Chapitre 11 : Admissibilité des chevaux aux courses

Dernière mise à jour

11.01.01   Aucun cheval ne sera autorisé à être inscrit ou à prendre le départ, à moins :

  1. D’être dûment enregistré et approuvé par le bureau d’enregistrement de Standardbred Canada ou de la United States Trotting Association (USTA), sous réserve des exigences de la règle 11.01.02. Nonobstant le fait qu’un cheval soit inscrit auprès de l’USTA, tout cheval inscrit auprès de l’USTA qui ne satisfait pas aux exigences d’enregistrement établies par Standardbred Canada ne sera pas admissible à participer à une course.

11.01.02  Un cheval ne doit pas être admissible à l’inscription à une course sur tout hippodrome, à moins que :

  1. Les frais d’admissibilité, qui sont dus et exigibles lorsqu’un cheval prend son premier départ dans tout type de course durant une année civile, aient été payés à Standardbred Canada, si le cheval est de propriété canadienne, ou que les frais d’admissibilité à vie aient été payés à la United States Trotting Association, si le cheval est de propriété américaine. Les frais d’admissibilité pour un cheval détenu en partenariat par un Canadien et un Américain sont exigibles soit auprès de Standardbred Canada ou la United States Trotting Association.

  2. Si le cheval est de propriété entièrement canadienne, le cheval a été enregistré pour sa propriété actuelle auprès de Standardbred Canada.

  3. Si le cheval est loué, une copie du contrat de location est conservée au dossier et réputée recevable par Standardbred Canada. Le cheval devra courir au nom du preneur.

  4. Pour les courses ordinaires, le cheval s’est qualifié à un calendrier prolongé conformément aux présentes règles, dont celles du chapitre 12, dans la mesure où elles s’appliquent, et ce, avant l’heure de fermeture des inscriptions en vertu des normes de qualification de l’hippodrome où la course est tenue.

  5. Pour les courses comportant des sommes ajoutées, le cheval s’est qualifié à une réunion de courses prolongée conformément aux règles, dont celles du chapitre 12, dans la mesure où elles s’appliquent, et ce, avant l’heure de fermeture des inscriptions et en vertu des règles 11.02.01 et 11.02.02.

  6. Dans un délai de 60 jours francs avant l’heure de fermeture des inscriptions, le cheval a été crédité selon le résultat statistique dans les règles à l’endroit de sa fiche de performances passées obtenu dans une course comportant une bourse, une course de qualification ou une course-école, tenue durant une réunion de courses prolongée.

  7. Le cheval est âgé d’au moins 2 ans pour concourir dans toute réunion de courses, sans toutefois dépasser 14 ans ;

  8. Le cheval n’a pas été définitivement dénervé ou provisoirement désensibilisé par une méthode quelconque au-dessus de son paturon. Aux fins de la présente règle, un cheval qui a été dénervé, a reçu des injections d’alcool ou de toute autre drogue ou médicament, ou a subi une procédure ayant désensibilisé totalement les nerfs palmaires ou plantaires, est réputé comme ayant été dénervé. La décision permettant d’établir si le cheval a été dénervé doit en tout temps revenir au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel ;

    1. Les chevaux qui ont été dénervés avant le 2 mars 2020 seront admissibles aux courses à condition qu’ils aient déjà figuré sur la liste des chevaux dénervés de la Commission.  Aucun nouveau cheval ne sera ajouté à la liste de la Commission des chevaux dénervés. 

    2. La Commission affichera une liste de tous les chevaux dénervés.

  9. Si une jument a été châtrée ou un cheval a été castré, Standardbred Canada en a été avisé par écrit par le propriétaire, l’entraîneur ou le vétérinaire.

  10. Le cheval n’a pas de tube dans la gorge.

  11. Le cheval a au moins une vision partielle.

  12. Le cheval a été tatoué sur la lèvre ou marqué à froid conformément à la constitution, aux règlements administratifs et aux règlements de Standardbred Canada.

