Chapitre 36 : Infractions en matière d’alcool et de drogues - Humains
36.01 Il est interdit à un titulaire de permis occupant un poste critique pour la sécurité de :
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Consommer une drogue illicite ou une substance interdite dans une installation autorisée ;
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Accomplir les activités du poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire d’une licence alors qu’une drogue illicite ou une substance interdite est présente dans son organisme ;
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Consommer de l’alcool dans une installation titulaire de licence pendant qu’il accomplit, ou raisonnablement avant d’accomplir, les activités d’un poste critique pour la sécurité ;
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Accomplir les activités d’un poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de licence avec une concentration d’alcoolémie égale ou supérieure à 0,02.
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Consommer, dans une installation autorisée, tout médicament sur ordonnance qui nuit aux facultés lorsque le titulaire de la licence ne dispose pas d’une ordonnance pour l’utilisation du médicament en question ;
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Accomplir les activités liées au poste critique pour la sécurité dans une installation titulaire de licence pendant qu’un médicament sur ordonnance pour lequel le titulaire de licence n’a pas ladite ordonnance est présent dans son organisme ;
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Consommer intentionnellement, dans une installation titulaire de licence, tout médicament sur ordonnance nuisant aux facultés, d’une manière ne correspondant pas à l’utilisation prescrite et étant susceptible de nuire à la capacité du titulaire de licence d’accomplir des fonctions de manière sécuritaire ;
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Accomplir les activités d’un poste critique pour la sécurité dans une installation autorisée lorsque :
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Un médicament sur ordonnance nuisant aux facultés du titulaire de licence est utilisé intentionnellement d’une manière non prescrite au titulaire de licence est présent dans son organisme ; et
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Le titulaire de licence présente des signes indiquant que ses capacités physiques ou cognitives sont affaiblies dans la mesure où il est possible qu’il ne puisse accomplir les activités du poste critique pour la sécurité de manière sécuritaire.
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Dans les huit premières heures suivant un événement décrit au point 36.03(a) ou jusqu’à ce qu’un représentant de la Commission, en vertu du point 36.03(a), juge qu’un test n’est pas nécessaire, utilise une drogue illicite ou une substance interdite, consomme de l’alcool ou des médicaments sur ordonnance qui nuisent aux facultés sans disposer d’une telle ordonnance ou utilise volontairement les médicaments sur ordonnance qui lui sont prescrits pour un usage non réglementaire.
36.02 Un titulaire de licence qui est inopinément appelé à exercer des activités liées à un poste critique pour la sécurité d’une manière qui contreviendrait aux points 36.01(b), (d),( f) ou (h) doit refuser la demande.
36.03 Un titulaire de licence ou un officiel de courses désigné ne doit pas être présent à une installation titulaire de licence dans les situations suivantes :
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si de l’alcool, de drogue illicite, de substance interdite ou un de médicament sur ordonnance nuisant aux facultés sont présents dans son organisme ; et
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Il/elle montre des signes indiquant que ses capacités physiques ou cognitives sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel de courses désigné ne puisse exercer ses activités ou ses fonctions liées aux courses en toute sécurité, qu’il ou elle pose un risque pour sa sécurité ou celle des autres personnes ou des chevaux ou, dans une situation où le titulaire de licence a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, il montre des signes de déficience physique ou cognitive.
36.04 Un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité est assujetti à des tests dans les situations suivantes :
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Après un incident ou un accident
Un représentant de la Commission qui mène une enquête sur un accident, un incident ou un accident évité de justesse important qui se produit dans une installation autorisée peut exiger qu’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité subisse des tests de dépistage des drogues illicites, des substances interdites ou des médicaments sur ordonnance ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme s’il croit, avec des raisons valables, que les activités du titulaire de licence sont ou étaient pertinentes lors de l’accident, de l’incident ou de l’accident évité de justesse en question. -
Tests de dépistage de l’alcool exigés
Parfois ou dans les situations définies par la Commission ou par un représentant de la Commission, ou à la demande d’un représentant de la Commission, les titulaires de licence occupant un poste critique pour la sécurité seront soumis à des tests pour dépister la présence d’alcool dans leur organisme lorsqu’ils accomplissent, doivent accomplir ou ont accompli les activités liées au poste. -
Tests de dépistage sans préavis
Les titulaires de licence occupant un poste critique pour la sécurité seront soumis à des tests de dépistage des drogues illicites, des substances interdites, des médicaments sur ordonnance nuisant aux facultés, ou une combinaison de ces substances, dans leur organisme, sans préavis tout au long de la saison. La sélection des titulaires de licence pour le dépistage sera effectuée par un système de sélection objectif géré par le coordonnateur du programme de la Commission. -
Retour au travail – Après une infraction
Lorsqu’un titulaire de licence veut retourner à un poste critique pour la sécurité après une suspension pour infraction à une interdiction prévue à la règle 36.01, il devra subir un test de dépistage de l’alcool, des drogues illicites, des substances interdites, des médicaments sur ordonnance nuisant aux facultés ou une combinaison de ces substances dans son organisme, et le test ou les tests doivent démontrer l’absence de ces substances dans son corps avant de pouvoir réintégrer son poste. De plus, la licence du titulaire doit être assortie d’une condition énoncée dans une entente postinfraction décrite à la règle 36.13, selon laquelle le titulaire de licence sera tenu de se soumettre en tout temps et sans préavis, à des tests de dépistage de drogues illicites, de substances interdites, de médicaments sur ordonnance ou d’une combinaison de ces substances dans son organisme. -
Retour au travail – Après un traitement
Lorsqu’un titulaire de licence réintègre un poste critique pour la sécurité après avoir reçu un traitement pour abus ou dépendance à l’alcool, aux drogues illicites, aux médicaments sur ordonnance ou à une combinaison de ces substances, il peut être soumis à des tests de dépistage de ces substances dans son organisme comme outil de surveillance, au cas par cas, à des fins de rétablissement du titulaire de licence. -
Dépistages supplémentaires
Lorsqu’un laboratoire, qui effectue un test de dépistage d’une drogue illicite, d’une substance interdite ou d’un médicament sur ordonnance nuisant aux facultés d'un échantillon, signale que ledit test ne permet pas de déterminer avec précision la présence ou la quantité de la substance dans le corps du titulaire de licence pour quelque raison que ce soit, notamment la dilution de l’échantillon, le titulaire de licence devra se soumettre à un autre test de dépistage, à la demande du représentant de la Commission.
36.05 Dépistage pour motif raisonnable
Tous les titulaires de licence et tous les officiels de courses désignés qui participent à des courses dans une installation autorisée, qu’ils occupent ou non un poste critique pour la sécurité, doivent se soumettre aux tests de dépistage d’alcool, de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments sur ordonnance dans leur organisme à la demande du représentant de la Commission lorsque :
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Le représentant a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel de courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel de courses désigné ne puisse exercer ses activités ou fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux ; ou
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Le titulaire de licence ou l’officiel de courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse et un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel de courses désigné sont affaiblies ou l’étaient au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.
36.06 Protocole de dépistage – Alcool
Toute personne tenue de se soumettre à un test de dépistage de la présence d’alcool dans son organisme doit fournir un échantillon d’haleine à un représentant de la Commission aux fins d’analyse à un moment, à un endroit et d’une manière déterminés par le représentant.
36.07 Protocole de dépistage – Drogues illicites, substances interdites et médicaments sous ordonnance nuisant aux facultés
Toute personne tenue de se soumettre à un test de dépistage de la présence dans son organisme de drogues illicites, de substances interdites ou de médicaments sur ordonnance nuisant au facultés, ou d’une combinaison de ces substances, doit fournir un échantillon de fluide corporel à un représentant de la Commission à un moment, à un endroit et d’une manière déterminés par le représentant.
36.08 Suspension immédiate – Drogues illicites, substances interdites dans l’organisme d’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité
Si une drogue illicite ou une substance interdite est décelée dans l’organisme d’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité au moment de l’analyse, le titulaire de licence sera suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur examine le résultat et présente un rapport à la Commission ou à un représentant de la Commission. Après avoir examiné le rapport, le représentant de la Commission fera une recommandation au registrateur à l’endroit du statut futur du titulaire de licence.
36.09 Suspension immédiate – Médicaments sous ordonnance nuisant aux facultés sans ordonnance valide dans un poste critique pour la sécurité
Si un médicament sous ordonnance nuisant aux facultés est décelé dans l’organisme d’un titulaire de licence occupant un poste critique pour la sécurité au moment de l’analyse et que le titulaire ne peut prouver qu’il dispose d’une ordonnance valide pour ledit médicament, le titulaire de licence sera suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur ne vérifie le résultat et soumet un rapport à la Commission ou à un représentant de la Commission. Après avoir examiné ledit rapport, le représentant de la Commission fera une recommandation au registrateur à l’endroit du statut futur du titulaire de licence.
