Chapitre 7 : Associations de courses
7.01 Les associations qui omettent de se conformer à toute règle du présent chapitre ou à une règle de l’hippodrome se verront imposer une sanction pécuniaire, une suspension ou une révocation.
7.02 Supprimée
7.02.01 Une association ne doit pas :
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Exploiter un hippodrome où des courses sont menées sans toutefois demander une licence, les dates de courses et l’heure de départ pour la première course de chaque programme de courses doivent être approuvées par le registrateur ;
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Changer les dates de ses courses ni l’heure de départ pour la première course programmée à n'importe quelle date de plus de 30 minutes, sans qu’un tel changement soit approuvé par le registrateur ;
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Exploiter un hippodrome sans effectuer le paiement des frais mensuels pour le financement réglementaire.
7.02.02 Une décision du registrateur au sujet de l’approbation ou la non-approbation des dates de course n’est pas susceptible d’appel.
7.02.03 Le registrateur n’approuvera pas de dates de course pour le 24 ni le 25 décembre, et ce, peu importe l’année.
7.03 Avant d’exercer leurs fonctions, tous les officiels d’une association doivent être approuvés par écrit par le registrateur. La décision du registrateur d’approuver ou de ne pas approuver un officiel n’est pas susceptible d’appel.
7.04 Supprimée
7.04.01 Une association doit fournir aux représentants désignés de la Commission les installations utiles à l’exercice de leurs fonctions aux fins de délivrance de licences et à la réalisation de leurs tâches avant et après les courses.
7.04.02 Les associations qui organisent des calendriers de courses prolongés doivent fournir un paddock assurant la sécurité et maintenir des registres des entrées et sorties des usagers. Le paddock doit être construit et surveillé de manière à exclure toute personne non autorisée.
7.04.03 Les associations qui organisent des calendriers de courses prolongés doivent s’assurer que le paddock fournit à tout le moins :
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les services d’un maréchal-ferrant pendant les heures de courses ;
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de l’équipement supplémentaire adéquat et nécessaire pour éviter les retards inutiles du programme de courses ; et
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des installations de communication directe avec la tribune des juges.
7.04.04 Une association doit prévoir une tribune des juges qui leur assure :
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l’exercice des fonctions
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la communication avec les conducteurs de toute préoccupation de santé ou de sécurité sur la piste de courses
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sa sécurité ; et
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l’approbation du registrateur.
7.05 Supprimée
7.05.01 Lors des calendriers de courses prolongés comportant de pari mutuel, les associations doivent rendre accessibles au public un programme imprimé qui contient à tout le moins :
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le nom, le sexe, la couleur, le géniteur et la mère des chevaux ;
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les noms des propriétaires et des preneurs des chevaux ;
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les noms des éleveurs de chevaux ;
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les noms, prénoms et couleurs des conducteurs ;
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pour les courses à réclamer, le prix auquel un cheval peut être réclamé ;
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le montant brut de la bourse en dollars pour chaque course désignée ;
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le sommaire actuel des départs dans les courses comportant une bourse, pour l’année en cours ; le sommaire doit comprendre le nombre de départs, de premières places, de deuxièmes places et de troisièmes places, ainsi que les gains et le meilleur temps final des vainqueurs pour l’année en cours ; le meilleur temps final des vainqueurs doit avoir été obtenu dans une course comportant ou non une bourse, mais non pas lors d’une course contre la montre. Les courses de qualification ne doivent ni être comptées dans les départs ni indiquées dans le sommaire, mais le temps final des vainqueurs dans une course de qualification doit être indiqué et marqué comme tel dans le sommaire ;
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les six fiches de performances passées officielles, si le cheval a commencé six fois à la même allure ;
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la désignation des conducteurs titulaires de licences provisoires ;
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la désignation des ambleurs qui concourent sans entraves ; dans les courses mixtes, les allures de chaque cheval doivent être indiquées par les mots « ambleur » ou « trotteur » placés à côté de leurs noms ;
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La consolidation des courses effectuées lors de réunions de courses non prolongées ; Les lignes consolidées doivent inclure la date, le lieu, l’heure de la course, le nom du conducteur, la position à l’arrivée, la condition de la piste et la distance, si la course n’était pas d’un mille ; Ces courses contestées lors des épreuves ou de plus d’une course à essai peuvent être consolidées dans une seule ligne de performance ;
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la désignation d’une jument stérilisée, lorsque cette information est rendue accessible à l’association ;
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Le sommaire des départs des courses comportant une bourse pour l’année précédente.
