Chapitre 8 : Vétérinaires de la Commission, vétérinaires officiels, et autres vétérinaires
8.01.01 Les vétérinaires de la Commission sont les vétérinaires nommés par le registrateur pour agir en cette qualité lors des calendriers de courses prolongés. Toute décision relative à la nomination d’un vétérinaire de la Commission par le registrateur n’est pas susceptible d’appel.
8.01.02 Les vétérinaires officiels sont les vétérinaires désignés par les associations et approuvés par le registrateur pour agir en cette qualité lors des calendriers de courses prolongés. À la discrétion du registrateur, les fonctions du vétérinaire officiel peuvent être assumées par le vétérinaire de la Commission. Toute décision relative à la nomination d’un vétérinaire de la Commission par le registrateur n’est pas susceptible d’appel.
8.02 Le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel doit :
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Servir à titre de conseiller et de consultant professionnel pour le registrateur et les membres du personnel de la Commission pour toute question d’ordre vétérinaire, notamment tous les aspects réglementaires de l’application et de la pratique de la médecine vétérinaire sur un hippodrome.
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Examiner ou observer chaque cheval qui doit participer aux courses, aux moments et aux emplacements suivants :
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Pendant l’échauffement sur la piste avant la course ;
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Pendant la parade préalable à la course ;
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Pendant la course ;
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Après la course ;
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Pendant toutes les courses de qualification ; et
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À tout autre moment jugé approprié ;
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Si, à son avis, un cheval n’est pas en forme, en bonne santé et prêt pour les courses, la situation doit être immédiatement signalée aux juges en recommandant le retrait ;
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Être toujours disponible dans la zone des pistes à partir du moment où les chevaux entrent dans le paddock et jusqu’à la fin de la dernière course ;
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Tenir une liste appelée la liste des vétérinaires (long ou court terme – voir les règles 20.01.01 et 20.02) sur laquelle le vétérinaire de la Commission ou les vétérinaires officiels inscriront le nom de tout cheval considéré qu’ils estiment inapte, en mauvaise santé ou pas prêt pour concourir. Un cheval figurant sur la liste à long terme sera refusé à l’inscription jusqu’à ce que le vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel lui retire le nom de la liste. Les chevaux qui figurent sur la liste à court terme sont automatiquement retirés après huit (8) jours francs conformément à la règle 20.04.01 - 20.04.04.
8.03 Durant leurs heures de travail, les vétérinaires de la Commission ou les vétérinaires officiels ne doivent pas diagnostiquer, traiter ou prescrire des médicaments pour un cheval qui est inscrit à une course durant la journée en question. Pour une période de 2 heures avant la première heure de départ et tout au long du programme de courses, le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel ne doivent ni poser de diagnostic, ni traiter les chevaux, ni prescrire des médicaments à un cheval, sauf en cas d’urgence, où ils peuvent le faire sans compensation de quelque nature que ce soit, à l’exception des frais remboursables.
8.04 Un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel doit inspecter, aussi rapidement que possible, tous les chevaux qui ont été impliqués dans un accident lors d’une course et, au besoin, fournir le traitement d’urgence approprié.
8.05 Si, selon le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel, un cheval blessé doit être euthanasié, il/elle doit le faire rapidement, humainement, et hors de la vue du public à moins qu’un délai prolonge la souffrance du cheval.
8.06 Tout propriétaire ou entraîneur dont le cheval a été inscrit sur la liste à long terme des vétérinaires de la Commission peut demander à un vétérinaire de certifier par écrit que le cheval est apte à courir avant que le cheval ne soit inscrit à une course, et il doit fournir ladite certification écrite au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel à la piste où le cheval est inscrit à une course. Une telle certification doit être à la satisfaction du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel.
8.07 Supprimée
8.08 Supprimée
8.08.01 Un vétérinaire doit conserver et tenir les dossiers requis conformément aux règles pendant un délai franc de deux ans au moins et, sur demande, il doit mettre ces dossiers à la disposition du registrateur, des juges ou de leurs délégués.
8.08.02 Les dossiers conservés et tenus par un vétérinaire doivent inclure le nom du cheval, le nom du propriétaire et de l’entraîneur, la date de l’administration ou de la prescription de la drogue, de la substance ou du médicament, ainsi que sa nature.
8.09 À l’exception des situations d’urgence, les vétérinaires ne doivent pas traiter par voie parentérale ou orale un cheval dans le paddock. Lorsqu'un cheval a été traité par voie parentérale ou orale ou a reçu un médicament, le vétérinaire responsable de l’administration doit le signaler au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel, qui doit avertir immédiatement les juges d’un tel traitement ou médicament, et qui, à leur tour, doivent retirer le cheval.
8.10 Supprimée.
8.10.01 Tout vétérinaire doit :
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Apprendre de l’entraîneur ou du propriétaire quelles drogues, substances ou quels médicaments sont administrés au cheval avant de prescrire ou d’administrer une drogue, une substance ou un médicament, et devra noter ces renseignements à son dossier.
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Apprendre de l’entraîneur ou du propriétaire avant de prescrire ou d’administrer toute drogue, substance ou tout médicament à un cheval, s’il est ou sera inscrit à une course pendant la durée pour laquelle la drogue, la substance ou le médicament pourrait lui affecter la performance ou produirait un certificat de résultats d’analyse positif si un échantillon officiel était analysé pour cette drogue, substance ou ce médicament, ou pour les métabolites ou dérivés de cette drogue, cette substance ou ce médicament.
