Chapitre 6 : Infractions, sanctions et expulsions
6.01 Pour toute conduite portant préjudice aux intérêts supérieurs des courses ou pour toute infraction aux règles, les juges peuvent imposer une ou l’ensemble ses sanctions suivantes :
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Refuser l’entrée d’une personne sur le territoire d’une association ;
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Expulser une personne du territoire d’une association ;
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Imposer une sanction pécuniaire, une suspension ou les deux ; ou
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Imposer des conditions à une licence.
6.02 L’infraction de ce qui suit entraîne une sanction pécuniaire ou une suspension pour le titulaire de licence :
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Ne pas concourir lorsque la participation est prévue, et ce, sans avoir été autorisé à se retirer par les juges ;
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Utiliser un langage offensif ou vulgaire ;
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(Directive SB 2-2010) supprimée ;
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Ne pas porter de veste de jockey lors de la sortie préliminaire d’un cheval avant le départ d’une course ;
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Troubler la paix publique ;
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Ne pas poser de tapis de selle sur un cheval lors de l’échauffement pour une course ;
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Ne pas participer ou être en retard à la parade préalable à la course sans avoir été autorisé par les juges ;
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Ne pas placer le bon numéro de tête et le tapis de selle installés sur un cheval pendant la course ;
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Il est interdit de fumer à moins de 3 mètres des zones désignées, des stalles, des locaux d’équipements, des remises ou d’une partie d’une étable, notamment le paddock. Aux fins de la présente règle, le paddock comprendra la cafétéria, le vestiaire des conducteurs, les toilettes et les bureaux y siégeant. Il est également interdit de fumer n’importe où sur la surface de la piste de course à compter de deux heures avant l’heure de départ de la première course et jusqu’à la fin du programme de courses. Sanction pour une infraction à la règle 6.02 (i)
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La première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 50 $,
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La deuxième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire de 300 $ ou une suspension de 5 jours, ou les deux,
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La troisième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une sanction pécuniaire minimale de 500 $ et une suspension de 7 jours,
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La quatrième infraction dans l’année de la première infraction entraînera une suspension immédiate et un aiguillage au registrateur.
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6.03 Tout participant accusé d’avoir enfreint les règles doit être avisé par l’officiel des règles prétendument enfreintes avant que le juge ne prenne une décision. Dans les cas où l’infraction survient durant une réunion de courses, aucune décision ne doit être rendue sans le consentement du participant avant qu’au moins 24 heures ne se soient écoulées pour permettre au participant de fournir une réponse.
6.04 Le registrateur peut établir qu’une personne a enfreint les règles et imposer une sanction pécuniaire, des conditions et/ou des suspensions pour toute infraction aux règles en lien avec toute question jugée comme ne servant pas l’intérêt supérieur du sport, et cette décision est susceptible d’un appel devant le CACC conformément aux règles.
6.05 Toute tentative d’infraction aux règles de la Commission qui ne parvient pas à terme constitue une infraction aux règles.
6.06 Toute personne accusée d’avoir enfreint une règle peut admettre l’infraction par écrit, mais cette divulgation ne doit pas être considérée comme une renonciation au droit d’appel en lien avec la sanction imposée.
6.07 Dans les cas où les juges exigent qu’un participant se présente devant eux sans qu’ils puissent l’aviser, ils peuvent suspendre ledit participant si cette décision est réputée servir l’intérêt supérieur du sport. Si les juges ont avisé un participant et que celui-ci ne se présente pas, les juges peuvent suspendre ledit participant ou lui imposer une sanction pécuniaire.
6.08 Avant que les juges n’imposent de sanction à un conducteur d’une course, ils doivent visionner la bande vidéo de la course, lorsque disponible, et interroger lesdits conducteurs jugés nécessaires afin de prendre en considération toute information pertinente relative à la course et qui peut être ainsi vérifiée.
6.09 Après que les juges ont visionné la bande vidéo, lorsque disponible, qu’ils ont interrogé les conducteurs de courses jugés nécessaires et qu’ils ont tenu compte de toute information pertinente conformément à la règle 6.08, un conducteur de course accusé d’avoir enfreint les règles aura l’occasion de comparaître devant les juges, d’entendre tous les témoins contre lui et de visionner la bande vidéo de la course, lorsque disponible, avant que les juges n’imposent de sanction.
