Chevaux de race thoroughbred — Chapitre 3 : Associations de courses
3.01 Les associations qui ne se conforment pas à une règle du présent chapitre ou à un règlement de la piste peuvent se voir imposer une sanction pécuniaire, une suspension ou une révocation.
3.02 Une association ne devra pas :
- Exploiter un hippodrome où des courses sont menées sans toutefois demander une licence, les dates de courses et l’heure de départ pour la première course de chaque programme de courses à chaque date de course et les faire approuver par le registrateur.
- Changer les dates de ses courses ni l’heure de départ pour la première course programmée à n’importe quelle date de plus de 30 minutes, sans qu’un tel changement soit approuvé par le registrateur;
- Exploiter un hippodrome sans effectuer le paiement des frais mensuels pour le financement réglementaire.
3.02.01 Supprimée
3.03 La décision du registrateur d’approuver ou de ne pas approuver des dates de course n’est pas susceptible d’appel.
3.03.01 Supprimée
3.03.02 Supprimée
3.04 Avant d’exercer leurs fonctions, tous les officiels d’une association doivent être approuvés par écrit par le registrateur. La décision du registrateur d’approuver ou de ne pas approuver un officiel n’est pas susceptible d’appel.
3.04.01 Supprimée
3.04.02 Supprimée
3.04.03 Supprimée
3.04.04 Supprimée
3.04.05 Supprimée
3.04.06 Supprimée
3.05 Une association mettra à la disposition des représentants désignés par la Commission les installations utiles à l’exercice de leurs fonctions aux fins de délivrance de licences et à la réalisation de leurs tâches, et ce, avant et après les courses.
3.06 Les associations qui organisent des réunions de courses prolongées fourniront un paddock. Lequel paddock doit être construit et surveillé de manière à exclure toute personne non autorisée.
3.07 Les associations qui organisent des réunions de courses prolongées doivent s’assurer que le paddock fournit à tout le moins :
- les services d’un maréchal-ferrant pendant les heures de courses;
- de l’équipement supplémentaire adéquat et nécessaire pour éviter les retards inutiles du programme de courses; et
- des installations de communication directe avec la tribune des commissaires.
3.08 Chaque association empêchera l’admission de toute personne fréquentant les écuries à l’exception des personnes œuvrant de façon légitime dans le domaine ou accréditées en bonne et due forme par la Commission.
3.09 Une association mettra à la disposition des commissaires une tribune leur assurant :
- l’exercice des fonctions;
- la communication avec les jockeys ou apprentis jockeys de toute préoccupation de santé ou de sécurité pouvant survenir sur la piste de course;
- la sécurité; et
- l’approbation du registrateur.
3.10 Les courses ne doivent pas se dérouler avant que, de l’opinion des commissaires, l’association n’ait assuré que la surface de la piste est convenablement préparée à cette fin.
3.11 Une association s’assurera que durant toutes les courses et les périodes d’entraînement chronométrées, une ambulance appropriée ou des véhicules à des fins de premiers secours mobiles sont sur les lieux et prêts à intervenir en cas de problèmes de santé et de sécurité touchant les participants ou les clients.
3.12 Une association doit avoir en tout temps à sa disposition une ambulance pour chevaux tant pour les séances d’entraînement chronométrées que pour les courses.
3.13 Quand une association de courses organise des courses, elle doit prévoir des installations suffisantes dans son écurie d’attente pour des chevaux venant d’autres écuries et les entraîneurs ayant des chevaux concourant chaque jour, ont l’obligation de les amener à l’écurie d’attente deux heures avant l’heure de départ pour la première course du programme de courses dans lequel ils concourent.
3.14 Quand un cheval qui n’est pas mis à l’écurie sur les lieux de l’association où se déroulent les courses arrive à l’hippodrome pour concourir, l’entraîneur ou son accompagnateur en informe le préposé de l’écurie d’attente au moins quatre heures avant l’heure de départ pour la première course prévue au programme de courses où il concourt, et ce dernier en informe les officiels appropriés, notamment le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel.
3.15 Une association est responsable d’assurer la supervision générale et la sécurité sur ses lieux.
3.15.01 Une association doit établir des mesures de sécurité pour rendre sécuritaires les zones d’accès restreint se trouvant sur ses lieux afin d’assurer la protection des titulaires de licence ainsi que celle des biens utilisés dans le contexte des courses. Ces mesures de sécurité doivent être acceptables pour le registrateur.
3.15.02 Toute association permettant à une personne ou à un cheval suspendu, disqualifié ou exclu de participer à une course après un avis du registrateur, se verra imposer une sanction pécuniaire pour chacune des infractions commises.
3.15.03 Durant les heures de course, une association ne permettra pas à un enfant non titulaire d’une licence d’être admis dans la zone des écuries, sauf s’il est sous la garde d’un adulte et ledit enfant doit demeurer sous la garde d’un adulte en tout temps pendant qu’il se trouve dans la zone des écuries, à moins d’une indication contraire du registrateur.
