Chapitre 10 : Aiguilles, seringues et saisies
10.01 Aucun titulaire de licence, à l’exception des médecins, des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels, des vétérinaires autorisés par la Commission, des techniciens vétérinaires ou des étudiants-assistants d’un vétérinaire agréés qui sont sous la supervision d’un vétérinaire et autorisés par la Commission doit, sur le territoire de l’association, avoir en sa possession dans les locaux ou le véhicule que le titulaire de licence occupe ou a le droit d’occuper, ou de posséder dans ses biens ou effets personnels :
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toute seringue hypodermique, aiguille hypodermique ou tout autre dispositif qui peut être utilisé pour l’injection ou l’infusion d’une substance dans un cheval ; ou
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toute préparation injectable (substance susceptible d’être injectée) qui peut être administrée par une seringue hypodermique, une aiguille hypodermique ou un dispositif (techniquement connue comme une substance pour administration parentérale) sans avoir au préalable obtenu l’autorisation écrite des commissaires ou du registrateur.
10.02 Conformément à la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, les personnes autorisées par le registrateur auront le droit d’entrer dans les bâtiments, les écuries, les pièces, les moyens de transport ou tout autre lieu sur le territoire d’une association afin d’examiner, de chercher, d’inspecter et de saisir les biens et effets personnels de toute personne se trouvant à l’un de ces lieux.
10.03 En vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, les participants, en quelque qualité qu’ils assument dans une réunion de courses approuvée par le registrateur, de par leur présence, consentent à l’examen et à l’inspection mentionnés dans les règles, à la saisie de toute seringue hypodermique, aiguille hypodermique ou tout autre dispositif décrit dans les règles, ainsi que de tous médicaments et drogues répertoriés dans la règle 6.46.01 qui pourraient être en leur possession. Tous médicaments, drogues, autres matériaux ou dispositifs saisis peuvent être transmis par le registrateur au chimiste officiel pour analyse.
10.04 Une sanction pécuniaire peut être imposée en plus, et non à la place, d’une suspension pour une infraction à la règle 10.01(a) et/ou (b). Elle doit également faire référence à la règle 6.10.01.
10.05 Tout titulaire de licence, qui, dans l’exercice de ses fonctions régulières, localise tout objet répertorié dans la règle 10.01(a) et (b) ou toute drogue, substance ou tout médicament répertorié dans la règle 6.46.01, doit immédiatement en informer les juges et de suivre leurs instructions.
10.06 Après avoir examiné les preuves et émis une décision en lien avec une infraction à la règle 6.46.01 ou du Chapitre 10, les juges peuvent exiger que les articles saisis soient éliminés conformément à la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux.