Chapitre 12 : Courses de qualification
12.01 Les courses de qualification et le dressage à la barrière de départ doivent avoir lieu selon les précisions imposées par le registrateur sa demande. La décision du registrateur à l’égard de la présente règle n’est pas susceptible d’appel.
12.02 Les inscriptions aux courses ordinaires autres que les courses-écoles ou les courses matinée déroulées lors des calendriers de courses prolongés doivent être régies par ce qui suit :
- Un cheval est réputé non qualifié pour le défaut d’avoir démontré une performance répondant aux normes de qualification pour la réunion de courses donnée ou pour le défaut de performer afin d’atteindre les standards requis. Lesdits chevaux seront inscrits sur une liste de qualification par les juges, qui ne devront pas retirer les chevaux avant qu’ils ne se soient qualifiés conformément aux normes de la réunion de courses donnée ;
- Les noms des chevaux inscrits sur la liste de qualification seront affichés par les juges dans le bureau des courses à un endroit accessible aux propriétaires et aux entraîneurs ;
- Les normes de qualification ne s’appliquent qu’à l’hippodrome où elles sont établies ;
- Les courses de qualification doivent être notées dans des registres tenus à cette fin par un statisticien titulaire de licence et un système de photographie des chevaux à la ligne d’arrivée sera utilisé afin d’établir les longueurs battues et les temps individuels des chevaux ; et
- Les courses de qualification doivent se dérouler sous la supervision d’un juge.
12.02.01 Au moment de l’inscription à une course ordinaire, le temps individuel d’un cheval, tel que le dernier résultat statistique dans les règles à l’endroit de sa fiche de performances passées dans une course comportant une bourse, une course de qualification ou une course école, doit respecter les temps standards suivants établis par l’hippodrome où il est inscrit à concourir une fois que les juges ont donné les allocations appropriées pour l’état de piste du jour donné :
Longueur de la piste du dernier résultat statistique dans les règles | ||||
---|---|---|---|---|
Longueur de la piste du concours | PISTES de ½ MILLE | PISTES de 5/8 de MILLE | PISTES de 7/8 de MILLE | |
½ Mille | Ambleurs | 02:04 | 02:03 | 02:02 |
Trotteurs | 02:07 | 02:06 | 02:05 | |
5/8 de mille
| Ambleurs | 02:03 | 02:01 | 02:00 |
Trotteurs | 02:06 | 02:04 | 02:03 | |
7/8 de mille | Ambleurs | 02:02 | 02:00 | 01:59 |
Trotteurs | 02:05 | 02:03 | 02:02 |
12.02.02 Les allocations de temps pour les courses ordinaires sont les suivantes :
Raison | Allocation |
---|---|
Saisonnière – Pour départs à partir de 1er novembre au 30 avril, inclusivement. | 1 seconde |
2 ans | 2 secondes |
3 ans | 1 seconde |
12.02.03 Aux fins de déterminer l’admissibilité à la Ontario Sired Prospect Series, les règles 12.02.01 et 12.02.02 s’appliquent.
12.03 Un cheval, qui ne présente pas une ligne au tableau à l’allure choisie pour les six derniers départs ou qui ne présente pas de résultats statistiques au cours des 60 derniers jours francs, doit performer dans une course de qualification.
12.04 Supprimée
12.05 Supprimée
12.06 Tout cheval, qui s’étouffe ou saigne pendant l’échauffement préalable à une course ou pendant une course et/ou qui est suspendu conformément aux présentes règles, doit être inscrit sur la liste du vétérinaire et il devra participer à une course de qualification et réaliser une performance satisfaisante pour les juges et le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel avant de pouvoir être inscrit à une course, nonobstant l’expiration de toute période de suspension autrement applicable en vertu de la présente règle.
12.07.01 Supprimée
12.07.02 Tout cheval qui se qualifie à une course avec ou sans entraves est autorisé à être inscrit à une course avec ou sans entraves, réputé comme un changement d’équipement.
12.08 Quand, afin de qualifier le conducteur, un cheval est inscrit à une course de qualification, sa performance est applicable à l’admissibilité du cheval à concourir et le résultat statistique doit porter des annotations indiquant la qualification du conducteur.
12.09 Supprimée
12.10.01 Un cheval qui perd son allure lors de deux courses consécutives doit se qualifier, à moins que le bris d’allure n'ait été causée par un bris d’équipement ou une obstruction.
12.10.02 Un cheval, qui perd son allure hors d’une épreuve de qualification ou qui en est à son second bris d’allure consécutif lors d’une épreuve éliminatoire, sera autorisé à participer à la finale.
12.10.03 Tout cheval qui fait un bris d’allure sur une piste autre que rapide, comme sur une bonne piste, une piste détrempée, une piste enneigée ou une piste très boueuse, est réputé détenir un résultat statistique dans les règles. Tout cheval signalé dans la statistique pour plus de trois bris d’allure consécutifs devra se qualifier compte non tenu de l’état de la piste.
12.10.04 Tout cheval participant à une épreuve de qualification et qui est présentement qualifié ne doit pas devenir inadmissible à la course subséquente, au cas où un bris d’allure est signalé dans la statistique dans l’épreuve de qualification inutilement soutenue.
12.11 Un cheval doit se qualifier s’il :
- Est distancé pour des raisons autres qu’une obstruction, un bris d’équipement ou une perte d’allure ; ou
- Ne termine pas la course pour des raisons autres qu’une obstruction ou un bris d’équipement.
12.12 Un résultat statistique ne contenant qu’un bris d’allure ou des bris d’allure provoqués par une obstruction ou un bris d’équipement est réputé détenir un résultat statistique dans les règles.
12.13 Les juges doivent utiliser le symbole du bris d’allure pour cause d’obstruction seulement lorsqu'ils ont des raisons de croire que le cheval a subi une obstruction provoquée par un autre cheval ou par l’équipement d’un autre cheval.