6.10.01 Lorsqu’une suspension est imposée, elle doit être interprétée comme une exclusion inconditionnelle du territoire de toutes les associations où une licence est exigée et comme une disqualification de toute participation, directe ou indirecte, à des courses, sauf limitation contraire spécifique lorsque ladite suspension est imposée, comme une suspension du droit de conduire.
6.10.02 Nonobstant les dispositions de la règle 6.10.01, lorsqu’une suspension est imposée par les juges en raison d’une infraction à la règle 10.01 (a) ou (b), ladite suspension doit en tout temps être une suspension complète pouvant être modifiée seulement par le registrateur. Elle doit également faire référence à la règle 10.04.
6.11 Lorsque la sanction vise une infraction liée à la conduite et qu’elle n’excède pas une période de cinq jours, le conducteur doit honorer l’engagement de tous les chevaux inscrits à concourir avant que la sanction n’entre en vigueur. Ledit conducteur ne peut seulement monter un cheval que lors de courses stake, de course futurité ou de courses de mise en nomination hâtive ou tardive pendant la suspension de cinq jours ou moins, pourtant cette dernière sera prolongée d’une journée pour chaque date lors de laquelle il participe à une telle course.
6.12 Tout participant assujetti à une sanction pécuniaire, à une suspension ou à une expulsion peut être informé verbalement par un officiel, ce qui constitue un avis approprié. Dans tous les cas, un avis doit être remis à la personne sanctionnée.
6.13.01 Un cheval ne sera pas admissible à être inscrit à, ou à prendre le départ à une course, s’il est la propriété ou contrôlé en tout et en partie par une personne suspendue, disqualifiée, non autorisée ou inadmissible.
6.13.02 Si une personne suspendue, disqualifiée, non autorisée ou inadmissible prétend transférer ses intérêts pour un cheval pendant ladite période d’inadmissibilité, les juges peuvent se renseigner sur ledit transfert afin de veiller à ce que les courses du cheval ne soient pas sous le contrôle ou l’influence du cessionnaire.
6.13.03 Au cours d’une telle enquête, les juges peuvent exiger la présentation de document probant pour établir que le transfert est transaction légitime et de bonne foi. Ce document probant constitue, sans toutefois nécessairement s’y limiter, une déclaration solennelle relatifs aux faits suivants :
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Que le cessionnaire conserve des livres et registres distincts relatifs aux courses de ses chevaux et tout l’argent gagné des courses ou utilisé pour le paiement des dettes relatives aux courses n’est ni déposé dans un compte conjoint ni versé dans un compte conjoint du cédant ;
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Que le cessionnaire est responsable de ses propres obligations contractées ou engagements pris dans le cadre de son entreprise opérant dans le secteur des courses de chevaux et que ces obligations sont payées à partir du compte distinct et indépendant du cessionnaire ;
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Que le cessionnaire conclut des contrats en toute indépendance de ce que le cédant avait conclu avec les personnes de métier et avec toute autre entité économique, ainsi qu’avec l’association où il ou elle prend part à des courses;
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Que le cessionnaire conserve un intérêt financier total et indépendant du cédant ;
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Que le cessionnaire mène son entreprise opérant dans le secteur des courses de chevaux de race standardbred de manière totalement indépendante de celle du cédant, ni le cessionnaire ni le cédant n’influençant l’autre, relativement à quelque question que ce soit en relation avec les courses de chevaux de race standardbred.
6.13.04 Dans le cas où une nomination ou une inscription est effectuée pour une personne ou un cheval inadmissible, le propriétaire du cheval sera tenu responsable de régler tous les montants des frais de soutien, des frais de soutien et des frais de départ ainsi contractés, et le cheval ne sera pas admissible à concourir.
6.14 Lorsqu’un entraîneur est suspendu en raison d’un résultat positif à un test de dépistage de drogues ou d’une infraction à la règle 22.38 relativement à un cheval qu’il entraîne, tous les chevaux entraînés par l’entraîneur suspendu ont la permission de concourir à condition que, durant la suspension, les chevaux soient transférés à un autre entraîneur approuvé par les juges. Dans le cas d’une deuxième infraction ou de toute infraction subséquente commise par l’entraîneur, le ou les chevaux auxquels s’applique l’infraction doivent être suspendus et considérés inadmissibles au départ de toute course pendant la période ordonnée par les juges ou le registrateur.