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Aviser l’entraîneur ou le propriétaire :
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De la limite de détection de toute drogue, toute substance ou tout médicament inscrit au tableau de classification des drogues, selon les modifications subies dans le temps et telles que publiées par l’Agence canadienne du pari mutuel, et des circonstances qui altéreraient ou pourraient altérer la limite de détection établie dans le tableau de classification des drogues, y compris celles relatives à la condition du cheval, à la posologie, au mode d’administration, à la forme sous laquelle le médicament est administré ou toute autre circonstance.
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Si aucune limite de détection n’est mentionnée dans le tableau de classification des drogues, une limite de détection est estimée sur la base de l’opinion professionnelle du vétérinaire d’après les recherches faites par lui ou elle pour se faire une opinion et en conserver une copie dans ses dossiers.
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Aviser l’entraîneur ou le propriétaire des résultats potentiels ou prévus de l’administration au cheval de la drogue, de la substance ou du médicament et en conserver une copie dans ses dossiers.
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Aviser l’entraîneur ou le propriétaire de tout effet indésirable potentiel ou prévu résultant de l’administration de la drogue, de la substance ou du médicament, y compris de tout effet que pourrait produire l’interaction avec toute drogue, substance ou médicament que le vétérinaire connaît, devrait savoir ou a raison de croire qu’on a pu administrer au cheval, et il devra en conserver une copie dans ses dossiers.
8.10.02 Un vétérinaire peut se conformer aux exigences de la règle 8.10.01(c), (d), et (e) s’il fournit par écrit ses conseils à l’entraîneur au moins une fois par année civile et qu’il n’y a aucune raison de fournir d’autres conseils par écrit pendant cette année civile. Dans toute décision relative au non transfert d’autres avis médicaux par écrit, le vétérinaire doit tenir compte de la santé et de la sécurité du cheval, de l’intégrité des courses, de ses connaissances des pratiques et procédures de l’entraîneur et des employés de l’entraîneur, de son expérience des drogues, des substances ou des médicaments, et de tout autre facteur que le vétérinaire raisonnablement juge pertinent.
8.10.03 Le vétérinaire peut se conformer à la règle 8.10.01(a) et (b) s’il ou elle obtient l’information nécessaire de la part d’un représentant de bonne foi de l’entraîneur ou du propriétaire, désigné par l’entraîneur ou le propriétaire pour agir en son nom et dont le vétérinaire n’a aucune raison de douter. Le vétérinaire peut se conformer à la règle 8.10.01(c), (d) et (e) s’il ou elle fournit un avis écrit à un représentant de bonne foi de l’entraîneur ou du propriétaire, désigné par l’entraîneur ou le propriétaire pour agir en son nom et dont le vétérinaire n’a aucune raison de douter.
8.10.04 Le vétérinaire n’examinera, ne traitera, ne prescrira ni n’administrera de drogue, de substance ou de médicament que s’il ou elle se conforme aux exigences de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les Normes minimales pour les établissements vétérinaires en Ontario, selon les modifications subies dans le temps.
8.11 Le vétérinaire peut, en tout ou en partie être tenu responsable si une drogue, une substance ou un médicament administré ou prescrit par lui ou elle provoque :
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La délivrance d’un certificat de résultats d’analyse positif en vertu du Règlement sur la surveillance du pari mutuel ;
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Un niveau excessif de dioxyde de carbone total aux fins des règles ; ou
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La confirmation de l’administration de
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l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques aux fins des règles ;
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Une infraction à la règle 6.53 ;
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Une infraction à la règle 6.54.01; ou
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Une infraction à la règle 6.54.02
et, s'il est tenu en ou en partie responsable, les juges peuvent lui imposer une sanction pécuniaire ou une suspension.
8.12 Si un vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la Commission est trouvé coupable d’avoir enfreint les règles ou d’avoir agi d’une façon qui serait considérée comme une infraction au code d’éthique du métier de vétérinaire, ce vétérinaire peut alors se voir imposer une sanction pécuniaire ou une suspension par les juges, ou il peut être déféré au registrateur afin que ce dernier prenne des mesures disciplinaires en vertu des règles.
8.13 Supprimée.
8.14 Le vétérinaire qui administre une drogue ou un médicament en étiquettera le contenant et y inscrira les renseignements suivants :
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Le nom et la concentration de la drogue ou du médicament ;
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La date et la quantité prescrite ;
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Le nom et l’adresse du vétérinaire traitant ;
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Le nom du cheval à qui le médicament est prescrit ;
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Le nom de l’entraîneur du cheval ;
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Le mode d’emploi ; et
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La limite de détection conformément à la règle 8.10.01.
Dans le cas où une drogue ou un médicament doit être administré à plusieurs chevaux à partir d’un même contenant, ce contenant doit être marqué « USAGE À L’ÉCURIE », et sera exempt des éléments (ii) et (iv) ci-dessus et remplacé par un journal, pour y inscrire les renseignements suivants :
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Le nom du cheval pour qui le médicament est prescrit ; et
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La date et la quantité prescrite .
8.14.02 Supprimée
8.15 Tout vétérinaire qui possède un cheval, en tout ou en partie, ne traitera aucun autre cheval inscrit à une course dans laquelle son cheval est inscrit. Si le vétérinaire a traité un cheval ou a autrement fourni des services vétérinaires à un cheval qui est inscrit à une course après que le cheval ait été inscrit, le cheval appartenant au vétérinaire en tout ou en partie n’est pas admissible à la course et il sera retiré.