Chapitre 18 : Placement et distribution de l’argent
18.01 Sauf disposition contraire dans les conditions, toutes les bourses doivent être distribuées en fonction de la course à essai avec l’argent décerné selon la position du cheval dans chacune des épreuves, courses à essai ou éliminatoire, de la course.
18.02 Sauf disposition contraire dans les conditions, la distribution du montant des bourses pour les courses à essai doit se faire ainsi : 50 pour cent, 25 pour cent, 12 pour cent, 8 pour cent et 5 pour cent. Lors de courses comportant des sommes ajoutées, s’il y a moins de 5 partants, la prime restante doit être remise au gagnant de la course, sauf si les conditions exigent une autre distribution. Lors de courses ordinaires, s’il y a moins de 5 partants, les primes afférentes aux positions pour lesquelles il n’y a pas de partant peuvent être décernées au gagnant de la course ou retenues par l’association, mais lesdites primes retenues ne doivent pas être incluses dans le pourcentage d’une entente conclue entre l’association et toute association de participants reconnue.
18.03 Si des primes n’ont pas été attribuées parce que des chevaux ayant commencé la course n’ont pas pu la finir en raison d’un accident ou d’une obstruction, tous les chevaux qui n’ont pas terminé la course et qui ne sont pas en infraction doivent partager également les primes auxquelles ils auraient eu droit s’ils avaient terminé la course et toutes les primes restantes doivent être payées au gagnant de la course.
18.04 Si des primes n’ont pas été attribuées parce que des chevaux ayant commencé la course n’ont pas pu la finir et que la situation n’est prévue pas dans les présentes règles, toutes lesdites primes doivent être payées au gagnant de la course.
18.05 Chaque épreuve éliminatoire constitue une course et la bourse doit être distribuée comme lors de courses à essai sans qu’aucun montant n’ait à être réservé pour le gagnant de la course, sauf indication contraire dans les conditions d’une course comportant des sommes ajoutées.
18.06 Lors d’épreuves éliminatoires, la bourse totale doit être distribuée conformément aux dispositions de la règle16.27 et la bourse de chaque épreuve doit être distribuée conformément aux présentes règles.
18.07 Si le système de placement est spécifié dans les conditions, la bourse doit être distribuée en fonction de la position des chevaux dans le sommaire. Afin de partager la distribution de la bourse, chaque cheval doit terminer la course et participer à chacune des épreuves auxquelles il est admissible. Un cheval doit gagner deux épreuves éliminatoires pour être déclaré gagnant de la course et ledit cheval sera classé au premier rang dans le sommaire. Pour décider le classement des chevaux qui ne sont pas le ou les gagnants de la course, un cheval ayant terminé au premier rang d’une épreuve doit être classé au-dessus d’un autre cheval ayant terminé au deuxième rang dans n’importe quel nombre d’épreuves ; un cheval ayant terminé au deuxième rang d’une épreuve doit être classé au-dessus d’un autre cheval ayant terminé au troisième rang dans n’importe quel nombre d’épreuves, et ainsi de suite. Par exemple, un cheval ayant terminé avec un pointage 3-6 se classerait devant un autre cheval ayant terminé avec un pointage de 4-4. Un cheval ayant terminé une course à égalité serait classé après un autre cheval terminant au même rang, mais pas à égalité. Si une prime n’est pas accordée parce qu’aucun cheval n’a maintenu un rang, la prime doit être remise au gagnant de la course.
18.08.01 Si pour une raison quelconque un cheval est disqualifié ou déclaré inadmissible, tous les montants de la bourse ou les trophées reçus par le propriétaire, ou tous les frais de conduite ou d’entraînement (payés en vertu de la règle 18.11 au conducteur ou à l’entraîneur du cheval pour la course) doivent être rendus dans les 15 jours suivant l’avis à l’association afin que celle-ci puisse les redistribuer.
18.08.02 Les pistes de course munies des pylônes doivent respecter les critères suivants en ce qui concerne l’emplacement des pylônes et les normes de conception :
-
À soixante (60) pieds les uns des autres pour les sections droites
-
À quarante (40) pieds les uns des autres dans les virages
-
Les pylônes menant à des voies de dépassement doivent être à au plus quinze (15) pieds les uns des autres
-
À trente (30) pouces de long au-dessus du sol
-
Les trois (3) pouces supérieurs des pylônes doivent être recouverts d’une peinture ou d’un ruban orange
-
Les pylônes doivent être installés à un angle de 35 degrés.
Un cheval en pleine foulée ou une partie du sulky d’un cheval quittant le parcours en se rendant au-delà des limites intérieures des pylônes, qui constituent les limites intérieures de la piste, sans que les actions d’un autre conducteur ou cheval en soient à l’origine, est réputé avoir enfreint la présente règle. De plus, lorsqu’un acte d’obstruction fait en sorte qu’un cheval ou une partie du sulky d’un cheval franchissent les limites intérieures des pylônes et que le cheval est placé par les juges, le cheval à l’origine de l’obstruction doit être placé derrière le cheval auquel il a provoqué l’obstruction. Aux fins du placement, les dispositions suivantes s’appliquent :
-
Si un cheval en pleine foulée ou une partie du sulky d’un cheval passe au-delà des limites intérieures des deux (2) pylônes consécutifs, le cheval fautif doit être placé derrière tous les chevaux qui sont dépassés par le cheval fautif à la ligne d’arrivée.