6.15 Les sanctions pécuniaires imposées conformément aux règles sont payables sans délai dès leur imposition et avant que le participant ne prenne part à d’autres courses, à moins qu’une demande d’appel ait été réalisée. Un titulaire de licence qui ne paie pas une sanction pécuniaire peut être suspendu jusqu’au paiement de la sanction pécuniaire.
6.16 Tout appel, toute décision ou toute sanction imposée par les juges peuvent être annulés ou modifiés par le registrateur et sont susceptibles d’appel conformément aux règles.
6.17 Une personne, en tout temps et en tous lieux, ne doit pas, et ce, contre tout officiel ou participant :
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Commettre voies de fait et batterie ;
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Menacer de causer des lésions corporelles ;
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Utiliser des propos malséants, injurieux ou offensants ; ou
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Adopter une mauvaise conduite.
6.18 Si une personne est approchée pour une offre ou une promesse de pot-de-vin frauduleux de nature ou pour tout acte déplacé, corrompu ou frauduleux en lien avec les courses, il incombe à ladite personne de signaler immédiatement aux juges les détails s’y rattachant.
6.19 Un participant est réputé avoir enfreint les règles s’il tente d’influencer les résultats d’une course à tort ou s’il y parvient, que ce soit seul ou de concert avec d’autres personnes.
6.20 Un participant est réputé avoir enfreint les règles :
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Pour toute mauvaise conduite jugée préjudiciable aux courses, même si celle-ci n’est pas spécifiée dans les présentes règles ;
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Pour toute mauvaise conduite portant préjudice aux intérêts supérieurs des courses ;
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Pour commettre ou tenter de commettre tout autre acte jugé préjudiciable aux courses ;
6.21 Il est interdit de fournir tout renseignement inexact au sujet d’un cheval ou de tenter de transmettre des renseignements trompeurs dans un programme et les contrevenants pourront être assujettis à une sanction pécuniaire, à une suspension ou à une expulsion.
6.22 Tout participant qui commet un acte de cruauté ou de négligence envers un cheval, que ce soit sur ou à l’extérieur du territoire d’une association, est passible d’une sanction pécuniaire ou d’une suspension, ou les deux.
6.23 Il incombe aux officiels de courses et aux employés de la Commission ou de l’association de signaler rapidement aux juges toute infraction aux règles constatée.
6.24 Lorsque les juges étudient une infraction présumée ayant été commise par ou contre un participant, ledit participant peut être représenté par la personne de son choix.
6.25 Toute personne qui paie un montant ou des frais dus à la Commission mais dont elle conteste et/ou refuse par ailleurs le payement doit, par ordre du registrateur, être assujettie à une sanction pécuniaire n’excédant pas le montant en défaut, ainsi qu’à une suspension jusqu’à ce que le montant et la sanction pécuniaire soient payés à la Commission.
6.26 Un participant qui obtient le montant de la bourse par fraude ou par erreur doit rendre ou payer le même montant à la Commission lorsque requis, sinon il sera suspendu jusqu’à ce que la demande soit respectée. Ledit montant de la bourse est décerné à la partie y ayant droit à juste titre.
6.27 Si, lors d’une inspection ou d’une étude de cas dont le témoignage ait été rendu ou non sous serment, le participant refuse délibérément de divulguer des renseignements ou induit en erreur les inspecteurs ou les juges, alors il commet une infraction.
6.28 Supprimée
6.29 Sous réserve de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un participant puisse fournir de preuve substantielle qui contribuerait à détecter ou à dévoiler une fraude ou toute action fautive relatives aux courses, ledit participant doit, sur ordre des juges ou de tout officiel autorisé, fournir ladite information. Tout défaut de la part d’un participant de se conformer à l’ordre pourrait donner lieu à une suspension.
6.29.01 Le port d’un gilet de sécurité, qui respecte les normes de protection relatives aux gilets de sécurité, est obligatoire en tout temps sur le territoire d’une association lors :
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D’une course ; ou
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Des parades ou de la sortie préliminaire d’un cheval avant la course ; ou
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Du petit trot, de l’entraînement ou des exercices d’un cheval en tout temps. Toute infraction à la présente règle entraînera une suspension et/ou une sanction pécuniaire.