36.10 Suspension immédiate – Médicaments sous ordonnance nuisant aux facultés avec une ordonnance valide dans un poste critique pour la sécurité
Si un médicament sur ordonnance nuisant aux facultés est décelé dans l’organisme d’un titulaire de licence qui occupe un poste critique pour la sécurité au moment de l’analyse et, même si le médicament lui a été valablement prescrit, le titulaire de licence doit être présent, si un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de licence présente des signes indiquant que ses capacités physiques ou cognitives sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ne puisse exercer de façon sécuritaire les activités du poste critique pour la sécurité, celui-ci sera suspendu de ses fonctions tant qu’un médecin examinateur n’aura pas vérifié les résultats et soumis un rapport à la Commission ou au représentant de la Commission. Après avoir examiné ledit rapport, le représentant de la Commission fera une recommandation au registrateur à l’endroit du statut futur du titulaire de licence.
36.11 Suspension immédiate – Dépistage pour motif raisonnable des drogues illicites, des substances interdites ou des médicaments sur ordonnance nuisant aux facultés
Un titulaire de licence ou un officiel de courses désigné est suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’un médecin examinateur avise le titulaire de licence ou l’officiel de courses désigné qu’il peut réintégrer ses fonctions si, après un test de dépistage en vertu de la règle 36.05, de l’alcool, une drogue illicite, une substance interdite ou un médicament sous ordonnance nuisant aux facultés est décelé dans l’organisme du titulaire de licence ou de l’officiel de courses désigné au moment du test, et
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Un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l’officiel de courses désigné sont affaiblies dans la mesure où il est possible que le titulaire de licence ou l’officiel de courses désigné ne puisse exercer ses activités ou fonctions liées aux courses en toute sécurité et qu’il pose un risque pour la sécurité des autres personnes ou des chevaux ; ou
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Lorsque le titulaire de licence ou l’officiel de courses désigné a été impliqué dans un incident, un accident ou un accident évité de justesse, un représentant de la Commission a des motifs raisonnables de croire que les capacités physiques et cognitives du titulaire de licence ou de l'officiel de courses désigné sont affaiblies ou l’étaient au moment de l’incident, de l’accident ou de l’accident évité de justesse.
36.12 Sanctions pour les infractions à la règle 36.01 – Postes critiques à la sécurité
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Les sanctions pour les infractions à la règle 36.01 sont les suivantes :
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Lorsque l’échantillon d’haleine donne un résultat d’analyse du taux d’alcoolémie entre 0,02 à 0,039,
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Pour une première infraction, une suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence ce jour-là, une sanction pécuniaire de 100 $, un rappel des exigences de la politique et une recommandation pour obtenir de l’aide ;
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Pour une deuxième infraction, une suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence ce jour-là, une sanction pécuniaire de 300 $ et une suspension de 5 jours si cette infraction se produit dans les 12 mois suivant la première infraction, et le titulaire de licence peut être déféré, à la discrétion d’un représentant de la Commission, à un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues (PAAD) afin de subir une évaluation pour établir la nécessité de suivre un programme d’aide structuré ; et
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Toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence et le titulaire de licence est déféré au registrateur, qui peut imposer une sanction pécuniaire, une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou une combinaison des toutes ces mesures.
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Lorsque l’échantillon d’haleine donne un résultat d’analyse du taux d’alcoolémie entre 0,04 à 0,079,
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Pour une première infraction, une suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence ce jour-là, une sanction pécuniaire de 300 $, une suspension de cinq (5) jours, un rappel des exigences de la politique et une recommandation pour obtenir de l’aide ;
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Pour une deuxième infraction, la suspension de ses fonctions pour lesquelles le titulaire de licence est autorisé pour ce jour-là, une sanction pécuniaire de 500 $ et une suspension de quinze (15) jours si elle est commise dans les 12 mois suivant la première infraction, la recommandation de voir un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues (PAAD) pour évaluation afin de déterminer la nécessité d’un programme d’assistance structuré s’il choisit de réintégrer ses fonctions avec la Commission, le respect des conditions de retour au travail énoncées dans un accord avec l’individu, et il doit fournir un test de dépistage d’alcool et de drogue négatif avant le retour au travail,
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Toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la deuxième infraction ou toute infraction subséquente entraîne la suspension fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence et le titulaire de licence est déféré au registrateur, qui peut imposer une sanction pécuniaire, une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou une combinaison des toutes ces mesures.