-
Si un cheval en pleine foulée ou une partie du sulky d’un cheval passe au-delà des limites intérieures des trois (3) pylônes consécutifs, le cheval fautif doit être placé au dernier rang.
-
Si, de l’avis des juges, un cheval en pleine foulée ou une partie du sulky d’un cheval passe au-delà des limites intérieures d’un ou de plusieurs pylônes et que cette action a donné au cheval un avantage injuste sur les autres chevaux dans la course ou a contribué à améliorer sa position dans la course, le cheval peut être placé à la discrétion des juges.
Les conducteurs qui, de l’avis des juges, quittent le parcours de la course alors qu’ils n’y sont pas forcés par un autre conducteur ou cheval peuvent se voir imposer une sanction pécuniaire ou une suspension.
Les sanctions pour les conducteurs qui enfreignent la règle 18.08.02 sont les suivantes :
-
La première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 100 $.
-
La deuxième infraction dans l’année de la première infraction et dans les 750 courses de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 300 $.
-
La troisième infraction dans l’année de la première infraction et dans les 750 courses de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 500 $, en plus d’une suspension de conduite de 3 jours.
-
La quatrième infraction dans l’année de la première infraction et dans les 750 courses de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 1 000 $, en plus d’une suspension de conduite de 5 jours.
18.08.03 Lorsqu’un cheval est disqualifié pour cause d’inadmissibilité ou à la suite d’un résultat positif à un test, il perd tout montant de la bourse, sa position à l’arrivée et son temps comme suit :
-
Le cheval sera disqualifié et classé en dernier rang ;
-
Le cheval perdra le montant de la bourse gagné pour la course en question ;
-
Tous les chevaux restants monteront d’une position, leurs sommaires seront ajustés et le montant sera redistribué en conséquence.
Dans le cas où le cheval a gagné la course, le temps de sa victoire ne sera pas crédité au cheval et son temps réel indiquera le symbole : «T.DIS» (temps désalloué). De plus, le cheval qui a terminé au deuxième rang et est passé premier rang recevra le titre de gagnant et sera crédité un temps gagnant tel qu’établi par le chronométrage électronique figurant dans la statistique officielle.
18.09 Si une division d’une course de mises en nomination hâtives ou tardives, d’une course stake ou futurité est ajournée par les juges, le total des frais des nomination, des frais de soutien et des frais de départ applicables à cette division doit être également divisé et distribué à tous les chevaux qui sont réputés non fautifs et avoir reçu le départ. Ladite distribution ne doit pas être portée au crédit des gains de la bourse.
18.10 Les bourses gagnées à l’extérieur de l’Amérique du Nord seront calculées en dollars américains selon le taux de conversion au 1er janvier de l’année durant laquelle les gains étrangers ont été cumulés. Les gains obtenus aux États-Unis seront considérés au pair avec les fonds canadiens.
18.11 Si un accord existe entre une association de participants de courses en attelage reconnue et une association de courses, les frais des conducteurs, des entraîneurs et/ou des palefreniers peuvent être déduits des bourses payables aux propriétaires et payés aux conducteurs, aux entraîneurs et/ou aux palefreniers dans les 30 jours. Une copie de l’accord contracté doit être envoyée à la Commission.
18.12 Toutes les courses doivent être des concours de bonne foi où le gagnant reçoit la plus grande part de la bourse et la distribution du reste de la bourse se fait selon l’ordre d’arrivée. Aucun arrangement pour une distribution égale du montant de la bourse n’est permis.
18.13 Les associations en défaut de paiement d’une prime dont la course a eu lieu doivent demeurer suspendues, tout comme ses membres. Aucune déduction, qu’elle soit volontaire ou involontaire, ne peut être faite à partir des paiements des bourses, des frais de nominations, des frais de soutien ou des frais de départ, sauf dans le cas des déductions faites à partir des montants de bourses des courses ordinaires et payées aux organisations de participants reconnues en raison d’accords conclus avec les associations.
18.14 Aucun ajout ne peut être fait à une bourse après que la course ait été disputée, à moins qu’il ne s’agisse d’une erreur. Le montant dû en raison d’accords contractuels conclus avec des organisations de participants reconnues doit être ajouté au compte de bourse de la réunion de course suivante. Toutes les primes ou les récompenses payées aux propriétaires par les associations qui ne constituent pas le montant dû en raison d’accords contractuels conclus avec des organisations de participants reconnues ne doivent pas être considérées comme des gains d’un cheval et doivent être exclus des dossiers du cheval impliqué.
18.15 Si une course qui a été promue par une autre partie est disputée et que les promoteurs sont en défaut de paiement du montant afférent à la course, la même responsabilité incombe à l’association comme si la course avait été offerte par l’association.
18.16 Une association ne doit pas payer une bourse moins que les montants spécifiés sur les fiches de conditions pour la course en question, à moins que le montant ainsi spécifié découle d’une erreur de bureau, d’une erreur typographique ou d’une autre erreur involontaire.