6.30 Aucun titulaire de licence ayant inscrit un cheval à une course ne doit demander à l’association de l’argent supplémentaire, de récompense spéciale ou de contrepartie à titre de condition pour qu’un cheval prenne le départ.
6.31 Supprimée
6.32 Supprimée
6.33 Supprimée
6.34 Supprimée
6.35 Supprimée
6.36 Supprimée
6.37 Supprimée
6.38.01 Supprimée
6.38.02 Supprimée
6.38.03 Supprimée
6.38.04 Supprimée
6.38.05 Supprimée
6.38.06 Supprimée
6.39 Le port d’un casque, qui respecte les normes de la Snell Fondation pour les dispositifs protecteurs pour les courses attelées et qui est de manière sécuritaire retenue sous le menton par une jugulaire, est obligatoire en tout temps sur le territoire d’une association lors :
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Des courses, des parades ou de la sortie préliminaire d’un cheval avant une course ; ou
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Du petit trot, de l’entraînement ou des exercices d’un cheval en tout temps. Toute infraction à la présente règle entraînera une suspension ou une sanction pécuniaire et le participant peut être déféré au registrateur.
6.40 Supprimée
6.41 Dans le cas où un participant est impliqué dans un accident sur la piste, les juges peuvent exiger dudit participant de se soumettre à un test physique.
6.42 Si un propriétaire, un entraîneur ou un conducteur menace de se joindre à d’autres qui menacent d’entraver la participation aux courses ou de ne pas s’inscrire en raison de l’inscription d’un certain cheval ou d’une étable en particulier, forçant ainsi ou essayant de forcer le secrétaire des courses à rejeter des inscriptions admissibles, cette personne doit être immédiatement déférée aux juges et, pour toute infraction constatée, elle et/ou les parties impliquées pourront se voir suspendre.
6.43 Les officiels de courses n’ont pas le droit de faire courir des chevaux dont ils assument la propriété en tout ou en partie ni de parier sur des chevaux concourant sur les hippodromes où ils sont employés ou désignés à arbitrer. Les juges ou leurs partenaires n’ont pas le droit de faire courir des chevaux dont ils assument la propriété en tout ou en partie ni de parier sur des chevaux concourant sur les hippodromes de l’Ontario, et ce, en tout temps.
6.44 Une personne ayant un intérêt dans les résultats d’une course en vertu de la propriété qu’il assume d’un cheval participant ne doit pas agir comme officiel de courses pendant tout le programme de courses respectif.
6.45 Un propriétaire, un entraîneur, un conducteur, un agent, un employé ou un palefrenier ne doit ni avoir en sa possession de billets de pari mutuel, ni parier, ni demander à une autre personne de parier en son nom sur tout autre cheval dans une course dans laquelle un cheval est détenu, entraîné ou monté par lui ou qui est de quelque façon que ce soit représenté ou présent à titre de cheval partant, sauf dans le cas des courses avec paris spéciaux où un propriétaire, un entraîneur, un conducteur, un agent, un employé ou un palefrenier peut parier ou demander à une autre personne de parier en son nom, seulement sur des combinaisons où son cheval est sélectionné pour la première position.
6.46.01 Personne ne doit posséder, administrer, trafiquer, ou tenter de posséder, d’administrer ou de trafiquer, une drogue, une substance, un médicament ou quoi que ce soit qui représenterait une drogue, une substance ou un médicament pour un cheval :
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Pour lequel un chimiste officiel devra classer un échantillon officiel comme étant positif et délivrer un certificat d’analyse positive conformément à l’article 165 du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada).
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Qui n’a pas été étiqueté pour une utilisation vétérinaire par les règlements sur les aliments et les drogues en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou, si étiqueté pour une utilisation chez les humains en vertu du règlement sur les aliments et drogues, n’a pas été prescrit par un vétérinaire après un examen du cheval indiquant que la drogue, la substance ou le médicament est nécessaire d’un point de vue médical pour le cheval et que la drogue, la substance ou le médicament est utilisé seulement pour ce cheval conformément à l’ordonnance émise par le vétérinaire ;
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Qui peut mettre en danger la santé et le bien-être du cheval ou la sécurité d’un conducteur ; et/ou
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Qui n’est pas étiqueté, ou rigoureusement étiqueté, avec la drogue, la substance, le médicament ou l’ingrédient actif qui y est contenu.
