Chapitre 29 : Secrétaire des courses
29.01 Le secrétaire des courses doit :
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Recevoir et garder en sécurité tous les documents exigés afin de permettre à un cheval de participer à la réunion de courses ou d’être mis à l’écurie sur le territoire de l’association ou gérés par celle-ci, et de retourner sur demande lesdits documents au propriétaire ou au représentant.
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Être bien renseigné quant à l’âge, la classe et la capacité compétitive de tous les chevaux participant aux courses de la réunion ;
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Classer et reclasser les chevaux conformément aux règles ;
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Écrire les conditions, planifier les programmes de courses pour présentation et affichage à l’hippodrome au moins 24 heures avant l’heure de fermeture des inscriptions.
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Fournir la liste des chevaux inscrits au programme de courses, examiner tous les champs vides et les inscriptions et vérifier toute information indiquée ; sélectionner les chevaux pour le départ et les chevaux également admissibles à partir des inscriptions conformément aux règles régissant ces fonctions ;
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Examiner les nominations et les inscriptions lors des course de mises en nomination hâtives et tardives, de courses futurités et de courses stake ; vérifier l’admissibilité de toutes les inscriptions et nominations, et compiler les listes aux fins de publication ;
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Établir les normes et les allocations pour les chevaux conformément aux règles de la Commission et de l’hippodrome, et afficher cette information dans le bureau des juges, dans le secrétariat des courses, tant sur les fiches de conditions que sur le programme de courses ; et
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Veiller à ce que personne autre que les officiels et les adjoints du secrétaire des courses, ne soit autorisée à entrer dans le secrétariat pendant la prise et le tri des inscriptions ;
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Article supprimé
(Note: remplacé par R. 35. 13)