrivée en Ontario, propose de concourir en Ontario pendant moins de sept jours de courses et ce jockey doit en informer les commissaires avant qu’il/qu’elle ne se voit octroyer une licence.
4.11 Le registrateur peut exiger la restitution d’une licence professionnelle.
4.12 Supprimée
4.13 Pour obtenir une licence en tant qu’étudiant-assistant d’un vétérinaire, le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
- Il ou elle doit avoir été inscrit et avoir passé au moins un an dans un collège de médecine vétérinaire reconnu par l’Ontario Medical Veterinary Association (Association des médecins vétérinaires de l’Ontario).
- Il ou elle doit être employé par un vétérinaire agréé par la Commission.
- Il ou elle doit accepter et respecter les règlements de l’Ontario Medical Veterinary Association en ce qui concerne les étudiants-assistants.
4.14 Le titulaire de licence doit déposer auprès du registrateur –tout en s’assurant de sa réception– une notification de tout changement d’adresse permanente au plus tard cinq (5) jours après le changement.
4.15 Personne ne doit participer aux affaires d’une association en tant que directeur d’entreprise, directeur général, dirigeant, agent ou employé de cette association sans avoir obtenu au préalable une licence de la Commission, et personne ne doit participer aux courses en tant qu’officiel, propriétaire, entraîneur, jockey, apprenti jockey, agent de jockey, aide-jockey, palefrenier, agent autorisé, personne de métier, vétérinaire, ou employé d’écurie, et personne ne doit exercer toute occupation, tout commerce ou toute profession, notamment les employés du pari mutuel à moins que ces personnes en aient fait la demande et se soient vus octroyer une licence actuelle de la Commission classée dans la catégorie appropriée. Une association peut admettre dans son enceinte le titulaire de licence afin de lui permettre d’avoir accès à la zone où le titulaire de licence est tenu d’exercer ses fonctions. Une licence ne sera pas exigée pour l’employé d’une entreprise, d’une société ou d’une personne avec lesquelles l’association a conclu un accord de fourniture de biens ou de services sur une base régulière si l’autorisation d’être exempté de licence a été reçue de la part du registrateur. La décision du registrateur d’accorder ou de refuser la permission n’est pas susceptible d’appel.
4.15.01 Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit être titulaire d’une licence délivrée par la Commission.
4.15.02 Chaque association doit veiller à ce qu’elle ait un accord avec l’une des personnes suivantes aux fins de l’application de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) :
- l’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 4.15.01; or
- les titulaires de licence en règle délivrée par la Commission et qui participent aux courses de cette association.
Le non-respect de cette règle peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.
4.16 Supprimée
4.17 Une licence devient non valide si le titulaire de licence cesse d’être employé ou d’agir en la qualité indiquée à même la licence et que cette dernière est restituée pour conservation au registrateur.
4.18 Les commissaires, le juge au départ, les juges d’arrivée et le chronométreur sont tenus de présenter un test de vision une fois tous les deux ans pour des besoins d’acuité visuelle et d’achromatopsie, à l’œil nu et/ou avec des verres correcteurs, si nécessaire.
4.19 Toute personne accompagnant un cheval à l’écurie de prélèvement doit avoir une licence valide de la Commission en son nom pour des besoins d’identification. Le représentant désigné du cheval qui est testé doit présenter sa licence à l’inspecteur des analyses lors de la signature de la carte d’identification de l’échantillon.