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Qui peut nuire à l’intégrité des courses ; et/ou
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Qui est énuméré ci-dessous :
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L’érythropoïétine ou l’un de ses dérivés synthétiques ; ou
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Toutes les substances synthétiques dérivées de l’hémoglobine.
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Aux fins de la présente règle, le trafic comprend, sans toutefois s’y limiter, la commercialisation, la livraison, la production, la vente, le transport, la distribution, le don, l’importation et/ou l’exportation. Nonobstant les alinéas (a) et (b), un vétérinaire peut posséder une drogue, une substance ou un médicament autre que l’érythropoïétine, ou tout dérivé synthétique, ou toute substance analogue à l’hémoglobine synthétique si la possession a lieu dans le cours normal dans le cadre de l’exercice de la médecine vétérinaire en vue de la prescription ou de l’administration de la drogue, de la substance ou du médicament pour le traitement d’un cheval.
Nonobstant les alinéas (a) et (b), une personne titulaire d’une licence d’entraîneur, de propriétaire ou de palefrenier peut posséder ou utiliser une drogue, une substance ou un médicament pour un cheval qui se trouve sur la liste établie par le registrateur, pourvu que ladite possession ou utilisation n’est pas autrement contraire aux règlements, à la Loi sur les aliments et drogues et ses règlements, au Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada), à la Loi sur les médicaments pour le bétail, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et ses règlements, à la Loi sur les sciences de la santé et ses règlements, à la Loi sur les vétérinaires et ses règlements ou à toute autre condition relative à la possession et à l’utilisation imposée par le registrateur.
6.46.02 Le registrateur peut dresser une liste des drogues, substances ou médicaments aux fins de la règle 6.46.01 et peut imposer des conditions relatives à la possession ou à l’utilisation de la drogue, de la substance ou du médicament. La liste que le registrateur aurait dressée et les conditions y incluses ne sont pas susceptibles d’appel.
6.47.01 Si un cheval meurt dans les 14 jours suivant son inscription ou sa qualification pour une course, l’entraîneur inscrit au dossier, au moment de la mort du cheval, doit :
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Informer le registrateur par écrit dans les 2 jours suivant la mort du cheval que ce dernier est mort, et l’emplacement et les locaux où le cheval est mort.
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Fournir des copies des rapports préparés par le ou les vétérinaires qui ont traité le cheval avant sa mort.
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Lorsque le registrateur l’ordonne, de faire transporter le cheval, et ce, aux frais de l’entraîneur ou du propriétaire immédiatement, ou dès que le transport peut être organisé, mais dans tous les cas, au plus tard dans les 2 jours suivant la mort du cheval, dans un établissement approuvé par le registrateur pour effectuer la nécropsie et tous les tests que le registrateur pourrait déterminer être appropriés ; et
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Exiger à la personne qui effectue la nécropsie et les tests de fournir les résultats de la nécropsie, des tests ainsi que tous les rapports de la nécropsie et des tests s’y rattachant au registrateur dans les 5 jours suivant leur achèvement.
6.47.02 En cas d’absence d’entraîneur inscrit au dossier au moment de la mort du cheval, le propriétaire du cheval doit :
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Informer le registrateur par écrit dans les 2 jours suivant la mort du cheval que ce dernier est mort, et l’emplacement et les locaux où le cheval est mort.
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Fournir des copies des rapports établis par le ou les vétérinaires qui ont traité le cheval avant sa mort.
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Lorsque le registrateur l’ordonne, de faire transporter le cheval, et ce, aux frais de l’entraîneur ou du propriétaire immédiatement, ou dès que le transport peut être organisé, mais dans tous les cas, au plus tard dans les 2 jours suivant la mort du cheval, dans un établissement approuvé par le registrateur pour effectuer la nécropsie et tous les tests que le registrateur pourrait déterminer être appropriés ; et
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Exiger à la personne qui effectue la nécropsie et les tests de fournir les résultats de la nécropsie, des tests ainsi que tous les rapports de la nécropsie et des tests s’y rattachant au registrateur dans les 5 jours suivant leur achèvement.