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Lorsque l’échantillon d’haleine donne un résultat d’analyse du taux d’alcoolémie de 0,08 et plus,
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Pour une première infraction, la suspension de ses fonctions pour lesquelles le titulaire est autorisé pour ce jour-là, une sanction pécuniaire de 500 $, une suspension de quinze (15) jours, la recommandation de voir un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues (PAAD) pour évaluation afin de déterminer la nécessité d’un programme d’assistance structuré s’il choisit de réintégrer ses fonctions en tant que titulaire de licence quant aux conditions de retour au travail énoncées dans un accord avec l’individu, et il doit fournir un test de dépistage d’alcool et de drogue négatif avant le retour au travail ;
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Toute infraction subséquente dans les 12 mois suivant la première infraction entraîne la suspension des fonctions pour lesquelles le titulaire possède une licence et le titulaire de licence est déféré au registrateur, qui peut imposer une sanction pécuniaire, une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou une combinaison des toutes ces mesures.
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Les infractions à la règle 36.01, à l’exception de point 36.01(d), et aux règles 36.02 et 36.03, sont déférées au registrateur, qui peut imposer une sanction pécuniaire, une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou une combinaison des toutes ces mesures.
36.13 Ententes postinfraction
Un titulaire de licence ou un officiel de courses désigné ayant enfreint l’une des règles 36.01, 36.02 ou 36.03 peut se voir imposer par le registrateur de conclure une entente postinfraction qui inclue au moins les dispositions suivantes :
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Assujettissement complet à la procédure d’évaluation d’un professionnel en abus d’alcool et d’autres drogues (PAAD) ;
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Respect de tout programme recommandé de traitement; de supervision et de suivi ;
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Maintien de la sobriété lors du retour au travail ;
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Réussite au test de dépistage d’alcool et de drogue lors du retour au travail ;
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Administration de tests sans préavis de manière continue pendant la période indiquée dans l’entente ; et
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Aucune autre infraction relative à la politique.
Bien que le registrateur recommande aux titulaires de licence et les officiels de courses désignés qui obtiennent un résultat positif de tourner vers des services qualifiés, le coût de ces services pour les personnes non employées par la Commission n’est pas pris en charge par la Commission. Tous les coûts liés à l’évaluation, au traitement et au suivi seront aux frais de la personne.
36.14 Suspension immédiate et recommandation – Refus de se soumettre au dépistage, adultération ou falsification de l’échantillon
Lorsqu’un titulaire de licence refuse de se soumettre aux tests de dépistage exigés par la présente règle 36 ou adultère ou falsifie ou tente d’adultérer ou de falsifier un échantillon visé par la règle 36, il sera suspendu des fonctions pour lesquelles il détient une licence et la question sera présentée au registrateur qui peut imposer une sanction pécuniaire, une suspension, formuler des directives, imposer des conditions ou une combinaison des toutes ces mesures.
36.15 Rien dans la présente règle 36 ne restreint le pouvoir d’un juge d’imposer une sanction en vertu de la règle 6.01 pour une conduite préjudiciable aux meilleurs intérêts des courses, notamment, sans s’y limiter, des sanctions pour ce qui suit :
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Possession, distribution, fabrication, mise en vente de drogues illicites, d’attirail de drogues illicites, de substances interdites ou d’attirail de substances interdites ;
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Fabrication, distribution ou mise en vente de médicaments pour lesquels une ordonnance est requise au Canada ; ou
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Possession de médicaments sur ordonnance nuisant aux facultés qui ne sont pas légalement prescrits à la personne qui les possède.
36.16 Rien à la présente règle 36 ne restreint le pouvoir d’un juge en vertu de la règle 6.01 d’imposer une sanction en vertu de cette règle lorsque le juge a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de licence ou un officiel de courses désigné ne peut exercer ses activités ou fonctions liées aux courses, soit pour des raisons de facultés affaiblies ou pour tout autre motif.
36.17 Tout titulaire de licence ou officiel de courses désigné qui ne signale pas un participant qui aurait probablement, selon son bon jugement, consommé des boissons alcoolisées, des drogues illicites ou des substances interdites, enfreint les présentes règles et pourra se voir imposer une sanction pécuniaire, une suspension, ou les deux.
36.18 Sanctions supplémentaires
Aucun hippodrome, association, ou organisme agréé ne doit imposer une sanction à un titulaire de licence qui a violé cette règle, à moins que ce titulaire de licence ne soit directement employé par cet hippodrome, association ou organisme agréé.