Conception des rouleaux – Jeux électroniques

Norme(s) applicable(s) : 2.8
Application : Jeux électroniques

Question :

Les Normes du registrateur permettent-elles le recours à un algorithme pour la rotation des rouleaux dans les jeux en ligne?

 Réponse :

La norme 2.8 précise plusieurs exigences minimales, et aucune n’interdit expressément le recours à un algorithme pour la rotation des rouleaux. Toutefois, l’objectif général de la norme 2.8 est de s’assurer que la conception et les caractéristiques des jeux sont claires et n’induisent pas le joueur en erreur. Ainsi, tout rouleau, que son comportement soit réglé par un algorithme ou non, doit satisfaire à cet objectif (de ne pas induire les joueurs en erreur) ainsi qu’aux exigences minimales (p. ex. de la norme 2.8.6, qui interdit tout message subliminal programmé intentionnellement dans les jeux).

Tout rouleau dont la rotation est régie par un algorithme qui respecte les exigences, mais induit les joueurs en erreur, contrevient aux Normes du registrateur. Par exemple, si pendant sa rotation un rouleau régi par un algorithme affiche plus souvent certains symboles associés à des gains importants que ce qui est possible en fonction des probabilités du jeu, les joueurs sont induits en erreur, et l’objectif de la norme n’est pas respecté.

Extrait(s) de la (des) norme(s) applicable(s) :

2.8 La conception et les caractéristiques des jeux sont claires et n’induisent d’aucune façon le joueur en erreur.

Exigences – À tout le moins :

  1. Lorsqu’un jeu simule un dispositif physique, les probabilités théoriques et la représentation visuelle du jeu correspondent aux caractéristiques et aux actions du dispositif physique, sauf si une indication contraire est donnée au joueur.
  2. Le jeu n’est pas conçu de façon à donner l’impression au joueur que la vitesse de jeu ou les aptitudes ont une incidence sur les résultats du jeu lorsque ce n’est pas le cas.
  3. Une fois que le résultat d’un jeu a été décidé, il ne se prend pas une décision secondaire variable qui a une incidence sur le résultat montré au joueur. Par exemple, si le résultat indique que le jeu est perdant, c’est ce qui est indiqué au joueur et rien d’autre (p. ex. un gain manqué de peu).
  4. Lorsque le jeu nécessite une disposition prédéterminée (p. ex. des prix cachés sur une carte), l’emplacement des prix ne change pas pendant le jeu, sauf si un tel changement est prévu dans les règles du jeu.
  5. Les jeux n’affichent pas de montants ni de symboles ne pouvant être atteints.
  6. Les jeux ne renferment pas de messages subliminaux programmés intentionnellement.
  7. Lorsque les jeux comportent des rouleaux :
    1. dans le cas des jeux qui se jouent sur une seule ligne, pour chaque occurrence où la totalité des symboles du gros lot apparaît sur la ligne de paiement, ils n’apparaissent pas plus de 12 fois en moyenne sur des lignes adjacentes à cette ligne;
    2. dans le cas des jeux qui se jouent sur plusieurs lignes, pour chaque occurrence où la totalité des symboles du gros lot apparaît sur une ligne de paiement, ils n’apparaissent pas plus de 12 fois en moyenne sur une des lignes de paiement.
  8. Les jeux gratuits ne fournissent pas de renseignements inexacts ou n’induisent pas les joueurs en erreur quant aux chances de gagner ou à la répartition des prix de jeux similaires joués avec de l’argent.
  9. La coupure de chaque crédit est affichée clairement sur les écrans de jeu.

Cette interprétation est fournie à titre informatif seulement et ne constitue pas un conseil juridique. Cette interprétation s’appuie, d’une part, sur un ensemble de circonstances précis et, d’autre part, sur les normes, les lois et les règlements en vigueur au moment de son émission; cependant, il ne s’agit pas d’une interprétation exhaustive ni définitive de la ou des normes mentionnées dans les présentes.

La CAJO a établi le protocole d’interprétation des normes pour donner aux responsables de l’industrie des jeux un point d’accès unique où acheminer les demandes de renseignements relatives à l’interprétation des normes. Pour plus d’information, appelez le service à la clientèle de la CAJO au 416 326-8700 (dans la RGT) ou au 1 800 522-2876 (sans frais en Ontario).

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