6.47.03 Si un cheval meurt après 14 jours, mais dans les 60 jours suivants son inscription ou sa qualification pour une course, l’entraîneur inscrit au dossier, au moment de la mort du cheval, doit :
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Informer le registrateur par écrit dans les 2 jours suivant la mort du cheval que ce dernier est mort, de l’emplacement et des locaux où le cheval est mort, de même que la cause ou la cause apparente de la mort ; et
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Fournir des copies de tous les rapports établis par le ou les vétérinaires qui ont traité le cheval avant sa mort ou qui ont déterminé la cause ou la cause apparente de sa mort et de toute nécropsie ou d’autres tests effectués sur le cheval pour déterminer la cause de la mort.
6.47.04 Si un cheval meurt après 14 jours, mais dans les 60 jours suivant son inscription ou sa qualification pour une course, et qu’il n’y a pas d’entraîneur inscrit au dossier le propriétaire du cheval, au moment de la mort du cheval, doit :
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Informer le registrateur par écrit dans les 2 jours suivant la mort du cheval que ce dernier est mort, de l’emplacement et des locaux où le cheval est mort, de même que la cause ou la cause apparente de la mort ; et
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Fournir des copies de tous les rapports établis par le ou les vétérinaires qui ont traité le cheval avant sa mort ou qui ont déterminé la cause ou la cause apparente de sa mort et de toute nécropsie ou d’autres tests effectués sur le cheval pour déterminer la cause de la mort.
6.47.05 Si un cheval meurt après 14 jours, mais dans les 60 jours suivant son inscription ou sa qualification à une course, le registrateur peut exiger à l’entraîneur inscrit au dossier au moment de la mort du cheval ou au propriétaire du cheval, au cas où il n’y avait aucun entraîneur inscrit au dossier au moment de la mort du cheval, de faire transporter le cheval à un établissement approuvé par le registrateur afin de procéder à une nécropsie et à des tests que le registrateur peut exiger pour le cheval, et ce, aux frais de l’entraîneur ou du propriétaire, selon le cas. L’entraîneur ou le propriétaire, selon le cas, doit informer la personne procédant à la nécropsie ou aux tests de fournir les résultats de la nécropsie et des tests, ainsi que tous les rapports de la nécropsie et des tests au registrateur dans les 5 jours suivant leur achèvement.
6.47.06 Si un cheval sous les soins d’un vétérinaire meurt dans les 60 jours suivant son inscription ou sa qualification à une course, le vétérinaire doit en informer par écrit le registrateur dans les 2 jours suivants la mort du cheval que ce dernier est mort, de l’emplacement et des locaux où le cheval est mort, de la cause ou de la cause apparente de sa mort.
6.47.07 Le registrateur peut :
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Conclure qu’un entraîneur, un propriétaire ou un vétérinaire n’a pas signalé la mort d’un cheval conformément aux règles ; et
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Sur avis, imposer une sanction pécuniaire, une période de suspension de licence ou toute autre sanction qu’il estime appropriée dans les circonstances à cet entraîneur, propriétaire ou vétérinaire ou imposer des conditions sur la licence de cet entraîneur, propriétaire ou vétérinaire.
6.47.08 Le registrateur peut approuver une installation pour la nécropsie et les tests si :
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Le registrateur est convaincu que l’installation est bien équipée et sécurisée pour effectuer la nécropsie et les tests ;
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Le registrateur est convaincu que l’opérateur chargé de la commande de l’installation est compétent et que les personnes qui effectueront la nécropsie et les tests ont reçu la formation et détiennent les qualifications professionnelles ou les exigences requises à cette fin, et qu’un un pathologiste vétérinaire est présent ; et
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L’opérateur chargé de la commande de l’installation et le registrateur ont conclu un accord, un protocole d’entente ou une entente en ce qui concerne entre autres les normes pour la réalisation de rapport de la nécropsie et des tests, la confidentialité et l’utilisation des résultats de la nécropsie et des tests et les rapports s’y rattachant, y compris l’utilisation à des fins de recherche pour l’amélioration des courses, la protection des chevaux et de leur santé, et à des fins d’application.
La décision du registrateur d’accepter ou de refuser l’autorisation d’une installation n’est pas susceptible d’appel.
6.47.09 Supprimée
6.48.01 Les chevaux peuvent être testés pour constater l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques comme suit :
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lorsqu’ils sont inscrits à une course ;
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lorsqu’ils sont réclamés ;
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Lorsqu’un cheval meurt et que l’entraîneur ou le propriétaire doit signaler la mort du cheval ;
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Tout cheval inscrit ou ayant participé à une course au cours des 60 derniers jours.