11.02.01   Si un cheval remplit les conditions de la règle 11.01.01, il est réputé qualifié et admissible à l’inscription aux courses comportant des sommes ajoutées, pourvu que l’un de ses trois derniers résultats statistiques obtenus dans une course comportant une bourse, une course de qualification ou une course-école soit dans les règles, et ce, dans un délai de 60 jours francs avant l’heure de fermeture des inscriptions, et que le temps individuel de son résultat statistique dans les règles respecte les normes suivantes quant à l’âge et à la longueur de la piste où il a concouru ou s’est qualifié, après que les juges ont accordé les allocations appropriées compte tenu des conditions de la piste du jour où la course s’est tenue.

 

PISTES de ½ MILLE
 

PISTES de 5/8  de MILLE
 

PISTES de7/8 de MILLE

DEUX ANS :

Ambleurs

02:03 02:01 02:00

Trotteurs

2:09 02:06 02:05

TROIS ANS :

Ambleurs

02:00 01:58 01:57

Trotteurs 

02:05 02:02 02:01

Lorsqu’un événement comportant des sommes ajoutées est organisé pour des chevaux de trois ans pendant la période allant du 1er décembre au 30 avril, les temps de qualification en vigueur à l’hippodrome s’appliqueront.

QUATRE ANS ET PLUS :

Les temps de qualification en vigueur à l’hippodrome où a lieu un événement comportant des sommes ajoutées s’appliquent à ce qui suit :

  1. a)    Événements pour les chevaux de quatre ans et plus ; et

  2. b)    Événements lors desquels les chevaux de deux ou trois ans sont admissibles pour concourir contre des chevaux de quatre ans et plus.

11.02.02  Nonobstant les dispositions de la règle 11.02.01, aucun cheval ne doit être réputé qualifié et admissible à l’inscription à des courses comportant des sommes ajoutées si ce dernier, après avoir obtenu un résultat statistique dans les règles tel qu’indiqué à la règle 11.02.01, doit se qualifier conformément aux règles, dont celles du chapitre 12 dans la mesure où elles s’appliquent, ou s’il figure sur la liste des juges ou est autrement inadmissible aux courses.

11.03  Nonobstant les règles 11.01.01, 1.01.02 et 11.02.01, si un cheval participe à une course ou à un événement après avoir été inscrit à une course ou à un événement ultérieur, il est réputé inadmissible à la course ou à l’événement ultérieur, et retiré si sa performance à la course ou à l’événement initial le rend inadmissible en vertu des règles. Si la course ou l’événement duquel le cheval est retiré est une course comportant des sommes ajoutées, tous les frais de départ payés ou payables doivent être confisqués.

11.04  Tout participant qui inscrit ou fait inscrire un cheval inadmissible à prendre le départ est réputé avoir enfreint les règles et est passible d’une mesure disciplinaire imposée par les juges. Si, une fois les inscriptions fermées, mais avant la course, les juges prennent connaissance qu’un cheval inadmissible a été inscrit, ils doivent immédiatement retirer le cheval et les frais de départ, s’il y a lieu, seront confisqués.

11.05  Si la propriété d’un cheval change, ledit cheval ne peut prendre le départ au nom du nouveau propriétaire qu’une seule une fois sans fournir de preuve raisonnable aux juges attestant que le certificat d’enregistrement a été transmis à Standardbred Canada ou à la United States Trotting Association.

11.06  Tout participant qui évite ou omet de transférer la propriété d’un cheval est réputé avoir enfreint les règles.

11.07

  1. Article supprimé

  2. Article supprimé

  3. Article supprimé

11.08  Les chevaux qui ne sont pas loués à bail doivent concourir au nom du propriétaire de bonne foi.

11.09  Aux fin d’admissibilité pour faire concourir un cheval lors des réunions de courses non prolongées, les résultats statistiques en ce qui concerne les fiches de performances passées établis aux calendriers de courses non prolongés en Ontario ne seront pas considérées autrement que dans le but de créditer aux chevaux le nombre de départs, de victoires et de bourses remportés aux calendriers de courses non prolongés.

11.10.01  Supprimée

11.10.02  Supprimée

11.10.03  Supprimée