7.05.02 Les courses ne doivent pas avoir lieu avant que, selon l’opinion des juges, l’association ait veillé à ce que la piste soit convenablement préparée pour les courses.
7.05.03 Une association doit s’assurer que durant toutes les courses et courses de qualification, une ambulance appropriée ou des véhicules de premiers soins mobiles soient sur son territoire et prêts à intervenir en cas de problèmes de santé et de sécurité touchant les participants ou les clients.
7.05.04 Une association doit assurer la disponibilité d’une ambulance pour chevaux pendant les jours de course et de qualifications afin de récupérer les animaux blessés.
7.05.05 Une association doit veiller à ce que des feux d’avertissement soient à la disposition des juges et qu’ils puissent s’en servir si un problème de santé ou de sécurité survient sur la piste de courses.
7.05.06 Une association doit veiller à ce qu’une sirène soit à la disposition des juges et qu’ils puissent s’en servir si une urgence ou un accident survient sur la piste de courses.
7.06 Supprimée
7.06.01 Une association est responsable d’assurer la supervision générale et la sécurité sur ses lieux.
7.06.02 Une association doit établir des mesures de sécurité pour rendre sécuritaires les zones d’accès restreint sur leurs lieux afin d’assurer la protection des titulaires de licence ainsi que celle des biens utilisés dans le contexte des courses. Ces mesures de sécurité doivent être acceptables pour le registrateur.
7.07 Toute association permettant à une personne ou à un cheval suspendu, disqualifié ou exclu de participer à une course après un avis du registrateur s’expose à une sanction pécuniaire pour chacune des infractions commises.
7.08 Durant les heures de course, une association ne doit pas permettre à un enfant non titulaire d’une licence d’être admis dans la zone des écuries, sauf s’il est sous la garde d’un adulte et ledit enfant doit demeurer sous la garde d’un adulte en tout temps pendant qu’il se trouve dans la zone des écuries, à moins d’une indication contraire du registrateur.
7.09 Aucune association ne doit permettre à une personne de moins de 18 ans l’achat ou le remboursement d’un billet. Aux fins de la présente règle, un « billet » est défini comme un reçu ou un bon remis par une association pour un ou plusieurs paris sur une course ou des courses. À moins d’une indication contraire du registrateur, l’association doit veiller à ce que des affiches clairement visibles soient installées dans tous les endroits où les billets sont achetés ou encaissés et que des indications semblables soient présentes sur les formulaires de pari de l’association, pour informer le public de la restriction d’âge.
7.10 Supprimée
7.10.01 Les associations doivent prévoir un système qui assure une distribution rapide et précise des bourses conformément aux Règles sur les courses.
7.10.02 Tout titulaire de licence ayant droit au paiement d’une bourse de la part d’une association ou d’une organisation de professionnels du cheval dont il est membre, peut demander à une association un rapport sommaire. La demande doit être faite au plus tard un an après la fin du calendrier de courses en question. Le rapport sommaire doit indiquer le total des bourses versées, la source de tous les fonds et les enjeux payés en pourcentage du total des bourses versées. Une association doit fournir le rapport sommaire dans les 30 jours suivant la demande.