6.48.02 Le titulaire d’une licence en tant que propriétaire ou entraîneur délivrée par la Commission constitue l’autorisation de permettre à une personne désignée par le registrateur d’obtenir ou de prélever des échantillons biologiques d’un cheval dans la propriété ou entraîné par un titulaire de licence à des fins de tests. Les échantillons peuvent être prélevés et analysés à tout moment, que ce soit dans l’écurie sur ou en dehors des lieux de l’association de course. Lorsqu’un échantillon de sang a été prélevé à des fins de détection du TC02, cet échantillon peut être utilisé pour les tests permettant de constater l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques et/ou de toute autre substance désignée par le registrateur.
6.48.03 Le registrateur doit établir un protocole pour la collecte ou les prélèvements des échantillons biologiques des chevaux et pour les tests permettant de constater l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques. Les titulaires de licence doivent se conformer au protocole. Le protocole établi par le registrateur et son contenu ne sont pas susceptibles d’appel.
6.48.04 Le registrateur peut approuver un ou plusieurs tests s’il estime que la méthodologie utilisée pour les tests est appropriée pour établir si l’échantillon prélevé peut indiquer ou non l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques. La décision du registrateur d’accepter ou de refuser d’approuver ces tests n’est pas susceptible d’appel.
6.48.05 Le registrateur peut approuver un laboratoire pour effectuer les tests :
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S’il estime que le laboratoire est convenablement équipé et sécuritaire pour mener les tests ;
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S’il estime que le coordonnateur technique de laboratoire est compétent et que les personnes qui procéderont aux tests possèdent la formation nécessaire pour ce faire ; et
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Le coordonnateur technique de laboratoire et le registrateur ont conclu un accord, un protocole d’entente ou une entente en lien avec, entre autres, les normes régissant l’exécution des tests et les rapports des résultats des tests, la confidentialité et l’utilisation des résultats des tests et de tous les rapports établis à cet égard, y compris l’utilisation à des fins de recherche pour l’amélioration des courses, la protection du cheval et de sa santé, ainsi qu’à des fins d’application.
La décision du registrateur d’accepter ou de refuser l’autorisation d’un laboratoire n’est pas susceptible d’appel.
6.48.06 Si l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques dans l’échantillon biologique prélevé a été confirmée, le cheval duquel l’échantillon a été obtenu ou prélevé doit être placé sur la liste des vétérinaires (à long terme) et ne doit pas être retiré de la liste des vétérinaires jusqu’à ce que le registrateur soit convaincu qu’il n’y a aucune indication de l’administration d’EPO ou de l’un de ses dérivés synthétiques dans l’échantillon biologique du cheval.
6.48.07 Les juges doivent déclarer une réclamation non valide si l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques a été confirmée dans l’échantillon biologique prélevé d’un cheval qui a été réclamé dans le cadre d’une course, et que les juges en sont informés par écrit par le registrateur, et que le réclamant du cheval demande que la réclamation soit déclarée non valide. Une demande doit être opérée dans les 48 heures après que le réclamant, l’entraîneur du réclamant ou l’agent autorisé du réclamant a été informé que l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques a été détectée. Une fois que la réclamation a été déclarée non valide, le cheval doit être retourné à l’ancien propriétaire, à l’entraîneur du propriétaire ou à l’agent autorisé du propriétaire, et que le montant du prix de réclamation soit remboursé au réclamant. Le réclamant est responsable de tous les frais raisonnables engagés pour les soins ou l’entraînement du cheval pendant que le réclamant ou son entraîneur en assumait la possession.
6.48.08 Aux fins des tests pour confirmer l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques dans l’échantillon biologique, le registrateur établit, selon la directive, le seuil de détection pour chacun des tests approuvés. Les seuils de détection et les dispositions établies ne sont pas susceptibles d’appel.
6.49 Un propriétaire ou un entraîneur peut être tenu responsable, en tout ou en partie, si une substance médicamenteuse active ou un médicament administré ou prescrit par lui entraîne :
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L’indication de l’utilisation de l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques aux fins des règles et, si tenu responsable, en tout ou en partie, il peut se voir imposer une sanction pécuniaire et/ou une suspension par les juges ;
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La confirmation de l’utilisation de l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques aux fins des règles et, si tenu responsable, en tout ou en partie, il peut se voir imposer une sanction pécuniaire et/ou une suspension par les juges.
