Directive pour les chevaux de race standardbred no 3-2014 : Annexe sur les courses montées
À sa réunion du 24 avril 2014, la Commission des courses de l’Ontario a approuvé la modification des Règles de 2012 sur les courses de chevaux Standardbred par la publication des règles suivantes, immédiatement en vigueur.
Annexe sur les courses montées
Les courses de chevaux montés avec pari mutuel sont régies par les Règles de 2012 sur les courses de chevaux Standardbred; toutefois, les exceptions suivantes s’appliquent :
Dans toutes les occurrences du mot « conducteur », il faut comprendre « cavalier ».
Tous les passages comprenant le mot « sulky » doivent être supprimés.
Chapitre 2 : DÉFINITIONS
Course montée s’entend d’une course au trot de chevaux de race Standardbred montés et non conduits.
Chapitre 3: DÉLIVRANCE DE PERMIS
3.10.01 Lorsqu’un titulaire de licence est suspendu ou mis à l’amende par les juges relativement à une course attelée de chevaux de race Standardbred, la pénalité s’applique également aux courses montées; lorsqu’il est suspendu ou mis à l’amende par les juges pendant une course montée, la pénalité s’applique également aux courses de chevaux de race Standardbred.
Chapitre 6 : INFRACTIONS, AMENDES, SUSPENSIONS ET EXPULSIONS
6.02 omission d’un tapis de selle adéquat sur le cheval pendant la course;
6.39 Ne s’applique pas
6.39.01 Seuls les participants dûment titulaires d’une licence de la Commission peuvent monter un cheval ou un cheval de parade sur les terrains de l’association, à la condition de porter un casque protecteur et un gilet de protection correctement attachés, comme prescrit par la règle 6.39.02. Le titulaire de licence est responsable de s’assurer que son casque protecteur et son gilet de protection respectent les normes en matière de sécurité.
6.39.02 Lorsque le port du casque protecteur est exigé, les seuls casques acceptés sont ceux satisfaisant aux normes suivantes :
- norme de l’American Society for Testing and Materials (ASTM 1163);
- normes du Royaume-Uni (EN-1384 et PAS-015); ou
- normes de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande (AS/NZ 3838);
- norme de la Snell Memorial Foundation (H2000).
Lorsque le port du gilet de protection est exigé, les seuls gilets acceptés sont ceux satisfaisant aux normes suivantes :
- norme de la British Equestrian Trade Association (BETA : 2000 de niveau 1);
- norme européenne (EN 13158 : 2000 de niveau 1);
- norme de l’American Society for Testing and Materials (ASTM F2681-08);
- norme de la Shoe and Allied Trade Research Association (SATRA Jockey Vest Document M6 Issue 3); ou
- norme de l’Australian Racing Board (ARB Standard 1.1998).
6.39.03 L’équipement du cavalier doit respecter les conditions suivantes :
- ses bottes d’équitation doivent comporter un talon d’au moins un demi-pouce (½ po);
- la longueur de sa cravache de course ne doit pas dépasser trente (30) pouces;
- les éperons sont interdits.
Chapitre 11: ADMISSIBILITÉ
11.01.02 (d), (e), (f) Ne s’applique pas
11.01.2 (g) le cheval a au moins 3 ans, mais pas plus de 14 ans à la réunion;
11.01.2 (m) le cheval s’est qualifié dans les courses au trot.
11.02.1 Ne s’applique pas
11.02.2 Ne s’applique pas
Chapitre 12 : COURSES DE QUALIFICATION
Le chapitre entier ne s’applique pas.
12.01.01 Les courses de qualification n’auront lieu que pour le trot, et un cheval ne sera considéré comme étant qualifié pour des courses de chevaux montés qu’à la condition de respecter les normes ci-dessous de la piste où la qualification a lieu.
piste de 1/2 mille : 2 minutes 16 secondes;
piste de 5/8 mille : 2 minutes 14 secondes;
piste de 7/8 mille : 2 minutes 12 secondes;
12.01.02 Un cheval doit se qualifier au moins une fois à une course au trot avant le début de toute course montée de n’importe quelle année donnée; il n’a pas à se qualifier de nouveau la même saison, sauf si les juges l’exigent.
12.01.03 Une course de qualification programmée pour les participants d’une course montée doit compter au moins trois (3) chevaux.
Chapitre 14 : COURSES ORDINAIRES
14.03 Ne s’applique pas
14.10 (c) Ne s’applique pas
14.12 Il ne peut y avoir aucun cheval en position de seconde rangée.
Chapitre 15 : Courses à réclamer
Le chapitre entier ne s’applique pas.