7.10.03 L’association doit veiller à ce que toute personne, qui a droit à une bourse ou à un autre paiement lié aux sommes destinées aux fins de bourses, reçoive la bourse ou un autre paiement. Lorsque la personne qui a droit à une telle bourse ou à tout autre paiement ne peut être localisée au bout d’un an suivant la fin du calendrier de courses, l’association peut, avec la permission du registrateur, considérer ces sommes comme ayant été perçues aux fins de bourse au cours de la réunion de courses subséquente.
7.10.04 À la demande du registrateur, chaque association de course doit lui fournir, à la fin de chaque réunion de courses, un rapport présentant ce qui suit :
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les paris ;
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les places vendues ;
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le total des bourses payées ;
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les recettes du gouvernement provincial provenant du pari ; ou
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les recettes de l’association provenant du pari pour chaque réunion de courses ;
7.11 Supprimée
7.11.01 Une association ne doit pas imposer comme condition d’entrée exigeant qu’un titulaire de licence consente à ce que le personnel de l’association ou ses agents entrent dans la propriété du titulaire de licence, y compris dans les centres d’entraînement publics qu’il occupe, aux fins de perquisition et de saisie.
7.11.02 Il est interdit aux associations de prélever des échantillons biologiques des chevaux sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du registrateur. La décision du registrateur d’approuver ou de ne pas approuver un officiel n’est pas susceptible d’appel.
7.12 Supprimée
7.12.01 Tout propriétaire, conducteur ou entraîneur dont un cheval a pris le départ dans une course peut demander par écrit aux juges de visionner la vidéo de la course. Les juges fixent un moment pour le visionnement, qui doit avoir lieu dès que possible après la course en question. Au moins un des trois juges assiste au visionnement et explique aux personnes présentes ce qui est arrivé lors de la course.
7.12.02 Un juge peut exiger qu’un titulaire de licence assiste au visionnement d’une course en particulier aux fins éducatives ou formatives.
7.12.03 Les associations ou leurs délégués doivent conserver au dossier la vidéo de chaque course pendant un an après le dernier jour de courses de l’année précédente.
7.13 Supprimée
7.13.01 Toute règle d’hippodrome doit être approuvée par le registrateur.
7.13.02 Le registrateur peut approuver une règle d’hippodrome qui modifie les règles sur les courses pour quelque raison que ce soit, y compris le cas où la modification en question vise des aspects propres aux activités de l’hippodrome.
7.13.03 Les officiels et les juges de la Commission peuvent forcer l’exécution des règles de l’hippodrome, et des sanctions pécuniaires ou des suspensions peuvent être imposées. La mise en exécution des règles consiste notamment à rendre des décisions et à percevoir les sanctions pécuniaires.
7.13.04 Une « suspension » dans une règle d’hippodrome ne peut signifier qu’une suspension de licence et ne peut pas faire référence à la perte de privilèges d’accès à la propriété de l’association.
7.13.05 Une règle d’hippodrome ne peut pas ajouter une sanction à celle imposée par une règle sur les courses, à l’exception d’une sanction infligée par une association relative à la conduite de ses employés.
7.13.06 Une règle d’hippodrome ne peut pas exiger l’adhésion à une association de professionnels du cheval.
7.13.07 Lorsque l’association veut faire référence à une règle sur les courses dans une règle d’hippodrome, elle doit préciser clairement et explicitement la règle sur les courses en question.
7.13.08 Les associations doivent afficher les règles de l’hippodrome dans le paddock et dans le bureau des courses ainsi que les publier électroniquement.
7.14 Supprimée
7.15 Supprimée
7.16.01 Supprimée
7.16.02 Supprimée
7.16.03 Supprimée
7.16.04 Supprimée
7.16.05 Supprimée
7.16.06 Supprimée
7.16.07 Supprimée
7.16.08 Supprimée
7.16.09 Supprimée
7.16.10 Supprimée
7.16.11 Supprimée
7.16.12 Supprimée
7.16.13 Supprimée
7.16.14 Supprimée
7.17 Supprimée
7.18 Supprimée