6.50 Lorsqu’un changement de propriété d’un cheval qui participe à des courses en Ontario se produit, l’ancien propriétaire doit fournir les antécédents médicaux du cheval en question sur demande adressée au nouveau propriétaire dans les 72 heures suivant la demande. La demande de dossiers médicaux doit être effectuée dans les 30 jours suivant tout transfert.
6.51 Aux fins de la règle 6.50, les antécédents médicaux du cheval doivent inclure les dossiers concernant l’administration, y compris la marque et la date pour :
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Les vaccins,
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La vermifugation.
6.52 Nul autre que le vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la Commission ne doit administrer la thérapie extracorporelle par ondes de choc ou la thérapie par ondes de choc radiales sur un cheval de course, et les conditions suivantes doivent être remplies :
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Être utilisé uniquement pour un traitement ou une procédure diagnostique ou thérapeutique valide ;
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Aucun traitement ou procédure n’est permis dans les 4 jours (96 heures) précédant la compétition, y compris une course de qualification ; et
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Tout traitement ou toute procédure doivent être enregistrés, y compris la date et l’heure, et conservés dans le dossier du cheval.
6.53
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Les entraîneurs et les vétérinaires doivent veiller à ce qu’aucun médicament, aucune drogue ni aucune substance ne soient administrés à un cheval inscrit à concourir, 24 heures avant l’heure de départ de la première course du jour donné. L’administration correcte de furosémide conformément au Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’exercice (HPIE) de l’Ontario pour les chevaux de race standardbred ne doit pas être considérée comme une infraction à la règle 6.53.
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Les entraîneurs doivent s’assurer à ce qu’aucun contact non autorisé ne survient entre les chevaux et les vétérinaires, à l’exception des vétérinaires officiels et des vétérinaires de la Commission, 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné.
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Les vétérinaires ne doivent avoir aucun contact non autorisé avec les chevaux 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné. Il est interdit aux vétérinaires titulaires d’une licence délivrée pour plus d’une catégorie d’apporter des soins à titre de vétérinaire aux chevaux inscrits à une course pendant la période couvrant les 24 heures.
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Si un vétérinaire doit prodiguer des soins d’urgence à un cheval inscrit à une course, dans les 24 heures précédant l’heure de départ de la première course le jour donné, le vétérinaire et l’entraîneur doivent aviser le plus rapidement possible un juge et le cheval sera alors retiré.
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Si un cheval a participé à une course après un contact non autorisé avec un vétérinaire, le cheval sera disqualifié de la course en question, et l’argent de la bourse gagné, le cas échéant, sera redistribué.
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Un juge peut ordonner le retrait ou la disqualification d’un cheval ayant reçu un médicament dans des conditions contraires à la règle 6.53.
6.54 Nul autre que le vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la Commission ne doit avoir ou utiliser un appareil à gaz artériels sur un cheval de course et les conditions suivantes doivent être respectées :
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Être utilisé uniquement pour une procédure diagnostique valide ;
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Tout traitement ou toute procédure doivent être enregistrés, y compris la date et l’heure, et conservés dans le dossier du cheval.
6.54.01 Aucun cheval participant à une épreuve de qualification ne doit être testé positif à une substance qui est un corticostéroïde, un analgésique, un anti-inflammatoire non stéroïdien ou un anesthésique local, y compris, mais sans s’y limiter, les substances que l’Agence canadienne du pari mutuel a inscrites dans le Guide d’élimination. La violation de cette règle entraînera :
- Une amende minimale de 500 $ à la discrétion des juges et;
- Le cheval est disqualifié.
6.54.02 Un cheval nécessitant une épreuve de qualification pour être retiré de la liste des vétérinaires, qui a été testé positif à tout corticostéroïde, analgésique, anti-inflammatoire non stéroïdien ou anesthésique local, y compris, mais sans s’y limiter, les substances que l’Agence canadienne du pari mutuel a inscrites sur la liste des lignes directrices sur l’élimination. La violation de cette règle entraînera :
- Une amende minimale de 500 $ à la discrétion des juges et;
- Le cheval est disqualifié et réinscrit sur la liste des vétérinaires avec le même nombre de jours et les mêmes conditions qu’il avait pour être retiré, avant de pouvoir être retiré de la liste.