3.15.04 Aucune association ne permettra pas à une personne de moins de 18 ans de s’acheter ou de se faire rembourser un billet. Aux fins de la présente règle, un « billet » est défini comme un reçu ou un bon remis par une association pour un ou plusieurs paris sur une course ou des courses. À moins d’une indication contraire du registrateur, l’association doit veiller à ce que des affiches clairement visibles soient installées dans tous les endroits où les billets sont achetés ou encaissés et que des indications semblables soient présentes sur les formulaires de pari de l’association, pour informer le public de la restriction d’âge.
3.16.01 Une association ne doit pas imposer comme condition d’entrée exigeant qu’un titulaire de licence consente à ce que le personnel de l’association ou ses agents entrent dans la propriété du titulaire de licence, y compris dans les centres d’entraînement publics qu’il occupe, aux fins de perquisition et de saisie.
3.16.02 Il est interdit aux associations de prélever des échantillons biologiques des chevaux sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du registrateur. La décision du registrateur d’approuver ou de ne pas approuver un officiel n’est pas susceptible d’appel.
3.16.03 Supprimée
3.16.04 Supprimée
3.16.05 Supprimée
3.16.06 Supprimée
3.16.07 Supprimée
3.16.08 Supprimée
3.16.09 Supprimée
3.16.10 Supprimée
3.16.12 Supprimée
3.16.13 Supprimée
3.17 Supprimée
3.17.01 Les associations doivent se doter d’un système qui assure une distribution rapide et précise des bourses conformément aux Règles sur les courses.
3.17.02 Tout titulaire de licence ayant droit au paiement d’une bourse de la part d’une association ou d’une organisation de professionnels du cheval dont il est membre, peut demander à une association un rapport sommaire. La demande doit être faite au plus tard un an après la fin du calendrier de courses en question. Le rapport sommaire doit indiquer le total des bourses versées, la source de tous les fonds et les enjeux payés en pourcentage du total des bourses versées. Une association doit fournir le rapport sommaire dans les 30 jours suivant la demande.
3.17.03 L’association s’assurera que toute personne, qui a droit à une bourse ou à un autre paiement lié aux sommes destinées aux fins de bourses, reçoit la bourse ou un autre paiement. Lorsque la personne qui a droit à une telle bourse ou à tout autre paiement ne peut être localisée au bout d’un an suivant la fin du calendrier de courses, l’association peut, avec la permission du registrateur, considérer ces sommes comme ayant été perçues aux fins de bourse au cours de la réunion de courses subséquente.
3.17.04 À la demande du registrateur, chaque association de course doit lui fournir, à la fin de chaque réunion de courses, un rapport présentant ce qui suit :
- les paris;
- les places vendues;
- le total des bourses payées;
- les recettes du gouvernement provincial provenant du pari; ou
- les recettes de l’association provenant du pari pour chaque réunion de courses;
3.18.01 Tout propriétaire, jockeys ou entraîneur dont un cheval a pris le départ dans une course peut demander par écrit aux commissaires de visionner la vidéo de la course. Les commissaires fixent un moment pour le visionnement, qui doit avoir lieu dès que possible après la course en question. Au moins un des trois commissaires assiste au visionnement et explique aux personnes présentes ce qui est arrivé lors de la course.
3.18.02 Un commissaires peut exiger qu’un titulaire de licence assiste au visionnement d’une course en particulier aux fins éducatives ou formatives.
3.18.03 Les associations ou leurs délégués doivent conserver au dossier la vidéo de chaque course pendant un an après le dernier jour de courses de l’année précédente.
3.19.01 Toute règle d’hippodrome doit être approuvée par le registrateur.
3.19.02 Le registrateur peut approuver une règle d’hippodrome qui modifie les règles sur les courses pour quelque raison que ce soit, y compris le cas où la modification en question vise des aspects propres aux activités de l’hippodrome.
3.19.03 Les officiels et les commissaires de la Commission peuvent forcer l’exécution des règles de l’hippodrome, et des sanctions pécuniaires ou des suspensions peuvent être imposées. La mise en exécution des règles consiste notamment à rendre des décisions et à percevoir les sanctions pécuniaires.
3.19.04 Une « suspension » dans une règle d’hippodrome ne peut signifier qu’une suspension de licence et ne peut pas faire référence à la perte de privilèges d’accès à la propriété de l’association.
3.19.05 Une règle d’hippodrome ne peut pas ajouter une sanction à celle imposée par une règle sur les courses, à l’exception d’une sanction imposée par une association relative à la conduite de ses employés.
3.19.06 Une règle d’hippodrome ne peut pas exiger l’adhésion à une association de professionnels du cheval.
3.19.07 Lorsque l’association veut faire référence à une règle sur les courses dans une règle d’hippodrome, elle doit préciser clairement et explicitement la règle sur les courses en question.
3.19.08 Les associations doivent afficher les règles de l’hippodrome dans le paddock et dans le bureau des courses ainsi que les publier électroniquement.
3.20 Si une association exige l’enregistrement des couleurs comme condition de course, elle doit faire en sorte que toutes les exigences relatives à l’enregistrement des couleurs soient énoncées dans ses règles d’hippodrome. Toutefois, les règles d’hippodrome relatives aux couleurs ne seront pas adoptées aux fins des règles sur les courses et la CAJO n’appliquera ni n’émettra de pénalités relatives aux couleurs conformément aux règles sur les courses. Les exigences d’une association pour l’enregistrement des couleurs doivent inclure un mécanisme de règlement des litiges.