Chapitre 18 : CLASSEMENT ET DISTRIBUTION DE L’ARGENT
18.08.02 Si, sur une piste qui n’a pas de rampe protectrice intérieure solide et continue, un cheval dans sa foulée quitte la course en allant du côté intérieur de la rampe ou d’une autre démarcation délimitant l’intérieur de la piste, il sera classé à la position où, de l’opinion des juges, l’infraction lui a donné un avantage indu sur les autres chevaux ou l’a aidé à améliorer son rang dans la course. De plus, lorsqu’une interférence fait en sorte qu’un cheval traverse la limite interne de la piste et que ce cheval est placé par les juges, le cheval en infraction doit être placé derrière celui qui a subi l’interférence. Les juges peuvent mettre à l’amende ou suspendre, ou les deux, un cavalier qui, de leur opinion, quitte le parcours d’une piste sans y être forcé par un autre cavalier ou par un cheval.
Les pénalités prévues pour les cavaliers qui enfreignent la disposition 18.08.02 sont les suivantes :
- pour une 1ère infraction, une amende de 100 $ doit être imposée;
- pour une 2e infraction survenue moins d’un an et de 750 montées après la 1ère infraction, une amende de 300 $ doit être imposée;
- pour une 3e infraction survenue moins d’un an et de 750 montées après la 1ère infraction, une amende minimale de 500 $ et une suspension de trois jours doivent être imposées;
- pour une 4e infraction survenue moins d’un an et de 750 montées après la 1ère infraction, une amende minimale de 1 000 $ et une suspension de cinq jours doivent être imposées.
Chapitre 22 : RÈGLES DE LA COURSE
22.01 (h) Ne s’applique pas
22.05.01 Un conducteur ne doit pas commettre les actes suivants, considérés comme des violations des règles d’équitation :
- changer de position, ou zigzaguer de l’intérieur à l’extérieur du parcours ou de gauche à droite, ou heurter un autre cheval de façon à le contraindre à ralentir son allure ou à causer un bris d’allure ou à obliger un autre cavalier à faire changer son cheval de position ou à modifier l’allure de son cheval;<suite de la règle>
22.17.01 Un cavalier doit monter son cheval à l’arrivée de la course; sinon, le cheval sera réputé ne pas avoir complété la course.
22.17.02 Un cheval sera réputé ne pas avoir complété la course lorsqu’en tout temps durant celle-ci, son cavalier n’est pas dûment monté sur lui, même s’il l’est à l’arrivée. Dans un tel cas, les juges peuvent se prévaloir des dispositions de la règle 22.23 s’ils déterminent que l’intérêt du public en dépend.
22.19 Ne s’applique pas
22.20 Ne s’applique pas
22.21.04 Ne s’applique pas
22.23.03 (c) et (d) Ne s’applique pas
22.23.03 En tout temps sur le terrain de l’association, le cavalier ou la personne ayant le contrôle du cheval commet une infraction lorsqu’il utilise le fouet pour frapper l’animal ou entrer en contact avec lui comme suit :
<suite de la règle>
(f) en pressant le cheval ailleurs que devant la selle, sur l’épaule;
(g) en frappant la tête du cheval avec la cravache de course.
22.25 Tout entraîneur souhaitant changer la bride d’un cheval entre deux courses doit auparavant demander et obtenir la permission des juges. Avant de donner leur permission, les juges doivent s’assurer que ce changement de bride est nécessaire. Lorsque les juges sont d’avis que le public doit être informé d’un changement, il doit être mentionné dans le programme ou annoncé publiquement avant que tout pari soit pris sur la course concernée.
22.25.01 L’entraîneur doit respecter les conditions suivantes en matière d’équipement :
- un cheval doit porter une sangle de sécurité;
- un cheval doit avoir un mors dans la bouche;
- un cheval doit porter une croupière et un enrênement de tête;
- un cheval doit porter un collier ou un mors Buxton;
- un cheval doit être mené avec des rênes pour pur-sang ou à échelle.
22.25.02 L’entraîneur doit respecter les restrictions suivantes en matière d’équipement :
- aucunes entraves de trot;
- aucune perche de tête ni de rênes;
- aucune martingale à anneaux;
- aucun numéro de tête;
- aucun fermoir sur les rênes fixées à un mors.
Chapitre 25 : CAVALIERS
25.01 Pour monter un cheval à l’occasion d’une course montée (à l’exception d’une course d’exposition ou d’une course-école), une personne doit d’abord satisfaire aux normes énoncées par Standardbred Canada ou la United States Trotting Association, ainsi qu’obtenir une licence de cavalier délivrée par la Commission et valide pour l’année en cours.
25.01.01 Un cavalier doit participer et être autorisé dans au moins une (1) course de qualification avant de recevoir l’approbation finale de sa licence de la Commission. Tant le cavalier que le cheval doivent respecter les normes de qualification énoncées dans les présentes règles.
25.02.01 Ne s’applique pas